# Zone A du plan local d'urbanisme de Trébry (22345) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22345_PLU_20210624 (plan local d'urbanisme), approuvé le 24/06/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Ae, Ap. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > L’emprise au sol maximale du logement de fonction sera de 250 m2. ### Hauteur (article A 10) > En secteur Ah et Ae : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder : - 7 mètres au faitage au maximum - Annexes : 4 m au faîtage. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A : • Les constructions à destination d’habitation, sous réserve qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants agricoles (surveillance permanente et rapprochée) et qu’elles prennent place à proximité du siège d’exploitation ou d’un ensemble bâti habité, constructible ou non, situé dans le voisinage proche de l’exploitation. • L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, à condition qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants agricoles et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire. • Les installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes,...), à condition que ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’activité agricole et qu’elles soient parfaitement intégrées au site. • Le changement de destination des constructions existantes en vue de la réalisation du logement de fonction de l’exploitant agricole sous réserve : • qu’une présence permanente soit indispensable, • qu’il soit réalisé postérieurement aux bâtiments d’exploitation, • qu’il soit implanté au plus près du bâtiment le plus proche constitutif du siège d’activité agricole ou d’un bâtiment isolé nécessitant une présence permanente sur place et qu’il soit totalement implanté dans un rayon de 100m des bâtiments précités, • qu’il n’engendre pas de mitage de l’espace agricole, • qu’il respecte une distance de plus de 100 mètres de tout bâtiment ou installation agricole exploité par un tiers. • La pratique du camping et le stationnement des caravanes pour une durée inférieure à 18 mois à condition qu’ils prennent place sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur lorsque celle-ci est en construction ou en travaux. • Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation...) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. • La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement et que la surface au sol créée n’excède pas 50 m². • Les constructions annexes nouvelles, à compter de la date d’approbation du PLU, à condition : • que leur emprise au sol n’excède pas 50 m² sauf pour les piscines (dont la surface n’est pas dépendante de la surface indiquée), • d’être situées à 30 mètres maximum de la construction principale à usage d’habitation, • de ne pas porter atteinte à la qualité paysagère du site. • Le changement de destination des constructions identifiées aux documents graphiques au titre de l’article L 151.11 du code de l’urbanisme, à condition : • que la destination nouvelle soit l’habitation, • que l’installation d’un dispositif d’assainissement autonome conforme au besoin et à la nature des sols soit possible sur le terrain, • d’être situé à une distance de tout bâtiment ou installation d’exploitation agricole conforme à la réglementation en vigueur, d’être éloigné de plus de 100 m de tout bâtiment ou installations agricoles générant des nuisances (bâtiment d’élevage, …). • La réhabilitation, l’aménagement et l’extension (en neuf ou par changement de destination) des constructions à destination d’habitations existantes ou la réhabilitation sous réserve : • de ne pas excéder (pour les extensions) 40 m² d’emprise au sol, ou 30 % de l’emprise au sol du bâtiment à étendre à compter de la date d’approbation du PLU (extension réalisables en plusieurs fois), • de ne pas réduire l’interdistance de 100 m avec les bâtiments agricoles en activité, • que l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine, • que l’extension soit en continuité du bâtiment existant, • que l’extension ne conduise pas à la création de logement supplémentaire. • • En secteur Ap : • Les installations et constructions autorisées en zone A sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable. • • En secteur Ae : • Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d’assurer leur insertion dans l’environnement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol admises à des conditions particulières) Dans l’ensemble de la zone A : • Les constructions à destination d’habitation, sous réserve qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants agricoles (surveillance permanente et rapprochée) et qu’elles prennent place à proximité du siège d’exploitation ou d’un ensemble bâti habité, constructible ou non, situé dans le voisinage proche de l’exploitation. • L’aménagement, la restauration et l’extension des habitations existantes, à condition qu’elles correspondent aux logements de fonction des exploitants agricoles et qu’il ne soit pas créé de logement supplémentaire. • Les installations nécessaires à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes,...), à condition que ces activités de diversification restent accessoires par rapport à l’activité agricole et qu’elles soient parfaitement intégrées au site. • Le changement de destination des bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial et repérés sur le document graphique. Ce changement de destination ne peut intervenir qu’après une période de deux ans après la cessation de l’activité agricole, excepté lorsqu’il s’agit d’autoriser des installations nécessaires à l’activité agricole ou à la diversification des activités de l’exploitation (camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes,...). • La pratique du camping et le stationnement des caravanes pour une durée inférieure à 18 mois à condition qu’ils prennent place sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur lorsque celle-ci est en construction ou en travaux. • Les ouvrages réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (wc, cabines téléphoniques, abris voyageurs, réseaux divers et ouvrages liés à leur exploitation...) ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation. En secteur Ap : Les installations et constructions autorisées en zone A sous réserve de ne pas nuire à la ressource en eau potable. En secteur Ae : Les installations et constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d’assurer leur insertion dans l’environnement. En secteur Ah : • La réalisation d’abris simples de structure légère et de dimension modeste pour animaux à condition qu’ils soient intégrés à leur environnement et que la surface au sol créée n’excède pas 50m2. • Le changement de destination de bâtiments de caractère, représentatifs du patrimoine rural local tels que longères, granges... existants sous réserves cumulatives : - de préserver le caractère architectural originel ; - que l’essentiel des murs porteurs existe ; - que l'assainissement soit réalisable. • L’aménagement, la restauration et la transformation des établissements industriels, artisanaux et des dépôts, à condition que ces travaux n’aient pas pour conséquence d’augmenter la gêne ou le danger qui résultent de leur fonctionnement. L’extension des bâtiments existants à la date d’approbation du PLU sera autorisé à condition de se limiter à 40 % de la surface de plancher existante. • La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des constructions à destination d’habitations existantes ou la réhabilitation sous réserve que : - pour les constructions d’une surface de plancher supérieure à 120 m2 à compter de la date d’approbation du présent Plan Local d’Urbanisme, la surface de plancher de l’extension n’excèdera pas 40 % de la surface de plancher existante. - l’extension soit en harmonie architecturale avec la construction d’origine, - l’extension soit en continuité du bâtiment existant, - l’extension ne conduise pas à la création de logement supplémentaire. Le tout en respectant les dispositions de l’article L.111-3 du Code rural. • Les constructions annexes nouvelles, à compter de la date d’approbation du PLU, à condition que leur emprise au sol n’excède pas 50 m2 sauf piscine (dont la surface n’est pas dépendante de la surface indiquée). • L’aménagement et le changement de destination des autres bâtiments existants sous réserve que cette destination corresponde à l’artisanat ou à la fonction d’entrepôt. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie 3.1 - ACCES : Les terrains devront être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l’importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d’approche permettant une lutte efficace contre l’incendie. 3.2 - DESSERTE EN VOIRIE : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un droit de passage acquis sur fonds voisins. L’autorisation d’utilisation du sol peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l’intensité de la circulation et de la sécurité publique. Les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut-être limité dans l’intérêt de la sécurité. Cela sera soumis à autorisation par les services compétents. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 4.1 - ADDUCTION EN EAU POTABLE Toute construction ou installation nouvelle autorisée susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie et raccordée au réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire en vigueur. 4.2 - EAUX PLUVIALES Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. 4.3 - EAUX USEES Toutes les eaux et matières usées doivent être évacuées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d’assainissement s’il existe. L’évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée au respect des dispositions prévues par la législation en vigueur, notamment dans le cas où un prétraitement est nécessaire. En l’absence de réseau et dans l’attente de sa réalisation, toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par un dispositif autonome respectant les dispositions réglementaires en vigueur. Les constructions ne seront autorisées que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement collectif ou individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Pour les constructions nouvelles nécessitant un système individuel d’assainissement par épandage, il conviendra de vérifier que le terrain est apte à recevoir de telles installations. Le système d’assainissement doit être adapté à la pédologie, à la topographie et à l’hydrologie du sol. Ce dispositif fera l’objet d’un contrôle par un organisme habilité par la commune. 4.4 - AUTRES RESEAUX Pour le raccordement des opérations d’aménagement aux lignes ou aux conduites de distribution, il sera privilégié les liaisons souterraines lorsque les conditions techniques permettront l’enfouissement. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Superficie minimale des terrains constructibles) Non règlementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Sauf indications contraires figurées au document graphique, les constructions s’implanteront avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. « En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, ...) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : • 35 m pour les constructions à usage d’habitations et de 25 mètres pour les autres constructions pour la RD n°6; • 15 m pour les RD n° 25,44 et 116. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation EDF, abris voyageurs, ...) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; • pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées soit en limite séparative soit à 1 m minimum en retrait de la limite séparative. Toutefois, des implantations autres que celles prévues à l’alinéa précédent sont possibles lorsqu’une construction est implantée dans la marge d’isolement, les extensions de cette construction peuvent être réalisées dans l’alignement de la façade latérale. Des implantations différentes peuvent être admises pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition qu’il ne s’ensuive aucune gêne et que tout soit mise en œuvre pour assurer leur insertion. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol maximale du logement de fonction sera de 250 m2. L’emprise au sol des extensions des habitations ne pourra excéder 40m² ou 30% de l’emprise au sol du bâtiment à étendre, L’emprise au sol des abris pour animaux ne pourra excéder 50m², L’emprise au sol des annexes ne pourra excéder 50m². ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble de la zone A à l’exception des secteurs Ah et Ae : La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder :  12 mètres au faîtage des bâtiments agricoles,  7 mètres au faîtage pour les constructions à usage d’habitation admises dans l’article 2 hors antenne, cheminée,... Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour toute autre construction de type silo, cheminée, éolienne, ateliers de fabrication d'aliment à la ferme... En secteur Ah et Ae : La hauteur des constructions mesurée à partir du sol naturel, à l’aplomb de la construction jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder : - 7 mètres au faitage au maximum - Annexes : 4 m au faîtage. Aucune limite de hauteur n’est fixée pour les installations d’intérêt général ou collectif lié à l’assainissement, l’eau potable, les réseaux électriques. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) 11.1- Généralités : Rappel : Art. R. 111-21 du Code de l’urbanisme « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux. L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings...) est interdit. Les architectures « régionales » autres que celles s’inspirant de l’architecture traditionnelle bretonne sont interdites. Façades : Pour les bâtiments d’exploitation et les ouvrages tels que réservoirs, silos... Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles. Les couleurs vives et claires sont interdites. On privilégiera les couleurs mats. Les bardages bois seront préférés à tout autre mode de parement. Couvertures : Tout projet de construction devra présenter un volume, une implantation et un aspect satisfaisant permettant une bonne intégration dans le site général dans lequel il s’inscrit. La qualité recherchée vise aussi bien les volumes, y compris la forme de la toiture que les percements, les couleurs, la nature des matériaux apparents et les détails architecturaux. Clôtures : La hauteur des clôtures ne pourra excéder 2 m. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules automobiles et des deux roues doit correspondre aux besoins des constructions et installations liées aux activités autorisées et doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement et de manœuvre doivent être conçues de façon à limiter l’imperméabilisation des sols par l’utilisation de matériaux stabilisés ou de toute autre technique favorisant la pénétration des eaux. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les espaces boisés classés délimités sur les documents graphiques sont soumis aux dispositions des articles L.130-1 et suivants du code de l’Urbanisme. Les espaces libres correspondent à la superficie du terrain non occupée par l’emprise des constructions telle qu’elle est définie à l’article 9 du présent règlement. Les espaces libres non strictement nécessaires aux circulations, au stationnement, aux aires de stockage et de manœuvre des véhicules doivent être aménagés en espaces verts. Les arbres et talus existants seront maintenus et entretenus. Les boisements remarquables identifiés, au titre du L.123-1-5 7° alinéa, seront conservés, protégés et mis en valeur. Le cas échéant ces éléments seront remplacés selon des principes de fonctionnalité. SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Sans objet. SECTION 4 : OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTIONS EN TERMES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET DE RESEAUX ELECTRONIQUES ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES Commune de Trébry CHAPITRE VII : REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22345_PLU_20210624. Page : https://edifiable.fr/plu/trebry-22345/a La commune : https://edifiable.fr/plu/trebry-22345.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22345/zone/a