# Zone UP du plan local d'urbanisme de Tréguier (22362) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22362_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UP du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UP (mer). Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article UP 10) > Leur hauteur ne pourra pas excéder 1,80 m à l’alignement des voies et emprises publiques et 2 m en limite séparative. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UP 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées à l'article UP2, ainsi que : 1. Les constructions à usage d’habitation, industriel, agricole ou forestier. 2. Le long des linéaires de restriction de changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux, figurant sur le document graphique du règlement, sont interdits les changements de destination des commerces existants en rez-de-chaussée. 3. Le stationnement isolé des caravanes et des mobil-homes. 4. Les terrains de camping caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. 5. L'ouverture de carrières. 6. Les parcs photovoltaïques au sol. 7. Les exhaussements et affouillements non liés à une autorisation. 8. Les éoliennes sur mat. 9. Les installations classés et les constructions qui par leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la sécurité, la tranquillité ou l’environnement de la zone. 10. Sont interdites en secteur UPm, les occupations et utilisations du sol non autorisées à l’article UP2-B. ### Article UP 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage : d’équipement collectif, d’hébergement hôtelier, d’artisanat lié à des activités maritimes, de bureaux et de services ou de parc de stationnement. 2. Les installations, aménagements, bâtiments d’accueil et équipements de loisirs. 3. Sont admis les commerces et les commerces de détail sous réserve de respecter l’article 11 des dispositions générales du présent règlement. 4. Sous réserve d’une intégration correcte dans le site : toutes constructions, installations et dépôts directement liés aux activités de la pêche maritime, tels que : hall à marée, criée, garage et atelier de réparation de bateaux, dépôt de matériel et carburant, etc... toutes constructions, installations et dépôts directement liés aux activités de la navigation de plaisance, y compris les bâtiments d’accueil, d’hébergement et de tourisme. l’aménagement ou la transformation des établissements industriels ou artisanaux et des installations classées existantes, dont la création serait interdite dans la zone, à condition que les travaux n’aient pas conséquence d’augmenter les risques ou les nuisances que peuvent engendrer ces établissements ou installations et qu’ils contribuent à améliorer leur insertion dans l’environnement. toutes constructions ou installations nécessaires aux équipements d’intérêt général. les ouvrages et aménagements de type portuaire : cales, jetées, quais, terre-plein, … les constructions et installations indispensables aux services responsables de la gestion du domaine public maritime (phares, balises, logements de gardiens…). 5. Les constructions à usage d'habitation destinées aux personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage admis dans la zone. Ces constructions devront être intégrées au volume des bâtiments à usage d'activités et présenter une surface de plancher de 60 m² maximum. 6. Les aires de sport ou de jeux. 7. Les installations de panneaux photovoltaïques sont autorisées sur les murs des constructions, en toiture ou en exploitant les emprises de parking. 8. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. B - Sont admis, en zone UPm, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale du secteur et le tissu urbain environnant : 1. Les équipements, constructions et aménagements liés aux activités portuaires, à la pêche et à la plaisance et notamment les digues, cales, jetées, terre-plein et mouillages. 2. Le maintien et l'entretien des infrastructures existantes. 3. L'aménagement provisoire d'infrastructures, d'équipements et d'installations propres à faciliter l’accès à l’eau et l'accueil du public sur le port. 4. Les prises d'eau et émissaires de rejets en mer. 5. Les installations et aménagements de défense contre la mer. 6. Les ouvrages techniques publics. 7. Sous réserve de respecter par leur localisation et leur aménagement, les préoccupations d'environnement, peuvent être autorisées selon la procédure d'instruction qui leur est particulière, l'extension des installations liées aux activités conchylicoles ou aquacoles et à l'exploitation des ressources de la mer. 8. Les ouvrages d’intérêt général ainsi que les exhaussements et affouillements de sol nécessaires à leur réalisation. ### Article UP 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Tout terrain doit être desservi par une voie publique ou privée d’une largeur répondant à l’importance, à la destination de l’occupation, et l’utilisation du sol prévues notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et de l’approche des moyens de lutte contre l’incendie. 2. Les accès doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. 3. Le permis de construire peut-être subordonné à la limitation du nombre d'accès, ou à la réalisation d'aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. (biseau de visibilité, tourne à gauche,...) 4. Le permis de construire peut-être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour les utilisateurs des accès. Cette sécurité est appréciée en fonction de la position et de la configuration des accès, de la nature et de l'intensité du trafic. 5. Les accès nouveaux sur les routes départementales devront respecter les règlements en vigueur. 6. Les voies se terminant en impasse et desservant plus de 5 constructions devront prévoir une aire de retournement. Sauf stipulation différentes figurant au règlement graphique, les accès nouveaux, hors secteurs urbanisés, sont limités sur les RD 127, 70 et 8 et strictement limités sur la RD 786. