# Zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de Tourgéville (14701) : ce que le règlement autorise **Zone agricole** : Terres agricoles à protéger pour leur potentiel agronomique, biologique ou économique, vouées aux constructions agricoles et à celles nécessaires au service public ; le secteur Asb couvre des micro-secteurs bâtis et le bourg de Saint-Pierre-Azif, le secteur Anh un nouveau hameau, le secteur Ae un micro-secteur d'activités économiques à Saint-Arnoult. Document en vigueur : 241400415_PLUi_20260707 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 07/07/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ae, Asb. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les règles en clair Compilées une fois depuis le document, chaque valeur adossée à la phrase du règlement qui la porte. Une valeur sans sa condition est fausse : la condition fait partie de la réponse. Ce document a été relu à la main, par un lecteur qui ne l'avait pas compilé. Comment les règles sont relues : https://edifiable.fr/fiabilite ### Constructions autorisées (article A 2, « OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES ») - **Travaux de mise aux normes des bâtiments d'exploitation agricole et des constructions de service public ou d'intérêt collectif admis ; dans les communes littorales, à condition que les effluents de toute nature ne soient pas accrus et que les travaux ne soient pas incompatibles avec l'activité agricole, pastorale ou forestière** : hors secteurs Anh et Ae > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae ▪ Les travaux de mise aux normes des bâtiments d'exploitation agricole et des constructions, installations et aménagements de service public ou d'intérêt collectif, à condition, dans les communes littorales : ▪ que les effluents de toute nature ne soient pas accrus ; ▪ que lesdits travaux ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, ... - **Changement de destination admis en équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier ou habitation pour les salariés de l'exploitation, sans rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes, en garantissant l'insertion paysagère et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers** : constructions agricoles identifiées au plan de zonage par une étoile noire, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l'exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile noire, en équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, habitation pour les salariés de l'exploitation, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes ; ▪ et de garantir l'insertion paysagère des constructions concernées ; ▪ et après avis ... - **Changement de destination admis en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat ou bureaux, sans rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes, en garantissant l'insertion paysagère et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers** : constructions agricoles identifiées au plan de zonage par une étoile bleue, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l'exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l'accès et l'exercice des exploitations agricoles limitrophes ; ▪ et de garantir l'insertion paysagère des constructions concernées ; ▪ et après avis ... - **Travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes admis, même hors de la continuité d'une zone urbaine** : hors secteurs Anh et Ae > ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l'exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d'intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : [...] ▪ Les travaux d'entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d'approbation du présent PLU, même non situées en continuité d'une zone U. - **Extensions de l'habitation principale existante et piscines non couvertes enterrées admises, si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité, et ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral dans les communes littorales** : hors secteurs Anh et Ae > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae ... et de densité fixées au règlement ▪ Qu'elles ne constituent pas une extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales - **Annexes de l'habitation principale existante admises, si elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité** : dans les communes non littorales, hors secteurs Anh et Ae > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae [...] ▪ Dans les communes non littorales, les annexes de l'habitation principale existante à la date d'approbation du présent PLU, à condition : ▪ Que ces annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu'elles respectent les règles d'emprise au sol, de hauteur, d'implantation et de densité fixées au règlement. ▪ Par ailleurs, les ... - **Constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles admis avec l'accord de l'autorité administrative de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers** : dans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae > 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae [...] ▪ Dans les communes littorales, les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles, à condition : ▪ D'obtenir l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, ... - **Constructions et installations agricoles admises en dehors des espaces proches du rivage, sauf celles nécessaires aux cultures marines** : dans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. - **Changement de destination de ces constructions ou installations agricoles interdit** : dans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. - **Constructions d'habitation des exploitations agricoles admises, limitées à une par exploitation et directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricole** : hors secteurs Anh et Ae > ▪ Les constructions d'habitation des exploitations agricoles, à condition : ▪ d'être limitées à une par exploitation, ▪ et d'être directement nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation agricole. - **Equipements d'intérêt collectif et services publics admis s'ils sont compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et ne portent pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages ; dans les communes littorales, ils doivent en outre être situés en continuité d'une zone urbaine, sans rupture d'urbanisation** : hors secteurs Anh et Ae > ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics, à condition : ▪ Dans les communes littorales, qu'ils soient situés en continuité d'une zone U, sans rupture d'urbanisation ; ▪ et, dans toutes les communes, qu'ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - **Constructions destinées à toute autre destination admises si elles sont situées à moins de 30 mètres des bâtiments existants** : dans les communes non littorales, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Dans les communes non littorales, que les constructions soient situées à moins de 30 mètres des bâtiments existants ; - **Constructions destinées à toute autre destination admises si elles sont situées en continuité de la zone urbaine, sans rupture d'urbanisation** : dans les communes littorales, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Les constructions, aménagements et installations destinés à toute autre destination, à condition : ▪ Dans les communes littorales, que les constructions soient situées en continuité d'une zone U, sans rupture d'urbanisation, - **Constructions destinées à toute autre destination admises en outre si l'activité est accessoire à la destination agricole de l'exploitation et en lien étroit avec les produits issus de l'exploitation** : dans toutes les communes, hors secteurs Anh et Ae > ▪ Les constructions, aménagements et installations destinés à toute autre destination, à condition : [...] ▪ ET, dans toutes les communes, que l'activité constitue un accessoire à la destination agricole de l'exploitation, et qu'elle ait un lien étroit avec les produits issus de l'exploitation. - **Constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, au service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole admises en outre, si elles ne constituent pas d'extension de l'urbanisation au sens de la loi Littoral** : secteur Asb > 2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS LE SECTEUR Asb ▪ Les constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier, au service public ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole, à condition : ▪ de ne pas constituer une extension de l'urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l'extension de l'urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4). - **Constructions destinées au commerce et à l'artisanat admises si elles s'insèrent dans leur environnement et sont compatibles avec le maintien du caractère agricole de la zone** : secteur Ae > 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Ae ▪ Les constructions destinées au commerce et à l'artisanat, à condition : ▪ de s'insérer dans leur environnement et d'être compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone A. - Note : L'article 1 interdit, dans les espaces à protéger pour des motifs d'ordre écologique au titre de l'article L.151-23 identifiés au plan de zonage, tous les aménagements et constructions quelle que soit leur destination ; ailleurs, il interdit toutes les constructions, installations et tous les aménagements, sauf ceux admis sous conditions à l'article 2 et, dans les communes de Touques, Saint-Arnoult, Saint-Pierre-Azif et Vauville, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ainsi que les équipements d'intérêt collectif et services publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées (déchetteries, cimetières, stations d'épuration) et les aménagements hydrauliques. Dans le secteur Anh (nouveau hameau intégré à l'environnement), l'article 2.3 admet les constructions destinées à l'habitation, au commerce, à l'artisanat, à l'hébergement hôtelier et au service public ou d'intérêt collectif, à condition de prendre la forme d'un nouveau hameau intégré à l'environnement et que les équipements nécessaires, en particulier l'eau potable, soient existants et en capacité suffisante à proximité immédiate. Les annexes autorisées en zone agricole ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements. Les constructions agricoles identifiées au plan de zonage par une étoile sont celles dont le changement de destination est autorisé. ### Hauteur maximale (article A 10, « HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪ ») - **12 mètres (hauteur plafond, hors éléments techniques de superstructure)** : constructions destinées à l'exploitation agricole, hors secteurs Anh, Asb et Ae > ▪ La hauteur plafond des constructions destinées à l'exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 12 mètres. - **L'héberge de la construction existante, sans pouvoir excéder 9 m** : extensions, hors secteurs Anh, Asb et Ae > ▪ l'héberge de la construction existante en cas d'extension, sans pouvoir excéder 9 m, - **6 m** : annexes à toiture à pente, hors secteurs Anh, Asb et Ae > ▪ La hauteur plafond des extensions ou des autres constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : [...] ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. - **4 m** : annexes à toiture terrasse, hors secteurs Anh, Asb et Ae > 10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L'EXCEPTION DES SECTEURS Anh, Asb et Ae [...] ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. - **12 mètres (hauteur plafond, hors souches de cheminées)** : secteur Asb > 10.3. DANS LE SECTEUR Asb ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 12 mètres - **9 mètres (hauteur plafond, hors souches de cheminées)** : secteur Ae > 10.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à 9 mètres de hauteur plafond. - Note : Lorsque le terrain naturel sous la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. Dans le secteur Anh, l'article 10.2 limite la hauteur plafond des constructions à 12 mètres et 3 niveaux (R+1+1 comble ou attique). Hors secteurs, l'article 10 ne chiffre la hauteur que des constructions agricoles, des extensions et des annexes. ### Emprise au sol (article A 9, « EMPRISE AU SOL ») - **30% de l'emprise au sol constitutive de surface de plancher de la construction principale à usage d'habitation, en une ou plusieurs fois** : extension de l'habitation principale existante, hors secteurs Asb, Anh et Ae > Pour ces constructions : ▪ L'emprise au sol de l'extension est limitée à : ▪ 30% de l'emprise au sol constitutive de surface plancher de la construction principale à usage d'habitation, que l'extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. - **50 m² au total, en une ou plusieurs fois** : annexes, hors secteurs Asb, Anh et Ae > Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : ▪ 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois. - **Non réglementé** : piscine non couverte enterrée (hors local technique), hors secteur Ae > Pour ces constructions : [...] ▪ L'emprise au sol des annexes créées est limitée à : [...] ▪ L'emprise au sol d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n'est pas règlementée. - **15 % de la partie de terrain située en Asb** : secteur Asb, hors piscine non couverte enterrée > 9.