# Zone N du plan local d'urbanisme de Tréguier (22362) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22362_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NL (mer). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > A moins que la construction ne jouxte au moins une limite séparative, elle devra être implantée avec un recul minimum de 3 mètres – en tout point du bâtiment - par rapport aux limites séparatives. ### Hauteur (article N 10) > Lorsque les clôtures ne sont pas des talus ou des éléments végétaux, les clôtures éventuelles sur rue seront constituées soit par : - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,80 m, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Sont interdites en zone N les occupations et utilisations du sol qui correspondent à des activités nuisibles ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, ainsi que : 1. Les constructions et aménagements à usage industriel, d’entrepôt, de commerce, d’artisanat, de bureau et de service et d’hébergement hôtelier. 2. Les nouvelles constructions à usage principal d’habitation. 3. Les terrains de camping et de caravanage aménagés, et les parcs résidentiels de loisirs. 4. Le stationnement isolé des caravanes et des mobil-home. 5. L'ouverture et l'extension de carrières. 6. Les exhaussements et affouillements du sol, à l'exception de ceux liés à un permis ou à une autorisation d'occupation du sol, admis dans la zone. 7. Les dépôts de matériaux, de ferrailles, de déchets, non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. 8. Les installations classées et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. 9. Les éoliennes sur mat. 10. Les parcs photovoltaïques au sol. B - Sont interdites en secteur NL, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article N2-B et qui correspondent à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET PARTICULIERES UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS A) Sont admis en zone N, sous réserve qu'ils respectent, par leur localisation et les aménagements qu'ils nécessitent, les préoccupations d'environnement notamment la qualité des sites, les milieux naturels ou les paysages, ainsi que l’activité agricole et qu'ils soient compatibles avec la vocation principale de la zone : 1. Les constructions ou installations nécessaires à l’exploitation et à la gestion des réseaux (voirie, traitement des déchets, transports collectifs, réseaux divers) et dont la localisation dans ces espaces ne détériore pas le caractère des lieux et est rendue indispensable par des nécessités techniques. 2. Les ouvrages et constructions techniques d'intérêt collectif nécessaires au fonctionnement des services sous réserve d’une intégration satisfaisante, s’il est constaté que leur implantation dans une autre zone n’est pas possible. 3. Les équipements légers d’accueil du public dont la nature, l’importance ou le mode de fréquentation ne modifient pas le caractère naturel des lieux. 4. Les travaux ou aménagements légers nécessaires, soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. 5. La reconstruction à l’identique d'un bâtiment telle que prévu à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme. 6. Sous réserve du respect des règles de réciprocité rappelées à l’article L.111-3 du Code Rural, le changement de destination des bâtiments spécifiquement identifiés sur le document graphique du règlement du PLU par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Cette possibilité ne saurait être admise dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone. Cette possibilité sera soumise à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. 7. L'extension d'une habitation existante, sous réserve que celle-ci conserve son unicité et que l’extension soit réalisée en continuité du bâti existant. Cette extension ne devra pas permettre la création d’un logement supplémentaire. Cette extension ne devra pas diminuer la distance par rapport à des bâtiments agricoles en activité situés à proximité (respect de l’article L.111-3 du Code Rural). L’extension est possible à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et sous réserve que :  La surface totale initiale du bâtiment soit supérieure à 50 m² de surface de plancher.  L’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant.  La surface de plancher créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU - ou 50 m² de surface de plancher nouvellement créée par rapport à la surface de plancher existante à la date d’approbation du présent PLU En tout état de cause, la surface de plancher définitive du bâtiment (y compris l’extension) ne dépassera pas 250 m². Pour les bâtiments à caractère patrimonial (manoirs,…), aucune surface de plancher définitive maximale n’est imposée, à condition que l’extension soit réalisée dans le respect de l’architecture initiale (matériaux, volume,…). 8. La construction d’annexes, liées à une habitation existante, à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve que ces annexes, au nombre maximum de 2, soient accolées à un bâtiment existant, dans la limite de 50 m² de surface de plancher et d’emprise au sol (cumul total des annexes à construire à partir de la date d’approbation du PLU, hors piscine). Elles devront présenter une harmonie avec la construction principale et bénéficier d’une bonne intégration paysagère. La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². 9. Les exhaussements ou affouillements du sol nécessaires à la réalisation des constructions et des équipements ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration. 