# Zone UB du plan local d'urbanisme intercommunal de Touques (14699) : ce que le règlement autorise **Zone majoritairement résidentielle d'immeubles collectifs** : Zone majoritairement résidentielle, faite d'immeubles collectifs sur de larges parcelles, pouvant accueillir quelques commerces, services et bureaux ; le secteur UBa couvre les secteurs résidentiels du littoral, le secteur UBb ceux des coteaux. Document en vigueur : 241400415_PLUi_20260707 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 07/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UBaz, UBz. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article UB 1, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪ ») - **Aménagements (lotissement) et nouvelles constructions interdits, sauf les exceptions qui suivent** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : ▪ Les aménagements (lotissement,…) ; ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d'adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - la création d'une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l'étage) pour une construction de plain-pied; - les travaux (sans ... - **Extensions d'adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité) des constructions existantes admises, de moins de 10 m² de surface de plancher** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d'adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - **Constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l'eau admises, avec un plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : ... au sens de la loi Littoral, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - **Infrastructures et constructions sans hébergement destinées à valoriser le milieu naturel admises, avec un plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : ... à valoriser le milieu naturel, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - **Clôtures admises si elles permettent le libre écoulement des eaux** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : [...] - les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ; - **Création et extension d'Etablissements Recevant du Public interdites** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ la création et l'extension d'Etablissements Recevant du Public ; - **Changements de destination avec création d'hébergement interdits** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ les changements de destination avec création d'hébergement ; - **Création d'une zone refuge admise, de moins de 20 m² de surface de plancher et à l'étage, pour une construction de plain-pied** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : [...] - la création d'une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l'étage) pour une construction de plain-pied; - **Travaux de restructuration, d'entretien et de réfection admis sans augmentation de la surface de plancher** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : [...] - les travaux (sans augmentation de la surface de plancher) de restructuration, d'entretien, de réfection; - **Reconstructions après sinistre non lié à l'aléa submersion admises, avec un plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > - les reconstructions après sinistre non liés à l'aléa submersion, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal - **Changements de destination admis sans création d'hébergement** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ Les nouvelles constructions, sauf : [...] - les changements de destination sans création d'hébergement ; - **Extensions non destinées à l'adaptation d'une construction existante interdites, vérandas comprises** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ Les extensions non destinées à l'adaptation (cf. ci avant), y compris les vérandas, d'une construction existante ; - **Création d'une annexe interdite** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : [...] ▪ la création d'une annexe ; ▪ les constructions et extensions des constructions nécessaires à l'amélioration des prestations des campings existants ; - **Affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau et bassins interdits** : dans la bande de précaution derrière les ouvrages ou cordons dunaires de protection contre les submersions marines > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ les affouillements, piscines non couvertes, plans d'eau, bassins ; - **Constructions et installations destinées à l'exploitation agricole interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions et installations destinées à l'exploitation agricole ; - **Constructions destinées à l'industrie interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions destinées à l'industrie ; ▪ Les constructions à vocation d'entrepôts ; - **Constructions à vocation d'entrepôts interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les constructions à vocation d'entrepôts ; - **Changement de destination des commerces et des services interdit** : le long des axes identifiés au plan de zonage par un filet marron > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage par un filet marron : le changement de destination des commerces et des services en toute autre destination ; - **Stationnement de caravanes isolées interdit pendant plus de 3 mois** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; - **Terrains de camping et parcs résidentiels de loisirs interdits** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; - **Éoliennes interdites** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes ; - **Abris de fortune interdits** > ▪ un nouveau siège d'exploitation agricole : [...] ▪ Les éoliennes ; ▪ Les abris de fortune. - Note : L'article 1 interdit aussi les dépôts de matériaux et de déchets (sauf ceux nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif), les carrières, les dépôts de véhicules et garages collectifs de caravanes, camping-cars ou résidences mobiles, et les terrains de sports ou loisirs motorisés. L'article 2 admet les constructions destinées à l'artisanat et au commerce si leur présence est compatible avec la proximité d'habitations et si leur surface de plancher totale n'excède pas 1000 m² ; les extensions des commerces existants sont admises dans la limite la plus favorable : 1000 m² de surface de plancher totale ou 10 % de surface de plancher créée. Dans les secteurs marqués au plan de zonage par une « * », les constructions destinées au logement sont admises si l'opération comprend au moins 25 % de logements locatifs sociaux ou en accession sociale. Dans le secteur marqué au plan de zonage par un « # », les opérations créant plus de 500 m² de surface de plancher doivent comprendre au moins 50 % de logements de plus de 50 m². Les affouillements et exhaussements du sol ne sont admis que liés aux constructions autorisées dans la zone ou à des aménagements publics. ### Hauteur maximale (article UB 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ ») - **16,50 mètres de hauteur plafond** : hors secteurs UBb et UBbz > 10.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 16,50 mètres de hauteur plafond, sauf dans le secteur UBb : 15 mètres. - **15 mètres de hauteur plafond** : secteurs UBb et UBbz > ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 16,50 mètres de hauteur plafond, sauf dans le secteur UBb : 15 mètres. - **5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques)** > 10.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques). - **Limitée à la hauteur des constructions existantes sur les terrains avoisinants** : nouvelles constructions au-delà des courbes de niveau reportées au plan de zonage > 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Au-delà des courbes de niveau (cotes altimétriques NGF) reportées au plan de zonage, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes sur les terrains avoisinants. - Note : La hauteur se mesure hors souches de cheminées, au point médian de la construction lorsque le terrain naturel présente une pente supérieure à 5°. Deux niveaux de combles ne sont possibles que si la construction comporte deux niveaux d'étage ; à défaut, un seul niveau de comble est autorisé. Dans le secteur de l'orientation d'aménagement et de programmation de l'ancien site de l'hôpital et de l'école Andersen à Trouville-sur-Mer, la hauteur est limitée à R + 2 + 1 comble ou attique dans un périmètre défini le long de la rue du Manoir (article 10.2). ### Emprise au sol (article UB 9, « EMPRISE AU SOL ») - **55 %** : hors secteurs UBa, UBa#, UBaz, UBb et UBbz, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 9.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE UB A L'EXCEPTION DES SECTEURS UBA ET UBB ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 55 %. - **35 %** : secteurs UBa, UBa#, UBaz, UBb et UBbz, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > 9.2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS UBA ET UBB ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %. - **Non réglementé** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 9.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE UB A L'EXCEPTION DES SECTEURS UBA ET UBB [...] ▪ L'emprise au sol des équipements d'intérêt collectif et services publics n'est pas règlementée. ### Recul sur la voie (article UB 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE ») - **Retrait d'au moins 5 mètres** : nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > 6.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 5 mètres. - **Dans le respect du retrait général, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante** : extensions de constructions existantes ne respectant pas le retrait général > 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l'angle de plusieurs voies, les dispositions de l'article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l'ensemble des voies bordant le ... - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **À l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets) > ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l'alignement, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d'autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par ... - **Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée** : constructions nécessaires au service public ferroviaire et constructions annexes liées à d'autres destinations > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; - **Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée** : toutes les autres constructions, le long de la voie ferrée > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. - **Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges** : le long des cours d'eau, hors la Touques, hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - **Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges de la Touques** : le long de la Touques, hors aménagements cyclables > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). - Note : L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies de moins de 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches) ni aux travaux d'isolation par l'extérieur. En cas d'emplacement réservé, le retrait se calcule depuis la future limite de l'emprise publique. Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d'harmonie avec les constructions voisines. Sur un terrain à l'angle de plusieurs voies, les règles s'appliquent sur toutes les voies qui le bordent. ### Distance aux limites séparatives (article UB 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ ») - **Retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade** : nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade de la construction neuve, - **Retrait d'au moins 5 mètres** : nouvelles constructions, hors équipements d'intérêt collectif et services publics et ouvrages techniques > Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ et avec un minimum de 5 mètres. - **Dans le respect du retrait général, ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante** : extensions de constructions existantes ne respectant pas le retrait général > 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : équipements d'intérêt collectif et services publics > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre** : ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collecte des déchets) > 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - Note : Aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Article 8 : la distance entre constructions non contiguës sur un même terrain est au moins égale à la hauteur de la verticale la plus élevée, sans être inférieure à 6 mètres ; elle n'est pas réglementée entre une construction principale et une annexe, ni pour les ouvrages techniques et les équipements d'intérêt collectif et services publics. ### Places de stationnement (article UB 12, « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ ») - **1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'habitation, hors logements locatifs sociaux > ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher** : logements locatifs sociaux > ▪ Sauf pour les logements locatifs sociaux, 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher - **En outre, 1 place visiteurs par tranche de 300 m² de surface de plancher réalisée au-delà de 600 m²** : opérations d'habitation de plus de 600 m² de surface de plancher > ▪ En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m2 de surface de plancher réalisée au-delà. - **1 place par tranche de 150 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'hébergement hôtelier > ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher** : constructions destinées au bureau, hors création de bureau par changement de destination > ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher - **Aucune place supplémentaire** : création de bureau par changement de destination > ▪ En cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée. - **Aucune place exigée jusqu'à 300 m² de surface de plancher** : constructions destinées au commerce > ▪ Jusqu'à 300 m2 de surface de plancher : il n'est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; - **1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher au-delà de 300 m²** : constructions destinées au commerce > ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 surface de plancher. - **1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'artisanat > ▪ 1 place par tranche de 100 m2 surface de plancher ÉQUIPEMENTS D'INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS - **Local d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projet** : local des deux-roues, constructions dont la surface de plancher créée dépasse 500 m², hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. - Note : Aucune place supplémentaire n'est exigée pour l'extension d'une construction existante, sauf si elle crée un ou plusieurs logements ; les places transformées en pièces habitables doivent être recréées. Le nombre de places se calcule par tranche entamée de plus de 25 %. Au moins la moitié des places exigées est réalisée dans le volume de la construction, dans un garage, une charreterie ou en sous-sol, sauf pour les constructions nécessaires au service public ou d'intérêt collectif. Hébergement hôtelier, bureau, artisanat et commerce prévoient en plus un stationnement pour les livraisons. Pour les équipements d'intérêt collectif et services publics, le nombre de places est adapté à la nature de l'équipement. ### Espaces libres et plantations (article UB 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪ ») - **Au moins 1 arbre de haute tige par tranche de 100 m² de surface libre** : surfaces libres de toute construction et de circulation > ... doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d'au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 100 m2 de surface libre. - **Un arbre par tranche de 75 m² de terrain affecté au stationnement** : aires de stationnement non couvertes > 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d'un arbre par tranche de 75 m2 de terrain affecté au stationnement. - Note : Les plantations existantes, en particulier les arbres de haute tige, sont maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Les plantations et haies doublant les clôtures sont d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses et trop opaques sont proscrits. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L. 151-19 relèvent de l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme. Le règlement ne fixe pas de pourcentage d'espaces libres ou de pleine terre. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Dans la bande de précaution derrière un ouvrage ou un cordon dunaire jouant un rôle de protection contre les submersions marines : ▪ Les aménagements (lotissement,…) ; ▪ Les nouvelles constructions, sauf : - les extensions (moins de 10 m² SP) d’adaptation (accessibilité PMR, mise aux normes, sécurité…) des constructions existantes ; - la création d’une zone refuge (moins de 20 m² SP, à l’étage) pour une construction de plain-pied; - les travaux (sans augmentation de la surface de plancher) de restructuration, d’entretien, de réfection; - les constructions ou installations exigeant la proximité immédiate de l’eau au sens de la loi Littoral, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - les reconstructions après sinistre non liés à l’aléa submersion, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal - les infrastructures et constructions (sans hébergement) destinées à valoriser le milieu naturel, sous condition de niveau de plancher situé 1 m au-dessus du terrain naturel ou à plus de 20 cm au-dessus du niveau de référence centennal ; - les changements de destination sans création d’hébergement ; - les clôtures permettant le libre écoulement des eaux ; ▪ Les extensions non destinées à l’adaptation (cf. ci avant), y compris les vérandas, d’une construction existante ; ▪ la création d’une annexe ; ▪ les constructions et extensions des constructions nécessaires à l’amélioration des prestations des campings existants ; ▪ la création et l’extension d’Etablissements Recevant du Public ; ▪ un nouveau siège d’exploitation agricole : ▪ la construction ou l’extension d’un bâtiment agricole destiné ou non à l’hébergement (hommes ou animaux) ; ▪ les changements de destination avec création d’hébergement ; ▪ les affouillements, piscines non couvertes, plans d’eau, bassins ; ▪ Les constructions et installations dont la présence est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la salubrité publique, ▪ Quelle que soit leur destination, ▪ Et que ce soit ou non des installations classées pour la protection de l’environnement, ▪ Les constructions et installations destinées à l’exploitation agricole ; ▪ Les constructions destinées à l’industrie ; ▪ Les constructions à vocation d’entrepôts ; ▪ Le long des axes identifiés au plan de zonage par un filet marron : le changement de destination des commerces et des services en toute autre destination ; ▪ Les dépôts de matériaux et de déchets, à l’exception de ceux nécessaires à l’exécution des services publics ou d’intérêt collectif ; ▪ Les carrières ; ▪ Le stationnement de caravanes isolées pendant plus de 3 mois ; ▪ Les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs ; ▪ Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou camping-cars ou de résidences mobiles de loisirs ; ▪ Les terrains destinés à la pratique de sports ou loisirs motorisés ; ▪ Les éoliennes ; ▪ Les abris de fortune. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. ▪ Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à condition : ▪ que leur présence soit compatible avec la proximité d’habitations au regard des nuisances générées (nuisances olfactives ou sonores, accroissement sensible de la circulation, notamment de camions,…) et du risque créé ; ▪ et que leur surface de plancher totale n’excède pas 1000 m2. Les extensions sur les constructions existantes destinées au commerce sont admises dans la limite la plus favorable : 1000 m2 de surface de plancher totale ou 10% de surface de plancher créée. ▪ Dans les secteurs marqués au plan de zonage par une « * », les constructions destinées au logement, à condition : ▪ que l’opération comprenne au moins 25 % de logements locatifs sociaux ou en accession sociale ; ▪ Dans le secteur marqué au plan de zonage par un « # », les constructions destinées au logement, à condition : ▪ pour les opérations créant plus de 500 m2 de surface de plancher, que l’opération comprenne au moins 50 % de logements dont la superficie est supérieure à 50 m2 ; ▪ Les affouillements et exhaussements du sol, à condition d’être liés : ▪ à la construction de bâtiments autorisés sur la zone, ▪ ou à la réalisation d’aménagements publics (hydrauliques, paysagers, infrastructures routières, espaces publics, etc.) ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain. 3.1. ACCES ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres. ▪ Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 3 mètres. 3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES PUBLIQUES ET PRIVEES 3.2.1. DISPOSITION GENERALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. 3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent : ▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens. ▪ et prévoir : - une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ; - les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ; - et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles. ▪ Lorsqu’elles desservent une opération créant plus de 1500 m2 de surface de plancher, elles doivent en outre prévoir : ▪ des espaces de plantations, dont la surface totale doit constituer au moins 10% des surfaces totales dédiées aux circulations (chaussée et aménagements). ▪ Les voies en impasses ouvertes à la circulation automobile sont autorisées à condition : ▪ Pour les voies dont la longueur inférieure à 50 mètres, d’être conçues de sorte à permettre les manœuvres aisées de tous les véhicules ; ▪ Pour celles dont la longueur est supérieure à 50 mètres, de prévoir une aire de retournement. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1) EAUX USEES ▪ Toutes les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement en respectant ses caractéristiques. ▪ En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé. ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite. ▪ Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique. 4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur. ▪ La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur. ▪ Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau. 4.1.3. EAU POTABLE ▪ Les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable. 4.2. ÉLECTRICITE – TELECOMMUNICATIONS ▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions. ▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 4.3. DECHETS ▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule. ▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : ▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte), ▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu. ▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri. ▪ En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ▪) Non règlementé ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE) Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11. 6.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d’au moins 5 mètres. 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants. ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. ▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières : ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪) Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait au moins égal à la moitié de la hauteur verticale du nu de la façade de la construction neuve, ▪ et avec un minimum de 5 mètres. 7.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN ▪) La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 6 mètres. Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m. ▪ La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses. ▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas règlementée. ▪ Les ouvrages techniques et les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés. ### Article UB 9 - Emprise au sol (cf. définition dans les dispositions générales) 9.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LA ZONE UB A L’EXCEPTION DES SECTEURS UBA ET UBB ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 55 %. ▪ L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. 9.2. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES SECTEURS UBA ET UBB ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %. ▪ L’emprise au sol des équipements d’intérêt collectif et services publics n’est pas règlementée. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪) Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. 10.1. DISPOSITIONS GENERALES ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 16,50 mètres de hauteur plafond, sauf dans le secteur UBb : 15 mètres. ▪ et 5 niveaux (R+2+ 2 combles ou attiques). - La réalisation de 2 niveaux de combles n’est possible que si la construction comporte deux niveaux d’étage. A défaut, un seul niveau de comble est autorisé. 10.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Au-delà des courbes de niveau (cotes altimétriques NGF) reportées au plan de zonage, la hauteur des nouvelles constructions est limitée à la hauteur des constructions existantes sur les terrains avoisinants. ▪ Pour le secteur identifié par l’orientation d’aménagement et de programmation de l’ancien site de l’hôpital et de l’école Andersen à Trouville-sur-Mer, la hauteur est limitée à R + 2 + 1 comble ou attique dans un périmètre défini le long de la rue du Manoir. ### Article UB 11 - Aspect extérieur Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-21 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES PROJETS 11.1.1. PRINCIPES GENERAUX ▪ Toute référence à un style architectural étranger au territoire est interdite (par exemple : le mas provençal). ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. 11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global. ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ▪ Balcons-terrasses-loggias : ▪ La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade. ▪ Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade. 11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager. 11.1.4. TOITURES ▪ Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°. ▪ Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative. ▪ Matériaux : ▪ La tuile canal est interdite. ▪ Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions avoisinantes et du couvert paysager. ▪ Le choix des matériaux doit être en cohérence avec le parti architectural global. ▪ Ouvertures de toit : ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade. ▪ Les lucarnes : - ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade. ▪ Les fenêtres de toit, ou assimilées : ▪ Sur les toitures en ardoises : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’et visible ni du domaine public, ni des voies privées. ▪ si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes. ▪ Sur les toitures en tuiles et autres matériaux : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilée) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’et visible ni du domaine public, ni des voies privées. 11.1.5. ÉLEMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. ▪ A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale. ▪ Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement). 11.2. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS 11.2.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les nouvelles constructions (hors extension des constructions existantes) ne peuvent pas mélanger des partis architecturaux faisant référence à plusieurs styles distincts. 11.2.2. TOITURES ▪ Toutes les formes de toiture sont autorisées. ▪ Panneaux solaires et photovoltaïques ▪ Ils doivent : - être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ; - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXTENSIONS ET/OU TRANSFORMATIONS D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 11.3.1. PRINCIPE GENERAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent : ▪ soit reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe. Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine ; ▪ soit afficher un parti architectural radicalement différent et contemporain. 11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ L’isolation par l’extérieur est interdite : ▪ sur les façades en brique et en pierre, ▪ sur les colombages et ornementations en façade. ▪ La fermeture des balcons et loggias est interdite. ▪ Le choix des matériaux doit être en harmonie avec ceux de la construction initiale en cas d’extension, et l’architecture de la construction. 11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent : - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.4. CLOTURES 11.4.1. ASPECT ET MATERIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A DEAUVILLE et à VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU. ▪ Le dispositif à claire-voie : ▪ peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ; ▪ peut comprendre un mur de soubassement ; ▪ doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ; ▪ ne peut pas être en PVC. ▪ Les murs sont autorisés : ▪ à condition d’être réalisés en pierres ou en brique, ou en parement pierre ou brique. ▪ l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit ▪ L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts. 11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement). ▪ dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant. 11.5. ANNEXES 11.5.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale. 11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un. 11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à : ▪ des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ; ▪ ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée. ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪) Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées. ▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées. ▪ Au moins la moitié des places de stationnement exigées doit être réalisé dans le volume de la construction, dans un garage (indépendant ou accolé), dans une charreterie ou en sous-sol. Cette obligation ne s’applique pas aux constructions et installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif. Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées. ▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. ▪ Sauf pour les logements locatifs sociaux, 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher ▪ En outre, pour les opérations de plus de 600 m2 de surface de plancher, 1 place banalisée (place visiteurs) par tranche de 300 m2 de surface de plancher réalisée au-delà. CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HEBERGEMENT HOTELIER ▪ 1 place par tranche de 150 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher ▪ En cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée. CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE ▪ Jusqu’à 300 m2 de surface de plancher : il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement ; ▪ Au-delà de 300 m2 de surface de plancher : 1 place par tranche de 50 m2 surface de plancher. CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 surface de plancher ÉQUIPEMENTS D’INTÉRÊT COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. 12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. ▪ Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪) Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. 13.2. ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 15119 DU CODE DE L’URBANISME ▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L.113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1). 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). ▪ Les surfaces libres de toute construction et de circulation doivent être traitées en espaces verts plantés et paysagers, avec la plantation d’au moins 1 arbre de haute tige par tranche (entamée de plus de 25%) de 100 m2 de surface libre. ▪ Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf. liste des espèces recommandées en annexe). ▪ Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites. 13.4. AIRES DE STATIONNEMENT ▪ Les aires de stationnement non couvertes doivent être plantées à raison d’un arbre par tranche de 75 m2 de terrain affecté au stationnement. ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪) Non règlementé. RÈGLEMENT DE LA ZONE UC La zone UC est une zone mixte mais principalement pavillonnaire, avec quelques immeubles collectifs de faible gabarit, qui comprend 4 secteurs : - Le secteur UCa, correspondant aux secteurs dont la densité et l’emprise au sol sont légèrement plus élevées que dans la zone UC, avec la présence possible de constructions mitoyennes, - Le secteur UCb, dont la superficie est assez restreinte, correspond aux quartiers occupés par de grandes propriétés, principalement édifiées au début du 20 ème siècle à flanc de coteau. - Le secteur UCc, avec des constructions pavillonnaires plus basses. - Le secteur UCd, correspondant aux secteurs, à flanc de coteaux des collines objet d’orientations d’aménagement et de programmation de gestion paysagère, présentant une sensibilité spécifique au regard de leur exposition dans le grand paysage. La lecture de ce règlement doit être complétée par celle des règlements des servitudes, par celle du dossier des orientations d’aménagement et de programmation ainsi que celle des documents liés aux risques et nuisances annexés au PLUi. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400415_PLUi_20260707. Page : https://edifiable.fr/plu/touques-14699/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/touques-14699.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14699/zone/ub