# Zone N du plan local d'urbanisme de Tramoyes (01424) : ce que le règlement autorise N La zone N correspond aux secteurs qu'ils convient de protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique ou écologique. Elle comprend : - le sous-secteur Nh, correspondant à de l’habitat dispersé, lui-même comprenant le sous-secteur Nha (secteurs d’assainissement autonome). - le sous-secteur Ne, correspondant au secteur à vocation d’équipement localisé en périmètres de protection rapproché et éloigné des captages d’eau Une partie de la zone N se trouve dans le périmètre de protection des captages d’eau potable de la commune. Rappels • Les démolitions sont soumises à permis de démolir. • L'édification des clôtures est soumise à déclaration (art. R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Toutefois, l’implantation des clôtures nécessaires à l’activité agricole et forestière n’est pas soumise à déclaration, conformément à l’article R.421-2 du Code de l’urbanisme. • Le dessouchage et le défrichage des bois sont soumis à autorisation. • Toute intervention sur les éléments de types haies et boisements identifiés sur le document graphique, au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, doit être précédée d’une procédure de déclaration préalable, en application des dispositions de l’article R.421-23-h du code de l’urbanisme. Document en vigueur : 01424_PLU_20190904 (plan local d'urbanisme), approuvé le 04/09/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nh, Nha. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise publique ou en retrait. ### Distance aux limites (article N 7) > Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions et extensions peuvent s’implanter sur les limites séparatives, ou respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé ### Hauteur (article N 10) > la hauteur maximale des annexes est de 3.50 mètres à l’égout du toit. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Occupation et utilisations du sol interdites) Toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article N2 sont interdites. C'est-à-dire, les bâtiments à usage : ▪ d’habitation nouvelle, ▪ d’activités artisanales, et de bureaux, ▪ d’activités commerciales, ▪ d’agriculture, ▪ d’entrepôts, ▪ d’industries, ▪ de bureaux services, Berthet Liogier Caulfuty ▪ d’hôtellerie et de restauration, ▪ d’installations classées, ▪ de terrains de camping et de caravanage, ▪ de stationnement de caravanes, ▪ de dépôts de matériaux, ▪ de carrières, En outre, les exhaussements et affouillements autres que ceux mentionnés à l’article N2 sont interdits. Dans les secteurs de zones humides, identifiés par une trame au document graphique, les exhaussements et affouillements autres que ceux nécessaires à l’entretien, et toute construction, sont interdits. Dans les secteurs concernés par une mare, identifiée au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’urbanisme, les exhaussements et affouillements de sol sont interdits. En secteur Ne, toutes les constructions et installations non mentionnées à l’article 2 sont interdites. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupation et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) En zone N, sont admis : ▪ la reconstruction après sinistre, ▪ les équipements d’infrastructures, ▪ les exhaussements et affouillements s’ils sont nécessaires aux équipements publics et d’intérêt collectifs ou aux aménagements de mise en sécurité. La zone N est partiellement impactée par les périmètres de protection immédiate et rapprochée du captage d’eau potable, identifiés par une trame au document graphique. Ces secteurs sont concernés par la servitude de protection des captages d’eau potable. L’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes). En secteur Ne, sont en outre admis les constructions et installations si elles sont nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Le secteur Ne est intégralement impacté par les périmètres de protection rapprochée et éloignée du captage d’eau potable, identifiés par une trame au document graphique. Ce secteur est concerné par la servitude de protection des captages d’eau potable. L’occupation du sol est soumise au respect de l’arrêté préfectoral de DUP du 25/06/1996 (voir annexe servitudes). Dans le secteur Nh, ne sont autorisés que l’aménagement, le changement de destination, et l’extension mesurée dans les conditions qui suivent : Berthet Liogier Caulfuty - le changement de destination, les extensions ou annexes, ne doivent pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ; - l’extension des bâtiments d’habitation existants dans la limite de 30% de surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU ; - la surface de plancher minimale des bâtiments d’habitation existants avant extension est de 50 m² ; - la surface de plancher maximale des bâtiments d’habitation après extension est de 250 m² ; - La construction d’annexes à l’habitation, y compris les piscines, est autorisée dans la limite de 20m², maximum, d’emprise au sol, et respectant une distance maximale d’implantation par rapport au bâtiment d’habitation de 30 mètres. ### Article N 3 - Accès et voirie Dans les secteurs N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Un seul accès par parcelle est autorisé, pour desservir un bâtiment d’habitation. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : 1. Eau potable Les constructions à usage d’habitation devront obligatoirement être raccordées au réseau public d’adduction d’eau potable. Des ressources en eau obtenues par puisage, pompage ou récupération des eaux pluviales sont autorisées pour des usages autres que domestiques. 2 Eaux usées En secteur Nh, toute construction ou installation à usage d'habitation, doit être raccordée au réseau public d'assainissement. En secteur Nha, en l’absence de raccordement à un réseau collectif d’assainissement, l’autorisation de construire peut être refusée sur des tènements dont les caractéristiques géologiques et physiques ou la superficie insuffisante ne permettraient pas d’assurer sur place un assainissement individuel conforme aux dispositions sanitaires en vigueur. 3 Eaux pluviales En l’absence de réseau public de récupération des eaux pluviales, les rejets doivent être dirigés vers un exutoire désigné par la commune. Les aménagements nécessaires sont à la charge du pétitionnaire. 4 Réseaux secs Les branchements des réseaux d'électricité, de téléphone, de gaz et de télécommunication, doivent être établis en souterrain, hors domaine public. Berthet Liogier Caulfuty ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Non réglementé ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions peuvent être implantées en limite d’emprise publique ou en retrait. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Dans la zone N : Non réglementé Dans le secteur Nh : Les constructions et extensions peuvent s’implanter sur les limites séparatives, ou respecter un recul au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieur à 3 mètres. ### Article N 8 - propriété Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même Non réglementé ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur maximum des constructions) Dans la zone N : Non réglementé. Dans le secteur Nh : L’extension sera autorisée dans la limite de 6 mètres jusqu’à l’égout du toit sans dépasser la hauteur de la construction existante ; la hauteur maximale des annexes est de 3.50 mètres à l’égout du toit. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) Dans la zone N : Non règlementé Berthet Liogier Caulfuty Dans le secteur Nh : 1. Généralités L’implantation, l’architecture, les dimensions et l’aspect extérieur des constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, et la topographie du terrain doit être respectée. Sont interdits, les pastiches d’une architecture étrangère à la région, en particulier les colonnes et les linteaux cintrés sur loggias, balcons et surfaces non closes. Les mouvements de terrain (déblais, remblais), nécessaires à l’implantation de la construction, doivent être limités aux stricts besoins techniques, et ne doivent pas conduire à une émergence de la construction dans le paysage. Dans tous les cas, les mouvements de terrain sont limités à 1,20 mètres par rapport au sol naturel. Spécificités pour les projets de construction ou restauration de bâti à proximité d’un élément protégé au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme : Les projets situés à proximité immédiate de ces éléments doivent être élaborés dans la perspective d’une mise en valeur de ce patrimoine naturel ou bâti et doivent s’intégrer dans l’environnement existant. Des dispositions différentes des règles des paragraphes suivants pourront être autorisées pour des réhabilitations, aménagements, extensions de bâtiments existants, eux mêmes non conformes à ces règles. Les dispositions ci-dessous ne concernent pas les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. Dispositions applicables aux constructions 2.1- Toitures Les toitures des constructions sont à deux pans ou combinaison de plusieurs pans, et la ligne de faîtage suit la plus grande dimension de la construction. Par exception à cette règle, les toitures-terrasses sont autorisées dans les deux cas suivants : - si elles sont intégrées à une construction à hauteur de 30% de la surface de toiture construite, et