# Zone UH du plan local d'urbanisme de Tréguennec (29292) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29292_PLU_20220225 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUh1, 1AUh2, 1AUh3, 1AUh4, 2AUh, Uhb, Uhb2, Uhc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m). ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone. L’aménagement de parc d’attraction. Lorsqu’ils sont susceptibles de contenir plus de cinq unités, les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs. L'ouverture et l'extension de carrières et de mines. Les affouillements et exhaussements du sol, à moins qu’ils ne soient nécessaires à l’exécution d’une autorisation d’urbanisme prévue à l’article Uh.2. Le stationnement isolé des caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutif ou non, visé à l'article R.421-23 d du code de l’urbanisme, sauf dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur. La création de terrains aménagés pour le camping, le stationnement de caravanes, les parcs résidentiels de loisirs ainsi que l’implantation d’habitations légères de loisirs isolées ou groupées. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Les annexes et dépendances, sous réserve de leur harmonie avec la construction principale. SECTION 2 : CONDITIONS D'OCCUPATION DES SOLS ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : conditions de desserte par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public) 1. Voirie Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie et de la protection civile. Elles doivent comporter une chaussée de 3,50 m de largeur au minimum. Toutefois, cette largeur peut être réduite si les conditions techniques, urbanistiques et de sécurité le permettent (exemples : créneau de croisement, aire d’attente aménagée à une extrémité de la voie visible de l’autre…). Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules légers de faire demi-tour. 2. Accès Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. En vertu de l’article 3.1. du règlement départemental, nul ne peut sans restriction établir des accès aux routes départementales. Le droit d’accès des riverains peut être limité dans le cadre de l’article R111-4 du code de l’urbanisme. En outre, le droit d’accès ne peut s’exercer dans les cas prévus aux articles L151.3 et L152.1 du code de l’urbanisme. Hors agglomération, en bordure des voies départementales, à défaut de possibilité de desserte par des voies secondaires, les zones ne seront desservies que par un accès unique sur les routes départementales (délibération du Conseil Général du Finistère du 25 mai 1984). ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement, ainsi qu) 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Le projet doit prendre en compte, dès sa conception, la mise en œuvre de solutions alternatives afin de ne pas augmenter le débit des eaux de ruissellement : récupération des eaux de toiture pour le jardin, pour l’alimentation des toilettes et des appareils électro-ménagers, noues et bassins paysagés,… A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le milieu naturel. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. A l’échelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention. Les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées) seront infiltrées sur le terrain d'assise de la construction. Sauf raisons techniques contraires et autorisation expresse de l'autorité compétente, elles pourront être raccordées au réseau d'eaux pluviales s'il existe, et ne devront pas ruisseler sur le domaine public. Pour des occupations particulières du sol, par leur situation ou leur importance ou leur nature, le permis de construire peut être subordonné à des aménagements nécessaires, en particulier, au libre écoulement des eaux pluviales ou à la limitation des débits évacués de la propriété. Dans des cas particuliers, d’insuffisances de réseaux connus ou milieux récepteurs sensibles, une gestion quantitative des eaux pluviales peut être prescrite alors que la surface imperméabilisée n’est pas augmentée, ceci afin de réduire les nuisances. 3. Eaux usées Ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Pour les parties concernées par la trame identifiant les parties inaptes à l’infiltration des eaux usées, aucun dispositif d’infiltration ne pourra être implanté. Les immeubles ou installations destinées à un autre usage que l’habitat, autorisés ou non dans la zone, doivent être dotés d’un dispositif de traitement des effluents autres que domestiques, adapté à l’importance et à la nature de l’activité et assurant une protection satisfaisante du milieu naturel au regard de la réglementation en vigueur. 4. Raccordements aux réseaux Les nouveaux raccordements seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : superficie minimale des terrains constructibles) L'autorisation de construire pourra être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières si la surface du terrain est de nature à compromettre la réalisation d'un assainissement individuel s'il s'avère nécessaire. ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. En zone Uhb, les constructions doivent être édifiées : à l'alignement existant des voies ou places ouvertes à la circulation automobile, ou en recul de 5 m maximum, par rapport à l'alignement existant des voies ou places publiques ou à l'alignement futur. 2. En zone Uhc, les constructions doivent être édifiées : en recul minimum de 5 m, par rapport à l'alignement existant des voies ou places ouvertes à la circulation automobile, ou à l'alignement futur. 3. Pour toutes les zones : En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. De plus, un recul différent pourra être autorisé ou imposé : en limite de voies ou dans le prolongement des constructions existantes, pour des motifs d’ordre architectural ou d’unité d’aspect, pour les extensions des constructions existantes, dans le prolongement des constructions existantes, pour des terrains situés à l’angle de deux voies ou pour des terrains en courbe, pour des vérandas (20 m²), ou des annexes (garages, préau,…) avec une justification d’intégration paysagère dans le site, pour des raisons topographiques ou de configuration de parcelles ou en raison de l’implantation de constructions voisines, pour la préservation d’éléments de végétation ou d’éléments repérés au titre de l’article L-123-1-5 7°, pour des opérations d’aménagement d’ensemble avec un projet architectural le justifiant. L’implantation des constructions pourra être autorisée à la limite d’emprise des chemins piétons, ou avec un recul minimum de 3 mètres. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, ces règles ne concernent que la première construction ou rangée de constructions. Il n’est pas fixé de règles spécifiques pour la réalisation : d’ouvrages techniques (transformateurs, supports de transport d’énergie ou de télécommunications, châteaux d’eau, écostations, abri de transport collectif, …) nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique ; et de certains ouvrages de caractère exceptionnel, tel que les églises, les monuments, les équipements techniques, dans la mesure où ils ne sont pas interdits dans les articles 1 des différents règlements de zones. Leur édification doit être appréciée en fonction de leur apport à la vie sociale et de leur insertion dans l’environnement. ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) 1. En zone Uhb, les constructions devront s’implanter sur l’une et/ou l’autre des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m). 2. En zone Uhc, les constructions pourront s’implanter : sur l’une des limites séparatives latérales, en retrait des limites séparatives latérales. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (L = H / 2 > 3 m). Pour les abris de jardin réalisés en dépendances, il est possible de déroger aux règles d’implantation cidessus, en cas d’angles ou de haies existantes. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés ) Les bâtiments non contigus doivent être implantés de façon que les baies éclairant les pièces d'habitation ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, pris théoriquement à 1 m au-dessus du plancher, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal. Une distance d’au moins 4 mètres peut être imposée entre 2 bâtiments non contigus. ### Article UH 9 - Emprise au sol (intitulé du document : emprise au sol des constructions) En zone Uhb2, le coefficient d’emprise au sol maximal est de 0,30. ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions et annexes La hauteur maximale des constructions et leurs annexes ne peut excéder : Zone Hauteur à l'égout* Hauteur au faîte Uhb 4m 8m Uhb2 (Kermabec) 3,5 6,5 m Uhc 4m 8m *ou à l’acrotère en cas de toiture-terrasse Dépendances Les dépendances ne devront pas dépasser une hauteur maximale de : hauteur maximale à l'égout du hauteur maximale au toit ou à l’acrotère faîtage 3 mètres 5 mètres La règle ne s'applique pas aux antennes, paratonnerres, cheminées, aux dispositifs de ventilation et aux constructions de caractère exceptionnel tel que église, châteaux d'eau, silos, relais hertzien, pylône... Les reconstructions ou rénovations de bâtiments préexistants pourront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices. ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du ) 1. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application du 7° de l’article L.123-1-5. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique ‘Patrimoine paysager’ seront conservés et entretenus. 2. Généralités Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.  Volume général Le volume général des constructions devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s’inscrivent.  Couleurs Les couleurs des matériaux de parements (pierre, enduit, bardage) et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants.  