10. Les réserves d'eau nécessaires à la protection contre les incendies, à la ressource en eau potable des populations ou à la régulation des cours d'eau (bassin de rétention d’eaux pluviales, ...). 11. Pour des raisons sanitaires, sont admises, la mise aux normes des systèmes d’assainissement individuels ainsi que la réalisation d’assainissement de type petit collectif. 12. Les aires naturelles de stationnement. 13. Les installations de panneaux photovoltaïques ne sont autorisées qu’en toiture. 14. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. B - Sont admis en secteur NL : Peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L.121-23 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues par l’article L.121-24 du code de l’urbanisme, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux, en vertu de l’article R.121-5 du code de l’urbanisme : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. Peuvent être également admis en secteur NL : - les installations, les constructions, les aménagements de nouvelles routes et ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile et aérienne et ceux nécessaires au fonctionnement des aérodromes et des services publics portuaires autres que les ports de plaisance lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - En vertu de l’article L.121-25 du code de l’urbanisme, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions peuvent être autorisées, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est soumise à enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent article ou sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. - La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection des espaces et milieux remarquables peut être admise, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement (article L.121-26 du code de l’urbanisme). ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance, à la destination de l’occupation, et l’utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. 2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche,...) 4. Le permis de construire peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Les accès nouveaux sur les routes départementales devront respecter les règlements en vigueur. Sauf stipulation différentes figurant au règlement graphique, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les RD 127, 70 et 8 et strictement limités sur la RD 786. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra obligatoirement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées aux service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l‘espace public, sont interdits le long des voies doublées au règlement graphique par le trait zig-zag figurant les conditions d’accès ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions des règles sanitaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux pluviales La gestion des eaux pluviales par infiltration devra être envisagée en priorité. Si cette technique n’est pas envisageable pour des raisons foncières ou techniques, une gestion par stockage des eaux de ruissellement devra être réalisée. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. 3. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle ou rénovation totale, l’effacement des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique devra être réalisé lors des extensions de réseau. ### Article N 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Règle générale : Les constructions doivent être implantées soit : A l’alignement existant des voies ou places publiques (ou à l’alignement futur, tel qu’il est prévu), A 5 mètres minimum de l’alignement. - 2. Règles particulières : - L'implantation des constructions pourra être autorisée entre 0 et 5 mètres par rapport à la limite de l'alignement pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique et notamment pour : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, cabines téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes...) qui seront implantés suivant les réglementations liées à ce type d’aménagement, - pour les annexes aux constructions principales, - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. - En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera le recul inconstructible de 5 m sur au moins une voie, en privilégiant la voie principale. - L’implantation d’une seconde construction en arrière des constructions existantes par rapport à la voie, est possible. Dans ce cas, il n’est pas fixé de recul par rapport à la voie publique ou privée. 3. Routes départementales : En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 75 m pour le long de la RD786, - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions le long de la RD8, - 15 m le long des RD70 et 127. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux ouvrages de faible importance réalisé par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général poste de transformation, abri voyageur,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. ### Article N 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites separatives a Règles générales 1. A moins que la construction ne jouxte au moins une limite séparative, elle devra être implantée avec un recul minimum de 3 mètres – en tout point du bâtiment - par rapport aux limites séparatives. 