sous réserve que le corps principal de la construction respecte les règles ci-dessous ; - dans le cas d’opérations de plus de de 3 maisons contiguës. Les toitures doivent présenter une pente comprise entre 35 et 45 % (sauf toitures terrasses), et être couvertes de tuiles canales ou rondes à emboîtement, ou encore de tuiles plates à recouvrement ou emboîtement. La teinte des tuiles sera rouge naturel ou nuancé à dominante rouge. Les toitures ont un débord de 40 cm en façade et 10 cm en pignon minimum, sauf en limite de propriété. Les dispositions des paragraphes précédents ne s’appliquent pas : - aux annexes de moins de 15 m2, - aux extensions des maisons d’habitations ne respectant pas cette règle, Berthet Liogier Caulfuty - aux toitures des vérandas, - aux toitures terrasses ou végétalisées. Les lucarnes jacobines sont interdites sur les toits dont la pente est inférieure à 80 %. Les lucarnes rampantes et les chiens-assis sont interdits. Les ouvertures en toitures, baies, verrières, sont autorisées, à condition d’être, intégrées à la pente du toit. Les capteurs solaires respectent la pente existante du toit et sont intégrés dans l’épaisseur de la couverture. Ils sont posés directement sur le lattis ou sur les chevrons. Un morcellement de la couverture, par unité d’habitation, est proscrit. Les capteurs solaires sont assemblés en frises horizontales, ou en bandeaux verticaux implantés en bordures latérales de toiture, ou en reprise d’éléments d’architecture de la façade (emprise et gabarit des baies, axe des ouvertures…). 2.2- Façades Les enduits sont soit talochés et peints au moyen d’un badigeon, soit grattés et teintés dans la masse, avec une teinte conforme au nuancier déposé en mairie. Les enduits de finition écrasée sont interdits. Pour les compositions de façades inspirées des modèles traditionnels, il faut faire ressortir les modénatures et les jambages, linteaux et appuis. L’emploi de matériaux bruts, d’aspect soigné est autorisé, si leur mise en œuvre concourt à la qualité architecturale de la construction, et n’est pas de nature à compromettre son insertion dans le site. Les parements bois sont autorisés s’ils n’évoquent pas l’architecture des chalets montagnards. Ils restent d’aspect naturel. Les huisseries, menuiseries, garde-corps, systèmes d’occultation sont peints ou teintés dans la masse. Les teintes vives sont interdites. Les garde-corps sont sobres, sans galbe vers l’extérieur. L’intégration de capteurs solaires doit être comme un élément constitutif de l’architecture de la façade. 3. Extensions de bâtiments existants Les extensions de bâtiments existants sont soit inspirées des caractéristiques architecturales de ce dernier, soit en rupture. 4. Clôtures et portails Clôtures sur voies publiques et privées De manière générale, les haies sont constituées d’essences diversifiées. Les clôtures peuvent être constituées : ▪ d’un ensemble, n’excédant pas 2,00 mètres de hauteur, constitué d’un muret d’une hauteur maximum de 1,00 mètre, suivant la pente du terrain naturel, surmonté d’un dispositif ajouré (au moins 30% de Berthet Liogier Caulfuty vide sur l’emprise de chaque panneau de clôture, quelle que soit sa hauteur – voir schémas ci-dessous et lexique du règlement), peint, sobre et sans galbe, pouvant être doublé d’une haie champêtre. Sur une distance de 4 mètres maximum de part et d’autre des poteaux de portail, la hauteur du muret peut atteindre la hauteur des poteaux avec une pente régulière. ▪ ou d’une haie vive, champêtre, libre ou taillée, composée d’essences indigènes, et d’une hauteur ne dépassant pas 2,00 mètres. Elle pourra être doublée d’un grillage. Schémas illustratifs : clôtures avec muret de 0,5 à 1 m, avec panneau présentant un dispositif ajouré de 30% de vide sur leur emprise Doivent être recouverts d’un enduit conforme au nuancier disponible en mairie, les matériaux qui, par leur nature et par l’usage de la région, sont destinés à l’être, tels que le béton grossier, les briques creuses, les parpaings agglomérés, le mâchefer…. La couleur de tout élément de clôture sera conforme au nuancier disponible en mairie. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les murs de clôtures et les dispositifs ajourés anciens doivent, dans la mesure du possible, être préservés et restaurés dans les règles de l’art qui ont présidé à leur réalisation. 4.2- Clôtures sur limites séparatives Les clôtures en limite séparative ne doivent pas limiter l’écoulement des eaux pluviales et sont d’une hauteur maximum de 2,00 mètres, et sont réalisées au moyen d’une haie vive d’essences locales doublée ou non d’un grillage. 