# Zone UL du plan local d'urbanisme de Tours (37261) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 37261_PLU_20260408 (plan local d'urbanisme), approuvé le 08/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UL du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UL 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : 11.1.4 FAÇADES) Les constructions nouvelles doivent, par leur volumétrie et leur traitement de façades, s’intégrer dans la composition urbaine d’ensemble. Les matériaux en façades doivent s’inspirer des matériaux dominants mis en œuvre dans la rue (nature des enduits, pierre de taille, brique, céramique, …). Sont interdits les matériaux brillants ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (briques creuses, agglomérés, parpaings de ciment …). Le bardage bois est autorisé dans la mesure où il participe à une composition ou à une écriture architecturale particulière. Il doit être posé verticalement et peint ou teinté dans la masse de teinte claire en se référant aux teintes dominantes à l’échelle de la rue. Les constructions annexes d’une emprise au sol maximale de 15 m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres pourront être revêtues de bois ou d’enduit (l’usage de métal, de résine ou de matériaux plastiques est à exclure). Les ouvertures en façades devront avoir des proportions verticales. Les travaux de modification en façade ne doivent pas porter atteinte au caractère architectural du bâtiment (modifications ou ajout de baies…). Les caissons des dispositifs d’occultation ou de fermeture des baies (volets roulants, …) doivent être posés à l’intérieur des constructions, sauf impossibilité technique pour un bâtiment existant. Dans ce dernier cas, ils pourront être posés entre tableaux, sans saillie par rapport au nu de la façade. Les divers équipements techniques (climatiseurs, compteurs …) doivent être intégrés correctement aux façades. Garde-corps des terrasses et balcons Les garde-corps doivent être conçus de manière à privilégier une intimité partielle des occupants. Les dispositifs pleins ou opaques peuvent être admis en partie ou en totalité dès lors qu’ils ne créent pas un effet de masse important à l’échelle de la façade. 11.1.5 TOITURES Les toitures des constructions principales seront traitées dans un matériau de qualité. Les matériaux brillants, les matériaux pour constructions précaires (tôle ondulée, bac-acier, fibrociment, …), le modèle d’ardoise losangé sont interdits. Le bac-acier est autorisé uniquement pour les constructions annexes d’une emprise maximale de 15m² et d’une hauteur maximale de 2,50 mètres (type abri de jardin). Les châssis de toit doivent être encastrés sans présenter de saillie et implantés uniquement sur les façades moins exposées (sauf dispositifs existants). Les éventuels rideaux de protection thermique devront être installés en intérieur ou en extérieur mais sans provoquer de saillie dans le plan de toiture. La face extérieure des stores devra être d'une teinte identique à celle de la couverture. Les volets roulants en saillie devront être proscrits. PLU 76 ### Rubrique UL 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : 10.2 HAUTEURS MAXIMALES) La hauteur des constructions nouvelles doit s’inscrire en cohérence avec celle des bâtiments contigus ou à défaut avoisinants. La hauteur de la construction doit respecter l’épannelage de la rue. Dans tous les cas et en fonction du contexte, la hauteur maximale ne peut excéder 7m. La hauteur des extensions ne pourra pas excéder la hauteur du bâtiment principal comptée à l'égout de toiture ou à l'acrotère. La hauteur des extensions autorisées en limites séparatives à l'article UL7 est limitée à 3,50 m. La hauteur maximale autorisée peut être dépassée pour permettre de réaliser, en zone inondable, un niveau habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues (PHEC) sans porter atteinte à la cohérence urbaine. 10.3 HAUTEURS RELATIVES Les hauteurs relatives ne peuvent excéder les hauteurs maximales reportées sur les documents graphiques du PLU (plan des hauteurs). Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie (publique ou privée) ou d’une emprise publique ou à toute limite s’y substituant (marge de recul, emplacement réservé pour une voie, alignement …), la hauteur (H) du bâtiment doit être inférieure ou au maximum égale à la distance (L) comptée horizontalement en tout point du bâtiment au point le plus proche de l’alignement opposé (H <= L) (cf. schéma n° 10 en annexe 3.2). Lorsque les constructions nouvelles comportent l’édification de plusieurs volumes de hauteur différente, chacun de ces volumes est régi par les dispositions spécifiques qui leur sont applicables au regard de la hauteur de chacun. Les saillies ponctuelles telles que les balcons, les lucarnes, les dispositifs d’isolation par l’extérieur …ne sont pas prises en compte dans le calcul de la hauteur relative. PLU 74 ### Rubrique UL 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : 9.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES L’emprise au sol de l’ensemble des constructions (existantes et projetées), peut atteindre 50) . L'emprise au sol des constructions (existantes et projetées) peut atteindre 66% de la surface totale du terrain pour les parcelles de superficie inférieure à 180 m². L'emprise au sol des équipements de service public ou d'intérêt collectif peut atteindre 100% de la surface du terrain 9.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Dans le cas des extensions ou de surélévations des bâtiments à usage d’habitation en vue de l'amélioration de l'habitabilité des constructions existantes, l’emprise au sol peut être majorée de 20 m² dans la limite des deux premiers niveaux. Dans le cadre d’une opération de réhabilitation de tout ou partie d’un immeuble ou d’un ensemble immobilier existants (pouvant inclure des démolitions reconstructions n’excédant pas 75% de l’emprise au sol), le taux de d’emprise au sol appliqué à la zone ou au secteur peut être dépassé. Dans tous les cas le coefficient de pleine terre reste applicable. UL-ARTICLE 10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grande hauteur (antennes, pylônes, château d’eau …) et aux ouvrages de production d’énergie. 10.1 DÉFINITIONS La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. PLU 73 Définition espace de pleine terre Un espace de pleine terre est un espace végétalisé excluant la réalisation de tout aménagement conduisant à une imperméabilisation du terrain en surface et en sous-sol (parc de stationnement en sous-sol, stationnement imperméabilisé, …). Normes Les espaces libres en pleine-terre doivent représenter au minimum 15% de la surface de la parcelle. Ces espaces non imperméabilisés sont destinés à un traitement végétal, et ne peuvent pas être affectés à la réalisation d’aire de stationnement de surface. Cette disposition n’est pas exigée dans le cas des équipements de service public ou d’intérêt collectif autorisés à dépasser l’emprise au sol dans les conditions définies à l’article UL 9.1 Revêtement des aires de stationnement extérieur Une partie des aires de stationnement pourra être traitée avec des matériaux perméables ### Rubrique UL 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 11.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 11.2.1 PÉRIMÈTRE INSCRIT AU PATRIMOINE MONDIAL DE L'UNESCO) Les travaux et les constructions réalisés à l'intérieur de ce périmètre doivent respecter l'intégrité et la qualité du patrimoine architectural et paysager ligérien et ne pas porter atteinte à la VUE (Valeur Universelle Exceptionnelle) du site UNESCO. Les projets de nature à modifier considérablement le paysage existant devront faire l’objet d’une étude patrimoniale et paysagère complémentaire pour justifier de leur intégration dans l’environnement et de leur prise en compte des caractéristiques du site UNESCO. 11.2.2 ÉLÉMENTS OU SÉQUENCES BÂTIS PROTÉGÉS AU TITRE DE L’ARTICLE L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME Les éléments bâtis, faisant l’objet de protection au titre de l’article L. 151-19 du Code de l’Urbanisme, sont repérés aux documents graphiques. Chaque élément protégé est identifié selon son type architectural (traduit sur le plan des dispositions particulières du PLU par une lettre devant chaque entité) qui permet de renvoyer à une règlementation spécifique en complément de la règlementation générale émise dans le présent article. Cette règlementation spécifique se présente sous forme de fiches typologiques annexées au présent règlement. Sont recensées trois catégories d’éléments protégés : Les éléments bâtis ponctuels Ils sont repérés par une étoile rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L.151-19 concerne les éléments suivants : - la volumétrie de la construction ; - la composition des façades (percements, décors, proportions, hiérarchie …); - la toiture, la couverture et les ouvertures singulières en toiture (lucarne, verrière) - les décors et matériaux de façade (modénature, cheminée, perron, corniche, ...) ; - le second œuvre d’origine (menuiserie, ferronnerie, boiserie ...). Sont exclues de la protection : les éventuelles adjonctions de volumes plus tardives et qui ne reprendraient pas les caractéristiques architecturales de la construction principale, les parties dont la dénaturation remet en question l’authenticité de la construction pour peu qu’il s’agisse de parties mineures (volume en appendice, partie de façade…). Les ensembles bâtis Ils sont repérés par un aplat rouge sur le plan des dispositions particulières du PLU. La protection au titre de l’article L.151-19 concerne les éléments suivants : - la volumétrie da la construction et leur rapport les unes aux autres; PLU 79 PLU 86 ### Rubrique UL 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 13.1 TRAITEMENT DES ESPACES LIBRES 13.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES) Les espaces libres sont les espaces non occupés par les constructions, les voiries (sauf voiries dédiées aux circulations douces) et les aires de stationnement (sauf celles dédiées aux vélos). Tous les espaces libres doivent être aménagés et paysagés afin de participer à la mise en valeur de l’environnement urbain et à la trame verte de la ville ; le cas échéant, ils doivent s'inscrire en cohérence avec les cheminements doux existants. En fonction de leur destination, ils doivent recevoir un traitement végétal de qualité et être le moins morcelé possible. PLU 84 Dans le cadre du développement durable, le choix d'essences intégrant des essences locales est à privilégier. Les essences invasives sont proscrites et celles présentant un fort pouvoir allergisant doivent être évitées au maximum (cf. liste indicative en annexe au présent règlement). Les plantations existantes de qualité doivent être maintenues ou le cas échéant compensées. Un périmètre perméable suffisant autour de l’arbre (+3mètres de part et d’autre du houppier) est à respecter afin d’assurer sa pérennité et son développement. Une attention particulière doit être apportée à la préservation des arbres lors des phases de travaux. Les plantations existantes. Lorsqu’elles sont situées sur la même unité foncière qu’un élément bâti protégé au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, une attention particulière doit être accordée aux essences et compositions paysagères participant de la qualité patrimoniale du bâti protégé. Elles devront alors être maintenues et éventuellement remplacées dans des caractéristiques équivalentes n’affectant pas la valeur patrimoniale de l’élément protégé. Les toitures terrasses doivent être de préférence végétalisées. Les espaces dédiés au stationnement doivent être paysagés, soit par des plantations à raison d’un arbre haute tige pour 4 places de stationnement, soit par d’autres dispositifs (pergolas végétalisées …). Le cas échéant, ces deux possibilités d’aménagement peuvent être mises en œuvre simultanément. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de mise en œuvre de dispositifs liés à la production d’énergie renouvelable. En cas de réaménagement d’une aire de stationnement existante ou de création d’une nouvelle aire, les revêtements des places devront être traités par des matériaux perméables hors espaces de circulation. PLU 85 ### Rubrique UL 8 - Stationnement (intitulé du document : 12.2 NORMES DE STATIONNEMENT) Les surfaces mentionnées ci-après sont exprimées en Surface de Plancher 12.2.1 STATIONNEMENT AUTOMOBILE Pour la destination habitation, les normes sont différentes selon la situation du projet en dehors ou dans le périmètre de 300 m défini autour des arrêts existants ou projetés de la ligne 1 du tramway et des lignes structurantes de TC (cf. cartographie en annexe 11) : TYPE NORMES En dehors du périmètre de 300 m Dans le périmètre de 300 m Habitation * 1 place minimum par logement * 1 place maximum par logement Sur l’ensemble de la zone Bureaux 1 place minimum pour 80 m² 1 place maximum pour 30 m² Artisanat * 1 place pour 100 m² Services collectif publics ou d'intérêt Non réglementé 12.2.2 STATIONNEMENT VÉLO Il devra être fourni une surface dédiée au stationnement des vélos selon les normes ci-dessous et les