# Zone AU du plan local d'urbanisme de Tréguennec (29292) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29292_PLU_20220225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 16 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article AU 7) > en retrait des limites séparatives latérales, avec un recul minimal de 3 mètres. ### Emprise au sol (article AU 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article AU 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Dans les zones 1AUh sont interdits : Les constructions ou reconstruction après sinistre, groupes d'habitations, installations et travaux divers et autres modes d'occupation du sol incompatibles avec l'aménagement futur du secteur tel que défini à l'article AU.2. L’implantation d’activités incompatibles avec l’habitat, en raison de leurs nuisances ou de l’édification de constructions destinées à les abriter. L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis ou autorisation d'occupation du sol. La création de terrains aménagés pour le camping, pour le stationnement de caravanes ainsi que les parcs résidentiels de loisirs et l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an consécutif ou non sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. ### Article AU 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Dispositions applicables aux zones 1AU et 2AU : Sont admis dans l’ensemble de la zone AU (1AU et 2AU) sous réserve qu'ils ne compromettent pas l'aménagement futur de la zone ou des secteurs en les rendant impropres ultérieurement à l'urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile : la construction ou l'extension d'équipements publics ou d'intérêt général. 2. Dispositions applicables à la zone 1AUh : Dans cette zone, les autorisations d'occupation et d'utilisation du sol ne peuvent être autorisées que si elles ne compromettent pas l'aménagement ultérieur de la zone et si elles correspondent à une gestion économe de l'espace conformément aux articles L.110 et L.121.10 du code l'urbanisme. Les constructions y sont autorisées : pour les zones1AUh1 et 1AUh2, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, qui pourra se réaliser par tranche. Chaque tranche ne devra pas porter préjudice à l'urbanisation de la zone ; pour les zones 1AUh3 et 1AUh4, au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone. La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions énumérées ci-dessus doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini : - par les articles AU.3 à AU.14 ci après, - par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation pour les zones 1AUh1, 1AUH2, 1AUH3 et 1AUh4. 3. Dispositions applicables à la zone 2AU : Les zones 2AU peuvent devenir constructibles après modification du PLU, suivant la procédure réglementaire. A cette occasion, la vocation et le règlement applicable aux zones seront définis. Dans cette zone, un schéma d'aménagement d'ensemble qui préfigure l'organisation urbaine future souhaitée est nécessaire préalablement à la délivrance d'autorisations d'occupation des sols. Dans l’immédiat, seuls pourront être admis en zone 2AU sous réserve qu’ils ne compromettent pas l’aménagement futur de la zone en la rendant impropre à l’urbanisation ou en rendant celle-ci plus difficile, la construction ou l’extension d’équipement et ouvrages techniques d’intérêt général. De plus, l’ouverture de ces zones devra se faire dans le cadre des dispositions des articles L.300-2 du code de l’urbanisme. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article AU 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 mètres de largeur au minimum, carrossable en tout temps. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules de faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En vertu de l’article 3.1. du règlement départemental, nul ne peut sans restriction établir des accès aux routes départementales. Le droit d’accès des riverains peut être limité dans le cadre de l’article R111-4 du code de l’urbanisme. En outre, le droit d’accès ne peut s’exercer dans les cas prévus aux articles L151.3 et L152.1 du code de l’urbanisme. Hors agglomération, en bordure de la RD 156, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du 25 mai 1984). ### Article AU 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : cuve de récupération des eaux, noues et bassins paysagés,… A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le milieu naturel. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. A l’échelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, elles pourront être raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ### Article AU 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article AU 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions doivent être implantées : 1. En zones 1AUh2, 1AUh3 et 1AUh4 à l’alignement ou en recul minimum de 3 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou places ouvertes à la circulation automobile ou à l'alignement futur. 2. En zone 1AUh1 à l’alignement ou à 5 mètres maximum par rapport à la nouvelle voie créée, parallèle à la route départementale. pour les autres voies, à l’alignement ou en recul minimum de 3 mètres, par rapport à l'alignement existant des voies ou places ouvertes à la circulation automobile ou à l'alignement futur. 3. Pour toutes les zones : Un recul différent pourra être autorisé ou imposé : pour des terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe, pour des vérandas (20 m²), ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration paysagère dans le site, pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, pour la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L-123-1 5 7°, pour des opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. En zone 1AUh, les constructions pourront s’implanter : sur l’une des limites séparatives latérales, dans une bande de 15 mètres prise à partir de l’alignement, Au-delà de la bande de 15 mètres, l'implantation en limite séparative est autorisée pour les constructions d’un gabarit défini par un plan vertical en limite parcellaire de 3 mètres de hauteur maximale, pouvant être prolongée par un plan oblique à 45° maximum ; en retrait des limites séparatives latérales, avec un recul minimal de 3 mètres. 7.3 d > 3m PLU / Règlement écrit Voie Bande de 15m 45° . 