# Zone A du plan local d'urbanisme de Tourtour (83139) : ce que le règlement autorise « La zone A représente la délimitation des espaces à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, conformément à l’article R151-22 du code de l’urbanisme. Sont autorisées dans la zone agricole : ✓ Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime ; ✓ Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changement de destination et aménagements prévus par les articles L151-11, L151-12 et L151-13 du code de l’urbanisme, dans les conditions fixées par ceux-ci. Extraits du rapport de présentation : La zone A comporte 3 secteurs :  Le secteur Af : qui délimite des espaces à vocation agricole, boisés, qui pourront être mis en culture après autorisation de défrichement. Dans ces espaces seule est autorisée la construction des bâtiments techniques indispensables à l’exploitation agricole ;  Le secteur Ap : qui délimite des espaces à vocation agricole, inconstructibles, protégés pour des raisons paysagères ;  Secteur Amh : qui délimite le secteur du Domaine des Treilles existant, à destination d’hébergement lié à l’activité de recherche scientifique, Monument Historique inscrit conformément à l’arrêté préfectoral du 17/07/2009; La zone A comporte des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination ; ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. » Document en vigueur : 83139_PLU_20260430 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/04/2026, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Af, Amh, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. ### Emprise au sol (article A 9) > Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. ### Stationnement (article A 12) > Cet article n’est pas réglementé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol interdites Toutes occupations et utilisations du sol sont interdites à l’ex) L’extraction de terre végétale, de matériaux argileux ou calcaire, la cabanisation, le dépôt de déchets non liés à un usage agricole, l'implantation de centrales photovoltaïques au sol et le remblai sauvage y sont strictement interdits. Les dépôts et stockages de matériaux sont interdits. Dans le secteur Af : Toute construction est interdite à l’exception des bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires et indispensables à la production agricole. Dans le secteur Ap : Les affouillements, exhaussements de sol et remblais sont interdits. Toutes constructions et installations nouvelles sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières Conditions générales :) Cours d’eau : Le maintien d’une bande inconstructible et non aménagée de 5 mètres minimum de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges est obligatoire. Cette largeur prend en compte la largeur des chemins ou des ripisylves longeant le cours d’eau, à compléter, le cas échéant, par une bande enherbée pour atteindre au minimum 5 mètres de large au total. Cette marge de recul ne s’applique pas aux installations ou équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Patrimoine : Pour le patrimoine identifié sur les documents graphique, au titre des articles R151-41 et L151-19 du code de l’urbanisme, pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural, seuls sont autorisés les travaux de rénovation et de réhabilitation à condition qu’ils soient réalisés en préservant les formes, les volumes, ouvertures et hauteurs existantes des constructions identifiées. En tout état de cause, les travaux entrepris sur ces constructions devront respecter et conserver les styles architecturaux d’origine des dites constructions, ainsi que les matériaux et techniques de construction traditionnels. Zones humides : Conformément à l’article R151-43 du code de l’urbanisme, les zones humides et leurs espaces de fonctionnalité constituant des éléments à protéger pour des motifs d'ordre écologique, et constitutifs des trames vertes et bleues sur le territoire, doivent impérativement être conservées. D’éventuelles destructions partielles de zones humides rendues nécessaires par des enjeux d’intérêt général devront faire l’objet de mesures compensatoires, compatibles avec les modalités définies par le SDAGE Rhône Méditerranée en Vigueur. Il n’est pas autorisé de les remblayer, de les déblayer, de les drainer, ni de modifier leur fonctionnalité. Mesures de précaution : Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, tout projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Sources : À l’intérieur des périmètres de protection liés aux sources, toutes nouvelle occupation du sol doit impérativement respecter les conditions définies par les arrêtés de Déclaration d’Utilité Publique (DUP). Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés et figurant comme tels aux documents graphiques, à l’exception de ceux listés par l’Arrêté Préfectoral du 30 août 2012 portant dispense de déclaration de coupes d’arbres en espace boisés classés. Les canaux, dont le tracé est cadastré, revêtent une importance écologique, fonctionnelle et patrimoniale. Afin de les protéger, de maintenir leurs fonctionnalités et de permettre leur entretien, il est strictement interdit de réaliser des travaux et aménagements de quelque sorte que ce soit, sur l’intégralité de leur tracé (aérien et souterrain) et sur une bande de 3 m des bords de ceux-ci, sauf si les travaux envisagés sont réalisés par une ASA ou équivalent. Risques naturels : Conformément à l’article R111-2 du code de l’urbanisme, les terrains exposés à des risques naturels identifiés aux documents graphiques du PLU (documents 4.2.5) et dans l’étude du CETE Méditerranée « Étude de risques de chutes de blocs » (cf. document 4.1.2 du PLU, Annexes au règlement) doivent être pris en compte dans toute demande d’utilisation et d’occupation du sol. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Seules peuvent être autorisées les occupations et utilisations du sol ci-après, selon l’une des conditions particulières suivantes : 1°) En zones A et dans le secteur Amh : à condition d’être nécessaire à l’exploitation agricole Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de « siège d’exploitation » et de « construction directement nécessaire à l’activité » (voir critères annexés au règlement document 4.1.2, annexe n°8) (art R 151-23 du CU) : • Les constructions à destination d’habitation limitées à 250 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ; • Les annexes des constructions existantes à destination d’habitation :  Dans la limite de 50 m² de surface de plancher pour les annexes (garage, pool house…etc.) et de 80m² d’emprise pour la piscine, plage incluse.  Les annexes devront être édifiées dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 mètres calculé à partir des bords extérieurs de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension ;  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté.  Schéma concept de la zone d’implantation : • Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; • Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...). • Les installations classées pour la protection de l’environnement. • L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation à l'intérieur ou en extension d'un bâtiment technique (existant ou à construire et nécessaire à l’exploitation), à condition que la surface affectée à l'activité de vente directe soit proportionnelle et cohérente par rapport à la taille de l’exploitation. Ce principe de localisation (à l’intérieur ou en extension) pourra être adapté en cas d’impossibilité technique, sanitaire, juridique ou économique dûment démontrée. • Quel que soit le projet de construction, celui-ci doit être économe en espace : l’aménagement ou l’extension de bâtiments existants doivent être privilégiés. Les constructions neuves projetées doivent former un ensemble bâti cohérent et continu avec les bâtiments existants: toute autre implantation devra être justifiée par des considérations techniques d’exploitation. Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement nécessaires au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L525-1 du code rural et de la pêche maritime Les bâtiments d’exploitation, installations ou ouvrages techniques nécessaires à la production agricole ; Sont autorisés, dans la zone A, à condition d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole en respectant le caractère de la zone, ainsi que les notions de siège d’exploitation et de regroupement des constructions (voir critères annexés au règlement) (art R 151-23 du CU) : Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation, dans la limite de ce qu'impose la législation sur le travail (vestiaires, sanitaire, réfectoire, salle de repos...). Sont autorisés, dans la zone A, les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Elles ne doivent pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme sera soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF). 2°) En zones A et dans le secteur Amh : pour les bâtiments non nécessaire à une exploitation agricole Sont autorisés, dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, pour les bâtiments d'habitation existants à la date d’approbation du PLU qui ne sont pas directement nécessaires à une exploitation agricole (art L151-12 du CU) : • les extensions des constructions existantes à destination d’habitation sont autorisées sous les conditions suivantes :  pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale supérieure à 40 m² et inférieure à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 50% de la surface de plancher de la construction ; Page 71 sur 121  pour les constructions existantes régulièrement édifiées à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale supérieure à 100m², l’extension se réalisera dans la limite de 40% de surface de plancher existante et jusqu’à concurrence d’une surface de 250 m² de surface de plancher totale (construction initiale et extension comprise) ;  et sous condition que l’extension de la construction s’effectue dans la continuité du bâti existant.  