# Zone A du plan local d'urbanisme de Trédarzec (22347) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22347_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Aa, Aae, Ao, Ao"in". Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Implantations par rapport aux limites séparatives - à au moins 5 m des limites séparatives latérales ### Distance aux limites (article A 7) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés d’essences locales. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Pour la zone A et le secteur Ao, sont interdites, à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2 : Toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime. Toute construction ou installation non nécessaire à un service public ou d’intérêt collectif. Le camping isolé, le stationnement isolé de caravanes et d’habitations légères de loisirs quelle qu’en soit la durée. Les terrains de camping, de caravaning, les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs groupées, à l'exception des aires naturelles créée dans le cadre d'une activité de diversification agricole. 2. Pour le secteur Aa sont interdits, en plus des éléments mentionnés au point 1 : Toutes les installations et extensions d’activités agricoles susceptibles d’induire ou aggraver les nuisances pour les secteurs habitat riverains. 3. Pour le secteur Aoin sont interdits, en plus des éléments mentionnés au point 1 : A l’intérieur des secteurs inondables définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. 4. Dans les zones humides identifiées au document graphique L’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblais des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, quelle que soit leur superficie, qu’elles soient soumises ou non à déclaration ou à autorisation en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement, est interdit excepté dans les cas prévus à l’article 2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Constructions et installations liées et nécessaires aux activités agricoles, aquacoles ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Les constructions à usage de logement de fonction ; il s’agit des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition qu’elles soient édifiées au sein du siège d’exploitation. Un seul (nouveau) logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension sera autorisée sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire et que la surface de plancher ou l’emprise au sol créées n’excèdent pas celles de la construction d’origine. Les constructions d'annexes, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol de la construction n'excède pas 30 m². Les annexes doivent être édifiées sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer à une distance maximum de 20 m par rapport au bâtiment principal. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m², ni plus d’un abri par unité foncière. Les installations et changements de destination de bâtiments existants, repérés sur le règlement graphique, nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles respectent les règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres, compatibles avec la vocation de la zone (box, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement. L’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs règlementations spécifiques et du respect de l’article L.121-8 du code de l'urbanisme. Seuls les projets éoliens peuvent faire l’objet d’une dérogation au titre de l’article L.121-12 du code de l'urbanisme. 2. Peut également être autorisé, sous réserve de respecter l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime (principe de réciprocité) Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans, sous réserve que la construction d’origine ait été édifiée régulièrement et qu’il n’y ait pas de changement de destination. Le changement de destination des bâtiments désignés par une étoile sur le règlement graphique, dont l’intérêt architectural et patrimonial justifie la préservation, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des bâtiments d’habitation dès lors que cette extension ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension sera autorisée sous réserve de ne pas créer de logement supplémentaire et que la surface de plancher ou l’emprise au sol créées n’excèdent pas 30% de la surface existante. Les constructions d'annexes, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant une habitation et à condition que l’emprise au sol de la construction n'excède pas 30 m² et qu’elles ne conduisent pas à la création d’un logement supplémentaire. Les annexes doivent être édifiées en continuité des constructions existantes. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants de superficie supérieure à 30 m², ni plus d’un abri par unité foncière. 3. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques, ainsi que les exhaussements et affouillements du sol nécessaires à leur réalisation, qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale. 4. Pour le secteur Aae sont autorisés : La construction de bâtiments en continuité avec les constructions existantes, dans la limite de 30% des surfaces de plancher déjà existantes. La réhabilitation, l’aménagement et l’extension des bâtiments existants dès lors que cette extension ne compromet pas la qualité paysagère du site. L’extension mesurée sera autorisée sans la limite de 30% de la surface de plancher existante. 