5. Installations techniques Les capteurs solaires installés au sol sont positionnés de telle manière qu’ils soient le plus possible dissimulés de la vue depuis l’espace public. Les antennes et paraboles sont aussi peu visibles que possibles depuis l’espace public. Lorsqu’une antenne collective existe, les antennes individuelles sont interdites. Les coffrets de réseaux de toutes sortes, ainsi que les boites aux lettres et les commandes d’accès, sont intégrés dans le mur de clôture ou la façade du bâtiment, sans déborder sur le domaine public. Au titre de l’article L.111-6-2 du code de l’urbanisme, les dispositions ci-dessus pourront être adaptées afin de permettre, voire favoriser, la réalisation de constructions bioclimatiques et/ou utilisant des énergies renouvelables qui ne répondent pas aux mêmes contraintes techniques (isolation par l’extérieur des enveloppes, toitures végétalisées, orientation des façades…). Berthet Liogier Caulfuty ### Article N 12 - Stationnement Chaque logement créé compte 2 places de stationnement sur domaine privatif. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Les végétaux existants sont conservés au maximum. Les plantations doivent privilégier les essences locales. Boisements et haies identifiés au titre de l’article L.123-1-5-7° Les boisements et haies identifiés au titre de l’article L 123-1-7° du code de l’urbanisme sont soumis aux dispositions de cet article et doivent être protégés. En cas de destruction pour un projet de construction ou de voirie, des mesures compensatoires peuvent être imposées : - Si les conditions techniques le permettent, le déplacement de l’élément sera préféré à l’arrachage ou l’abattage - Dans le cas de l’arrachage ou l’abattage, la plantation d’essences identiques, à l’emplacement même ou à proximité immédiate du site. Sont toutefois autorisées, hormis pour les plantations de peupleraies, les coupes d’une surface de 10% par parcelle cadastrale et par an, avec un maximum de 2500 m² par an. Pour les plantations de peupleraies, la coupe d’une surface de 100% de la parcelle cadastrale est autorisée à condition d’assurer une replantation du boisement, en privilégiant des essences adaptées au terrain. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Cœfficient d’occupation du sol) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations en matière de performances énergétiques) Non réglementé ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations en matière d’infrastructures et réseaux de communications numériques) Non réglementé Berthet Liogier Caulfuty LEXIQUE 1. Lexique relatif à la gestion des eaux pluviales TOUT PROJET Les dispositions énoncées dans le règlement s’appliquent à l’ensemble des constructions et infrastructures publiques ou privées nouvelles, à tous projets soumis à autorisation d’urbanisme (permis de construire, d’aménager, déclaration de travaux, etc.) et aux projets non soumis à autorisation d’urbanisme sur la commune de Tramoyes. MESURES COMPENSATOIRES Les mesures compensatoires, et en particulier les ouvrages de rétention créés dans le cadre de permis de lotir, devront être dimensionnés pour l’ensemble des surfaces imperméabilisées susceptibles d’être réalisées sur chaque lot, y compris les voiries. Les mesures compensatoires ont pour objectif de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales à l’aval des nouveaux aménagements. Il est donc demandé de compenser toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles imperméabilisations de sols, par la mise en œuvre de dispositifs comme : - de techniques alternatives à l’échelle de la construction (toitures terrasses, stockage, etc.) ou à l’échelle de la parcelle (noue, puits ou tranchée d’infiltration, etc.) ; - de techniques alternatives à l’échelle de la voirie (structure réservoir, enrobés drainants, fossés enherbés, etc.) ; - de bassins de rétention ou d’infiltration à l’échelle d’une opération d’ensemble. Le recours à des solutions globales, permettant de gérer le ruissellement de plusieurs zones au niveau d’un aménagement unique, est à privilégier lorsque cela est possible. Ceci permet d’éviter la multiplication d’ouvrages et d’économiser le foncier disponible. INFILTRATION Les mesures compensatoires utilisant l’infiltration pourront être proposées pour compenser la nouvelle urbanisation, sous réserve : - de la réalisation de tests d’infiltration, en utilisant la méthode à niveau constant après saturation du sol sur une durée de 4 h, et à la profondeur projetée du fond du bassin. Les essais devront se situer au droit du site du bassin projeté et être en nombre suffisant pour assurer une bonne représentativité de l’ensemble de la surface d’infiltration prévue ; - D’une connaissance suffisante du niveau de