# Zone N du plan local d'urbanisme de Treffiagat (29284) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29284_PLU_20220128 (plan local d'urbanisme), approuvé le 28/01/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Ne, Nport (mer), Ns, Ns (mer). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à au moins 5 m soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des - motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect ### Distance aux limites (article N 7) > Tout type de zones N - avec un recul d'au moins 3 m ### Hauteur (article N 10) > Pour les constructions à vocation d’habitat La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. En tous secteurs N, sont interdits : - Dans la bande des 100 m par rapport à la limite haute du rivage, toute construction, extension de construction existante, installation, ou changement de destination, à l'exception des bâtiments nécessaires pour des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau et des constructions et installations nécessaires à des services publics. - Les constructions dans une bande de 15 m de part et d’autre des cours d’eau naturels (= non busés) identifiés au règlement graphique. 2. En plus sont interdits dans tous les secteurs identifiés au titre du i) de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme : toutes les constructions, occupations ou utilisations du sol allant à l’encontre du maintien des espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue. 3. Sont interdits également pour tous les secteurs de la zone N toutes les constructions, aménagements, installations et travaux non mentionnés à l’article N.2. 4. Sur les zones humides identifiées par une trame sont en outre interdits toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement relevant du domaine de l’urbanisme susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements, excavations, dépôts divers….). 5. Pour toutes les zones, en plus des dispositions mentionnées aux alinéas précédents : En dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article N2-H) - les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. En particulier, cette interdiction ne s’applique pas à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. FUTUR PROCHE / 18B16 112 / 131 Commune de TREFFIAGAT ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) A) Pour les zones N : I. Sont autorisés : 1. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 2. Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. 3. Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel. 4. La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 5. Les constructions liées aux activités de jardinage, potager, démontables, sans installation sanitaire fixe n’excédant pas 20m² d’emprise au sol et surface de plancher et 3 mètres de hauteur. II. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, assainissement...). 1. Le changement de destination des bâtiments désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme). 2. L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site - que la surface totale initiale du bâtiment d’habitation soit supérieure à 60 m² de surface de plancher. - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti ancien, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. - que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée au total soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher ou de l’emprise au sol par rapport à la surface de plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 40 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à la surface de plancher ou à l’emprise au sol effectives à la date d'approbation du FUTUR PROCHE / 18B16 113 / 131 Commune de TREFFIAGAT présent P.L.U. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’applique pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. 3. La construction d’une nouvelle annexe à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (total des annexes hors piscine), accolée au bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La superficie totale du bassin des piscines est limitée à 50 m². 4. L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … B) Pour la zone Ne : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : 1. Les ouvrages techniques, constructions et installations indispensables au fonctionnement de la station d’épuration des eaux usées. 2. L’extension des équipements de service public existants. C) Pour les zones NL : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites : - Les installations et aménagements légers nécessaires aux activités de sport et de loisirs, notamment : bâtiment d’accueil, sanitaires et autres constructions rendues nécessaires par la réglementation en vigueur. - Les exhaussements et affouillements d'importance limitée nécessaires à l'aménagement d'aires de jeux, tels que mini-golf, piste de skate-board, jeu d'enfants, tennis, etc. - Les exhaussements et affouillements nécessaires à l'aménagement d'aire de repos, de jardins publics, d'aire de loisirs ou culturelles telles que théâtre de verdure, aire festive, etc... D) Pour les zones Nport : Sont admis, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable d’un titre d’occupation approprié : - Les aménagements légers liés à l’exploitation, à l’animation et au développement du port de pêche et de plaisance, ainsi que les réparations sur les ouvrages lourds existants sans création d’extension. - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. E) Pour les zones Ns Seuls peuvent être implantés les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours FUTUR PROCHE / 18B16 114 / 131 Commune de TREFFIAGAT lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. F) Pour toutes les zones humides Sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les aménagements légers à condition que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel (ouverture au public). - Les installations et ouvrages strictement nécessaires et liés à la sécurité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative d'intérêt général. - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles. G) Pour toutes les zones, pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : FUTUR PROCHE / 18B16 115 / 131 Commune de TREFFIAGAT - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme). - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes à usage d'habitation, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … H) Dans toutes les zones, pour les terrains soumis à un risque de submersion marine : Les dispositions du Plan de Prévention des Risques Littoraux (PPRL) Ouest Odet, approuvé le 12 juillet 2016, et qui constitue une servitude d’utilité publique, s’imposent aux demandes d’urbanisme et d'autorisation d'occupation du sol (voir Annexes du PLU). Conformément aux articles L 562-1 et R 562-3-3° du code de l'environnement, le règlement du PPRL comporte des interdictions et des prescriptions, ainsi que des mesures de prévention, de protection et de sauvegarde, des mesures de réduction de la vulnérabilité des biens existants. Ces règles concernent les projets nouveaux, mais aussi les projets sur les biens et activités existants et, plus généralement, l'usage des sols. FUTUR PROCHE / 18B16 116 / 131 Commune de TREFFIAGAT SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées, doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. 2. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée : soit directement soit par l’intermédiaire d’un droit de passage acquis sur fonds voisin. Les accès seront autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Lorsque le terrain sur lequel l’opération est envisagée est riverain de plusieurs voies publiques (ou privées), l’accès sur celle de ces voies qui présenterait un risque pour la circulation au regard de la réglementation peut être interdit. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans le) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation (non alimentée par un puits) qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution d’eau potable de caractéristiques suffisantes et raccordée directement au réseau public d’adduction d’eau. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’attente de la desserte par le réseau collectif et dans les zones où le réseau collectif n’est pas prévu ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. FUTUR PROCHE / 18B16 117 / 131 Commune de TREFFIAGAT Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. Le rejet des eaux usées dans le réseau d'eaux pluviales est interdit. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales, à l’exception des eaux de vidange déchlorées des piscines. Les eaux de toiture doivent être dirigées vers un puits perdu suffisamment dimensionné afin de percoler sur la parcelle urbanisée. Les eaux de ruissellement doivent être dirigées vers le réseau de collecte des eaux pluviales, quand il existe. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. Des dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales sont recommandés, avec réutilisations appropriées (arrosage des espaces verts, etc.). 4. Raccordement aux réseaux Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents. Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d’eau potable, d’électricité basse tension, d’évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains Non réglementé.) FUTUR PROCHE / 18B16 118 / 131 Commune de TREFFIAGAT ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Pour les routes départementales Par rapport aux routes départementales hors agglomération, au sens du code de la route, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 25 mètres pour la RD 53, voie de catégorie 2. - 15 mètres pour la RD 153, voie de catégorie 3. Cette mesure ne s'applique pas aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières, aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières, aux réseaux d'intérêt public, à l'adaptation, la réfection ou l'extension de constructions existantes. 2. Autres voies : Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions et annexes doivent être implantées, par rapport à l'emprise des voies (publiques ou privées) et emprises publiques, selon les règles suivantes : Secteurs Tout type de zone N Implantations par rapport aux voies et emprises - soit à au moins 5 m soit avec le même recul que celui des constructions existantes pour des - motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect Ce recul ne s’applique pas dans les cas d’adaptation, de changement de destination, de réfection ou d’extension de constructions existantes. Dans ce dernier cas, l’extension pourra être autorisée dans le prolongement de la construction existante (notion de continuité). Toutefois, ces possibilités ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur état de dégradation ou des dangers résultant de leur implantation par rapport au tracé de l'itinéraire routier (visibilité notamment). 3. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - D’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif et de leur insertion dans l’environnement. 4. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme Les constructions nouvelles contiguës ou intégrées à un élément de patrimoine architectural à protéger doivent être implantées avec un retrait identique à celui observé sur l’élément de patrimoine architectural à protéger ou sur l’ensemble des éléments de patrimoine architectural à protéger, sauf si la construction s’intègre harmonieusement à l’ensemble urbain environnant. FUTUR PROCHE / 18B16 119 / 131 Commune de TREFFIAGAT ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. Cas général Les constructions principales devront s’implanter : Secteur Implantations par rapport aux limites séparatives Tout type de zones N - avec un recul d'au moins 3 m Pour les annexes une implantation entre 0 et 3 m est possible. Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres. 2. Cas particuliers Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : - d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif…) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; - et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tels que les équipements techniques (silos, château d’eau…), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à l’intérêt collectif et de leur insertion dans l’environnement. 3. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Pour garantir la pérennité des arbres ou des haies bocagères existants et des espaces boisés, identifiés au règlement graphique, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) L’emprise au sol totale de toute nouvelle annexe liée à un bâtiment d’habitation ne devra pas dépasser 30 m². L’extension des habitations existantes pour une utilisation non directement liée et nécessaire aux activités relevant de la vocation de la zone, doit être limitée et ainsi doit se faire dans les limites suivantes : - extension de 40 m² ou 30 % de la surface totale initiale à condition que la surface totale initiale soit supérieure à 60 m² et que la surface totale de la construction après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extensions). FUTUR PROCHE / 18B16 120 / 131 Commune de TREFFIAGAT ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Pour les constructions à vocation d’habitat La hauteur maximale des annexes, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. 2. Pour les réhabilitation, modification et extension de constructions existantes Les reconstructions, rénovations et extensions de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 3. Pour les autres constructions Non réglementé. 4. Cas particuliers Les constructions à caractère exceptionnel tels que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône, réservoirs d’eau, les équipements d’intérêt public, les ouvrages spécifiques de transport d’énergie électrique…, les installations techniques (cheminées, silos à grains, antennes, paratonnerres…) ne sont pas soumises à la règle des hauteurs, sous réserve de respecter les servitudes d’utilité publique. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine na) 1. Pour les éléments du patrimoine identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme Sont soumis à déclaration préalable ou à permis de démolir, tous travaux ayant pour effet de détruire ou modifier un élément du patrimoine identifié sur le règlement graphique au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. Les haies, éléments végétaux isolés ou talus bocagers seront maintenus et entretenus en tant que de besoin. Ils pourront cependant être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, types d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. 2. Généralités « Le projet peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2.1. Pour les constructions à vocation d’habitat La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : FUTUR PROCHE / 18B16 121 / 131 Commune de TREFFIAGAT - l'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à créer ou à modifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain ; - les couleurs des matériaux de parement (pierres, enduits, bardages) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; - toute construction réalisée avec des moyens de fortune est interdite. 3. Clôtures Sauf impossibilité démontrée, les clôtures naturelles existantes (talus plantés ou haies bocagères) ainsi que les murs, murets de qualité seront conservées, entretenues, voire régénérées si besoin. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain. 3.1. Clôtures sur voies : Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives pourront être constituées par : - des murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 0,80 m), pouvant être accompagnés d'une haie d'arbustes ou surmonté d'un dispositif à claire-voie et devant s'harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants (hauteur maxi : 1,80 m) - des végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d'une hauteur maximale de 1,80 m (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire). - des talutages plantés ou écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d'espèces locales. 3.2. Clôtures sur limites séparatives : Sont préconisées : - les haies constituées de végétaux d'essences locales pouvant être protégées par un grillage, d’une hauteur maximale de 1,80 m, - les talus plantés. Sinon, les clôtures, seront d’une hauteur maximale de 1,80 m et seront constituées d’un mur enduit ou de moellons apparents, d’une hauteur maximale de 1 m, pouvant être surmonté d'un grillage ou claustra et/ou doublées d’une haie constituées de végétaux d’essences locales. 3.3. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les éléments décoratifs d’aspect béton moulé, - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - les matériaux de fortune (tôle ondulée…). ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. FUTUR PROCHE / 18B16 122 / 131 Commune de TREFFIAGAT ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de pla) 1) D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées. - L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment : • pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ; • pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. 2) Pour garantir la pérennité des arbres existants, des haies bocagères ou des boisements identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul minimum de 3 m des constructions et installations de part et d’autre de l’axe de la haie ou du bord du boisement. 3) En secteur Ns, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale - les milieux, dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas faire l'objet de plantations. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation du Sol (COS) maximal) Supprimé par la loi ALUR. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques ) Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. FUTUR PROCHE / 18B16 123 / 131 Commune de TREFFIAGAT ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux ) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. FUTUR PROCHE / 18B16 124 / 131 Commune de TREFFIAGAT ANNEXES FUTUR PROCHE / 18B16 125 / 131 Commune de TREFFIAGAT ANNEXE N°1 : LISTE DES PLANTES INVASIVES DE BRETAGNE Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci. Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis. ESPECES INVASIVES AVEREES : Espèces installées : Plantes portant atteinte à la biodiversité avec impacts économiques majeurs (IA1i ou IA13) : Egeria densa Planch. Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven Ludwigia uruguayensis (Cambess.) H.Hara Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc. Plantes portant atteinte à la biodiversité (IA1i) : Baccharis halimifolia L. Bidens frondosa L. Carpobrotus acinaciformis / edulis Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn. Crassula helmsii (Kirk) Cockayne Lagarosiphon major (Ridl.) Moss Polygonum polystachyum C.F.W.Meissn. Prunus laurocerasus L. Reynoutria japonica Houtt. Reynoutria sachalinensis / x bohemica Rhododendron ponticum L. Senecio cineraria DC Spartina alterniflora Loisel. FUTUR PROCHE / 18B16 126 / 131 Commune de TREFFIAGAT Espèces émergeantes (IAIe) : Allium triquetrum L. Impatiens glandulifera Royle Paspalum distichum L. ESPECES INVASIVES POTENTIELLES : Invasive absente du territoire mais présente dans un département limitrophe (IP1) : Cuscuta australis R. Br. Invasives uniquement en milieu fortement anthropisé, mais dont l'invasivité en milieu naturel est connue ailleurs dans le monde (IP2) : Ailanthus altissima (Mill.) Swingle Buddleja davidii Franch. Robinia pseudoacacia L. Plante causant des problèmes à la santé humaine, ayant tendance à montrer un caractère envahissant (IP3) : Ambrosia artemisiifolia L. Plantes encore accidentelles, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP4) : Cotoneaster horizontalis Decne. Cotoneaster simonsii Baker Hydrocotyle ranunculoides L.f. Lindernia dubia (L.) Pennell Plantes naturalisées ou en voie de naturalisation, ayant tendance à envahir les milieux naturels (IP5) : Anthemis maritima L. Azolla filiculoides Lam. Claytonia perfoliata Donn ex Willd. Cotula coronopifolia L. Elodea nuttalii (Planch.) H.St.John Impatiens balfouri Hook.f. Impatiens parviflora DC. Laurus nobilis L. Lemna minuta Kunth Lemna turionifera Landolt Petasites fragrans (Vill.) C.Presl Petasites hybridus (L.) P.Gaertn., B.Mey. & Scherb. subsp. hybridus Senecio inaequidens DC. FUTUR PROCHE / 18B16 127 / 131 Commune de TREFFIAGAT ANNEXE N°2 : LISTE DES PLANTES INTERDITES Le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives (voir liste exhaustive en annexe n°1). La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit également l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous). Zones U et AU Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts) NOM COMMUN NOM LATIN OBSERVATIONS Arbre à papillons Buddleia davidii Invasif Baccharis ou Séneçon en arbre Baccharis hamifolia Invasif Berbéris épine vinette Berberis darwinii Invasif Cotonéasters de l’Hymalaya Invasif Cyprès de Leyland Cuprocyparis x leylandii Déchets verts Chalef à grandes feuilles Elaeagnus macrophylla Invasif Griffes de sorcières Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Invasif Herbe de la pampa Cortaderia selloana Invasif Eléagnus Invasif Erable sycomore Acer pseudoplatanus Invasif Laurier-palme ou cerise Prunus laurocerasus Invasif, déchets verts Laurier sauce Laurus Nobilis Invasif Montbretia crocosmia Invasif Onagre bisannuelle Oenothera biennis Invasif Renouées asiatiques Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Persicaria wallichii Invasives Robinier faux acacia Robinia speudoacacia Invasif Thuya Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Déchets verts Vergerette du Canada Erigéron canadensis Invasif Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction. Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch). FUTUR PROCHE / 18B16 128 / 131 Commune de TREFFIAGAT ANNEXE N°3 : LISTE DES ESSENCES DE VEGETAUX RECOMMANDES POUR L’AMENAGEMENT DES PARCELLES PRIVEES FUTUR PROCHE / 18B16 129 / 131 Commune de TREFFIAGAT Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Les haies associeront plusieurs essences, offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères… Zones A et N Liste d’espèces utilisables dans les haies bocagères Essences principales NOM COMMUN NOM LATIN INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Aulne glutineux Alnus glutinosa Châtaignier Castanea sativa Mammifères, insectes butineurs Chêne pédonculé Quercus robur Mammifères Chêne sessile Quercus petraea Mammifères Frêne commun Fraxinus excelsior Hêtre Fagus sylvatica Mammifères Merisier Prunus avium Oiseaux, insectes butineurs Noyer commun Juglans regia Mammifères Saule blanc Salix alba Tilleul à petites feuilles Tilia cordata Insectes butineurs NOM COMMUN Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier Essences associées NOM LATIN Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus INTÉRÊTS (NON EXHAUSTIF) Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs FUTUR PROCHE / 18B16 130 / 131 Commune de TREFFIAGAT ANNEXE N°4 : RISQUES SISMIQUES Les décrets 2010-1255 et 2010-1254, relatifs à la prévention du risque sismique du 22 octobre 2010, portant délimitation des zones de sismicité du territoire français ont classé tout le département du Finistère en zone de sismicité 2 (faible). Les dispositions de ces décrets sont entrées en vigueur le 1er mai 2011. Dans les zones à sismicité 2, des mesures préventives, notamment des règles de construction, d’aménagement et d’exploitation parasismiques devront être appliquées aux bâtiments, aux équipements et aux installations de la classe dite à « risque normal » (article R.463-5 du code de l’environnement). FUTUR PROCHE / 18B16 131 / 131 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29284_PLU_20220128. Page : https://edifiable.fr/plu/treffiagat-29284/n La commune : https://edifiable.fr/plu/treffiagat-29284.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29284/zone/n