5. Dans les zones humides identifiées au document graphique Pourront être autorisés l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai des zones humides telles que définies aux articles L211-1 et R211-108 du code de l’environnement, si : - l’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports est démontrée ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP) ou ils présentent un caractère d'intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L102-1 du code de l’urbanisme ; - l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage et de traitement des eaux usées, d’eau potable et les réseaux qui les accompagnent, déclarés d’utilité publique ou présentant un caractère d'intérêt général notamment en vertu de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme, est démontré ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités contribuent au maintien ou à l’exploitation de la zone humide ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension de bâtiments d’activité agricole existants ; - les installations, ouvrages, travaux ou activités sont réalisés dans le cadre de l’extension d’infrastructures portuaires ou maritimes existantes, en zone de vasière recouverte à chaque marée (slikke), essentiellement composée de vases et sans végétation ; Dans la conception de ces nouveaux projets, des mesures adaptées doivent être définies pour : - éviter l’impact ; - réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ; - et à défaut, compenser le dommage résiduel identifié en application de la disposition 8B-1 du SDAGE LoireBretagne révisé 2016-2021. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les voies nouvelles se terminant en impasse doivent être aménagées de telle manière que les véhicules puissent faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Assainissement des eaux pluviales Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. En cas d'insuffisance des réseaux pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. Les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu récepteur. La mise en place d’ouvrage de pré-traitement peut-être imposée pour certains usages (garage, station-service, constructions destinées à l‘artisanat ou à l’industrie, aires de stationnement de plus de 10 places) avant rejet dans le réseau collecteur. Les techniques à mettre en œuvre doivent être conforme à la réglementation en vigueur. 3. Assainissement des eaux usées Les dispositions du règlement sanitaire départemental en vigueur devront être observées. Les installations d’assainissement doivent être raccordées au réseau collectif d’assainissement quand il existe ; à défaut, elles devront être conçues de façon à se raccorder ultérieurement à ce réseau si sa mise en place est prévue. En l’absence de réseau, une installation autonome d’assainissement adaptée au projet et conforme aux règlements en vigueur pourra être réalisée. A ce titre, les systèmes d’assainissement autonomes devront au préalable faire l’objet d’une étude pédologique et être réalisés selon les prescriptions de cette étude. Les installations individuelles seront conformes aux normes et réglementation en vigueur et en particulier au règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC). Les rejets d’eaux usées dans le réseau d’eau pluviale sont interdits. Pour toute opération d’urbanisation, dans le cas de la mise en place d’un système d’assainissement autonome, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux usées épurées. L’avis du gestionnaire de voirie doit être sollicité. 4. Raccordements aux réseaux Pour toute construction nouvelle, les réseaux électriques et téléphoniques devront être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du maître d’ouvrage. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Cas général Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 75 m de l’axe de la RD 786, - 35 m pour les habitations et 25 m pour les autres constructions de l’axe de la RD 20, - 15 m de l’axe de la RD 20 et 70. Toutefois cette interdiction ne s’applique pas : - aux constructions ou installations nécessaires aux infrastructures routières - aux services publics exigeants la proximité immédiate des infrastructures routières - aux bâtiments d’exploitation agricole - aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (poste de transformation EDF, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la nouvelle construction s’insère au milieu de celle-ci. Par rapport aux autres voies, les constructions doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Implantations par rapport aux voies et emprises A, Aa, Aae, Ao, Aoin - à 5 m minimum 2. Pour les éléments du paysage identifiés Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. 3. Cas particuliers Les extensions des constructions existantes ne respectant pas les règles définies précédemment, pourront être admises dans le prolongement des constructions existantes. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : − d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; − et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales, annexes et dépendances devront s’implanter : Secteurs A, Aa, Aae, Ao, Aoin Implantations par rapport aux limites séparatives - à au moins 5 m des limites séparatives latérales 2. Pour les éléments du patrimoine identifiés au document graphique Pour garantir la pérennité des arbres existants des haies bocagères ou des boisements identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 5 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 3. Cas particulier Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : emprise au sol maximale des constructions) L’emprise au sol maximale de l’ensemble des constructions sur une même unité foncière sera de : Secteurs Emprise au sol maximum A, Aa, Ao, Aoin Aae non réglementé 50% ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : hauteur maximale des constructions) 1. Cas général La hauteur totale des constructions, mesurée à partir du sol naturel jusqu’au sommet du bâtiment (ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues exclues) ne peut excéder les valeurs suivantes : Type de construction Hauteur à l'égout* Hauteur au faîtage Habitation Bâtiments d'activités Annexes 4m non règlementé 3m 8m non règlementé 5m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. 