# Zone A du plan local d'urbanisme de Tréguennec (29292) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29292_PLU_20220225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Emprise au sol (article A 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites pour l’ensemble des zones (à l’exclusion des cas expressément prévus à l’article A.2) toute construction ou installation non nécessaire à l’exploitation agricole. 2. En zone Aa, en plus des éléments mentionnés à l’alinéa 1, sont en outre interdits : l’implantation de tout nouveau bâtiment d’activités agricoles. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières 1. Sont admis en zone A : Constructions et installations nécessaires aux activités agricoles : Les constructions à usage de logement de fonction On entend par « logement de fonction » des constructions à usage d’habitation, d’annexe et de dépendances destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire, compte tenu de la nature, de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation. Elles seront autorisées à condition d’être strictement liées et nécessaires aux exploitations agricoles, à condition qu’elles soient édifiées à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation ou à proximité immédiate d’un ensemble bâti, que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone et qu’il n’existe pas déjà un logement de fonction intégré au site d’exploitation. Un seul nouveau logement de fonction par exploitant sera autorisé, à partir de la date d’approbation du présent Plan Local d'Urbanisme. Les constructions d'annexes ou de dépendances, sans installation sanitaire fixe, sur les terrains supportant un logement de fonction et à condition que la surface au sol totale des dépendances et annexes n'excède pas 30 m² d’emprise au sol, et dont la hauteur totale pour les toitures à 2 pans soit inférieure à 5m et pour les toitures plates ou mono-pentes soit inférieure à 3,50 m. Il ne sera autorisé aucune extension pour des abris existants d’une superficie supérieure à 30 m². Les installations et changements de destination de bâtiments existants nécessaires à des fins de diversification des activités d’une exploitation agricole, sous réserve que ces activités de diversification (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation, qu’elles ne favorisent pas la dispersion de l’urbanisation et que les aménagements liés et nécessaires à ces activités de diversification soient intégrés à leur environnement. Les constructions abritant des récoltes, des animaux et du matériel agricole, y compris les constructions nécessaires aux productions maraîchères, horticoles et florales bénéficiant d’une bonne intégration paysagère. Les travaux d'affouillement et d'exhaussement nécessaires à la constitution de réserves d'eau à usage agricole, sous réserve qu'ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface ; Les constructions et installations nécessaires aux activités équestres professionnelles, compatibles avec la vocation de la zone (box, hangar, sellerie, local pour accueil et sanitaires intégré ou composé à l’un des bâtiments de l’exploitation), à l’exclusion de toute autre structure d’hébergement ; Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif : Seront autorisés les ouvrages techniques et infrastructures d'intérêt général nécessaires à l'aménagement du territoire, ainsi que les constructions, installations et équipements d'intérêt collectif et ouvrages spécifiques qui ont pour objet la satisfaction d'une mission d'utilité publique sous réserve d'une bonne intégration dans le site et que leur implantation soit justifiée en zone rurale, et notamment : l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable et les installations et équipements nécessaires à leur exploitation sous réserve de leurs réglementations spécifiques. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. Conformément à l’article L.111-3 du Code de l’Urbanisme, la reconstruction à l'identique, en termes d’usage, de volume et d’aspect, sans possibilité de changement de destination, d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de 10 ans est autorisée, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 2. Sont admis uniquement en zone Ah : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières ne créant pas plus de 50 mètres carrés de surface de plancher, à l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes, conformément à l’article R.146-2 du Code de l’Urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du code civil. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En vertu de l’article 3.1. du règlement départemental, nul ne peut sans restriction établir des accès aux routes départementales. Le droit d’accès des riverains peut être limité dans le cadre de l’article R111-4 du code de l’urbanisme. En outre, le droit d’accès ne peut s’exercer dans les cas prévus aux articles L151.3 et L152.1 du code de l’urbanisme. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif délimitées en application de l'article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle susceptible de requérir une alimentation en eau potable doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En l’absence de réseau collectif, et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soit assurée, l’alimentation en eau potable par puits ou forage pourra être admise pour les constructions à usage d’habitation ou d’activités. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour le jardin, pour l’alimentation des toilettes et des appareils électro-ménagers, noues et bassins paysagés,… Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront évacuées directement sur le terrain d'assise de la construction ou sinon raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. L’infiltration des eaux quand le sol le permet est à privilégier. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Sont interdits tous travaux de branchement à un réseau d'eau potable, d'électricité basse tension, d'évacuation des eaux usées ou pluviales, non destinés à desservir une construction ou installation soit autorisée, soit existante et ayant été soumise à autorisation préalable. Cependant, il pourra être autorisé, à proximité immédiate du réseau, un branchement d'eau potable pour les usages spécifiques des exploitations agricoles et maraîchères, à l'exclusion de tout autre utilisation. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Non réglementé. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Le recul minimum des constructions par rapport à l'axe de la RD 156 est de 15 mètres, excepté pour les extensions dans le prolongement des constructions existantes. Pour les autres voies, le recul minimum des constructions nouvelles par rapport à l'alignement existant des voies ou places ouvertes à la circulation automobile ou à l'alignement futur est de 5 mètres. Une implantation à une distance inférieure est autorisée en cas d’extension de constructions existantes. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les équipements techniques (silos, éoliennes), dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les constructions, lorsqu'elles ne jouxtent pas les limites séparatives, doivent être implantées à une distance, de ces limites, égale au moins à la moitié de leur hauteur à l'égout de toiture ou à l'acrotère sans pouvoir être inférieure à 3 m. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des logements de fonction ne peut excéder : Zone Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte A 3,5 m 6,5 m La hauteur maximale des constructions agricoles ne peut excéder : Zone Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte A - 8m Ah - 4.50 m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse ### Article A 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les éléments ci-dessous concernent le logement de fonction.  Volume général Le volume général des constructions devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.  Couleurs Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  Constructions faisant référence à l’habitat traditionnel local Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local devront répondre aux principes suivants : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire, évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volumes principal et secondaire nettement différenciés) ; - toiture à deux pentes pour les volumes principaux, principalement en ardoises de schiste naturelles, avoisinant les 45° et ne débordant pas sur les pignons ou comportant des débordements limités (se situant autour des 20 cm). Les croupes en toiture sont interdites ; - pignons peu percés et ne devant pas dépasser 8 m de long ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.  Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées cidessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus. Ces constructions répondront également à un souci d’intégration dans l’environnement. Cette intégration sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs.  Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises.  Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, sauf exception justifiée par la topographie des lieux.  Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.  Les garages en sous-sol sont interdits. 3. Clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires. Elles peuvent être constituées de talus existants, haies végétales et murets traditionnels qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Sont interdits : les murs de parpaings ou briques, laissés apparents, et les lisses ou panneaux plastiques les plaques de béton sur voies publiques et privées les murs d’une hauteur supérieure à 1m. Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. 4. Annexes, dépendances et abris à jardin devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur aspect extérieur. Ils devront s’intégrer de façon harmonieuse avec leur environnement et en particulier avec la construction principale. ### Article A 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier (admises dans la zone) et à leur fréquentation, sous réserve que leur localisation ne dénature pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques et ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations La conservation des talus, notamment ceux en limite séparative ou en bordure de voie est préconisée. Sont admis les arasements nécessaires à l'accès au terrain et aux biseaux de visibilité. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises… devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère (ex : écran de plantations en mélange). Les bâtiments agricoles, notamment les bâtiments d’élevage hors-sol, devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. Le maintien de la végétation existante pourra être exigée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols coefficient d'occupation des sols (COS) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE N La zone N constitue les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité de sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de leur caractère d’espace naturel. La zone N couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle. Elle comprend des sous-zones :  la zone Ns délimitant les espaces et milieux littoraux à préserver en application de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme (espaces remarquables),  la zone Nszh délimitant les zones humides recensées à protéger, située dans les espaces et milieux terrestres à protéger en application de l’article L.146-6 du Code de l’Urbanisme (espaces remarquables),  la zone Nm couvrant le Domaine Public Maritime,  la zone Na, bâtis exclus des Espaces Remarquables (Ns),  la zone Nzh, qui correspond aux zones humides recensées à protéger (hors espaces remarquables),  la zone Nh, comprenant le bâti de tiers situé à moins de 100 m des sièges d’exploitation agricole,  la zone Nr, comprenant le bâti de tiers situé à plus de 100 m des sièges d’exploitation agricole,  la zone Np, zone naturelle d’intérêt paysager et patrimonial,  la zone Nt, zone destinée au camping traditionnel réservé aux tentes et caravanes. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29292_PLU_20220225. Page : https://edifiable.fr/plu/treguennec-29292/a La commune : https://edifiable.fr/plu/treguennec-29292.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29292/zone/a