Cette extension n’est autorisée qu’une seule fois à compter de la date d’approbation du Plan Local d’Urbanisme. • Les annexes (garage, piscine, pool house…etc) des constructions existantes à destination d’habitation d’une surface de plancher initiale et légale de 70 m², sont autorisés :  Dans la limite de 50 m² de surface de plancher pour les annexes (garage, pool house…etc) et de 80m² d’emprise pour la piscine, plage incluse.  elles devront être édifiées elles devront être édifiées en totalité dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension ;  En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté ;  Schéma concept de la zone d’implantation : ◼ Emprise de la construction existante à usage d’habitation ◼ Zone d’implantation à l’intérieur de laquelle les annexes et extensions sont autorisées. 3°) sont également autorisés : • Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, sont autorisées les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (art L151-11 du CU) • Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, seuls les bâtiments désignés au document 4.1.1 du PLU peuvent faire l’objet d’un changement de destination (habitation ou dans un but de développement de l’agritourisme) dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site (art L151-11 du CU) : Le projet de changement de destination pourra être refusé ou n’être accordé que sous réserve de prescriptions particulières s’il est de nature à augmenter le nombre de personnes exposées à un risque naturel ou s’il ne contribue pas à la réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens. • Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, sont autorisés les équipements publics, installations et/ou ouvrages techniques d’infrastructure y compris ceux relevant de la réglementation sur les installations classées, à condition qu’elles soient directement nécessaires aux services publics en démontrant la nécessité technique de leur implantation en zone agricole sans porter atteinte au caractère de la zone. • Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Af et Ap :, sont autorisées les installations nécessaires à la production et à l’utilisation d’énergies solaires, sous réserve qu’elles soient intégrées en toiture des bâtiments agricoles existants ou à construire. L’activité engendrée par ces constructions et installations, lorsqu’elle génère des revenus complémentaires à l’activité agricole, ne devra pas toutefois venir en concurrence des activités agricoles produites sur l’exploitation. • Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, est autorisé la reconstruction à l’identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, conformément aux dispositions de l’article L.111-15 du code de l’Urbanisme, et dans le respect des préconisations concernant les zones à risques. • Dans la zone A et l’ensemble de ses secteurs, la restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (conformément à l’article L.111-23 du code de l’urbanisme). Ce bâtiment est identifié sur les documents graphiques et répertorié en annexes au présent règlement. • Dans la zone A à l’exclusion des secteurs Ap, sont autorisés les affouillements et exhaussements du sol aux conditions suivantes : • d’être directement nécessaires à l’exploitation agricole ; • de ne pas compromettent pas la stabilité du sol et le libre écoulement des eaux ; • que le talus créé ou la restanque créée aient une hauteur inférieure à 2 mètres ; • Que seuls les matériaux naturels issus du sol et/ou du sous-sol sont être utilisés ; • Chaque restanque ou mur de soutènement devra s’intégrer dans le paysage et ne pourra avoir une hauteur supérieure à 2 mètres. 4°) dispositions supplémentaires spécifiques au secteur Amh Sont autorisées les occupations et utilisations citées aux paragraphes 2°) et 3°) ci-dessus relatifs au secteur Amh, et sont autorisés en outre les occupations et utilisations du sol qui respectent les conditions suivantes : • Les hébergements nécessaires à l’activité de recherche scientifique. • La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit par un sinistre ou démoli depuis moins de 10 ans. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public) Les voies de desserte doivent être conformes aux exigences de sécurité sans que la largeur carrossable de la voie soit inférieure à 4 mètres. Cette largeur peut ne pas être exigée sur toute la longueur de la voie s’il est prévu des aires de croisement. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) 1. Eau potable Prioritairement, les constructions doivent être raccordées au réseau public d’Alimentation en Eau Potable (AEP) lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public d’Alimentation en Eau Potable, les constructions ou installations autorisées à l’article A.2 peuvent être alimentées, soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément à la réglementation en vigueur. Les constructions ou installations recevant du public sont soumises au règlement sanitaire départemental. 