2. La construction d’annexes (garage, atelier, remise, ...), est autorisée en limite séparative. 3. Lorsqu’elles ne jouxtent pas la limite séparative, l’implantation des annexes se fera au minimum à 0,90 m de recul par rapport aux limites séparatives. B- Règles particulières Une implantation entre 0 et 3 mètres pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - pour des raisons topographiques, - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. Dans ces cas, la rénovation, l’extension et l'aménagement des bâtiments sont autorisés selon l’implantation des bâtiments existants ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé. ### Article N 8 - Emprise au sol des constructions Non règlementé. ### Article N 9 - Hauteur des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel initial au droit de la construction et jusqu’au sommet du bâtiment (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 2. Les hauteurs maximales sont définies dans le tableau ci-dessous : Egout Faitage Acrotère Construction principale 6,00 m 9,00 m 4,00 m Annexe 3,00 m 6,00 m 3,50 m * : au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...) ** : voir glossaire en annexe 3. La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 2 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante. 4. Lorsque les constructions sont implantées en mitoyenneté, une tolérance de hauteur maximale de + ou - 1 mètre peut être autorisée ou imposée suivant les immeubles situés de part et d’autre, pour des motifs d’urbanisme ou d’architecture (alignement de balcons, rattrapage de niveaux...). ### Article N 10 - Aspect exterieur des constructions En annexe 3, figurent des recommandations pour une bonne intégration du bâti dans son environnement naturel et urbain. Il s’agit d’un guide pour accompagner le pétitionnaire dans son projet de construction. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que le patrimoine, sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage, de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer le permis de construire et autres autorisations d'utilisation du sol. En conséquence : A - Prescriptions générales : 1. L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu’il soit naturel ou urbain. 2. Les constructions principales, leurs annexes et les clôtures, doivent présenter une unité d’aspect, de volume et de matériaux. B - Clôtures : Le maintien des talus existants devra être privilégié. La création de haies ou talus plantés non bâchés sera privilégiée. Lorsque les clôtures ne sont pas des talus ou des éléments végétaux, les clôtures éventuelles sur rue seront constituées soit par : - un mur bahut ou un mur de moellons apparents d’une hauteur maximale de 1 m, surmonté ou non d’un dispositif à claire-voie, le tout n’excédant pas 1,80 m, - un dispositif à claire-voie n’excédant pas 1,50 m. Ce dispositif à claire-voie devra être composé de 20 % de jour minimum (par exemple, 2 cm de jour pour 10 cm de plein). Tout autre mode de clôture sur rue et à l’intérieur des marges de recul est interdit, en particulier l’utilisation de plaques de béton préfabriquées. Lorsque les clôtures ne sont pas des talus ou des éléments végétaux, les clôtures entre fonds voisins, en dehors des marges de recul ne pourront excéder 2 m de hauteur, sauf prolongement d’un mur existant excédant cette hauteur. La reconstruction des murs de moellons existants est autorisée selon leur hauteur initiale. Des prescriptions particulières peuvent être définies afin de dégager la visibilité dans les carrefours. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes et des biens…). L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. C. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites. D. Les bardages en ardoises naturelles ou matériaux assimilés, dont la teinte et l'aspect ne sont pas adaptés à l'architecture de la construction (pignons, flèches, souches de cheminée...) sont interdits Les solutions techniques permettant une harmonisation de teinte et d'aspect avec les autres façades seront privilégiées. E. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux)... ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site urbain (teinte adaptée, nouvelle implantation...). F. Pour les « éléments du patrimoine architectural à protéger » repérés au document graphique : 1. Généralités Sont soumis au permis de démolir tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de patrimoine bâti identifié sur le document graphique. Les réhabilitations, modifications et surélévations de volumes doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle ou l'organisation primitive de la parcelle. Elles doivent maintenir ou améliorer la cohérence de la construction avec son environnement immédiat. 