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Asb, à l'exception d'une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l'emprise au sol n'est pas règlementée. (rappel article 2.2. : la construction ne doit pas constituer une extension de l'urbanisation) - **25 % de la partie du terrain située en Ae** : secteur Ae > 9.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ L'emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la partie du terrain située en Ae. - Note : Hors secteurs, l'emprise au sol n'est réglementée que pour l'extension de l'habitation principale existante et les annexes ; l'article 9.1 plafonne aussi leur densité (surface de plancher rapportée à la superficie du terrain) par un coefficient calculé selon la superficie du terrain. Dans le secteur Ae, la densité des constructions ne peut excéder 0.5 de la partie du terrain située en Ae. Dans le secteur Anh, l'emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %. ### Recul sur la voie (article A 6, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE ») - **Retrait d'au moins 8 mètres** : nouvelles constructions, hors secteurs Asb, Anh et Ae > ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 8 mètres. - **Retrait d'au moins 6 mètres** : nouvelles constructions, secteur Asb > 6.1. DISPOSITIONS GENERALES [...] 6.1.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 6 mètres. - **Retrait d'au moins 3 mètres** : nouvelles constructions, secteur Ae > 6.1. DISPOSITIONS GENERALES [...] 6.1.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d'au moins 3 mètres. - **A l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre (permis)** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : [...] ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - **Retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée** : constructions nécessaires au service public ferroviaire, constructions destinées à l'exploitation agricole et annexes des autres destinations, le long de la voie ferrée > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, [...] doivent être implantés avec un retrait d'au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; - **Retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée** : autres constructions, le long de la voie ferrée > ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : [...] ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d'au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. - **Retrait d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges** : le long des cours d'eau autres que la Touques (hors aménagements cyclables) > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d'au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d'eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - **Retrait d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou, à défaut, du point haut des berges** : le long de la Touques (hors aménagements cyclables) > ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l'exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : [...] - d'au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). - Note : L'article 6 ne s'applique pas aux murs, aux saillies d'une profondeur inférieure à 1,20 mètre ni aux travaux d'isolation par l'extérieur. Dans le secteur Anh, le nu des façades est implanté à l'alignement ou en cohérence avec les zones d'implantation du bâti de l'orientation d'aménagement et de programmation. Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d'harmonie ; les extensions d'une construction existante qui ne respecte pas la règle peuvent être implantées dans son prolongement ; les ouvrages techniques peuvent être implantés à l'alignement ou en retrait d'au moins 1 mètre. En cas d'emplacement réservé, le retrait se mesure à la future limite de l'emprise publique. ### Distance aux limites séparatives (article A 7, « IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES, A L’EXCEPTION ») - **Distance au moins égale à la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres** : nouvelles constructions, hors secteur Ae > ▪ la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. - **Retrait d'au moins 3 mètres** : nouvelles constructions, secteur Ae > 7.2. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ Avec un retrait d'au moins 3 mètres ; - **Ou implantation sur les limites séparatives** : nouvelles constructions, secteur Ae > 7.2. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : [...] ▪ Ou sur une ou plusieurs limites séparatives. - **Sur les limites séparatives ou en retrait d'au moins 1 mètre (permis)** : équipements d'intérêt collectif et services publics > 7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES [...] ▪ Les équipements d'intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : [...] ▪ Ou en retrait d'au moins 1 mètre. - Note : Les extensions d'une construction existante qui ne respecte pas la règle peuvent être implantées dans son prolongement ; les ouvrages techniques peuvent être implantés sur les limites ou en retrait d'au moins 1 mètre ; aucune construction n'est autorisée sur l'emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. Entre constructions d'un même terrain (article 8) : hors secteurs Asb et Ae, extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs de l'habitation principale ; dans le secteur Asb, les constructions non contiguës sont distantes d'au moins la moitié de la hauteur la plus élevée, sans être à moins de 3 mètres ; dans le secteur Ae, la distance n'est pas réglementée. ### Places de stationnement (article A 12, « STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪ ») - **Aucune place exigée** : constructions destinées à l'exploitation agricole > ▪ Il n'est pas exigé de place de stationnement. - **1 place par tranche de 70 m² de surface de plancher** : constructions destinées à l'habitation (nouvelle construction, logement supplémentaire ou changement de destination) > ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. - **Aucune place supplémentaire exigée** : extension d'une construction existante sans création de nouveau logement > Aucune place de stationnement supplémentaire n'est exigée en cas d'extension d'une construction existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l'extension entraine la création d'un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). - **Local de stationnement des vélos et motos obligatoire** : constructions dont la surface de plancher créée dépasse 