2. Cas particuliers La règle ne s'applique pas aux constructions à usage d’équipements d’intérêt collectif, aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel qu’église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. 3. Pour les éléments du paysage identifiés au document graphique Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent par leur hauteur et leur volumétrie être en harmonie avec cet « élément du patrimoine architectural à protéger ». Tous les travaux effectués sur un « élément du patrimoine architectural à protéger » doivent respecter le gabarit de cet élément. La hauteur à l’égout des toitures et la hauteur au faîtage d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » ne peuvent être modifiés. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettant pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuant à la préservation de son caractère patrimonial. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au document graphique Sont soumis à un permis de démolir : - les éléments bâtis situés en zone UA, - les éléments bâtis répertoriés sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ». Sont soumis à déclaration préalable, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du paysage identifié sur le document graphique « Le patrimoine : les éléments à préserver ». Pour le linéaire bocager : Toute destruction définitive d’éléments bocagers est soumise à déclaration préalable. Cette déclaration sera validée ou non selon les principes de préservation du maillage bocager pour améliorer la qualité de l’eau et des paysages et gage de biodiversité (comme présenté dans l’état initial de l’environnement et conformément aux orientations prises dans le PADD). Dans le cas d’une non opposition à la démolition, des mesures compensatoires seront exigées. Le demandeur aura à sa charge de reconstituer un linéaire au moins identique en quantité (mesuré en mètre) et en qualité (haie, talus nu, haie sur talus). 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Pour l'ensemble des secteurs A : L’implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. L'utilisation de couleurs vives, de parements bruts, de tôles brillantes et de matériaux de récupération est interdite. Les constructions d’habitat individuel et de ses annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l’habitat traditionnel local : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volume principal et secondaire nettement différencié) ; - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles, avec une pente proche des 45° (les croupes en toiture sont à proscrire) ; - largeur maximum des pignons de 8,50 m ; - faible débord de toiture (<20 cm) ; - souches de cheminées maçonnées ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle extérieure à la région Bretagne est interdite. Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées ci-dessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus et à toute autre architecture traditionnelle d’autres régions de France ou d’ailleurs dans le monde. Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 m du terrain naturel. Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites. 3. Pour la réhabilitation, la modification, l’extension et la surélévation de constructions anciennes (antérieures à 1950) : 3.1. Généralités Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. 3.2. Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures ; - maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création à l'identique ; - proportions des percements en façade : plus hauts que larges ; - maintien du rapport pleins/ vides. La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité; une solution intéressante consiste à réaliser des ouvertures en façade arrière. Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante : - lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet ; - châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine de la maison. 3.3. Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine. Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens n’est pas à exclure. Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les vérandas de type standard ne s’harmonisant pas avec le bâtiment et portant atteinte à sa qualité seront refusées. 3.4. Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits). Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibro-ciment. Les maçonneries en pierres appareillées ou en briques sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief). Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. Toutes les pièces de bois telles que les linteaux sont recouvertes d'enduit. Les enduits au ciment gris ou peints, qui favorisent les remontées d’humidité dans les murs sont à proscrire tant pour des raisons techniques qu’esthétiques. La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues. Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ; le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement. Le bois reste le matériau le plus adapté à une restauration de qualité et permet de personnaliser les façades dans un traitement coloré sans tomber dans un excès des couleurs vives. 3.4. Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité seront refusées. 