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Les accès doivent être le plus éloignés possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux de la voie, par exemple en cas de réalisation d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra obligatoirement être sollicité. Les accès directs pour les constructions nouvelles, à l’exception des constructions et installations liées aux service public ou d’intérêt collectif nécessitant des conditions d’accès rapide à l‘espace public, sont interdits le long des voies doublées au règlement graphique par le trait zig-zag figurant les conditions d’accès ### Article UP 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable et selon les dispositions des règles sanitaires en vigueur. 2. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. Pour toute opération d’urbanisation, il doit être indiqué s’il est envisagé que le réseau routier départemental constitue l’exutoire des eaux pluviales. Tout rejet d’eaux pluviales dans le réseau départemental doit être limité en quantité et la qualité doit être garantie. L’avis du gestionnaire de la voirie doit être sollicité. Il convient également de préciser, dans la mesure du possible, si l’opération d’urbanisation doit faire l’objet d’une instruction au titre de la loi sur l’eau. 3. Assainissement des eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d’assainissement. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un prétraitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales. 4. Ordures ménagères Toute construction nouvelle ou réhabilitation doit prévoir, à l'intérieur de l'unité foncière, le stockage des conteneurs destinés à recevoir les ordures ménagères en attente de collecte. 5. Autres réseaux Pour toute construction ou installation nouvelle ou rénovation totale, l’effacement des lignes de télécommunications et de distributions d’énergie électrique devra être réalisé lors des extensions de réseau. ### Article UP 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques 1. Règle générale : Le recul minimum des constructions par rapport à l’alignement existant ou futur des autres voies ou places, publiques ou privées, est de 5 mètres. 2. Règles particulières : - L'implantation des constructions pourra être autorisée entre 0 et 5 mètres par rapport à la limite de l'alignement pour des raisons d'ordre technique, architectural ou urbanistique. - Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. - En cas de terrain bordé par plusieurs voies, la construction respectera le recul inconstructible de 5 m sur au moins une voie, en privilégiant la voie principale. 3. Routes départementales : En dehors des espaces urbanisés, et sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, …) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe des routes départementales, bande dont la largeur est de : - 75 m pour le long de la RD786, - 35 m pour les constructions à usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions le long de la RD8, - 15 m le long des RD70 et 127. Cette interdiction ne s'applique pas : - aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; - aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; - aux bâtiments d'exploitation agricole ; - aux réseaux d'intérêt public ; - aux ouvrages de faible importance réalisé par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général poste de transformation, abri voyageur,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; - à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l’extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; - pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. ### Article UP 6 - Implantations des constructions par rapport aux limites separatives La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment, à la limite séparative qui en est le plus rapprochée doit être au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment mesurée à la sablière, à partir du sol naturel, sans pouvoir être inférieure à 1,90 m (L = H/2 > 1,90 m). Toutefois, la construction joignant la limite séparative peut être autorisée pour : - des bâtiments mitoyens s’harmonisant en aspect et en volume, - s’il y a lieu, conformément au plan de masse des lotissements et des opérations groupées - des bâtiments annexes ou techniques de faible importance. - les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (sanitaires, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction. ### Article UP 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Une distance d'au moins 4 mètres pourra être imposée, pour des raisons de sécurité, entre deux bâtiments non contigus. ### Article UP 8 - Emprise au sol des constructions L'emprise au sol maximale des constructions de toute nature (autres que les constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif) sur une même unité foncière située dans la zone UP est de 50 %. L'emprise au sol maximale des constructions à usage d’équipement d’intérêt collectif sur une même unité foncière située dans la zone UP est de 60 %. ### Article UP 9 - Hauteur maximale des constructions 1. La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel initial au droit de la construction et jusqu’au sommet du bâtiment (c’est-à-dire avant exécution de fouilles ou remblais), ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues. 2. Les hauteurs maximales sont définies dans le tableau ci-dessous : Egout Faitage* Acrotère** Construction principale 6,00 m 9,00 m 7,00 m Annexe 3,00 m 6,00 m 3,50 m *: au faîtage (antennes, cheminées et autres superstructures mineures et discontinues, ouvrages techniques d'ascenseurs exclus...) ** : voir glossaire en annexe 3. La rénovation et l'aménagement des bâtiments existants dans la zone, qui ne respectent pas les dispositions de l’alinéa 1 du présent article, sont autorisés selon leur hauteur existante. 4. La règle du paragraphe 1 ne s'applique pas aux poteaux, candélabres, antennes, paratonnerres, cheminées, dispositifs de ventilation ou tout équipement technique spécifique nécessaire au fonctionnement de l'activité considérée sur la zone. 5. Lorsque l'architecture ou le contexte bâti environnant le justifie, une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour se raccrocher aux constructions existantes sur la parcelle ou sur les parcelles contiguës. Dans ce cas, la hauteur de l'égout et du faîtage des parties aménagées, transformées ou nouvelles pourra atteindre la cote d'altitude des parties anciennes les plus hautes, sans pouvoir les dépasser en aucun cas. ### Article UP 10 - Aspect exterieur des constructions et amenagement de leurs abords 1. Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. 2. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. 3. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 4. Aspect extérieur : Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'extension sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d'un parement ou d'un enduit est interdit. Les couleurs vives et les effets de bariolage sont interdits. 5. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, ...) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site environnant (teinte adaptée, nouvelle implantation...). 6. Clôtures : Les clôtures seront réalisées avec des matériaux présentant une harmonie avec l’environnement : le choix des clôtures, matériaux, gabarits, implantation, devra être précisé lors de la demande du permis de construire ou de la déclaration préalable. Leur hauteur ne pourra pas excéder 1,80 m à l’alignement des voies et emprises publiques et 2 m en limite séparative. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes ou des biens…). L’implantation et le type de clôture devront tenir compte des distances de visibilité à respecter le long des routes départementales. Le gestionnaire de la voirie pourra imposer certaines prescriptions pour des motifs de sécurité routière. ### Article UP 11 - Obligation de realiser des aires de stationnement 1. Le stationnement des véhicules motorisés et des cycles doit correspondre aux besoins des constructions et installations à édifier ou à modifier et à la fréquentation de celles-ci. Il doit être assuré en dehors des voies publiques. La localisation et l'aménagement des parkings devront être compatibles avec l'environnement naturel ou bâti. Les aires de stationnement doivent intégrer des espaces perméables et paysagers afin de limiter l’imperméabilisation des sols par : - La réduction des emprises des voies de circulation, - L’utilisation de matériaux ou techniques favorisant la gestion des eaux, - La recherche d’une conception adaptée à la topographie. 2. Le nombre de places de stationnement est fixé en annexe 4 du présent règlement. 3. Toutefois, en cas d'impossibilité architecturale, urbanistique ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre de places nécessaires, le constructeur devra :  soit les réaliser sur tout autre terrain dans son environnement immédiat,  soit justifier d’une concession de longue durée dans un parc de stationnement public ou de l’acquisition de places dans un parc privé sur le territoire communal. 4. Dans le cas de transformation, d'extension, de reconstruction après sinistre ou de changement d'affectation des constructions existantes, seules seront prises en compte pour le calcul des besoins, les places supplémentaires nécessitées par l'opération (sans résorption, le cas échéant, du déficit existant). 5. Les groupes de garages et aires de stationnement doivent être disposés de manière à préserver une cour d'évolution et ne présenter qu'un seul accès sur la voie publique, sauf accord des services compétents en matière de circulation et de stationnement. 6. Un recul de l’accès aux constructions nouvelles pourra être imposé le long des routes départementales par le gestionnaire de la voirie pour des motifs de sécurité routière. ### Article UP 12 - Obligations de realiser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations 1. Les plantations devront respecter les prescriptions de la liste des espèces interdites et recommandées détaillée en annexe n°1 du présent règlement. 2. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les abords des aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. 3. Afin de limiter l’imperméabilisation des sols, les cours et les voies d’accès devront être revêtues de matériaux perméables. 4. Les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L. 151-23, doivent être précédés d’une déclaration préalable. Un élément paysager identifié sur le document graphique, en application de l'article L. 151-23 sont obligatoirement à conserver. A titre dérogatoire et pour des raisons liées à des impératifs techniques et fonctionnels ou à la configuration des lieux, la destruction totale ou partielle demeure possible. Dans ce cas les éléments doivent être remplacés par de nouveaux sujets de même essence ou de l’essence dominante de l’alignement. L’abattage définitif d’un élément dans un alignement peut être autorisé pour des raisons de sécurité routière ou de création d’accès ou si le sujet est à une distance inférieure à 5 m d’un autre sujet de l’alignement. Si l’autorisation est donnée pour l’abattage d’un alignement d’arbres (ou d’une haie bocagère), il doit être reconstruit à l’identique sur le site ou compensé, sur l’unité foncière ou l’unité d’exploitation, par un alignement d’arbres de mêmes essences de longueur et de gabarit à l’âge adulte au moins égaux à ceux de l’alignement (ou de la haie) abattu. Les élagages d’un « élément de patrimoine végétal à protéger » sont autorisés dans la mesure où ils ne nuisent pas à la conservation des perspectives paysagères et sont compatibles avec l’aptitude à la taille et à la survie de cet élément. Dans le cas de l’effondrement ou la détérioration d’un élément repéré au document graphique, au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, ce dernier devra être reconstruit à l’identique dans les règles de l’art. La continuité des murets et talus devra être rétablie à l’emplacement d’entrée abandonnée. ### Article UP 13 - Performances energetiques et environnementales Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être, au maximum, intégrés aux volumes des constructions et leur mise en œuvre devra veiller à limiter les nuisances sonores. ### Article UP 14 - Infrastructures et reseaux de communications electroniques Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…). Ils seront réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. CHAPITRE V REGLEMENT APPLICABLE A LA ZONE UY CARACTERE DE LA ZONE UY La zone UY est une zone d'activités destinée à regrouper les établissements à caractère principalement artisanal dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique. Cette zone concerne la zone artisanale de Sainte-Catherine. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22362_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362/up La commune : https://edifiable.fr/plu/treguier-22362.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22362/zone/up