500 m², hors exploitation agricole > ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. - **Superficie du local d'au moins 1.5% de la surface de plancher totale du projet** : local des vélos et motos, hors équipements d'intérêt collectif et services publics > Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l'exception des équipements d'intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l'équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu'il est susceptible d'accueillir en même temps. - Note : L'article 12 exige aussi 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher pour l'hébergement hôtelier, le bureau et le commerce, et 1 place par tranche de 100 m² pour l'artisanat. Pour les équipements d'intérêt collectif, le nombre de places est adapté à leur nature, leur situation et leur fréquentation. Le calcul se fait par tranche entamée de plus de 25 %. L'hébergement hôtelier, le bureau, l'artisanat et le commerce prévoient en plus un stationnement suffisant pour les livraisons. En cas de transformation de places en pièces habitables, autant de places que de places supprimées doivent être recréées. ### Espaces libres et plantations (article A 13, « ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪ ») - **Dissimulées des vues proches et lointaines par des haies vives** : constructions destinées à l'exploitation agricole > 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ Les constructions destinées à l'exploitation agricole doivent être dissimulées des vues proches et lointaines par des haies vives. - **Plantations existantes maintenues ou, si leur conservation est impossible, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager)** > Elles doivent être maintenues, ou, s'il s'avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). - Note : L'article 13 ne chiffre aucune part d'espaces libres ou de pleine terre. Les plantations et haies doublant les clôtures sont composées d'espèces indigènes ; les thuyas et les variétés trop denses ou trop opaques sont proscrits. Les espaces boisés classés et les espaces boisés protégés au titre de l'article L.151-19 sont soumis à l'article L.113-2 du Code de l'urbanisme. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ▪) Dans les espaces à protéger pour des motifs d’ordre écologique au titre de l’article L.151-23 (ancienne référence : L. 123-1-5 7°) du Code de l’urbanisme, identifiés au plan de zonage : ▪ Tous les aménagements et constructions, quelle que soit leur destination. ▪ Toutes les constructions, installations et tous les aménagements sont interdits, à l’exception : ▪ dans les communes de TOUQUES, SAINT-ARNOULT, SAINT-PIERRE-AZIF et VAUVILLE, sont autorisés sous conditions : - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; - les équipements d’intérêt collectif et services publics incompatibles avec le voisinage de zones habitées (tels que les déchetteries, cimetières, stations d’épuration, etc.) et les aménagements hydrauliques ; ▪ et des constructions, installations et aménagements admis sous conditions à l’article A2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À CONDITIONS PARTICULIÈRES) Rappel : Les « locaux accessoires », même s’ils ont une autre vocation, sont assimilés à la destination du local principal. 2.1. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS TOUTE LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Anh ET Ae ▪ Les travaux de mise aux normes des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions, installations et aménagements de service public ou d’intérêt collectif, à condition, dans les communes littorales : ▪ que les effluents de toute nature ne soient pas accrus ; ▪ que lesdits travaux ne soient pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l’exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile noire, en équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, habitation pour les salariés de l’exploitation, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l’accès et l’exercice des exploitations agricoles limitrophes ; ▪ et de garantir l’insertion paysagère des constructions concernées ; ▪ et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. ▪ Le changement de destination des constructions destinées à l’exploitation agricole et identifiées au plan de zonage par une étoile bleue en habitations, équipements publics ou d’intérêt collectif, hébergement hôtelier, commerces, artisanat, ou bureaux, à condition : ▪ de ne pas rendre plus difficile l’accès et l’exercice des exploitations agricoles limitrophes ; ▪ et de garantir l’insertion paysagère des constructions concernées ; ▪ et après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers. ▪ Les travaux d’entretien et de réhabilitation légère des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU, même non situées en continuité d’une zone U. ▪ Les extensions de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU et les piscines non couvertes enterrées, à condition : ▪ Que ces extensions et piscines non couvertes enterrées ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement ▪ Qu’elles ne constituent pas une extension de l’urbanisation au sens de la loi Littoral pour les communes littorales ▪ Dans les communes non littorales, les annexes de l’habitation principale existante à la date d’approbation du présent PLU, à condition : ▪ Que ces annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ▪ Qu’elles respectent les règles d’emprise au sol, de hauteur, d’implantation et de densité fixées au règlement. ▪ Par ailleurs, les annexes autorisées en zone A ne pourront ultérieurement être transformées en nouveaux logements. ▪ Dans les communes littorales, les constructions, aménagements et installations nécessaires aux activités agricoles, à condition : ▪ D’obtenir l’accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ET de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages ▪ Que ces opérations soient réalisées en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. ▪ Les constructions d’habitation des exploitations agricoles, à condition : ▪ d’être limitées à une par exploitation, ▪ et d’être directement nécessaires au bon fonctionnement de l’exploitation agricole. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics, à condition : ▪ Dans les communes littorales, qu’ils soient situés en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation ; ▪ et, dans toutes les communes, qu’ils soient compatibles avec le caractère agricole, pastoral ou forestier de la zone et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ▪ Les constructions, aménagements et installations destinés à toute autre destination, à condition : ▪ Dans les communes littorales, que les constructions soient situées en continuité d’une zone U, sans rupture d’urbanisation, ▪ Dans les communes non littorales, que les constructions soient situées à moins de 30 mètres des bâtiments existants ; ▪ ET, dans toutes les communes, que l’activité constitue un accessoire à la destination agricole de l’exploitation, et qu’elle ait un lien étroit avec les produits issus de l’exploitation. 2.2. DISPOSITIONS APPLICABLES EN OUTRE DANS LE SECTEUR Asb ▪ Les constructions destinées à l’habitation, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, au service public ou d’intérêt collectif, et à l’exploitation agricole, à condition : ▪ de ne pas constituer une extension de l’urbanisation, conformément à la loi Littoral qui interdit l’extension de l’urbanisation en dehors des agglomérations et villages existants (L. 146-4). 2.3. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Anh ▪ Les constructions destinées à l’habitation, au commerce, à l’artisanat, à l’hébergement hôtelier, au service public ou d’intérêt collectif, à condition : ▪ de prendre la forme d’un nouveau hameau intégré à l’environnement ; ▪ et que les équipements nécessaires, en particulier pour l’eau potable, soit existants et en capacité suffisante à proximité immédiate du secteur. 2.4. DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE SECTEUR Ae ▪ Les constructions destinées au commerce et à l’artisanat, à condition : ▪ de s’insérer dans leur environnement et d’être compatible avec le maintien du caractère agricole de la zone A. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES ET D’ACCÈS DES TERRAINS AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC) Pour l’application du présent article, l’accès constitue la partie de l’alignement permettant aux véhicules motorisés d’accéder au terrain. 3.1. ACCES ▪ Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile sur une voie telle que définie au Titre I, ou disposer d’une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code civil. En cas de servitude de passage, à VILLERS-SUR-MER, la largeur minimum de l’accès est de 4 mètres. ▪ Tout accès doit être aménagé de façon à éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation générale, et permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. La largeur minimum des accès est de 4 mètres. 3.2. DESSERTE PAR LES VOIRIES PUBLIQUES ET PRIVEES 3.2.1. DISPOSITION GENERALE ▪ Toutes les constructions et installations nouvelles doivent être édifiées sur des terrains desservis des voies telles que définies au Titre I répondant à l’importance et à la destination des constructions projetées et présentant les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité des usagers des voies de desserte et d’accès, de défense contre l’incendie et de protection civile, de protection des piétons et de l’enlèvement des ordures ménagères. 3.2.2. VOIES NOUVELLES OUVERTES A LA CIRCULATION AUTOMOBILE PUBLIQUE ▪ Elles doivent : ▪ avoir une largeur de chaussée au moins égale à : - 3,50 mètres lorsqu’elles sont à sens unique (mais non en impasse), - et 5 mètres lorsqu’elles sont à double sens. ▪ et prévoir : - une intégration adaptée à son environnement, grâce à un traitement adéquat de la chaussée et de ses abords ; - les aménagements nécessaires à une circulation aisée et sécurisée des piétons et des personnes à mobilité réduite, dont la largeur ne peut être inférieure à 1,50 mètre ; - et l’espace nécessaire au raccordement ultérieur de cette voirie avec les opérations mitoyennes prévues ou possibles. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS 4.1. GESTION DE L’EAU 4.1.1) EAUX USEES ▪ Toutes les constructions d’habitation doivent être raccordées au réseau public d’assainissement, lorsqu’il existe, en respectant ses caractéristiques. ▪ En l’absence de réseau public, les constructions doivent prévoir un assainissement autonome, dans le respect de la réglementation en vigueur. La conception de l’installation doit permettre le raccordement au réseau public lorsque ce dernier sera réalisé. ▪ L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières, fossés, ou réseau d’eaux pluviales est interdite. ▪ Le rejet des eaux usées non domestiques au réseau d’assainissement collectif est soumis à l’accord de l’autorité compétente, dans les conditions prévues à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique. 4.1.2. EAUX PLUVIALES ▪ Les constructions, installations et aménagements doivent respecter le zonage et le règlement des eaux pluviales en vigueur. ▪ La construction et les aménagements doivent être conçus de sorte à ce que les eaux pluviales résiduelles soient rejetées dans le réseau collecteur ou vers les ouvrages, naturels ou non (noue, bassin de rétention, etc.) de recueil des eaux pluviales, dans le respect de la réglementation en vigueur. ▪ Les surfaces de stationnement de plus de 100 m2 doivent être équipées de débourbeur/déshuileur en amont de tout rejet d’eau. 4.1.3. EAU POTABLE ▪ A l’exception de ceux destinées à l’exploitation agricole, les bâtiments (hors bâtiments annexes ou techniques ne le nécessitant pas) doivent être raccordés au réseau d’eau potable. 4.2. ÉLECTRICITE – TELECOMMUNICATIONS ▪ Les raccordements aux réseaux de télécommunications doivent être réalisés par câbles souterrains, sans incidence visible sur l’aspect extérieur des constructions. ▪ Les constructions nouvelles, à l’exception des constructions annexes, doivent pouvoir être raccordées aux réseaux de câbles et/ou de fibre optique, lorsqu’ils existent. Dans tous les cas, l’installation doit être conçue de sorte à rendre possible le raccordement au moment de la réalisation de ces réseaux. Les opérations d’aménagement doivent prévoir la réalisation de fourreaux en attente sous les voies. 4.3. DECHETS ▪ Lorsque le projet prévoit des aménagements viaires ne présentant pas les caractéristiques permettant le passage d’un véhicule d’ordures ménagères, il doit prévoir un point de collecte collectif des déchets en limite de voie publique et sur le passage du véhicule. ▪ Lorsque le projet prévoit la réalisation de locaux poubelles communs, ceux-ci doivent : ▪ Soit être réalisés en limite de terrain, et être accessibles depuis l’espace public (points de collecte), ▪ Soit être intégrés à la construction. Dans ce cas, un point de collecte en limite d’espace public, doit également être prévu. ▪ Les locaux poubelles et points de collecte doivent avoir une taille et une configuration conçues pour une manipulation aisée des conteneurs, y compris ceux dédiés au tri. ▪ En outre, les points de collecte, situés en limite de voirie, doivent faire l’objet d’un traitement qualitatif, par un habillage permettant leur bonne intégration paysagère et un aménagement destiné à limiter les nuisances. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS ▪) Non règlementé ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES PUBLIQUES ET AUX VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE) Le présent article est applicable aux voies et emprises publiques, ainsi qu’aux chemins et voies privées ouverts à la circulation automobile. En cas d’emplacement réservé pour extension de voiries ou réalisation d’espaces publics, l’implantation est calculée au regard de la future limite de l’emprise publique et non au regard de la limite actuelle. L’article 6 ne s’applique pas aux murs, saillies d’une profondeur inférieure à 1,20 mètre (balcons, terrasses, bow-windows, corniches, etc.), ni aux travaux d’isolation par l’extérieur, qui doivent cependant respecter le règlement de voirie et les autres dispositions du présent règlement, en particulier l’article 11. 6.1. DISPOSITIONS GENERALES 6.1.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb, Anh et Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d’au moins 8 mètres. 6.1.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d’au moins 6 mètres. 6.1.3. DANS LE SECTEUR Anh ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ à l’alignement, ▪ ou en cohérence avec les zones d’implantation du bâti fixées dans l’orientation d’aménagement et de programmation. 6.1.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ avec un retrait d’au moins 3 mètres. 6.2. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Une implantation différente peut être imposée pour des raisons d’harmonie, notamment avec l’implantation des constructions existantes sur les terrains avoisinants. ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 6.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Pour les terrains situés à l’angle de plusieurs voies, les dispositions de l’article 6.1 et 6.2 sont applicables sur l’ensemble des voies bordant le terrain. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ A l’alignement, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Implantation par rapport à la voie ferrée : ▪ Les constructions, installations, ouvrages techniques, ou aménagements nécessaires au service public ferroviaire, les constructions destinées à l’exploitation agricole, ainsi que les constructions annexes liées à d’autres destinations, doivent être implantés avec un retrait d’au moins 3 mètres par rapport à la voie ferrée ; ▪ Toutes les autres constructions doivent être implantées avec un retrait d’au moins 10 mètres par rapport à la voie ferrée. ▪ Implantation par rapport aux cours d’eau et rivières : ▪ Les constructions, installations, et aménagements (à l’exception des aménagements cyclables) doivent être implantés avec un retrait : - d’au moins 5 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges des cours d’eau (correspondant au début de rupture de la pente) ; - d’au moins 15 mètres au-delà du chemin de halage ou à défaut par rapport au point haut des berges de la Touques (correspondant au début de rupture de la pente). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES 7.1. DISPOSITIONS GENERALES, A L’EXCEPTION) SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté avec une distance au moins égale à : ▪ la hauteur verticale des nouvelles constructions, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 7.2. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Le nu des façades des nouvelles constructions doit être implanté : ▪ Avec un retrait d’au moins 3 mètres ; ▪ Ou sur une ou plusieurs limites séparatives. 7.3. DISPOSITIONS PARTICULIERES ▪ Pour les constructions existantes ne respectant pas la règle énoncée au paragraphe 7.1, le nu des façades des extensions peut être implanté : ▪ Dans le respect des dispositions précédentes, ▪ Ou dans le prolongement latéral et/ou vertical de la construction existante. ▪ Aucune construction n’est autorisée sur l’emprise des voies privées non ouvertes à la circulation publique. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ▪ Les ouvrages techniques (coffrets électriques, points de collectes des déchets, etc.) peuvent être implantés : ▪ Sur les limites séparatives, ▪ Ou en retrait d’au moins 1 mètre. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UN MÊME TERRAIN 8.1) DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS ASB ET AE ▪ Extensions, piscines non couvertes enterrées et annexes doivent être entièrement implantées dans une zone de 30 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal. 8.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ La distance séparant les constructions non contiguës implantées sur un même terrain doit être au moins égale à la moitié de la hauteur de la verticale la plus élevée sans être inférieure à 3 mètres. ▪ Elle est comptée horizontalement de tout point de la construction projetée au point le plus proche de la construction en vis-à-vis (partiel ou total) sans prendre en compte les débords de toiture, les terrasses au sol, les piscines enterrées non couvertes, les balcons d’une profondeur inférieure à 1,20 m. ▪ La disposition précédente ne s’applique pas entre les piscines enterrées non couvertes et les terrasses. ▪ La distance entre une construction principale et une construction annexe n’est pas règlementée. ▪ Les équipements d’intérêt collectif et services publics ne sont pas règlementés. 8.3. DANS LE SECTEUR Ae ▪ Non règlementée ### Article A 9 - Emprise au sol (cf. définition dans les dispositions générales) 9.1. DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Asb, Anh ET Ae ▪ Non réglementé sauf pour l’extension de l’habitation principale existante et les annexes dans les conditions fixées à l’article 2. Pour ces constructions : ▪ L’emprise au sol de l’extension est limitée à : ▪ 30% de l’emprise au sol constitutive de surface plancher de la construction principale à usage d’habitation, que l’extension soit réalisée en une ou plusieurs fois. ▪ L’emprise au sol des annexes créées est limitée à : ▪ 50 m² au total réalisés en une ou plusieurs fois. ▪ L’emprise au sol d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) n’est pas règlementée. ▪ De plus, la densité de ces extensions et annexes [soit le rapport entre la surface de plancher et la superficie du terrain (Art R111-21 créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015)] ne devra pas excéder le coefficient résultant du calcul suivant rapporté à la superficie du terrain : 9.2. DANS LE SECTEUR Asb ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 15 % de la partie de terrain située en Asb, à l’exception d’une piscine non couverte enterrée (hors local technique) dont l’emprise au sol n’est pas règlementée. (rappel article 2.2. : la construction ne doit pas constituer une extension de l’urbanisation) 9.3. DANS LE SECTEUR Anh ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 35 %. 