3,5 m zone aedificandi limite séparative Voie Bande de 15m 2. Pour toutes les zones Une implantation différente pourra être autorisée ou imposée (entre 0 et 3 mètres ou supérieure) pour des raisons d’ordre technique, architectural ou urbanistique, notamment : pour la création d’une voie d’accès pour une parcelle située en arrière de la construction, pour la construction d’immeubles groupés, dans le cas de construction nouvelle avoisinant une construction ancienne de qualité, pour le maintien du gabarit d’une venelle dont la largeur est inférieure à 3,5 mètres, pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, à l’angle de deux voies ou pour des voies courbes, pour la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L123-1-5 7°. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article AU 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 m pourra être imposée entre deux bâtiments non contigus. ### Article AU 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article AU 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions et annexes La hauteur maximale des constructions ne peut excéder : Zone Hauteur à l’égout* Hauteur au faîte 1AUh 4m 8m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse Dépendances Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte 3m 5m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, relais hertzien, pylône... Les reconstructions ou rénovations de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. ### Article AU 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  Volume général Le volume général des constructions devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.  Couleurs Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  Constructions faisant référence à l’habitat traditionnel local Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local devront répondre aux principes suivants : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire, évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volumes principal et secondaire nettement différenciés) ; - toiture à deux pentes pour les volumes principaux, principalement en ardoises de schiste naturelles, avoisinant les 45° et ne débordant pas sur les pignons ou comportant des débordements limités (se situant autour des 20 cm). Les croupes en toiture sont interdites ; - pignons peu percés et ne devant pas dépasser 8 m de long ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.  Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées cidessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus. Ces constructions répondront également à un souci d’intégration dans l’environnement. Cette intégration sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Ces constructions contemporaines ne sont pas autorisées en zone 1AUh1.  Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises.  Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, sauf exception justifiée par la topographie des lieux.  Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.  Les garages en sous-sol sont interdits. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Zones 1AUh Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… Clôtures sur limites séparatives : Sont imposées : Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… Les talus plantés. Dans tous les cas feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les éléments décoratifs en béton moulé, les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les plaques de bois ou de PVC préfabriquées sans végétation, les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante ciment, …) Les principes de clôture figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). 4. Annexes, dépendances et abris à jardin devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur aspect extérieur. Ils devront s’intégrer de façon harmonieuse avec leur environnement et en particulier avec la construction principale. ### Article AU 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article AU 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises …, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus plantés existants. Les principes d’espace public / d’espace libre figurant dans les orientations d’aménagement doivent être respectés mais sont indicatifs (principe de compatibilité). ### Article AU 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Non réglementé. ### Article AU 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article AU 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Les fourreaux liés aux infrastructures numériques devront être prévus. Les opérations et constructions devront être raccordées aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit, lorsqu'ils existent. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES RÈGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A La zone A est constituée par les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Elle est destinée à la préservation et au développement des activités agricoles, aux constructions, installations et équipements liés et nécessaires à ces activités. En zone A peuvent seules être autorisées : - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ; - les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Elle comprend deux sous-zones :  la zone Ah, zone agricole située dans les espaces remarquables, dans lequel la hauteur des constructions est limitée, afin de diminuer leur impact paysager.  la zone Aa, délimitant les parties du territoire, qui en raison de la proximité des zones d’habitat ou de zones naturelles, ainsi que leur situation dans les coupures d’urbanisation, interdit les installations et bâtiments d’exploitations agricoles. Rappels La démolition de tout ou partie d’un bâtiment, à quelque usage qu’il soit affecté est, en préalable soumise à permis de démolir dans les secteurs visés à l’article R-421-28 du code de l’urbanisme, notamment dans les zones concernées par les sites et monuments historiques. Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant comme tels aux documents graphiques du présent PLU (sauf dans les cas de dispense de cette demande d'autorisation fixés par l’article L.130-1 du code de l’urbanisme). SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29292_PLU_20220225. Page : https://edifiable.fr/plu/treguennec-29292/au La commune : https://edifiable.fr/plu/treguennec-29292.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29292/zone/au