# Zone UE du plan local d'urbanisme de Tréguier (22362) : ce que le règlement autorise UE La zone UE est une zone destinée à l'implantation, l'extension ou la densification de constructions, d'équipements et d'aménagements liés aux activités d'ordre sportif, scolaire, hospitalier, sanitaire, culturel et de loisirs, ainsi qu’au cimetière. Ces constructions, par leur nature et leur fonction, leur implantation et leur gabarit, possèdent en effet des caractéristiques spécifiques le plus souvent incompatibles avec l'environnement et le tissu urbain où ils sont situés. Document en vigueur : 22362_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UE du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Stationnement (article UE 12) > Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites en zone UE les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UE2, correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, ainsi que : 1. Les constructions à usage agricole, forestier, artisanal ou industriel. 2. Le stationnement isolé des caravanes et des mobil-homes. 3. L'ouverture de carrières. 4. Les parcs photovoltaïques au sol. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées sur les murs des constructions, en toiture ou en exploitant les emprises de parking. 5. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation. 6. Les éoliennes sur mat. 7. Les installations classés et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. ### Article UE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont admis en zone UE, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone, le milieu et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage d’équipement collectif, d’hébergement hôtelier, de bureaux et de services, d’habitat collectif et de parc de stationnement. 2. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités. 3. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisir. 4. Les aires de sport ou de jeux. 5. Les équipements et ouvrages techniques publics. 6. Sont admis les commerces et les commerces de détail sous réserve de respecter l’article 11 des dispositions générales du présent règlement. 7. L'aménagement ou la transformation des installations classées existantes dont la création serait, normalement interdite dans la zone, peuvent être autorisés à condition que les travaux contribuent à améliorer leur insertion dans l'environnement urbain et à diminuer la gêne ou le danger qui peut en résulter. 8. Les installations classées pour la protection de l’environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, ne sont admises qu’à la condition qu’elles n’entrainent, pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens. 9. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées en toiture, sur les murs des bâtiments ou en exploitant les emprises de parking. 10. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. ### Article UE 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance, à la destination de l’occupation, et l’utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. 2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche,...) 4. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Les accès nouveaux sur les routes départementales devront respecter les règlements en vigueur. 6. Les voies se terminant en impasse et desservant plus de 5 constructions devront prévoir une aire de retournement. Sauf stipulation différentes figurant au règlement graphique, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les RD 127, 70 et 8 et strictement limités sur la RD 786. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra obligatoirement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées aux service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l‘espace public, sont interdits le long des voies doublées au règlement graphique par le trait zig-zag figurant les conditions d’accès ### Article UE 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions des règles sanitaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux pluviales La gestion des eaux pluviales par infiltration devra être envisagée en priorité. Si cette technique n’est pas envisageable pour des raisons foncières ou techniques, une gestion par stockage des eaux de ruissellement devra être réalisée. Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales et à la limitation des débits évacués de la propriété, sont à la charge exclusive du constructeur qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. 3. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle ou rénovation totale, l’effacement des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique devra être réalisé lors des extensions de réseau. ### Article UE 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Règle générale : Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement existant ou futur des autres voies ou places, publiques ou privées, est de 5 mètres. 2. Règles particulières : - L'implantation des constructions pourra être autorisée entre 0 et 5 mètres par rapport à la limite de l'alignement pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique. - Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. - En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera le recul inconstructible de 5 m sur au moins une voie, en privilégiant la voie principale. 3. Routes départementales : En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 75 m pour le long de la RD786, - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions le long de la RD8, - 15 m le long des RD70 et 127. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux ouvrages de faible importance réalisé par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général poste de transformation, abri voyageur,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. ### Article UE 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites separatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m (L = H/2 > 1,90 m). Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut être autorisée pour : - des bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume, - s’il y a lieu, conformément au plan de masse des lotissements et des opérations groupées - des bâtiments annexes ou techniques de faible importance. - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. ### Article UE 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée, pour des raisons de sécurité, entre deux bâtiments non contigus. ### Article UE 8 - Emprise au sol des constructions 1. L'emprise au sol maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif sur une même unité foncière située dans la zone UE est de 80 %. 2. L'emprise au sol maximale des constructions de toute nature (autres que les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif) sur une même unité foncière située dans la zone UE est de 70 %. ### Article UE 9 - Hauteur maximale des constructions 1. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 2. Les constructions pour équipements sportifs, scolaires, culturels… devront respecter les hauteurs imposées par les réglementations qui les régissent. ### Article UE 10 - Aspect exterieur des constructions Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 1. Aspect extérieur : Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'extension sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les couleurs vives et les effets de bariolage sont interdits. 2. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site environnant (teinte adaptée, nouvelle implantation...). 3. Clôtures : Les clôtures seront réalisées avec des matériaux présentant une harmonie avec l’environnement : le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable. L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. ### Article UE 11 - Obligation de realiser des aires de stationnement 1. Le stationnement des véhicules motorisés et des cycles doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci. Il doit être assuré en dehors des voies publiques. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. Les aires de stationnement doivent intégrer des espaces perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols par : - La réduction des emprises des voies de circulation, - L’utilisation de matériaux ou techniques favorisant la gestion des eaux, - La recherche d’une conception adaptée à la topographie. 2. Le nombre de places de stationnement est fixé en annexe 4 du présent règlement. 3. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires, le constructeur devra :  soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,  soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé sur le territoire communal. 4. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 5. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. 6. Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des routes départementales par le gestionnaire de la voirie pour des motifs de sécurité routière. ### Article UE 12 - Obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites et recommandées détaillée en annexe n°1 du présent règlement. 2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. 3. Il est imposé la plantation d’un arbre par tranche de 5 places de stationnement extérieur créées en domaine privé. Ceux-ci peuvent être groupés sur un secteur de l’aire de stationnement afin de favoriser une meilleure insertion dans le paysage. 4. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les cours et les voies d’accès devront être revêtues de matériaux perméables. 5. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L. 151-23, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L. 151-23 sont obligatoirement à conserver. A titre dérogatoire et pour des raisons liées à des impératifs techniques et fonctionnels ou à la configuration des lieux, la destruction totale ou partielle demeure possible. Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par de nouveaux sujets de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5 m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensé, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément. Dans le cas de l’effondrement ou la détérioration d’un élément repéré au document graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce dernier devra être reconstruit à l’identique dans les règles de l’art. La continuité des murets et talus devra être rétablie à l’emplacement d’entrée abandonnée. ### Article UE 13 - Performances energetiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores. ### Article UE 14 - Infrastructures et reseaux de communications electroniques PLU de TREGUIER – Règlement écrit Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…). Ils seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. CHAPITRE IV REGLEMENT APPLICABLE AU SECTEUR UP CARACTERE DU SECTEUR Le secteur UP est destiné à recevoir les installations, aménagements et constructions publiques ou privées de type portuaire, à usage de nautisme, de plaisance ou de pêche et les activités compatibles avec celles-ci (commerce, accueil, restauration, stationnement, carénage, tourisme,...). Le sous-secteur UPm correspond au secteur portuaire sur les emprises fluviales. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22362_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362/ue La commune : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22362/zone/ue