9.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 25 % de la partie du terrain située en Ae. ▪ La densité des constructions ne peut excéder 0.5 de la partie du terrain située en Ae. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS ▪) Lorsque la partie de terrain naturel emprise de la construction présente une pente supérieure à 5°, la hauteur est mesurée au point médian de la construction. 10.1. DISPOSITIONS GENERALES DANS LA ZONE A, A L’EXCEPTION DES SECTEURS Anh, Asb et Ae ▪ La hauteur plafond des constructions destinées à l’exploitation agricole, hors éléments techniques de superstructure, est limitée à : ▪ 12 mètres. ▪ La hauteur plafond des extensions ou des autres constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ l’héberge de la construction existante en cas d’extension, sans pouvoir excéder 9 m, ▪ et pour les annexes, 6 m en cas de toiture à pente et 4 m en cas de toiture terrasse. 10.2. DANS LE SECTEUR Anh ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 12 mètres ▪ et 3 niveaux (R+1+ 1 comble ou attique) 10.3. DANS LE SECTEUR Asb ▪ La hauteur plafond des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à : ▪ 12 mètres 10.4. DANS LE SECTEUR Ae ▪ La hauteur des constructions, hors souches de cheminées, est limitée à 9 mètres de hauteur plafond. ### Article A 11 - Aspect extérieur Rappel : Sauf dans les périmètres des ZPPAUP et AVAP, demeurent les dispositions d’ordre public de l’article R. 111-27 du Code l’urbanisme dans sa rédaction applicable au jour d’instruction du projet. La rédaction en vigueur à la date d’approbation du présent PLU est : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 11.1. DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES PROJETS 11.1.1. PRINCIPES GENERAUX ▪ Les constructions doivent présenter, dans leur gabarit et leur composition, des proportions harmonieuses. 11.1.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble, sauf lorsque le caractère aléatoire des ouvertures (en particulier leur taille) fait partie du projet architectural global. ▪ L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit. ▪ Balcons-terrasses-loggias : ▪ La longueur cumulée des balcons ne peut excéder, sur une même rangée, la moitié de la longueur de la façade. ▪ Les balcons, terrasses et loggias doivent s’intégrer à un parti architectural global et leurs proportions ne doivent pas remettre en cause l’harmonie de la composition de la façade. 11.1.3. TEINTES ▪ Le choix des teintes doit permettre la bonne intégration de la construction dans son environnement bâti et paysager, en particulier pour les constructions destinées à l’exploitation agricole. 11.1.4. TOITURES ▪ Pour les toits à la mansart, la pente du brisis doit être comprise entre 70° et 80°. ▪ Pour les pentes de toiture de plus de 30°, un débord de toiture de 0,30 à 0,80 m doit être prévu, sauf impossibilité en limite séparative. ▪ Matériaux : ▪ La tuile canal est interdite. ▪ Ils doivent être choisis en cohérence avec le parti architectural global. ▪ Ils doivent garantir la bonne insertion du projet dans son environnement, au regard notamment des constructions voisines et du couvert paysager. ▪ Ouvertures de toit : ▪ Elles doivent être organisées dans le cadre d’une composition d’ensemble qui prend en compte les rythmes et les implantations des ouvertures de la façade. ▪ Les lucarnes : - ne doivent pas être plus grandes que les fenêtres principales des niveaux inférieurs ; - ne doivent pas dépasser la hauteur du faîtage ; - ne doivent pas constituer plus des 2/3 du linéaire de façade. ▪ Les fenêtres de toit, ou assimilées : ▪ Sur les toitures en ardoises : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture et être verticales ; - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. ▪ si cela s’inscrit dans une composition d’ensemble, l’installation de 2 dispositifs de même taille superposés est autorisée, dans le respect des trois conditions cumulatives précédentes. ▪ Sur les toitures en tuiles et autres matériaux : - doivent être encastrées dans le rampant de la toiture, - doivent avoir une surface limitée à 114 x 118cm, - et ne pas excéder 1 fenêtre de toit (ou assimilée) par tranche entamée de 40 m2 de rampant, rapportée à 30m² de rampant dans les cas où le châssis de toit n’est visible ni du domaine public, ni des voies privées. 11.1.5. ÉLEMENTS TECHNIQUES ▪ Sauf impossibilité liée à la configuration des lieux, les antennes paraboliques ne doivent pas être visibles depuis l’espace public. ▪ A l’exception des souches de cheminées, les éléments techniques tels que cages d’ascenseur, antennes téléphoniques et boitiers électriques doivent être intégrés dans le volume de la construction, ou inclus dans une construction annexe en harmonie avec la construction principale. ▪ Les gouttières et descentes de gouttière doivent être le moins perceptibles possible (couleurs, emplacement). 11.2. DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX NOUVELLES CONSTRUCTIONS DANS LES SECTEURS Asb ET Anh 11.2.1. STYLE ARCHITECTURAL ▪ Les nouvelles constructions doivent se référer à l’architecture du pays d’Auge. 11.2.2. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Ils doivent : - être totalement intégrés à la conception architecturale du bâtiment ; - avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.3. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX EXTENSIONS ET TRANSFORMATIONS D’UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 11.3.1. PRINCIPE GENERAL RELATIF AUX EXTENSIONS ▪ Les extensions doivent reprendre la logique volumétrique, architecturale, et ornementale – le cas échéant – de la construction sur laquelle elle se greffe. ▪ Dans le cas d’une extension importante – c’est-à-dire aux proportions au moins identiques à celles de la construction initiale -, la toiture de l’extension devra être traitée avec les mêmes matériaux que ceux de la construction d’origine. 