recommandations indiquées en annexes. Il n’est pas prévu de normes de stationnement pour le logement individuel. En cas de réhabilitation et ou extension d’un bâtiment de logements collectifs existant ou de locaux d’activités des normes inférieures de stationnement peuvent être admises sous réserve de justification d’une impossibilité fonctionnelle. PLU 83 Pour les opérations à usage d’habitation de plus de 20 logements, 70 % des places de stationnement doivent être intégrées au(x) bâtiments(s). Pour les visiteurs, il est demandé en supplément, dans les opérations à usage d’habitation de plus de 10 logements, 10% du nombre de places requises, à aménager de préférence en surface pour des raisons d’accessibilité. Cette règle n’est pas applicable aux opérations de logements sociaux. UL-ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS ### Rubrique UL 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : 3.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 3.2.1 ACCÈS) Pour être constructible, toute unité foncière doit avoir un accès direct ou indirect à une voie publique ou privée ouverte à la circulation automobile. Les dimensions et configuration des accès à créer doivent être adaptées à la forme du terrain, à l'importance et à la nature des opérations que celui-ci est susceptible d'accueillir. Les accès doivent être aménagés de façon à ne présenter aucun risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Le nombre d'accès sur les voies publiques peut être limité pour des raisons de sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que si l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. La largeur des portails et des passages sous porche doit tenir compte du contexte urbain (largeur de la rue, mode de stationnement sur la voie publique, …), de la nature et de l'importance de l'opération. 3.2.2 VOIRIE Les voies à créer ou à aménager doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent, aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles doivent s'intégrer correctement au schéma général de la circulation. Les nouvelles voies en impasse ne seront autorisées qu'en l’absence de solution permettant le maillage viaire. Dans ce cas, la partie terminale sera aménagée de telle sorte que tout véhicule (excepté les PLU 69 ### Rubrique UL 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 4.2) . ASSAINISSEMENT. 4.2.1 EAUX USÉES Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement. Le raccordement, adapté aux caractéristiques du réseau public existant, doit être réalisé conformément au règlement d’assainissement des eaux usées de Tours Métropole Val de Loire en vigueur. En l'absence de réseau public ou dans le cas d'impossibilités techniques justifiées de raccordement au réseau, un système d'assainissement individuel peut être autorisé dans les conditions définies par le règlement en vigueur. Le dispositif mis en place doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit, mais également le moment venu, à pouvoir être raccordé au réseau public d'assainissement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux pluviales dès lors qu'un réseau séparatif existe. PLU 70 Tout nouveau réseau sur domaine privé nécessaire à l'alimentation de la construction devra être réalisé en souterrain jusqu'au point de raccordement situé en limite du domaine public et respecter les règlements en vigueur. Les opérations d'aménagement doivent prévoir la desserte par les communications numériques. 4.4 GESTION DES DÉCHETS Conformément au règlement en vigueur de Tours Métropole Val de Loire, les constructions nouvelles doivent prévoir des dispositifs assurant le stockage des bacs permettant le tri sélectif des déchets. Cette règle s’applique également au changement de destination des constructions existantes. Dans le cas d’immeubles collectifs ou d’opérations groupées d’habitations individuelles, une aire de présentation des bacs à déchets devra être prévue sur le terrain d’assiette de l’opération. Cette aire sera implantée dans un lieu facilement accessible et ne nécessitant aucune manœuvre (marchearrière, etc…) pour les véhicules du service chargé de la collecte. PLU 71 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 37261_PLU_20260408. Page : https://edifiable.fr/plu/tours-37261/ul La commune : https://edifiable.fr/plu/tours-37261.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/37261/zone/ul