# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Touques (14699) : ce que le règlement autorise **Zone urbaine** : Zone urbaine où les nouvelles constructions s'implantent à l'alignement et, près de la voie, sur les limites séparatives latérales. Elle comprend le secteur UAb, qui a ses propres règles d'implantation sur les limites latérales et de hauteur. Document en vigueur : 241400415_PLUi_20260707 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 07/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UAz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UA 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪ ») - **Aménagements (lotissement...) interdits** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : ▪ Les aménagements (lotissement,…) ; - **Nouvelles constructions interdites** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines, hors extensions d'adaptation, zone refuge, travaux sans augmentation de la surface de plancher, constructions exigeant la proximité immédiate de l'eau, reconstructions après sinistre, infrastructures et constructions valorisant le milieu naturel, changements de destination sans création d'hébergement et clôtures permettant le libre écoulement des eaux > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d'adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - la création d'une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l'étage) pour une construction de plain-pied; - les travaux (sans augmentation de la surface de ... - **Extensions de moins de 10 m² de surface de plancher d'adaptation des constructions existantes (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité) admises** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d'adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - **Zone refuge de moins de 20 m² de surface de plancher, à l'étage, admise pour une construction de plain-pied** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : [...] - la création d'une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l'étage) pour une construction de plain-pied; - **Constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l'eau au sens de la loi Littoral admises, avec un niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : ... au sens de la loi Littoral, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - **Changements de destination sans création d'hébergement admis** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : [...] - les changements de destination sans création d'hébergement ; - **Extensions non destinées à l'adaptation, y compris les vérandas, d'une construction existante interdites** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ les extensions non destinées à l'adaptation (cf. ci avant), y compris les vérandas, d'une construction existante ; - **Création d'une annexe interdite** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ la création d'une annexe ; - **Constructions et extensions des constructions nécessaires à l'amélioration des prestations des campings existants interdites** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ les constructions et extensions des constructions nécessaires à l'amélioration des prestations des campings existants ; - **Création et extension d'établissements recevant du public interdites** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ la création et l'extension d'Etablissements Recevant du Public ; - **Nouveau siège d'exploitation agricole interdit** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : ▪ la construction ou l'extension d'un bâtiment agricole destiné ou non à l'hébergement (hommes ou animaux) ; ▪ les changements de destination avec création d'hébergement ; ▪ les affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau, bassins ; ▪ Les constructions et installations ... - **Construction ou extension d'un bâtiment agricole, destiné ou non à l'hébergement des hommes ou des animaux, interdite** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : ▪ la construction ou l'extension d'un bâtiment agricole destiné ou non à l'hébergement (hommes ou animaux) ; - **Changements de destination avec création d'hébergement interdits** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ les changements de destination avec création d'hébergement ; - **Affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau et bassins interdits** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ les affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau, bassins ; - **Constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique interdites, quelle que soit leur destination** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, - **Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ; - **Constructions destinées à l'industrie interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions destinées à l'industrie ; - **Constructions à vocation d'entrepôts interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions à vocation d'entrepôts ; - **Changement de destination des commerces en services, ou en toute autre destination, interdit** : le long des axes identifiés au plan de zonage par filet bleu > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : ▪ par un filet bleu : le changement de destination des commerces en services, ou toute autre destination ; - **Changement de destination des commerces et des services en toute autre destination interdit** : le long des axes identifiés au plan de zonage par filet marron > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : [...] ▪ par un filet marron : le changement de destination des commerces et des services en toute autre destination. - **Dépôts de matériaux et de déchets interdits** : hors dépôts nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : [...] ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l'exception de ceux nécessaires à l'exécution des services publics ou d'intérêt collectif ; - **Stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois interdit** > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : [...] ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; - **Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs interdits** > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : [...] ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - **Dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, camping-cars ou résidences mobiles de loisirs interdits** > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : [...] ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; - **Terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés interdits** > ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : [...] ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; - Note : L'article UA 1 interdit aussi les carrières, les éoliennes et les abris de fortune. Dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires, il admet encore, par exception à l'interdiction des nouvelles constructions, les travaux de restructuration, d'entretien et de réfection sans augmentation de la surface de plancher, les reconstructions après sinistre non lié à l'aléa submersion et les infrastructures et constructions sans hébergement destinées à valoriser le milieu naturel, toutes deux avec un niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal, et les clôtures permettant le libre écoulement des eaux. L'article UA 2 admet les constructions destinées à l'artisanat et au commerce si leur présence est compatible avec la proximité d'habitations au regard des nuisances et du risque créé. Dans le secteur marqué au plan par un « # », les opérations de logement de plus de 500 m² de surface de plancher doivent comprendre au moins 50 % de logements de plus de 50 m², dont 25 % de plus de 70 m² ; à Villerville, au moins 40 % de logements de 60 à 80 m². Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que liés à la construction de bâtiments autorisés dans la zone ou à des aménagements publics. ### Hauteur maximale (article UA 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ ») - **16,50 mètres de hauteur plafond** : hors secteur UAb, hors constructions adossées visées aux dispositions particulières, hors souches de cheminées > 10.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ A l'exception du secteur UAb, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 16,50 mètres ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques) - La réalisation de 2 niveaux de combles n'est possible que si la construction comporte deux niveaux d'étage. - **5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques)** : hors secteur UAb, hors constructions adossées visées aux dispositions particulières > ▪ A l'exception du secteur UAb, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques) - **14 mètres de hauteur plafond** : secteur UAb, hors constructions adossées visées aux dispositions particulières, hors souches de cheminées > ▪ Dans le secteur UAb, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 14 mètres ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques) - La réalisation de 2 niveaux de combles n'est possible que si la construction comporte deux niveaux d'étage. - **5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques)** : secteur UAb, hors constructions adossées visées aux dispositions particulières > ▪ Dans le secteur UAb, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques) - **13,50 mètres de hauteur plafond, ou la hauteur des constructions existantes auxquelles la construction est adossée si elle est comprise entre 13,50 et 16,50 mètres** : construction adossée à deux constructions dont la hauteur est inférieure à 16,50 m > ▪ 13,50 mètres ou la hauteur des constructions existantes auxquelles la construction est adossée, si celle-ci est comprise entre 13,50 et 16,50 mètres ; - **4 niveaux (R+2+1 comble ou attique)** : construction adossée à deux constructions dont la hauteur est inférieure à 16,50 m > 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ et 4 niveaux (R+2+1 comble ou attique) ; - **19,50 mètres de hauteur plafond et 6 niveaux (R+3+2 combles ou attiques)** : construction adossée à des constructions dont la hauteur est supérieure à 16,50 m, sans dépasser l'héberge de la construction existante à laquelle elle est adossée > 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ 19,50 mètres, et 6 niveaux (R+3+2 combles ou attiques). - Note : Lorsque la pente du terrain naturel sous la construction dépasse 5°, la hauteur se mesure au point médian de la construction. Deux niveaux de combles ne sont possibles que si la construction comporte deux niveaux d'étage. Une construction adossée à deux constructions de hauteurs différentes peut prendre la plus importante des hauteurs maximales possibles sur tout son linéaire de façade si celui-ci ne dépasse pas 20 m, et sur la moitié au plus de ce linéaire au-delà de 20 m ; à Deauville, au-delà de 20 m, avec un rattrapage de hauteur sur au moins 5 mètres de largeur par rapport à la construction voisine. ### Emprise au sol (article UA 9, « EMPRISE AU SOL ▪ ») Le règlement dit lui-même qu'il ne fixe rien ici. La loi ne comble pas ce silence (article R.111-1 du code de l'urbanisme) ; les dispositions communes du règlement et les servitudes annexées s'appliquent quand même. - **Non réglementé** > Non règlementé ### Recul sur la voie (article UA 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE ») - **À l'alignement** : nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > 6.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ à l'alignement. - **Dans le respect des dispositions générales, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante** : extensions des constructions existantes qui ne sont pas à l'alignement > 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, les dispositions de l'article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l'ensemble des voies bordant le ... - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets...) > ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée** : constructions, installations, ouvrages techniques ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, et constructions annexes liées à d'autres destinations, le long de la voie ferrée > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; - **Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée** : toutes les autres constructions, le long de la voie ferrée > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. - **Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges** : le long des cours d'eau autres que la Touques, constructions, installations et aménagements hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - **Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges de la Touques** : le long de la Touques, constructions, installations et aménagements hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). - Note : L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies de moins de 1,20 mètre de profondeur (balcons, terrasses, bow-windows, corniches) ni aux travaux d'isolation par l'extérieur. En cas d'emplacement réservé pour l'extension d'une voie ou la réalisation d'espaces publics, l'implantation se calcule par rapport à la future limite de l'emprise publique. Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d'harmonie avec les constructions voisines, et l'implantation se fait par rapport à la servitude d'alignement quand elle figure au règlement graphique. Pour les terrains à l'angle de plusieurs voies, ces règles s'appliquent sur toutes les voies qui bordent le terrain. ### Distance aux limites séparatives (article UA 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES ») - **Sur toutes les limites séparatives latérales** : hors secteur UAb, dans la bande de 15 m à compter de l'alignement, nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > 7.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES, DANS UNE BANDE DE 15 M A COMPTER DE L'ALIGNEMENT ▪ A l'exception du secteur UAb, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ sur toutes les limites séparatives latérales. ▪ Lorsque la distance entre les deux limites séparatives latérales est supérieure à 15 m, la construction pourra s'implanter sur une seule des limites séparatives latérales. - **Implantation possible sur une seule des limites séparatives latérales** : hors secteur UAb, dans la bande de 15 m à compter de l'alignement, lorsque la distance entre les deux limites séparatives latérales est supérieure à 15 m > 7.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES, DANS UNE BANDE DE 15 M A COMPTER DE L'ALIGNEMENT ▪ A l'exception du secteur UAb, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ Lorsque la distance entre les deux limites séparatives latérales est supérieure à 15 m, la construction pourra s'implanter sur une seule des limites séparatives latérales. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade de la construction neuve** : secteur UAb, dans la bande de 15 m à compter de l'alignement, nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > ▪ Dans le secteur UAb, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ Avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade de la construction neuve, - **Retrait minimum de 5 mètres** : secteur UAb, dans la bande de 15 m à compter de l'alignement, nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > ▪ Dans le secteur UAb, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ Et avec un minimum de 5 mètres. - **En retrait, ou sur les limites séparatives latérales dans la limite des héberges d'une construction mitoyenne existante** : au-delà de la bande de 15 m à compter de l'alignement, nouvelles constructions > ▪ ou sur les limites séparatives latérales : - dans la limite des héberges d'une construction mitoyenne existante, - **Sur les limites séparatives latérales si la construction a une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse** : au-delà de la bande de 15 m à compter de l'alignement, nouvelles constructions > - ou si la nouvelle construction a une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toitterrasse. - **Sur la limite séparative pour une construction annexe d'une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse** : autres limites séparatives, nouvelles constructions > - et d'avoir une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse. - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale de la construction nouvelle, sans pouvoir être inférieur à 3 mètres** : nouvelles constructions implantées en retrait des limites séparatives > ▪ Lorsqu'il est en retrait, [...] ▪ la moitié de la hauteur verticale de la construction nouvelle, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets...) > 7.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES ... points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - Note : Les limites séparatives latérales sont celles dont au moins une extrémité rejoint l'alignement. Les extensions des constructions existantes qui ne respectent pas ces règles peuvent aussi s'implanter dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. L'article UA 8 impose entre deux constructions non contiguës d'un même terrain une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée, sans être inférieure à 3 mètres ; la distance entre une construction principale et une annexe n'est pas réglementée. ### Places de stationnement (article UA 12, « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ ») - **Aucune place de stationnement supplémentaire exigée** : extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du règlement, sans création de nouveau logement > Aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée en cas d'extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'extension entraine la création d'un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher** : habitation > ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher. - **En outre, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m² de surface de plancher réalisée au-delà** : habitation, opérations de plus de 600 m² de surface de plancher > ▪ En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m2 de surface de plancher réalisée au-delà. - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher** : bureau, hors création de bureau par changement de destination > ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher - **Aucune place de stationnement supplémentaire exigée** : bureau créé par changement de destination > ▪ En cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée. - **Pas de place de stationnement exigée** : commerce, jusqu'à 300 m² de surface de plancher > ▪ Jusqu'à 300 m2 de surface de plancher : il n'est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher** : commerce, au-delà de 300 m² de surface de plancher > ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. - **Superficie du local de stationnement d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projet** : stationnement des deux-roues, constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m², hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. - Note : Le nombre de places se calcule par tranche entamée de plus de 25 %. L'hébergement hôtelier, le bureau, l'artisanat et le commerce doivent aussi prévoir un stationnement suffisant pour les livraisons, en plus des places exigées. La transformation de places de stationnement en pièces habitables oblige à recréer autant de places que de places supprimées. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement, à sa situation et à sa fréquentation. Au-delà de 500 m² de surface de plancher créée, un local pour les deux-roues, intégré à la construction ou sous abri couvert extérieur, est exigé. L'article UA 12 exige aussi 1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier et 1 place par tranche de 100 m² pour l'artisanat. ### Espaces libres et plantations (article UA 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪ ») - **Surfaces libres de toute construction et de circulation traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 100 m² de surface libre** > ... doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d'au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 100 m2 de surface libre. - **Un arbre par tranche de 75 m² de terrain affecté au stationnement** : aires de stationnement non couvertes > 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d'un arbre par tranche de 75 m2 de terrain affecté au stationnement. - Note : Les plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige, doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L. 151-19 sont soumis à l'article L. 113-2 du Code de l'urbanisme. Les plantations et les haies doublant les clôtures sont d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses ou trop opaques sont proscrits. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : ▪ Les aménagements (lotissement,…) ; ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d’adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - la création d’une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l’étage) pour une construction de plain-pied; - les travaux (sans augmentation de la surface de plancher) de restructuration, d’entretien, de réfection; - les constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l’eau au sens de la loi Littoral, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - les reconstructions après sinistre non liés à l’aléa submersion, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal - les infrastructures et constructions (sans hébergement) destinées à valoriser le milieu naturel, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - les changements de destination sans création d’hébergement ; - les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ; ▪ les extensions non destinées à l’adaptation (cf. ci avant), y compris les vérandas, d’une construction existante ; ▪ la création d’une annexe ; ▪ les constructions et extensions des constructions nécessaires à l’amélioration des prestations des campings existants ; ▪ la création et l’extension d’Etablissements Recevant du Public ; ▪ un nouveau siège d’exploitation agricole : ▪ la construction ou l’extension d’un bâtiment agricole destiné ou non à l’hébergement (hommes ou animaux) ; ▪ les changements de destination avec création d’hébergement ; ▪ les affouillements, piscines non couvertes, plans d’eau, bassins ; ▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement, ▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage : ▪ par un filet bleu : le changement de destination des commerces en services, ou toute autre destination ; ▪ par un filet marron : le changement de destination des commerces et des services en toute autre destination. ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ; ▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes ; ▪ Les abris de fortune. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. ▪ Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce, à condition : ▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions,…) et du risque créé. ▪ Dans le secteur marqué au plan de zonage par un « # », les constructions destinées au logement, à condition : ▪ pour les opérations créant plus de 500 m2 de surface de plancher, que l’opération comprenne au moins 50 % de logements dont la superficie est supérieure à 50 m2, dont 25% supérieurs à 70 m2 ; ▪ Dans le secteur marqué au plan de zonage par un « # » à Villerville, les constructions destinées au logement, à condition : ▪ Pour les opérations de plus de 500 m2 de surface de plancher, que l’opération comprenne au moins 40% de logements dont la superficie est comprise entre 60 et 80 m2. ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés : ▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (hydrauliques, paysagers, infrastructures routières, espaces publics, etc.) ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain. 3.1. ACCES ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres. ▪ Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 3 mètres. 3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES PUBLIQUES ET PRIVEES 3.2.1. DISPOSITION GENERALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. 3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent : ▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens. ▪ et prévoir : - une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ; - les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ; - et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles. ▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface de plancher, elles doivent en outre prévoir : ▪ des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements). ▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition : ▪ Pour les voies dont la longueur inférieure à 50 mètres, d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules ; ▪ Pour celles dont la longueur est supérieure à 50 mètres, de prévoir une aire de retournement. ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1) EAUX USEES ▪ Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite. ▪ Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique. 4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur. ▪ La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur. ▪ Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau. 4.1.3. EAU POTABLE ▪ Les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable. 4.2. ÉLECTRICITE – TELECOMMUNICATIONS ▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions. ▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 4.3. DECHETS ▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule. ▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : ▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte), ▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu. ▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri. ▪ En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances. ### Article UA 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ▪) Non règlementé ### Article UA 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE) Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11. 6.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ à l’alignement. 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants. ▪ L’implantation doit se faire par rapport à la servitude d’alignement quand elle figure au règlement graphique. ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. ▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières : ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES) SEPARATIVES LATERALES Sont appelées « limites séparatives latérales » toutes les limites dont au moins une extrémité rejoint l’alignement. 7.1.1. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES, DANS UNE BANDE DE 15 M A COMPTER DE L’ALIGNEMENT ▪ A l’exception du secteur UAb, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ sur toutes les limites séparatives latérales. ▪ Lorsque la distance entre les deux limites séparatives latérales est supérieure à 15 m, la construction pourra s’implanter sur une seule des limites séparatives latérales. ▪ Dans le secteur UAb, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ Avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade de la construction neuve, ▪ Et avec un minimum de 5 mètres. 7.1.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES LATERALES, AU-DELA DE LA BANDE DE 15 M A COMPTER DE L’ALIGNEMENT ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur les limites séparatives latérales : - dans la limite des héberges d’une construction mitoyenne existante, - ou si la nouvelle construction a une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toitterrasse. 7.2. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX AUTRES LIMITES SEPARATIVES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ en retrait, ▪ ou sur la/les limites(s) séparative(s), à condition : - de constituer une construction annexe, - et d’avoir une hauteur verticale inférieure ou égale à 2,50 m et 5 m de hauteur plafond en cas de toit en pente, et 3,50 m de hauteur verticale en cas de toit-terrasse. 7.3. CALCUL DU RETRAIT ▪ Lorsqu’il est en retrait, le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à : ▪ la moitié de la hauteur verticale de la construction nouvelle, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.4. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas les règles énoncées aux paragraphes 7.1 à 7.3, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN ▪) La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m. ▪ La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses. ▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas réglementée. ▪ Les ouvrages techniques et les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL ▪) Non règlementé ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪) Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. 10.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ A l’exception du secteur UAb, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 16,50 mètres ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques) - La réalisation de 2 niveaux de combles n’est possible que si la construction comporte deux niveaux d’étage. A défaut, un seul niveau de comble est autorisé. ▪ Dans le secteur UAb, la hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 14 mètres ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques) - La réalisation de 2 niveaux de combles n’est possible que si la construction comporte deux niveaux d’étage. A défaut, un seul niveau de comble est autorisé. 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Lorsque la construction est adossée à deux constructions dont la hauteur est inférieure à 16,50 m, la hauteur plafond de la nouvelle construction, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 13,50 mètres ou la hauteur des constructions existantes auxquelles la construction est adossée, si celle-ci est comprise entre 13,50 et 16,50 mètres ; ▪ et 4 niveaux (R+2+1 comble ou attique) ; ▪ Lorsque la construction est adossée à au moins une construction dont la hauteur est supérieure à 16,50 m, la hauteur plafond de la construction, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 19,50 mètres, et 6 niveaux (R+3+2 combles ou attiques). ▪ sans pouvoir dépasser l’héberge de la construction existante à laquelle elle est adossée. ▪ Lorsque la nouvelle construction est adossée à deux constructions de hauteurs différentes, les dispositions des deux paragraphes précédents s’appliquent de la manière suivante : ▪ la hauteur la plus importante des hauteurs maximales possibles peut être appliquée sur tout le linéaire de façade de la nouvelle construction, lorsque celui-ci est inférieur ou égale à 20 m; ▪ la hauteur la plus importante des hauteurs maximales possibles peut être appliquée : - sur la moitié au plus du linéaire de façade de la nouvelle construction, lorsque celui-ci est supérieur à 20 mètres ; - à DEAUVILLE, si la largeur du linéaire de façade est supérieure à 20 mètres, la hauteur la plus importante des hauteurs maximales possibles peut être appliquée avec un rattrapage de hauteur au minimum sur une largeur de 5 mètres par rapport à la construction voisine. Schémas illustratifs (hors Deauville) Hauteur plafond entre deux constructions plus basses < 20 m Hauteur plafond entre deux constructions plus élevées > 20 m < 20 m > 20 m 30 ### Article UA 11 - Aspect extérieur Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES PROJETS 11.1.1. PRINCIPES GENERAUX ▪ Toute référence à un style architectural étranger au territoire est interdite (par exemple : le mas provençal). ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. 11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global. ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ▪ Balcons-terrasses-loggias : ▪ La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade. ▪ Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade. 11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager. 11.1.4. TOITURES ▪ Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°. ▪ Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative. ▪ Matériaux : ▪ La tuile canal est interdite. ▪ Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions avoisinantes et du couvert paysager. ▪ Le choix des matériaux doit être en cohérence avec le parti architectural global. ▪ Ouvertures de toit : ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade. ▪ Les lucarnes : - ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade. ▪ Les fenêtres de toit, ou assimilées : ▪ Sur les toitures en ardoises : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114x118 cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit, n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. ▪ si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes. ▪ Sur les toitures en tuiles et autres matériaux : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114x118 cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilé) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit, n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. 11.1.5. ÉLEMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. ▪ Les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale. ▪ Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement). 11.2. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS 11.2.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les nouvelles constructions (hors extension des constructions existantes) ne peuvent pas mélanger des partis architecturaux faisant référence à plusieurs styles distincts. 11.2.2. TOITURES ▪ Toutes les formes de toiture sont autorisées. ▪ Panneaux solaires et photovoltaïques ▪ Ils doivent : - être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ; - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXTENSIONS ET/OU TRANSFORMATIONS D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 11.3.1. PRINCIPE GENERAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent : ▪ soit reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe. Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine ; ▪ soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. 11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ L’isolation par l’extérieur est interdite : ▪ sur les façades en brique et en pierre, ▪ sur les colombages et ornementations en façade. ▪ La fermeture des balcons et loggias est interdite. ▪ Le choix des matériaux doit être en harmonie avec ceux de la construction initiale en cas d’extension, et l’architecture de la construction. 11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture 11.4. CLOTURES 11.4.1. ASPECT ET MATERIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A DEAUVILLE et à VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU. ▪ Le dispositif à claire-voie : ▪ peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ; ▪ peut comprendre un mur de soubassement ; ▪ doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ; ▪ ne peut pas être en PVC. ▪ Les murs sont autorisés : ▪ pour toute la clôture sur rue. Ils sont admis sur les limites séparatives si la clôture sur rue est également constituée d’un mur ; ▪ et à condition d’être réalisés en pierre ou en brique. ▪ L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts. 11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit), ▪ dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant. 11.5. ANNEXES 11.5.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale. 11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un. 11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à : ▪ des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ; ▪ ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪) Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées. ▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 180 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 100 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées. ▪ Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées. ▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher. ▪ En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m2 de surface de plancher réalisée au-delà. CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HEBERGEMENT HOTELIER ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ▪ En cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE ▪ Jusqu’à 300 m2 de surface de plancher : il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher. CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. 12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. ▪ Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪) Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. 13.2. ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 15119 DU CODE DE L’URBANISME ▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1). 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). ▪ Les surfaces libres de toute construction et de circulation doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 100 m2 de surface libre. ▪ Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf. liste des espèces recommandées en annexe). ▪ Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites. 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 75 m2 de terrain affecté au stationnement. ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪) Non règlementé. RÈGLEMENT DE LA ZONE UB La zone UB est une zone majoritairement résidentielle mais pouvant comprendre également quelques commerces, services, bureaux… Elle est composée d’immeubles collectifs souvent assez récents, implantées majoritairement sur de larges parcelles. - Le secteur UBa, correspond aux secteurs résidentiels, implantés sur de larges parcelles, en secteur littoral ; - Le secteur UBb, correspond aux secteurs implantés sur les coteaux des collines. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation et par celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400415_PLUi_20260707. Page : https://edifiable.fr/plu/touques-14699/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/touques-14699.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14699/zone/ua