# Zone 1AUC du plan local d'urbanisme de Tréguier (22362) : ce que le règlement autorise 1AUc Les zones 1AUc sont destinées à l'habitat et aux seules activités compatibles avec l'habitat. Elles couvrent les formes urbaines périphériques du centre-ville. Elles correspondent à un type d'urbanisation de densité moyenne, en ordre continu ou discontinu, destiné à l'habitation et aux activités compatibles avec l'habitat. Document en vigueur : 22362_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre 1AUC du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article 1AUC 6) > Règles générales A moins que la construction ne jouxte au moins une limite séparative, elle devra être implantée avec un recul minimum de 1,90 mètre - en tout point du bâtiment - par rapport aux limites séparatives. ### Distance aux limites (article 1AUC 7) > Non réglementé ### Hauteur (article 1AUC 10) > - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,80 m, - un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté d’une grille métallique à barreaux verticaux, le tout n’excédant pas 2 m, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50 m. ### Stationnement (article 1AUC 12) > Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article 1AUC 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATION ET UTILISATION DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article 1AUc2 et correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, ainsi que : 1. Les établissements qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et notamment les installations classées. 2. Les constructions et aménagements à usage agricole, forestier, artisanal, industriel et d’entrepôt. 3. L'ouverture de carrières. 4. Les exhaussements et affouillements du sol non liés à une autorisation. 5. Le stationnement isolé des caravanes et des mobil-homes, quelle qu'en soit la durée. 6. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 7. Les parcs photovoltaïques au sol. 8. Les éoliennes sur mat. ### Article 1AUC 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage d'habitation, d'hébergement hôtelier, d'équipement collectif, de bureaux et services et de stationnement de véhicules. 2. Les constructions et aménagements affectés à des activités de loisirs et de sport. 3. Les aires de sport ou de jeux. 4. Les annexes et les locaux techniques liés aux constructions précitées, notamment les garages, abris de jardin, piscine, ... 5. Les commerces et les commerces de détail sous réserve de respecter l’article 11 des dispositions générales du présent règlement. 6. Les exhaussements et affouillements liés à une autorisation d'urbanisme. 7. Les équipements et ouvrages techniques publics. 8. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, peuvent être autorisés à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. 9. Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu’à la condition qu’elles n’entrainent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 10. La réalisation des opérations d’aménagement ou de constructions doit être compatible avec l’aménagement de la zone tel qu’il est défini par les principes d’aménagement définis dans le document des Orientations d’Aménagement et de Programmation. 11. Pour les terrains non concernés par une Orientation d’Aménagement et de Programmation, toute nouvelle construction à usage de logement individuel située sur une unité foncière de plus de 1500 m², devra consommer une surface maximale de 700 m² de cette unité foncière par logement. Une surface supérieure pourra être autorisée en fonction de la configuration parcellaire : forme, taille et topographie particulière,… Pour être admis tout projet de construction et toute division devront donc : - Prendre en compte la nécessité d’assurer, à terme, cette densité minimale, par une division parcellaire permettant un redécoupage ultérieur ou par une implantation des constructions ne faisant pas obstacle à une densification ultérieure. Prévoir l’emprise nécessaire à la desserte des terrains situés à l’arrière ou à proximité immédiate, lorsque ces derniers ne possèdent pas d’autres accès. Rechercher la mutualisation des accès dans un souci d’économie de foncier. 12. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture, sur les murs des bâtiments ou en exploitant les emprises de parking. 13. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. ### Article 1AUC 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance, à la destination de l’occupation, et l’utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. 2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche,...) 4. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Les accès nouveaux sur les routes départementales devront respecter les règlements en vigueur. 6. Les voies se terminant en impasse et desservant plus de 5 constructions devront prévoir une aire de retournement. Sauf stipulation différentes figurant au règlement graphique, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les RD 127, 70 et 8 et strictement limités sur la RD 786. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra obligatoirement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées aux service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l‘espace public, sont interdits le long des voies doublées au règlement graphique par le trait zig-zag figurant les conditions d’accès ### Article 1AUC 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions des règles sanitaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux pluviales La gestion des eaux pluviales par infiltration devra être envisagée en priorité. Si cette technique n’est pas envisageable pour des raisons foncières ou techniques, une gestion par stockage des eaux de ruissellement devra être réalisée. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. 3. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle ou rénovation totale, l’effacement des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique devra être réalisé lors des extensions de réseau. ### Article 1AUC 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Règle générale : Les constructions doivent être implantées soit : - à l’alignement existant des voies ou places publiques (ou à l’alignement futur tel qu’il est prévu), - à 3 mètres minimum de l’alignement. L'implantation d'une seconde construction en arrière des constructions existantes par rapport à la voie, est possible. Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique ou privée. En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera la règle ci-dessus sur au moins une voie, en privilégiant la voie principale. Des dispositions différentes peuvent être admises (implantation entre 0 et 3 mètres) : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...) qui seront implantés suivant les réglementations liées à ce type d’aménagement, - pour les annexes aux constructions principales, - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. 2. Routes départementales : En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 75 m pour le long de la RD786, - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions le long de la RD8, - 15 m le long des RD70 et 127. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux ouvrages de faible importance réalisé par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général poste de transformation, abri voyageur,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. ### Article 1AUC 6 - Implantations separatives. des constructions par rapport aux limites 1. Règles générales A moins que la construction ne jouxte au moins une limite séparative, elle devra être implantée avec un recul minimum de 1,90 mètre - en tout point du bâtiment - par rapport aux limites séparatives. La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative. Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite, l’implantation des annexes se fera au minimum à 0,90 m de recul par rapport aux limites séparatives. 2. Règles particulières Une implantation entre 0 et 1,90 mètre pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - pour des raisons topographiques, lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. Dans ces cas, la rénovation, l’extension et l'aménagement des bâtiments sont autorisés selon l’implantation des bâtiments existants ### Article 1AUC 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé ### Article 1AUC 8 - Emprise au sol des constructions 1. Il n’est pas fixé d’emprise au sol maximale pour les constructions à usage d’habitation. 2. L'emprise au sol maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif sur une même unité foncière située dans la zone UC est de 80 %. 3. L'emprise au sol maximale des autres constructions (autres que les constructions à d’habitation ou à usage d’équipement d’intérêt collectif) sur une même unité foncière située dans la zone UC est de 70 %. ### Article 1AUC 9 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel initial au droit de la construction et jusqu’au sommet du bâtiment (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 2. Les hauteurs maximales sont définies dans le tableau ci-dessous : Egout Faitage* Acrotère** Construction individuelle 6,00 m 11,00 m 7,00 m Immeuble collectif ou opération groupée 7,00 m 12,00 m 9,00 m Annexe 3,00 m 6,00 m 3,50 m * : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...) ** : voir glossaire en annexe 3. La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante. 4. Lorsque les constructions sont implantées en mitoyenneté, une tolérance de hauteur maximale de + ou - 1 mètre peut être autorisée ou imposée suivant les immeubles situés de part et d’autre, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture (alignement de balcons, rattrapage de niveaux...). 5. En raison d’un cône de vue sur la ville depuis le Pont Canada, les bâtiments situés et implantés au sein du secteur d’OAPn°10 du Pont Canada devront respecter les hauteurs maximales suivantes : Egout PLU de TREGUIER – Règlement écrit Faitage* Acrotère** Construction individuelle 4,50 m 7,00 m 6,00 m * : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...) ** : voir glossaire en annexe ### Article 1AUC 10 - Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. En annexe 3, figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction. 1. Volumétrie : L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à édifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. • construction traditionnelle : Les constructions d'habitat individuel et les annexes faisant référence au passé devront tenir compte des constantes de l'habitat traditionnel local. Les pentes de toitures devront présenter une inclinaison conforme aux pentes locales traditionnelles (45°). Les toitures terrasses ne peuvent être autorisées que si elles s'intègrent dans le site qu'il soit naturel ou urbain. • construction moderne : Les toitures terrasses ou autres toitures sont autorisées. Leur usage pourra être imposé lorsque la sauvegarde de la vue vers des éléments du grand paysage (vue sur la mer, un boisement,…) depuis un espace public le nécessite. 2. Aspect extérieur : Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'extension sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les couleurs vives et les effets de bariolage sont interdits. 3. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 4. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits. Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées. 5. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site environnant (teinte adaptée, nouvelle implantation...). 6. Clôtures : Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité. Des ouvertures ou adaptations pourront être autorisées pour des raisons techniques ou d'aménagement. Les marges de recul inconstructibles figurant au document graphique du règlement ne s’appliquent pas aux clôtures. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. En limite des voies ou places, publiques ou privées : Les clôtures éventuelles sur rue seront constituées soit par : - une haie vive convenablement entretenue d’une hauteur maximum de 2 m. - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,80 m, - un mur bahut d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté d’une grille métallique à barreaux verticaux, le tout n’excédant pas 2 m, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50 m. Ce dispositif à claire-voie devra être composé de 20 % de jour minimum (par exemple, 2 cm de jour pour 10 cm de plein), sous réserve de l’accord des autorités compétentes. Tout autre mode de clôture sur rue est interdit, en particulier l’utilisation de plaques de béton préfabriquées. En limites séparatives : Les clôtures entre fonds voisins, ne pourront excéder 2 m de hauteur, sauf prolongement d’un mur existant excédant cette hauteur. 7. La reconstruction des murs de moellons existants est autorisée selon leur hauteur initiale. 8. Les portails devront présenter une harmonie avec la clôture adjacente, aussi bien en termes de hauteur que de matériaux. 9. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes ou des biens…). 10. Systèmes individuels de production d’énergie implantés en toiture : a- Pour une bonne intégration des systèmes de production d’énergie solaire (panneaux photovoltaïques ou équipements thermiques), leurs implantations sur les toitures présentant une pente devront respecter les règles suivantes : Systèmes individuels de production d’énergie Fenêtres de toit OUI : l’organisation reprend celle des fenêtres NON : les panneaux sont placés de façon désordonnée OUI : la surface occupée est raisonnable et apporte une impression d’équilibre OUI à condition d’une intégration dans le plan du toit b- Sur les toitures terrasses, les dispositifs de production d’énergie solaire devront être implantés en retrait de l’acrotère de façon à ne pas être visibles depuis le sol. c- Les panneaux peuvent également s’inscrire dans la construction en étant apposés sur les murs de la construction ou sur un élément existant ou à créer : marquise, pergola, auvent, véranda,… 11. Terrains en pente et terrassement : Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Les terrassements devront être limités au maximum afin d’éviter les murs de soutènements démesurés, les enrochements, …: voir principe d’aménagement sur les schémas ci-dessous. ### Article 1AUC 11 - Obligation de realiser des aires de stationnement 1. Le stationnement des véhicules motorisés et des cycles doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci. Il doit être assuré en dehors des voies publiques. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. Les aires de stationnement doivent intégrer des espaces perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols par : - La réduction des emprises des voies de circulation, - L’utilisation de matériaux ou techniques favorisant la gestion des eaux, - La recherche d’une conception adaptée à la topographie. 2. Le nombre de places de stationnement est fixé en annexe 4 du présent règlement. 3. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires, le constructeur devra :  soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,  soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé sur le territoire communal. 4. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 5. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. 6. Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des routes départementales par le gestionnaire de la voirie pour des motifs de sécurité routière. ### Article 1AUC 12 - Obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites et recommandées détaillée en annexe n°1 du présent règlement. 2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. 3. Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé. Ceux-ci peuvent être groupés sur un secteur de l’aire de stationnement afin de favoriser une meilleure insertion dans le paysage. 4. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les cours et les voies d’accès devront être revêtues de matériaux perméables. 5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L. 151-23, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L. 151-23 sont obligatoirement à conserver. A titre dérogatoire et pour des raisons liées à des impératifs techniques et fonctionnels ou à la configuration des lieux, la destruction totale ou partielle demeure possible. Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par de nouveaux sujets de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5 m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensé, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément. Dans le cas de l’effondrement ou la détérioration d’un élément repéré au document graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce dernier devra être reconstruit à l’identique dans les règles de l’art. La continuité des murets et talus devra être rétablie à l’emplacement d’entrée abandonnée. ### Article 1AUC 13 - Performances energetiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores. Ils seront conçus et implantés de façon à éviter leur impact visuel depuis l'espace public. Les surfaces destinées à la captation d’énergie solaire doivent être imperceptibles depuis le domaine public. Elles sont intégrées dans le plan de toiture et ne remettent pas en cause les caractéristiques architecturales des constructions concernées. ### Article 1AUC 14 - Infrastructures et reseaux de communications electroniques Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…). Ils seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. CHAPITRE IV REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE 1AUe CARACTERE DE LA ZONE 1AUe La zone 1AUe est une zone destinée à l'implantation, l'extension ou la densification de constructions, d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'ordre sportif, scolaire, hospitalier, sanitaire, culturel et de loisirs. Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain où ils sont situés. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22362_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362/1auc La commune : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22362/zone/1auc