11.3.2. FAÇADES ET OUVERTURES ▪ L’isolation par l’extérieur est interdite : ▪ sur les façades en brique et en pierre, ▪ sur les colombages et ornementations en façade. ▪ La fermeture des balcons et loggias est interdite. ▪ Le choix des matériaux doit être en harmonie avec ceux de la construction initiale en cas d’extension, et l’architecture de la construction. 11.3.3. PANNEAUX SOLAIRES ET PHOTOVOLTAÏQUES ▪ Sauf sur les constructions destinées à l’exploitation agricole situées hors des collines objets d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation, ils doivent : ▪ avoir une couleur identique à celle du reste de la toiture ; ▪ De plus : - si la toiture est inclinée, les panneaux photovoltaïques doivent obligatoirement être parallèles à la toiture ; - si la toiture est plate (pente < 5%), les panneaux photovoltaïques peuvent ne pas être parallèles à la toiture. 11.4. CLOTURES (HORS CLOTURES AGRICOLES) 11.4.1. ASPECT ET MATERIAUX ▪ Elles doivent être constituées d’un dispositif à claire-voie ou d’un mur. A VILLERS-SUR-MER, les murs ne sont autorisés qu’à condition d’être existants à la date d’approbation du présent PLU. ▪ Le dispositif à claire-voie : ▪ peut être doublé d’une haie composée d’essences locales (en cas de grillage, il s’agit d’une obligation). Aucun autre dispositif d’occultation n’est autorisé ; ▪ peut comprendre un mur de soubassement ; ▪ doit être composé d’au moins 1/3 de « vide » ; ▪ ne peut pas être en PVC. ▪ Les murs sont autorisés : ▪ à condition d’être réalisés en pierre ou en brique. ▪ L’emploi de crépis sur les murs en pierre ou en brique est interdit, sauf réhabilitation de murs en briques creuses qui nécessitent d’être recouverts. 11.4.2. HAUTEUR ▪ La hauteur totale est limitée à 2 m (sauf pour les murs existants à la date d’approbation du PLU présentant une hauteur supérieure à 2m et qui nécessitent une restauration ou une extension dans le prolongement. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit), ▪ dont 0,60 m pour le mur de soubassement, le cas échéant. 11.5. ANNEXES 11.5.1. PRINCIPE GENERAL ▪ Les volumes et matériaux doivent maintenir une harmonie générale avec la construction principale. 11.5.2. ABRIS DE JARDIN ▪ Le nombre d’abris de jardin autorisé par terrain est limité à un. 11.5.3. AUTRES ANNEXES ▪ Pour l’application du présent article, les autres annexes sont assimilées à : ▪ des extensions en cas d’annexe accolée à une construction ; ▪ ou à des constructions à part entière en cas d’annexe non accolée. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VÉHICULES 12.1. NOMBRE DE PLACES MINIMUM SELON LES CATEGORIES DE CONSTRUCTIONS ▪) Aucune place de stationnement supplémentaire n’est exigée en cas d’extension d’une construction existante à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sauf si l’extension entraine la création d’un ou plusieurs nouveau(x) logement(s). En cas de transformation de places de stationnement en pièces habitables, il doit être créé autant de places qu’il y a de places supprimées. ▪ Le calcul du nombre de places exigées se fait par tranche entamée de plus de 25%. Ainsi, par exemple, pour une construction de 100 m2 de surface de plancher, et qu’il est exigé une place de stationnement par tranche de 70 m2 de surface de plancher, 2 places de stationnement devront donc être réalisées. ▪ Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant aux places de stationnement exigées. ▪ Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement de destination, il est exigé au moins : POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Il n’est pas exigé de place de stationnement. POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HABITATION ▪ 1 place par tranche de 70 m2 de surface de plancher. CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’HEBERGEMENT HOTELIER ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU BUREAU ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES AU COMMERCE ▪ 1 place par tranche de 50 m2 de surface de plancher CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’ARTISANAT ▪ 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher EQUIPEMENTS D’INTERET COLLECTIF ET SERVICES PUBLICS ▪ Le nombre de places de stationnement devra être adapté à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. 12.2. STATIONNEMENT DES DEUX-ROUES POUR LES CONSTRUCTIONS DESTINEES A L’EXPLOITATION AGRICOLE ▪ Non règlementé. POUR LES AUTRES DESTINATIONS ▪ Pour les constructions dont la surface de plancher créée est supérieure à 500 m2, un local destiné au stationnement des deux roues doit être réalisé. Sa superficie ne peut être inférieure à 1.5% de la surface de plancher totale du projet, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et services publics pour lesquels la superficie du local devra être adaptée à la nature de l’équipement et à sa situation géographique, et au nombre de personnes qu’il est susceptible d’accueillir en même temps. ▪ Ce local doit prendre la forme d’un local intégré à la construction ou d’un abri couvert extérieur. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS 13.1. ESPACES BOISES CLASSES ▪) Les EBC identifiés au plan de zonage sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme. 13.2. ELEMENTS DE PAYSAGE PROTEGES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 15119 DU CODE DE L’URBANISME ▪ Les Espaces boisés classés identifiés au plan de zonage (art L. 113-1) et les espaces boisés identifiés comme éléments de paysage protégés au titre de l’article L. 151-19 (ancienne référence : L. 123-1-5 III 2°) du Code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de l’article L. 113-2 du Code de l’urbanisme (ancienne référence : L. 130-1). 13.3. ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ▪ Les constructions destinées à l’exploitation agricole doivent être dissimulées des vues proches et lointaines par des haies vives. ▪ L’aménagement du terrain doit tenir compte des plantations existantes, en particulier des arbres de haute tige. Elles doivent être maintenues, ou, s’il s’avère impossible de les conserver, remplacées par des plantations équivalentes (nombre et rôle paysager). ▪ Les plantations et les haies doublant les clôtures doivent être composées d’espèces indigènes (cf. liste des espèces recommandées en annexe). ▪ Les essences de type thuyas, ainsi que toutes les variétés trop denses et trop opaques (exemple : brande de bruyère), sont proscrites. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL ▪) Non règlementé. ▪ 5 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 241400415_PLUi_20260707. Page : https://edifiable.fr/plu/tourgeville-14701/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tourgeville-14701.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14701/zone/a