la nappe en période de nappe haute. Berthet Liogier Caulfuty BASSIN DE RETENTION - REGLES CONSTRUCTIVES A PRIVILEGIER Pour la mise en place de bassins de rétention, les prescriptions constructives à privilégier sont : - Pour les programmes de construction d’ampleur importante, le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt qu’à multiplier les petites entités. - Les volumes de rétention seront préférentiellement constitués par des bassins ouverts et accessibles, avec un aménagement paysager. Ils pourront disposer d’une double utilité afin d’en pérenniser l’entretien. Les talus seront très doux afin d’en faciliter l’intégration paysagère. - Les volumes de rétention pourront être mis en oeuvre sous forme de noues dans la mesure où leur dimensionnement intègre une lame d’eau de surverse pour assurer l’écoulement des eaux sans débordement, en cas de remplissage totale de la noue. - Les dispositifs de rétention seront dotés d’un déversoir de crues exceptionnelles, dimensionné pour la crue centennale et dirigé vers un fossé exutoire ou vers un espace naturel, hors zone urbanisée ou voies de circulation. - Les réseaux relatifs aux nouvelles zones urbanisées seront dimensionnés pour une pluie d’occurrence 30 ans minimale. Les aménagements seront pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement vers le volume de rétention sans mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes. - Les volumes de rétention devront être aménagés afin de permettre le traitement qualitatif des eaux pluviales. Ils seront conçus de manière à optimiser la décantation et permettre un abattement significatif de la pollution chronique. - Les aménagements d’ensemble devront respecter le fonctionnement hydraulique initial du bassin versant intercepté. Il conviendra de privilégier les fossés enherbés afin de collecter les ruissellements interceptés. DEBIT DE REGULATION La rétention des eaux pluviales vise à mettre en œuvre un dispositif de rétention et de régulation permettant au cours d’un événement pluvieux de réduire le rejet des eaux pluviales du projet au milieu naturel. Un orifice de régulation assure une évacuation permanente des eaux collectées à un débit défini. Des volumes de stockage seront mis en place afin de respecter les valeurs de débit ; la technique est laissée à l’appréciation du maître d’ouvrage. Toutefois, la possibilité d’utiliser des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales sera privilégiée : mise en place de noues, chaussées et structures réservoirs, tranchées drainantes, infiltration, etc... La ligne directrice étant de capter au maximum les eaux pluviales à leur source afin d’éviter leur ruissellement et leur charge en polluants. Par ailleurs, étant donné la faible capacité d’infiltration des sols de la commune, la mise en place d’ouvrages d’infiltration pourra être difficilement envisageable. Berthet Liogier Caulfuty 2. Lexique général du règlement ACROTÈRE Muret constituant un relevé en périphérie des terrasses. AFFOUILLEMENT ET EXHAUSSEMENT Travaux consistant à creuser ou à remblayer le sol. Ils ne sont soumis à aucune autorisation, sauf s'ils affectent une surface supérieure à 100 m² et un niveau (en profondeur ou en hauteur) de plus de 2 mètres. AJOURE (dispositif) Le règlement impose dans le cas d’un muret de clôture, un dispositif ajouré le surmontant ; il est entendu que le dispositif doit présenter une ou plusieurs ouvertures, dans un but esthétique (afin de donner au matériau de la finesse, de la légèreté). ALIGNEMENT L'alignement est la procédure par laquelle l'autorité administrative fixe la limite du domaine public routier, au droit des propriétés riveraines. Il a pour objet à la fois de protéger le domaine public contre les empiétements des particuliers et de modifier unilatéralement les limites existantes des voies. Il est réglementé par les articles L.112-1 et suivants du Code de la voirie routière. AMENAGEUR Acteur de l’immobilier, de statut public ou privé, dont la fonction est d’acheter des terrains à urbaniser ou à ré urbaniser, d’en restructurer le parcellaire et d’y réaliser les équipements, en particulier la viabilisation, pour les revendre comme terrain à bâtir. ANNEXE Définition du lexique national : « Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. » Est donc considéré comme bâtiment annexe, toute construction dépendant du bâtiment principal, qui lui est ou non accolé (exemple pour la fonction d’habitat : les piscines, garages et abris…). Berthet Liogier Caulfuty AUVENT Ouvrage en saillie de façade. Il s'agit d'une construction sans murs périphériques qui n'entre donc pas dans le calcul de la Surface Hors Œuvre Nette. BAIE Constitue une baie toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, etc.). BARDAGE Revêtement d'un mur, réalisé en matériaux minces de charpente (bois), de couverture (tuiles, ardoises) ou métallique. CERTIFICAT D'URBANISME Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors œuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. CERTIFICAT DE CONFORMITÉ Document administratif remis après le passage d’un contrôleur de la mairie ou de la Direction de l’Équipement, (autorité ayant délivré le permis), qui atteste que la réalisation est conforme au permis de construire. CERTIFICAT D'ALIGNEMENT Le certificat d'alignement est l'acte par lequel l'administration indique à un propriétaire riverain les limites précises de la voie publique par rapport à sa propriété. CHANGEMENT D'AFFECTATION Il consiste à donner à un bâtiment existant une affectation différente de celle qu'il avait jusqu'alors. Les locaux à usage d'habitation ne peuvent être ni affectés à un autre usage, ni transformés en autre chose sans une autorisation administrative préalable. CHAPE Ouvrage en mortier de ciment, coulé en faible épaisseur (3 à 5 cm) sur un plancher afin d'en assurer la planéité. CHAUX Liant obtenu par la calcination de calcaires plus ou moins siliceux. Berthet Liogier Caulfuty COEFFICIENT D’EMPRISE AU SOL (CES) Rapport entre la surface occupée par la construction et la surface de la parcelle. COEFFICIENT D'OCCUPATION DES SOLS (COS) Le COS fixe la densité maximale de construction susceptible d'être édifiée sur un même terrain. Multiplié par la superficie du terrain, il donne la surface de plancher constructible sur celui-ci. DÉCLARATION ATTESTANT L’ACHEVEMENT ET LA CONFORMITE DES TRAVAUX (DAACT) Document qui permet de signaler à l’administration l’achèvement des travaux et la conformité de la construction avec : - le permis de construire - le permis d’aménager - ou la déclaration préalable. Elle est obligatoire une fois que les travaux sont terminés. DORMANT Cadre fixe destiné à recevoir une porte ou une fenêtre. CROUPE EN PIGNON Versant de toiture, triangulaire, réunissant à leur extrémité les longs pans de certains toits. DÉCLARATION D'INTENTION D'ALIENER (DIA) C'est une déclaration que le propriétaire d'un bien soumis au Droit de Préemption Urbain est tenu de faire préalablement à la vente de ce bien. Cette déclaration doit indiquer le prix et les conditions de la vente. DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE (DUP) Un projet d'intérêt public (équipements publics, voirie, transport, logements sociaux ...) nécessite des acquisitions de terrains ou de bâtiments par la personne publique qui en a l'initiative (État, département, ville,...) pour les libérer et les démolir. Il peut alors donner lieu à expropriation après D.U.P. Après une enquête publique, au cours de laquelle un dossier faisant le bilan coûts/avantages du projet est mis à la disposition du public qui peut s'exprimer, le Préfet peut déclarer le projet d'utilité publique. DÉCLARATION DE TRAVAUX Formalité s'imposant aux travaux de faible importance réalisés sur ou dans un bâtiment (surface construite inférieure à 20m², ravalement, murs de clôtures, modification de façade…). Berthet Liogier Caulfuty DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN (DPU) C'est un instrument de politique foncière institué au profit des communes leur permettant d'exercer un droit de préemption en vue de la création d'équipements publics (espaces verts, écoles....), la réalisation de logements sociaux, la restructuration de quartiers ou d'îlots ou encore la création de réserves foncières. ÉGOUT DU TOIT Limite basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie. EMPRISE AU SOL L'emprise au sol des constructions correspond à leur projection verticale au sol, exception faite des débords de toiture, des balcons et des parties de construction dont la hauteur ne dépasse pas 0.60 m au-dessus du sol naturel avant travaux. Lorsque l’emprise au sol comprend expressément les piscines, l’emprise au sol correspond à la surface du bassin. ENDUIT Revêtement superficiel (environ 2 cm pour les enduits traditionnels) constitué de ciment et/ou de chaux hydraulique, destiné à recouvrir une paroi, afin d'en homogénéiser la surface et de l'imperméabiliser. ESPACE BOISÉ CLASSÉ Le P.L.U. peut classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies, réseaux de haies, des plantations d'alignement Ce classement interdit tout changement d'affectation, et tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. FAITAGE Arrête horizontale formée par la jonction supérieure de deux pans de toiture. FORJET Saillie d’une construction hors de l’alignement (par exemple avancement de la