2. Assainissement Les constructions doivent être raccordées au réseau public d’assainissement lorsqu’il existe. En l’absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public, l’assainissement non collectif est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. L’évacuation des eaux usées non traitées est interdite. Le réseau public d’assainissement ayant pour vocation exclusive la collecte des eaux usées domestiques, les rejets d’effluents non domestiques doivent faire l’objet d’une autorisation particulière auprès du service d’assainissement comme le prévoit l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique. 3. Eaux de piscines Les eaux de lavage des filtres sont considérées comme des eaux usées ; compte tenu de leur charge organique, elles doivent être épurées par les filières habituelles. Les eaux de vidange des bassins doivent être éliminées comme des eaux pluviales, elles sont donc interdites dans les systèmes de collecte des eaux usées. En l’absence de réseau pluvial, elles peuvent être rejetées au milieu naturel après neutralisation du chlore. 4. Eaux pluviales Les eaux pluviales, dont celles provenant de toute surface imperméabilisée, telles que les toitures, terrasses, les parkings, doivent être collectées et dirigées par des canalisations vers les caniveaux, fossés ou réseaux prévus à cet effet lorsqu’ils existent, ou être collectées, stockées et évacuées sur l’unité foncière par un dispositif de dimensionnement approprié répondant aux prescriptions de la Mission Inter-service de l’eau et de la Nature (MISEN) du département du Var. Les aménagements doivent garantir et maîtriser l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public s’il existe ; il pourra être exigé un bassin de rétention ou des tranchées drainantes pour éviter d’aggraver le ruissellement. L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau collectif d'assainissement des eaux usées est interdite. La collecte d’eau de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. Les systèmes de récupération des eaux de pluies seront : o soit dissimulés et intégrés à l’architecture du bâtiment ; o soit enterrés ; o dans tous les cas ils devront être déclarés au service de l’eau en mairie. 5. Réseaux de distribution et d’alimentation Tous travaux de branchement à un réseau d’électricité basse tension non destinés à desservir les bâtiments et installations admis à l'article A.2 ou à un usage agricole sont interdits. 6. Défense Extérieure contre l’incendie Pour toute nouvelle construction la sécurité incendie doit être assurée par un dispositif approprié (citerne correctement dimensionnée et opérationnelle, bassin, borne incendie présentant un débit et une pression suffisante …), conformément aux recommandations du Service départemental d'incendie et de secours du Var. L’accès et les Obligations Légales de Débroussaillement devront également être conformes au RDDECI (voir document 4.1.2 du PLU, annexe n°11). ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains Superficie minimale des terrains constructibles Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Compte tenu des dispositions au regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité de l'urbanisme et des paysages, les constructions nouvelles doivent être implantées à une distance minimale : • 15 mètres par rapport à l’axe des Routes Départementales; • 10 mètres par rapport à l’axe des autres voies existantes ou projetées. Pour l’extension des constructions existantes, une marge de recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plateforme des voies existantes ou projetées doit être respectée. Les clôtures doivent respecter un recul de 2 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. À l’exception des portails automatisés, les portails seront implantés en recul de 5 mètres par rapport à la limite de la plate-forme des voies publiques existantes ou projetées. Des marges de recul différentes peuvent être admises dans le cas de restaurations ou d’agrandissements de constructions à destination d’habitation déjà existantes à la date d’approbation du PLU. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Page 75 sur 121 Article A 7. Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions nouvelles doivent être implantées à au moins 4 mètres des limites séparatives. Toutefois sont autorisées : • des implantations différentes, en extension des bâtiments existants, qui ne respectent pas la règle citée ci-dessus pourront être autorisées ; • des implantations différentes pour les restaurations ou reconstructions après sinistre d’une construction existante sur les emprises pré existantes. • des implantations différentes sont admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) L’implantation des constructions nouvelles se fera en extension ou au minimum à 4 mètres des bâtiments techniques existants. Dans la zone A, les annexes à la construction à destination d’habitation devront s’implanter dans une zone d’implantation s’inscrivant dans un rayon de 25 m calculé à partir des bords extérieurs de la construction faisant l’objet de l’extension. En cas d’impossibilité technique, sanitaire ou juridique dument démontré, de principe d’implantation pourra être adapté. ➔ Se référer au Schéma concept de la zone d’implantation à l’article 2 de la zone A. ### Article A 9 - Emprise au sol Emprise au sol des constructions Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions 1) Conditions de mesure Tout point de la construction à l'égout du toit ou à l'acrotère ne doit pas dépasser un plan parallèle au sol naturel avant travaux ou excavé, plan situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. Le sol naturel doit être défini par un plan altimétrique détaillé. PLU Tourtour –Règlement, pièce écrite – Document 4.1.1 2. Hauteur autorisée La hauteur des constructions à destination d’habitation définie dans les conditions ci-dessus, ne peut dépasser 7 mètres. Pour les bâtiments techniques, la hauteur ne devra pas excéder 5 mètres à l’égout du toit et 8 mètres au faîtage. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux bâtiments agricoles dont la spécificité technique nécessite une hauteur différente. Ne sont pas soumis à cette règle : • les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif; • les reconstructions ou restaurations de constructions existantes. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords 1) Dispositions générales Les constructions et installations, à édifier ou à modifier, peuvent être d’expression architecturales traditionnelle ou contemporaine. Elles ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages agricoles, naturels ou urbains et aux perspectives monumentales. Ces constructions et installations doivent, par leurs dimensions, volumes, aspects extérieurs et aménagements de leurs abords, contribuer à une qualité architecturale et environnementale visant leur insertion harmonieuse dans le milieu récepteur. C’est pourquoi, en cas d’atteinte, le projet pourra être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales. Il est nécessaire, pour les abords des constructions, de prévoir des aménagements végétaux correspondant à l’objectif d’harmonisation. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumises aux dispositions particulières définies ci-après. 2. Dispositions particulières Implantation des constructions nouvelles autorisées à l’article A 2 ▪ L’implantation doit s’adapter à la configuration du terrain naturel, afin de préserver au maximum le couvert végétal et limiter les exhaussements et affouillements. ▪ Les terrassements seront les plus réduits possibles : la construction (y compris les annexes) devra s’adapter à la configuration topographique du terrain. Le pétitionnaire profitera des irrégularités et des dénivelés pour asseoir les niveaux du bâti. ▪ Les pentes faibles seront privilégiées. Mais en cas de pente forte, les deux niveaux de construction seront de plain-pied, si possibles sur des ruptures de terrain. ▪ Les constructions réalisées sur des pentes seront blotties sous la ligne de crête. ▪ Les parties hautes des secteurs collinaires ne seront pas retenues pour l’implantation de bâtis. Clôtures Dans la zone A, hors secteurs Af : • Pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole : o Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; o Elles doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; o Les clôtures sans mur bahut, constituée d’un grillage à mailles larges, ou comportant des passages pour la petite faune régulièrement installés sont à privilégier ; o La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; o Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; o Les clôtures sont interdites dans une bande de 5 m de part et d’autre des cours d’eau, à partir du sommet des berges. • Pour les clôtures non nécessaires à l’activité agricole: o Elles doivent, par leur aspect, leur nature et leur dimension, s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; o Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement perméables ; o Les haies végétales et bocagères, ne présentant aucun muret, ni grillage et constitué de végétaux de plusieurs espèces locales sont à privilégiées ; o La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 2 mètres ; o Elles pourront être réalisées en dur dans leur partie basse (muret de 40 cm), enduite ou en pierre sèche et surmonté d’un grillage à maille large s’ils comportent des passages pour la petite faune régulièrement installés ; o Elles peuvent être constituées d’un grillage permettant le passage de la petite faune (maillage de diamètre supérieur à 10 centimètres et/ou hauteur entre le sol et le grillage supérieure à 10 centimètres, et/ou présence de passage à faune régulièrement installés) ; o Les clôtures peuvent être doublées de haies vives constituées de plusieurs espèces végétales locales ; o Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; o Les murs pleins sont interdits sauf s’ils sont constitués de en pierres sèches et s’ils comportent des passages pour la petite faune régulièrement installés ; o Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; o Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété. Dans les secteurs Af : • les clôtures non nécessaires à l’activité agricole par leur aspect, leur nature et leur dimension doivent s’intégrer harmonieusement dans le paysage ; • Les clôtures doivent être hydrauliquement et écologiquement transparentes ; • La hauteur maximale des clôtures ne doit pas excéder 1,5 mètre ; • Seules les grillages ou les clôtures constituées de haies végétales ne présentant aucun muret, sont autorisées ; • Les brises vues, de quelque type que ce soit, sont interdits (claustras, bâches…) ; • Les clôtures en bordure des voies ouvertes à la circulation publique doivent être réalisées de telle sorte qu’elles ne créent pas de gêne pour la circulation ; • Les portails seront implantés en recul de 5 mètres des limites de propriété. Dans les zones de pentes et sur les terrains en restanques, notamment en limites séparatives, il convient de privilégier les clôtures grillagées à maille souple qui épousent la topographie des terrains de manière discrète et se fondre dans le paysage. Les panneaux rigides et les brises vues de tous types (panneaux décoratifs, bâches textiles et claustras, etc.) sont à exclure. Murs de soutènement Les murs de soutènement doivent être conçus de manière à s’adapter à la configuration du terrain naturel. Les murs de soutènement apparents doivent être traités en pierres du pays dans l’esprit des restanques traditionnelles et limitées à 1m50 de hauteur. L’espacement entre deux murs de soutènement ne doit pas être inférieur à 1m50. Les restanques existantes, composantes héritées du paysage local, sont à conserver et à restaurer. Les enrochements et les dispositifs modulaires à emboitement sont à exclure. Installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque Les installations nécessaires à la production d'électricité photovoltaïque sont autorisées, sous réserve qu’elles soient intégrées ou posées sur les toitures des bâtiments techniques agricoles existants ou à construire et que la fonction agricole principale de ces bâtiments n'en soit pas affectée. Le pétitionnaire devra démontrer que l'activité de production d'énergie photovoltaïque ne vient pas en concurrence des activités agricoles de l’exploitation. Les panneaux doivent présenter des proportions et dimensions harmonieuses. Leurs équipements et accessoires de raccordement et de distribution doivent être intégrés dans la construction ou masqués. Éclairages Dans la zone A : Les éclairages, nécessaires et indispensables à la sécurisation de la zone, émettront une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la non-diffusion de la lumière vers le haut). < 5m Faisceau 70° lumineux La hauteur maximale des mâts d’éclairage public autorisée est de 5 mètres. Dans la zone A : Les éclairages extérieurs privés (abords des constructions à destination d’habitation ou d’exploitation), devront être adaptées aux besoins (un éclairage trop puissant étant souvent inutile). Les éclairages à détecteurs pourront être privilégiés. L’éclairage émettra une source lumineuse orientée du haut vers le bas, dans un cône de 70 ° maximum par rapport à la verticale (seuls sont autorisés les types de projecteurs à verres horizontaux orientés du haut vers le bas garantissent la nondiffusion de la lumière vers le haut). La hauteur maximale d’installation des éclairages autorisée est de 5 mètres. L’installation de l’éclairage sera privilégiée sur les façades des bâtiments et non sur des mats à l’écart des bâtiments. Matériaux et couleurs pour les bâtiments d’habitation, leurs extensions et leurs annexes Des formes et matériaux divers peuvent être admis lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques, énergies renouvelables…). Les extensions et les annexes doivent être composées en choisissant des teintes et des matériaux assurant une harmonie et une cohérence avec l’ensemble du bâti ainsi qu’une bonne intégration dans le paysage. Les couleurs qui n’existent pas dans la nature avoisinante du bâtiment sont proscrites (rouge/ bleu….). Une palette chromatique est disponible en mairie. L’emploi brut de matériaux destinés à être enduits ou peints et interdit. Les murs en pierres sèches sont autorisés. Matériaux et couleurs pour les bâtiments nécessaires à l’exploitation agricole L'utilisation de matériaux métalliques est autorisée s'ils sont traités en surfaces afin d'éliminer les effets de brillance. Leur teinte doit être en harmonie avec le milieu environnant. Dans un même îlot de constructions à usage agricole, l’architecture doit s’harmoniser avec celle des bâtiments déjà existants. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement) Cet article n’est pas réglementé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisi) La réglementation sur le débroussaillement est obligatoire, prévue notamment par le code forestier, dont le zonage et les conditions sont définies par arrêté préfectoral, l’emporte sur les prescriptions qui vont suivre uniquement dans les secteurs où cette réglementation s’applique. Dans la zone A, à l’exception des secteurs Ap, les affouillements et/ou les exhaussements du sol et les remblais ne seront autorisés que dans la limite où ils seront justifiés par la topographie du terrain avec insertion paysagère et à condition qu’ils soient directement nécessaires à l’exploitation agricole. Dans les secteurs Ap, les affouillements et/ou les exhaussements du sol sont interdits. Les aires de stationnement d'une superficie égale ou supérieure à 100 m² doivent être plantées à raison d’au moins un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement. Conformément aux articles L113-1 et R151-31 du code de l’urbanisme, les haies identifiées aux documents graphiques, constituant des éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre écologique, doivent impérativement être conservées, sauf impossibilité technique démontrée. En cas de destruction, tout linéaire d’arbre supprimé devra être replanté et cette plantation ne devra pas être mono spécifique ; les essences à planter, d’origine locale, devront strictement être adaptées au milieu. Les espaces indiqués comme plantations à conserver ou à créer qui sont reportés aux documents graphiques, devront être plantés et il ne pourra y être réalisé aucune construction à l’exception des clôtures ou des aménagements de jardin. Dans l’ensemble de la zone A, les haies et alignements d’arbres existants doivent être conservés, sauf impossibilité technique démontrée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Coefficient d'occupation du sol Disposition abrogée depuis l’entrée en vigueur de la Loi n° 2014-366 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques et environnementales des constructions) Dans le respect des objectifs du Grenelle de l’environnement, la limitation de la consommation énergétique des constructions doit être recherchée. Les constructions nouvelles doivent être réalisées dans le respect au minimum des obligations en matières de performance énergétique en vigueur. Il en est de même lors des travaux de rénovation et/ou d’extension de constructions existantes. L’installation de système de production d’énergie renouvelable est autorisée à condition d‘être intégrées de façon harmonieuse dans l’architecture de la construction et de ne pas présenter de nuisance. L’implantation et l’orientation de la construction participent à la maitrise des dépenses énergétiques : le solaire passif est privilégié. Pour les extensions des constructions à destination d’habitation et les annexes autorisées à l’article2 les volumes les plus simples et compacts seront favorisés afin d’offrir le minimum de linéaires de façade en contact avec l’extérieur. Exemples de volumes à privilégier : Page 81 sur 121 Article A 16. Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques Les fourreaux nécessaires au raccordement à la fibre devront être prévus dans les travaux d’aménagement de voirie ou d’enfouissement des réseaux. Titre 5 : Dispositions applicables aux zones naturelles et forestières Zone N Caractère de la zone « La zone N représente la délimitation des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : -soit de la qualité des sites, des milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, -soit de l'existence d'une exploitation forestière, -soit de leur caractère d'espaces naturels, -soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles, -soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion de crues. Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’y est autorisée, mais elle peut, exceptionnellement, accueillir des constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Sont également autorisés en zone N, les bâtiments techniques à vocation agro-sylvopastorale et le Extraits du rapport de sylvopastoralisme. présentation : La zone N comporte 2 secteurs :  Le secteur Nco : qui représente un intérêt écologique. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes voisines.  Le secteur Ne : qui identifie les terrains accueillant des équipements publics et nécessaires aux services publics. La zone N comporte des Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées :  les STECAL Nt1 et Nt2 correspondant à des secteurs touristiques ;  le STECAL Nx correspondant au secteur d’exploitation des carrières. » Nb : pour plus de lisibilité et des facilités d’instruction, les dispositions ont été regroupées, par STECAL, à la suite du règlement général à la zone N. ». --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 83139_PLU_20260430. Page : https://edifiable.fr/plu/tourtour-83139/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tourtour-83139.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/83139/zone/a