2. Les modifications Toutes modifications (toiture, couverture, percements...) doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction existante : - maintien des formes, pentes et couvertures des toitures - maintien de la typologie des ouvertures traditionnelles, remplacement ou création de même type - proportions des percements en façade : plus hauts que larges - maintien du rapport pleins/ vides. La localisation des ouvertures devra prendre en compte la composition initiale des façades et les ouvertures en pignons seront limitées à deux au rez-de-chaussée et à une par niveau supérieur avec une recherche d’axialité; une solution intéressante consiste à réaliser des ouvertures en façade arrière. Les ouvertures en toiture ne devront pas dénaturer le caractère et la composition générale du bâtiment ; ils seront réalisés de la façon suivante : - lucarnes tirées de la typologie du hameau ou du quartier selon la localisation du projet ; - châssis de toiture, de préférence encastrés, dont la largeur ne dépassera pas celle des fenêtres d’origine de la maison. 3. Les extensions et/ou réhabilitations Les extensions qui, par leur aspect, les matériaux utilisés, leur localisation, leur forme, sont de nature à porter atteinte à la qualité du bâti existant pourront être refusées. En cas d'extension et/ ou de réhabilitation, celles-ci devront, soit être harmonisées au bâtiment existant dans les proportions, formes et pentes des toitures, matériaux et couleurs, soit présenter une facture moderne de qualité dans la mesure où l'extension et/ ou la construction ainsi réhabilitée, s'inscrivent harmonieusement dans leur séquence urbaine. Pour les extensions d’un bâti de pierre qui ne seraient pas construites en pierre, les murs maçonnés seront recouverts d’un enduit du type mortier de chaux aérienne et de sable local ou similaire, d’une teinte en harmonie avec celle de la pierre ; l’utilisation d’autres matériaux comme le bois (bois non teinté, non vernis, bois « noir ») dans une expression moderne de qualité en harmonie avec les éléments anciens n’est pas à exclure. Les vérandas s’appuyant sur des bâtiments anciens doivent parfaitement s’intégrer à la construction d’origine au même titre qu’un agrandissement traditionnel ; les matériaux utilisés pour réaliser l’ossature seront semblables à ceux des menuiseries du bâti ancien ou en harmonie avec eux et avec les façades. Les vérandas de type standard ne s’harmonisant pas avec le bâtiment et portant atteinte à sa qualité seront refusées. 4. Les matériaux de façade et les menuiseries Le ravalement des façades des constructions anciennes sera réalisé avec des matériaux compatibles avec les supports anciens, avec conservation ou reproduction de la modénature (décors de façade) existante (les enduits de recouvrement ou de rejointoiement en ciment sont proscrits). Dans certains cas, des solutions comme le bardage bois peuvent s’harmoniser avec la pierre, mais on évitera l’emploi de matériaux tels que les bardages métalliques, plastiques ou en fibrociment. Les maçonneries en pierres appareillées ou en briques sont destinées à rester apparentes. Elles seront nettoyées, vérifiées et rejointoyées (joints ni creux ni en relief). Les murs, en moellonage ou « tout venant », initialement recouvert d'un enduit, dont la qualité d’imperméabilisation du mur risquerait d’être compromise par une mise à nu, ne doivent pas être dégagés. En fonction de son état, l'enduit est repris ou remplacé. Toutes les pièces de bois telles que les linteaux sont recouvertes d'enduit. Les enduits au ciment gris ou peints, qui favorisent les remontées d’humidité dans les murs sont à proscrire tant pour des raisons techniques qu’esthétiques. La restauration des façades latérales ou postérieures ou des façades des constructions situées en arrière des parcelles privatives, même non susceptibles d'être vues du domaine public, sera réalisée avec le même soin que celle des façades sur rues. Les menuiseries devront présenter une unité d’aspect et leurs matériaux devront être en harmonie avec le caractère architectural du bâtiment ; le choix d’un vitrage plus contemporain pour remédier à un éclairage naturel insuffisant sera préférable à un nouveau percement. Le bois reste le matériau le plus adapté à une restauration de qualité et permet de personnaliser les façades dans un traitement coloré sans tomber dans un excès des couleurs vives. 5. Les bâtiments annexes Les bâtiments annexes doivent préserver un aspect qui s’harmonise avec les bâtiments principaux tant par la volumétrie que par les matériaux et les couleurs. Les constructions préfabriquées ne s’intégrant pas dans un environnement de qualité sont interdites. ### Article N 11 - Stationnement des vehicules Le stationnement et les aires de manœuvre des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations doivent être assurés en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les prescriptions en matière de stationnement figurent en annexe 4 du présent règlement. Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des routes départementales par le gestionnaire de la voirie pour des motifs de sécurité routière. ### Article N 12 - Obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites détaillée en annexe 1 du présent règlement. 2. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les cours et les voies d’accès devront être revêtues de matériaux perméables. 3. Les surfaces libres doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l’environnement. 4. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L.151-23, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L.151-23 sont obligatoirement à conserver. A titre dérogatoire et pour des raisons liées à des impératifs techniques et fonctionnels ou à la configuration des lieux, la destruction totale ou partielle demeure possible. Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par de nouveaux sujets de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5 m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensé, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément. Dans le cas de l’effondrement ou la détérioration d’un élément repéré au document graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce dernier devra être reconstruit à l’identique dans les règles de l’art. La continuité des murets et talus devra être rétablie à l’emplacement d’entrée abandonnée. 5. En secteur NL, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale, - les milieux naturels, notamment les prairies, les landes, les zones humides…, dont l'intérêt écologique serait amoindri par les reboisements ne devront pas faire l'objet de plantations. 6. Toute construction, installation ou plantation susceptible de masquer ou de réduire les perspectives inscrites dans les cônes de vue définis aux documents graphiques, est interdite. Le niveau de perception sera situé à 1 mètre du sol sur l'espace public, suivant un plan horizontal inscrit dans l'angle du cône de vue présenté sur les documents graphiques. ### Article N 13 - Performances energetiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores. ### Article N 14 - Infrastructures et reseaux de communications electroniques Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…). Ils seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. ANNEXES ANNEXE 1 : PLANTES INTERDITES ET RECOMMANDEES Les plantes invasives sont un des problèmes écologiques majeurs du 21° siècle. Elles représentent un enjeu très important pour la sauvegarde de la biodiversité. Des impacts écologiques Une fois établies dans un site, les plantes invasives dominent la végétation en formant des tapis denses et continus. Elles prennent la place des espèces indigènes. Leur développement excessif peut ainsi conduire à une diminution de la diversité biologique. Elles perturbent ainsi la structure et la composition de la végétation, ce qui se répercute sur les espèces animales inféodées à ces milieux (insectes, oiseaux, faune du sol, etc.). Certaines plantes invasives modifient fortement le fonctionnement des écosystèmes en changeant par exemple les propriétés physico-chimiques du milieu. L’arrivée de telles espèces dans un écosystème engendrent souvent de gros bouleversements pour celui-ci. Des impacts économiques Les impacts économiques engendrés par les plantes invasives sont parfois considérables. Ces espèces sont difficiles à contrôler une fois répandues dans la nature. On observe deux types de pertes économiques. Il y a d’une part les coûts directs liés au contrôle de leur expansion. D’autre part, il y a des coûts indirects, qui résultent de la perte de certaines fonctions que remplissent les écosystèmes envahis. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes invasives qui se répandent sur la commune (voir liste ci-dessous). La question des déchets verts Les déchets verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts, des zones récréatives, des jardins privés, des serres, des terrains de sports… En l’absence de compostage, la gestion des déchets verts en déchetterie représente des volumes importants et un coût élevé pour la collectivité. Afin de réduire le déchet à sa source, c’est dès la plantation qu’il faut envisager la production de déchets verts. En effet, certains végétaux produisent beaucoup plus de déchets que d’autre lors des tailles. C’est pourquoi le règlement du PLU prévoit l’interdiction des plantes produisant de trop grandes quantités de déchets verts (voir liste ci-dessous). Zones U et AU Liste d’espèces végétales interdites (car invasives et/ou produisant de grandes quantités de déchets verts) Nom commun Arbre à papillons Baccharis ou Séneçon en arbre Berbéris épine vinette Cotonéasters de l’Hymalaya Cyprès de Leyland Chalef à grandes feuilles Griffes de sorcières Herbe de la pampa Eléagnus Erable sycomore Laurier-palme ou cerise Laurier sauce Onagre bisannuelle Renouées asiatiques Robinier faux acacia Thuya Vergerette du Canada Nom latin Buddleia davidii Baccharis hamifolia Observations Invasif Invasif Berberis darwinii Invasif Invasif Cuprocyparis x leylandii Elaeagnus macrophylla Carpobrotus acinaciformis, C. edulis Cortaderia selloana Déchets verts Invasif Invasif Invasif Invasif Invasif Invasif, déchets verts Invasif Invasif Invasif Invasives Acer pseudoplatanus Prunus laurocerasus Laurus Nobilis Montbretia crocosmia Oenothera biennis Fallopia japonica, F. x-bohemica, F. sachalinensis, Persicaria wallichii Robinia speudoacacia Thuja plicata, T. occidentalis, T.orientalis Erigéron canadensis Invasif Déchets verts Invasif Il est conseillé au pétitionnaire de faire réaliser un diagnostic pour établir la présence ou non de la Renouée du Japon sur le terrain ou est envisagée la construction. Remarques : Certains hybrides, variétés ou espèces voisines de Buddleia davidii sont stériles et donc non invasifs et peuvent être plantés sans provoquer de nuisances (exemples : Buddleia davidii ‘Blue Chip’, Buddleia x weyeriana, Buddleia lochinch). Liste non exhaustive d’espèces recommandées pour constituer les limites séparatives Nom commun Arbousier Bourdaine Buis Bruyère cendrée Charme commun Cornouiller mâle Erable champêtre Fusain d’Europe Houx Laurier-Tin Noisetier commun Nom latin Arbutus unedo Frangula alnus Buxus sempervirens Erica cinerea Carpinus betulus Cornus mas Acer campestre Euonymus europaeus Ilex aquifolium Viburnum tinus Corylus avellana Sureau noir Troène Viorne obier Oranger du Mexique Cognassier du Japon Cornus alba Deutzie rude Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus Choisya ternata Chèvrefeuille de Tartarie Millepertuis Hidcote Deutzia scabra Hortensia paniculata Kolwitzia amabilis Lonicera tatarica Physocarpus opulifolius Photinia corallina Seringa parfumé Silberregen Rosa glauca Intérêts (non exhaustif) Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, petits mammifères Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs Insectes butineurs, oiseaux Prescriptions générales : Les haies mono-spécifiques sont interdites. Il sera préféré des haies associant plusieurs essences et offrant ainsi habitat et nourriture à un maximum d’espèces animales. Intégrer dans la haie au moins une espèce utile à la faune : oiseaux, insectes butineurs, petits mammifères… Zone N Listes d’espèces utilisables dans les haies bocagères Essences principales Nom commun Aulne glutineux Châtaignier Chêne pédonculé Chêne sessile Frêne commun Hêtre Merisier Noyer commun Saule blanc Tilleul à petites feuilles Nom latin Alnus glutinosa Castanea sativa Quercus robur Quercus petraea Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Salix alba Tilia cordata Intérêts (non exhaustif) Mammifères, insectes butineurs Mammifères Mammifères Mammifères Oiseaux, insectes butineurs Mammifères Insectes butineurs Essences associées Nom commun Ajonc d'Europe Alisier torminal Bourdaine Buis Charme Cormier Cornouiller sanguin Fusain d'Europe Houx Néflier commun Nerprun purgatif Noisetier sauvage Poirier commun Poirier à feuille en cœur Pommier sauvage Prunellier Saule osier Saule roux Saule marsault Saule des vanniers Sorbier des oiseleurs Sureau noir Troène sauvage Viorne obier PLU de TREGUIER – Règlement écrit Nom latin Ulex europaeus Sorbus torminalis Frangula alnus Buxus sempervirens Carpinus betulus Sorbus domestica Cornus sanguinea Euonymus europaeus Ilex aquifolium Mespilus germanica Rhamnus catharticus Corylus avellana Pyrus pyraster Pyrus cordata Malus sylvestris Prunus spinosa Salix alba ssp vitellina Salix atrocinerea Salix caprea Salix viminalis Sorbus aucuparia Sambucus nigra Ligustrum vulgare Viburnum opulus Intérêts (non exhaustif) Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs Oiseaux, insectes butineurs ANNEXE 2 : DEFINITIONS Les définitions données ci-après ne sont qu’indicatives et sommaires. Pour une réelle sécurité juridique, en cas de difficulté, il convient de se reporter aux textes et à la jurisprudence. Ces définitions ne lient pas l’autorité administrative. Elles visent uniquement à faciliter la compréhension du règlement, à attirer l’attention sur l’existence éventuelle d’une réglementation spécifique, ou encore, à préciser le contenu d’un concept utilisé par les auteurs du Plan Local d’Urbanisme. ACROTERE Saillie verticale d'une façade, au-dessus du niveau d'une toiture-terrasse, ou d'une toiture à faible pente pour en masquer la couverture. AFFOUILLEMENT DE SOL Creusement de terrain lié ou non à l’exécution d’un permis de construire. ALIGNEMENT Limite séparative entre une voie relevant du domaine public routier et les terrains privés, quelle que soit la régularité de son tracé ou lorsque la voie est privée, la limite d’emprise de la voie. En urbanisme, l'alignement est la règle qui prescrit d'édifier les nouvelles constructions au droit de cette limite afin que les façades jointives assurent une forme simple aux îlots bâtis (construction à l'alignement). ANNEXES Construction non attenante à l’habitation, située sur le même tènement, dont le fonctionnement est lié à cette habitation. Ex : garages, abris de jardin, remises, carports, serres, … CLAIRE VOIE Clôture ou garde-corps formé de barreaux espacés et laissant du jour entre eux. CORPS DE BATIMENT Partie de bâtiment constituant un volume distinguable. Le corps principal d’un bâtiment comporte la porte d’entrée principale. EMPRISE AU SOL L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain constructible prise pour référence (voir schéma ci-dessous). Concernant les terrasses : seules les terrasses de plain pied ou n’ayant ni surélévation significative, ni fondations profondes ne sont pas constitutives d’emprise au sol. En revanche, par exemple, les terrasses suivantes constituent de l’emprise au sol :  une toiture-terrasse, quelle que soit sa hauteur par rapport au sol, qui sert de couverture à une construction ou partie de construction, même enterrée ;  une terrasse rattachée à un bâtiment dès lors que son élévation au-dessus du sol en modifie la façade ou l’aspect architectural ;  une terrasse qui constitue le prolongement de l’étage d’un bâtiment ;  une terrasse édifiée suivant un système constructif nécessitant des fondations identiques à ce que pourraient être celles d’un bâtiment ;  une terrasse (quelle que soit la nature des matériaux qui la constitue) qui repose sur des murs, poteaux ou piliers, emportant la création d’un espace libre en-dessous de son plancher, accessible à l’homme ou pouvant servir au rangement ou stockage de matériel ;... Dès lors qu’une terrasse constitue de l’emprise au sol, celle-ci doit être cumulée à l’emprise au sol de la construction à laquelle elle est rattachée physiquement pour déterminer si le projet est soumis à déclaration ou permis. EXHAUSSEMENT DE SOL Remblaiement de terrain liés ou non à l’exécution d’un permis de construire. HAUTEUR En fonction des formes de toiture, la hauteur d’un bâtiment se mesure à l’égout du toit et au faitage (cas des toitures présentant 1 ou 2 pentes) ou à l’acrotère (cas des toitures terrasses), à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, cages d’escalier et d’ascenseur, ni les saillies traditionnelles. LIMITES SEPARATIVES Ensemble des limites parcellaires d’une propriété autre que la (ou les) limite(s) donnant sur une voie. PIGNON Façade latérale d’un bâtiment ou d’une construction. SURFACE DE PLANCHER Sommes des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades. TOITURE TERRASSE Toit dont la pente est extrêmement faible, inférieure ou égale à 12 %, et composée d’éléments techniques comme l’acrotère (voir définition ci-dessus). UNITE FONCIERE Elle est constituée de l’ensemble des parcelles cadastrales contiguës qui appartiennent au même propriétaire ou à la même indivision. VOIE OU VOIRIE PUBLIQUE OU PRIVEE Ensemble des espaces utilisés pour la circulation des personnes, c'est-à-dire chaussées et trottoirs. ANNEXE 3 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 10 LES CONTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE Les constructions nouvelles faisant référence à l'architecture traditionnelle bretonne pourront respecter les constantes de ce style qui se traduisent par les règles édictées ci-après. 1- L'implantation : Tout mouvement de terre tendant à créer des buttes artificielles autour des constructions est interdit. Le niveau des rez-de-chaussée de plain-pied ne devra pas dépasser 0,30 m du terrain naturel moyen avant travaux (sauf exception justifiée par la topographie de la parcelle ou des lieux). 2- Les volumes : La simplicité des volumes est une constante de l'architecture traditionnelle. Le plan de base du ou des volumes sera rectangulaire. On évitera les trop nombreux décrochements de murs, de même que les pans de murs biais. Si la construction est constituée de plusieurs volumes, les volumes principaux seront soit perpendiculaires, soit parallèles entre eux. Une hiérarchie affirmée rendra lisible volume principal et volumes secondaires. Les toitures seront à deux pentes égales avec une pente proche de 45°, ne débordant pas sur les pignons ou de débordement limité. Sauf justifications particulières, les toitures en croupe seront évitées. 3- Les ouvertures : Les murs-pignons seront peu percés. Les ouvertures seront plus hautes que larges. Les lucarnes seront de préférence à frontons droits, en nombre limité. Elles seront maçonnées ou en bois lorsqu'elles sont positionnées dans le prolongement des murs de façade. Elles seront toujours en bois lorsqu'elles sont positionnées en toiture. Elles seront de préférence axées par rapport aux ouvertures du rez-de-chaussée. 4- Les matériaux - aspect : Les toitures seront en ardoises naturelles ou en matériaux en ayant l'aspect. Les souches de cheminées seront maçonnées en prolongement et axées sur les murs-pignons. Les débords de toiture par rapport aux murs de long pan seront peu importants ; ils ne devront pas rendre nécessaire la création d'un triangle d'ardoise (ou de matériaux de couverture) raccordant l'égout de toit au mur de façade. Les débords de toiture ne dépasseront pas 5 cm en rives et ne passeront pas devant les souches de cheminée. Les constructions faisant référence à une architecture traditionnelle d'une autre région que la région Bretagne sont à proscrire. LES CONSTRUCTIONS ANNEXES NOUVELLES D'EXPRESSION TRADITIONNELLE Les constructions annexes telles que garages, remises, abris, etc… devront par leur aspect, leurs matériaux et leur implantation sur la parcelle, être en parfaite harmonie avec l'environnement bâti et-ou naturel existant. Sauf voisinage immédiat de construction d'expression moderne ou de la volonté parfaitement justifiée du pétitionnaire, ces constructions devront s'inspirer de l'architecture d'expression traditionnelle locale, notamment par : - L'absence de toiture asymétrique de matériaux identiques ou différents. - Les toits à deux pans égaux et symétriques sont fortement conseillés, en ardoises ou en matériaux en ayant l'aspect. - Les murs seront soit en pierre, soit enduits ou encore construits en bardage bois ; les autres matériaux ne peuvent être admis que si l'environnement bâti et paysager le permet. La construction d'annexes réalisées avec des moyens de fortune ou des matériaux de récupération est interdite. LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES D'EXPRESSION CONTEMPORAINE Les constructions nouvelles, les extensions de bâtiments traditionnels ou, dans certains cas, leur restauration peuvent se référer à l'architecture contemporaine. Celle-ci participe à l'évolution normale de