Constructions faisant référence à l’habitat traditionnel local Les constructions d’habitat individuel et leurs annexes faisant référence à l’habitat traditionnel local devront répondre aux principes suivants : - simplicité des volumes : plan de base rectangulaire, évitant les trop nombreux décrochements ; - hiérarchie affirmée des volumes entre eux (volumes principal et secondaire nettement différenciés) ; - toiture à deux pentes pour les volumes principaux, principalement en ardoises de schiste naturelles, avoisinant les 45° et ne débordant pas sur les pignons ou comportant des débordements limités (se situant autour des 20 cm). Les croupes en toiture sont interdites ; - pignons peu percés et ne devant pas dépasser 8 m de long ; - fenêtres en rampant de toiture encastrées au niveau de l’ardoise et positionnées en fonction de la composition de la façade. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite.  Les architectures d’expression contemporaine ne sont pas soumises aux règles énoncées cidessus. On entend par architecture « d’expression contemporaine » toute architecture qui ne fait pas référence à l’architecture « traditionnelle » référencée ci-dessus. Ces constructions répondront également à un souci d’intégration dans l’environnement. Cette intégration sera appréciée au niveau des volumes, des matériaux et des couleurs. Ces constructions contemporaines ne sont pas autorisées en zone Uhb2.  Les architectures qui favorisent l’utilisation d’énergies renouvelables sont admises.  Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles en assise des constructions est interdit. Les constructions devront s’intégrer à la topographie du site, notamment en cas de pente. Les rez-de-chaussée ne devront pas être surélevés de plus de 0,50 mètre du terrain naturel, sauf exception justifiée par la topographie des lieux.  Les constructions annexes, telles que clapiers, poulaillers, abris, remises,... réalisées avec des moyens de fortune sont interdites.  Les garages en sous-sol sont interdits. 3. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l’environnement naturel ou urbain, l’utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les clôtures sur voies seront établies selon les façons suivantes : Zones Matériaux et hauteurs autorisés - Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmonté d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. - Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, Uhb et Uhc le tout d’une hauteur maximale de 1,60 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… - Les talutages plantés ou les écrans végétaux constitués de la végétation préexistante et/ou d’espèces locales (hauteur maxi : 1,60 m) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… Clôtures sur limites séparatives : Sont imposées : Murets enduits ou de moellons (hauteur maxi : 1 m), pouvant être accompagnés d’une haie d’arbustes ou surmontés d’un dispositif à claire-voie (hauteur maxi : 0,60 m) et devant s’harmoniser avec le caractère des lieux avoisinants. Végétaux d'essences locales en mélange, pouvant être protégés par un grillage discret, le tout d’une hauteur maximale de 1,80 mètres (les arbustes seront plantés à au moins 50 cm de la limite parcellaire) : fusain, griselina littoralis, aubépine, berbéris, tamaris, cotoneaster… Les talus plantés. Feront l’objet d’interdiction pour les clôtures : les éléments décoratifs en béton moulé, les murs en briques d’aggloméré ciment non enduits, les plaques de béton préfabriquées, y compris à claire-voie, les plaques de bois ou de PVC préfabriquées sans végétation, les matériaux de fortune (tôle ondulée, fibro-ciment,…) 4. Annexes, dépendances et abris à jardin devront faire l’objet d’une attention particulière quant à leur aspect extérieur. Ils devront s’intégrer de façon harmonieuse avec leur environnement et en particulier avec la construction principale. ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. L’annexe 1 du présent règlement fixe les normes applicables. ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront aménagées et entretenues de façon à garantir le bon aspect des lieux. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remise …, devront faire l’objet d’une intégration paysagère. Le remplacement des éléments naturels éventuellement détruits par des plantations en nombre et qualité équivalente pourra être exigé. Il en sera de même des talus existants. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : coefficient d'occupation des sols (COS)) Non réglementé. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaires, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Les fourreaux liés aux infrastructures numériques devront être prévus. Les opérations et constructions devront être raccordées aux réseaux de communication électronique haut débit ou très haut débit, lorsqu'ils existent. RÈGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE Ut La zone Ut est affectée à des activités et des équipements liés au camping et caravanage traditionnels. SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29292_PLU_20220225. Page : https://edifiable.fr/plu/treguennec-29292/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/treguennec-29292.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29292/zone/uh