toiture) HAUTEUR DE CONSTRUCTION Dimension verticale limite que doivent respecter les constructions, elle est exprimée en mètre. La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol existant avant travaux jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures inclus, sauf pour l'habitat individuel où ils sont exclus. LASURE Produit de revêtement qui confère aux ouvrages en bois ou en béton à la fois protection et décoration. Berthet Liogier Caulfuty LIMITES SÉPARATIVES Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. LOTISSEMENT Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de la dite propriété. MOELLON Elément de pierre de forme irrégulière utilisé en maçonnerie. MORTIER Mélange de ciment, de sables et d'eau, éventuellement complété par des adjuvants et des additions. Il se distingue du béton par son absence de gravillons. PAREMENT Face d'un élément de construction conçue pour rester apparente, le parement assure la finition de la paroi. PERMIS DE CONSTRUIRE Le permis de construire est l’acte administratif individuel par lequel l’autorité administrative autorise une construction après avoir vérifié qu’elle respecte les règles d’urbanisme applicables au lieu prévu pour son implantation. PERMIS DE DÉMOLIR Le permis de démolir est une autorisation administrative qui doit être obtenue préalablement à la démolition partielle ou totale de tout bâtiment. L’article L.421-3 du code de l’urbanisme indique que les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d'un permis de démolir lorsque la construction relève d'une protection particulière définie par décret en Conseil d'Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instaurer le permis de démolir. En outre, l’article L.451-1 du Code de l’urbanisme indique que lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire ou d'aménager peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction ou l'aménagement. Dans ce cas, le permis de construire ou le permis d'aménager autorise la démolition. Les démolitions mentionnées aux articles R. 421-27 du code de l’urbanisme et R. 421-28 sont soumises à permis de démolir à l'exception de celles qui entrent dans les cas visés à l'article R. 421-29. Berthet Liogier Caulfuty PERMIS DE LOTIR Constitue un lotissement toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété (art. R. 315-1 du code de l’urbanisme). SERVICE Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports, les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens généralement donné par les anglo-saxons au terme « services » SERVITUDE ADMINISTRATIVE Limitation administrative au droit de propriété instituée par l’autorité publique dans un but d’utilité publique. SERVITUDE D’URBANISME Ce sont les servitudes qui trouvent leur fondement dans le Code de l’urbanisme et qui sont applicables soit à l’ensemble du territoire national, indépendamment de l’existence ou non d’un document d’urbanisme, soit à certaines parties du territoire (dans le cadre en particulier des documents d’urbanisme, plan d’occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan d’aménagement de zone…). SERVITUDE D’UTILITÉ PUBLIQUE Fondées sur la préservation de l’intérêt général, les servitudes d’utilité publiques viennent limiter l’exercice du droit de propriété. Elles ont pour objectif, soit de garantir la pérennité, l’entretien, le fonctionnement, l’exploitation d’une installation d’intérêt général (faisceaux hertziens, oléoducs, …), soit de protéger un espace particulièrement précieux pour la collectivité (réserves naturelles, sites classés, monuments historiques…). SURFACE DE PLANCHER La nouvelle surface est définie comme étant la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. Elle se substitue aux notions de SHOB et SHON. L’épaisseur des murs extérieurs n’est donc plus à prendre en compte pour la détermination de la surface de plancher. Les surfaces pouvant être déduites ont été fixées par le décret du 29 décembre 2011 (art.1er) modifiant les articles R.112-1 et R.112-2 du Code de l’urbanisme. Berthet Liogier Caulfuty TALOCHÉ Surfaçage d’un enduit avec une planche en bois. TERRAIN NATUREL Il est la référence pour la mesure des hauteurs imposées dans le règlement ; celui-ci correspond au niveau du sol de la parcelle, tel qu’il existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet objet de la demande. VELUX Châssis de toit inscrit dans la pente et sans saillie. Berthet Liogier Caulfuty --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 01424_PLU_20190904. Page : https://edifiable.fr/plu/tramoyes-01424/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tramoyes-01424.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/01424/zone/n