4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au document graphique 4.1. Les interdictions A moins qu’il ne s’agisse de restituer une des composantes d’origine d’un « élément du patrimoine architectural à protéger » sont interdits : - les modifications et suppressions du rythme des pleins et des vides, des dimensions/ formes/ position des percements, de la hiérarchie des niveaux de la façade et de sa ponctuation par la modénature et des éléments en saillie ou en retrait ; - la suppression des éléments de décoration ou d’ornementation qui caractérisent le dit élément. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, des modifications peuvent être acceptées si elles sont nécessaires à son fonctionnement, dans des conditions de confort et de sécurité répondant aux normes actuelles, ne remettent pas en cause sa cohérence et sa qualité architecturale, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. 4.2. Le traitement des façades, des ouvertures Les menuiseries ou ferronneries qui ne peuvent être restaurées doivent être remplacées au mieux en respectant les dimensions, profils, compositions et formes des menuiseries ou ferronneries d’origine ou ceux existant à proximité sur des constructions du même type ou de même époque que le dit élément. Les matériaux de façade, toitures et dispositifs en saillie visibles du domaine public doivent être identique au matériau d’origine et doivent être mis en œuvre selon une technique traditionnelle. Les travaux de ravalement de façade devront être effectués selon des techniques non agressives qui respectent l’aspect, les dimensions et les méthodes de mise en œuvre des matériaux d’origine. Néanmoins, dans le cas d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet global de réhabilitation, les travaux peuvent être réalisés dans des matériaux différents du matériau d’origine dans la mesure où ils ne mettent pas en cause la cohérence et la qualité architecturale du bâtiment, et contribuent à la préservation de son caractère patrimonial. Le choix des couleurs des enduits et peintures doit : prendre en compte l’orientation et l’exposition, être en harmonie avec les façades contiguës et permettre la mise en valeur de l’architecture du dit élément. 4.3. Le traitement des éléments annexes Les coffrets, compteurs, boites aux lettres et autres dispositifs liés à la desserte par les réseaux doivent être dissimulés dans l’épaisseur ou la composition de la façade, ou de la clôture. En cas d’impossibilité d’installation de volets battants, les volets roulants doivent : - soit être intégrés au linteau intérieur dans le respect des proportions et de la composition d’origine de la menuiserie, - soit être dissimulés dans le tableau extérieur ou derrière un lambrequin de composition de la menuiserie. Les bâtiments annexes et les clôtures visibles du domaine public doivent être traités en harmonie avec les façades de cet élément. Les antennes doivent être aussi peu visibles que possible et les paraboles doivent en outre, tant par le choix des matériaux que de la couleur, s’intégrer au mieux à l’élément. Les panneaux solaires doivent être implantés collés et parallèle à la toiture ou au sol. 5. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 5.1. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Secteurs Matériaux et hauteurs autorisés A, Aa, Aae, - Végétaux d'essences locales, pouvant être protégés par un grillage discret (les arbustes seront Ao, Aoin plantés à au moins 0,50 m de la limite parcellaire).Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales. - Talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ ou d’espèces locales. - Murets (hauteur maxi : 0,60 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. 5.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales, pouvant être protégées par un grillage d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés d’essences locales. 5.3. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : - les éléments décoratifs en béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, - les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, - les grillages et les plaques de bois préfabriquées ou en PVC sans végétation, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, etc…) L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de obligations imposées aux constructeurs en matière de réal) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Dans tous les cas la conservation des talus et haie, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est obligatoire. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de la présence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible. Elle comprend les secteurs particuliers : - Ne : secteur couvrant des installations de rétention des eaux pluviales - NL : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux remarquables (espace terrestre) - NLm : secteur délimitant les espaces et milieux littoraux remarquables (espace maritime) - NL « in », secteur délimitant les espaces et milieux littoraux remarquables (espace terrestre), soumis à un risque de submersion marine - Njk : correspondant au jardin de Kerdalo Rappels Les articles 1 à 5 du champ d’application matériel du règlement du Titre I (dispositions générales) s’appliquent. A l’intérieur des secteurs inondables définis au documents graphiques et soumis à un risque connu d’inondation, le permis pourra être refusé ou soumis à des prescriptions particulières si le projet, par sa nature, sa localisation et ses caractéristiques, est incompatible avec le caractère inondable du terrain du fait des nuisances qu’il est susceptible d’engendrer pour les occupants futurs, ou l’aggravation du caractère inondable qu’il occasionnerait. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22347_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/tredarzec-22347/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tredarzec-22347.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22347/zone/a