la culture et des modes de vie, ainsi qu'à celle des paysages communaux. De ce fait, ces bâtiments devront attacher le même soin à leur insertion soignée dans l'environnement naturel et bâti que ceux qui se réfèrent à une architecture traditionnelle. ANNEXE 4 : COMPLEMENT A L’ARTICLE 11 RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE STATIONNEMENT 1. Règles relatives aux véhicules motorisés DESTINATION DE LA CONSTRUCTION HABITAT Habitat collectif AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 1 place de stationnement par tranche même incomplète de 60 m² de surface de plancher avec au minimum une place par logement + une place banalisée par tranche même incomplète de 250 m² de surface de plancher - Pour les deux roues motorisées, 1 m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs. Habitat individuel - 2 places maximum par logement plus 1 place banalisée pour 4 logements. Foyer, Habitat communautaire - 1 place pour 5 logements + 1 place par agent du personnel Résidences de tourisme 1 place par logement + 1 place banalisée pour 3 logements + 1 place par agent du personnel. Pour les deux roues, 1m² par logement réalisé dans le bâtiment ou sous forme d'abri dans les espaces extérieurs communs, Logements locatifs avec prêts aidés par l’Etat (article aucune place de stationnement n’est imposée (ou 1 place par logement L151-34 du code de l'urbanisme) au maximum) ACTIVITES Etablissement industriel ou artisanal - 30% de la surface de plancher Entrepôt - 30% de la surface de plancher Commerces de : moins de 150 m² de surface de vente - pas d'obligation de création de place de stationnement de 150 à 300 m² de surface de vente - minimum de 3 places par tranche de 100 m² de surface de vente maximum en emprise au sol 1,5 fois la surface de plancher des plus de 300 m² de surface de vente - bâtiments commerciaux avec un minimum de 6 places par tranche de 100 m² de surface de vente réalisée Lors de l'extension d'un bâtiment existant, le calcul porte sur la base de la surface de vente totale après extension Bureaux - services Hôtel-restaurant EQUIPEMENTS Etablissement enseignement du 1er degré Etablissement enseignement du 2ème degré Etablissement hospitalier et clinique Piscine Stade - Terrain de sports Salle de spectacle, de réunions Lieu de culte Cinéma Autres lieux recevant du public - 60 % de la surface de plancher - 1 place pour 10 m² de salle de restaurant - 1 place par chambre - 1 place par classe - 2 places par classe - 50 % de la surface de plancher - 50 % de la surface de plancher - 10 % de la surface du terrain - 1 place pour 5 personnes assises - 1 place pour 15 personnes assises - 1 place pour 3 fauteuils - 25 % de la surface de plancher Nota : des places pour les 2 roues motorisées pourront être prévues 2. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite INSTALLATIONS NEUVES OUVERTES AU PUBLIC Un emplacement de stationnement est réputé aménagé lorsqu’il comporte une bande d’accès latérale : - d’une largeur de 0.80 m, - libre de tout obstacle, - protégée de la circulation, - sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 m. Les emplacements réservés sont signalisés. Le nombre de places est de 1 par tranche de 50 places, ou fraction de 50 places. INSTALLATIONS EXISTANTES OUVERTES AU PUBLIC Le nombre de places à aménager sur le parc existant doit être déterminé en fonction de la ou des installations qu’il dessert, sans qu’un ratio fixe soit applicable. BATIMENTS D’HABITATION COLLECTIFS NEUFS Le pourcentage minimum des places de stationnement d’automobiles destinées aux habitants et aux visiteurs, qui doivent être accessibles aux personnes à mobilité réduite, est fixé à 5 %. Ces places de stationnement à l’intérieur, sont dites adaptables, si après des travaux simples, elles peuvent satisfaire aux exigences suivantes : - La bande d’accès latérale prévue à coté des places de stationnement d’automobile aménagées, doit avoir une largeur d’au moins 0.80 m sans que la largeur totale de l’emplacement ne puisse être inférieure à 3.30 m. Le nombre minimal de places adaptées est arrondi à l'unité supérieure. 3. Règles relatives au calcul des places de stationnement pour les vélos L'espace destiné au stationnement sécurisé des vélos prévu aux articles R 111-14-4 et R 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation doit être couvert et éclairé, se situer de préférence au rez-de-chaussée du bâtiment ou à défaut au premier sous-sol et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée du bâtiment. Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment. Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. DESTINATION DE LA CONSTRUCTION Construction nouvelle à usage d'habitation constituée d'au moins 2 logements Bâtiment neuf à usage principal de bureaux AIRES DE STATIONNEMENT A PREVOIR 0,75 m² par logement pour les logements jusqu'à 2 pièces principales et 1,5 m² dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². 1,5 % de la surface de plancher Il est recommandé de prévoir un ou plusieurs branchements électriques dans les locaux destinés au stationnement des cycles non motorisés. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22362_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362/n La commune : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22362/zone/n