# Zone A du plan local d'urbanisme de Trégunc (29293) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29293_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 15 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Hauteur (article A 10) > Abris pour animaux (hors bâtiment d’exploitation agricole) Leur hauteur est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites A) Sont interdits : - Toutes les occupations et utilisations du sol non nécessaires aux activités agricoles, à l’exception de ceux mentionnés à l’article A.2. - Le stationnement isolé de caravanes quelle qu’en soit la durée. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs, à l’exception des installations liées au camping à la ferme. - Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article A2- A) 10-. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A) Sont autorisés : 1- Les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles. 2- Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 3- Les extensions de bâtiments agricoles existants. 4- Les nouvelles constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées, en dehors des espaces proches du rivage, avec 82 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. 5- Les changements de destination de bâtiments existants, à condition : − qu’ils soient nécessaires à des fins de diversification des activités agricoles et que ces activités (camping à la ferme, aires naturelles de camping, gîtes ruraux, chambres d’hôtes…) restent accessoires par rapport aux activités agricoles de l’exploitation. − qu’ils soient nécessaires pour la création de logement de fonction des agriculteurs. 6- Les nouveaux logements de fonction des agriculteurs, logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles, à condition : − Le nombre de logements de fonction par exploitation soit justifié par le demandeur, en lien avec le bon fonctionnement de l’exploitation agricole. − que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. 7- Les abris pour animaux nécessaires aux activités agricoles, hors exploitation agricole, réalisés exclusivement en bois, démontables, sans fondation, conçus et implantés de manière à permettre un retour à l’état naturel du site et sous réserve que toute disposition soit prévue pour leur insertion paysagère. Leur hauteur est limitée à 3,5 mètres. La surface cumulée des abris pour animaux sur une même unité foncière ne devra pas dépasser 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. 8- Les affouillements / exhaussements dans le cas de réhabilitation de carrières, sous réserve d’une autorisation d’urbanisme ; 9- Les affouillements / exhaussements nécessaires à la constitution de réserves d’eau à usage agricole, sous réserve qu’ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 10- La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. 11- Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … 83 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit B. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). - Le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. - L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m². L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. En tout état de cause, la surface de plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions). - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. Les trois tirets ci-dessus sont cumulatifs. - La construction d’une nouvelle annexe au bâtiment d’habitation à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes (hors piscine) de l’unité foncière, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe doit être édifiée sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer dans un rayon de 15 mètres maximum du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Pour la piscine, la superficie du bassin est limitée à 50 m². - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination (notamment sans création de nouveau logement), de bâtiments annexes existants : granges, garages, … 84 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article A 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies et accès 1. Voirie Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie ouverte au public, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage). Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. 2. Accès L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable et défense incendie Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. 85 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau d’eaux pluviales. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. En l’absence de desserte par le réseau collectif, les constructions ne pourront être autorisées, que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues peuvent être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain, caractéristiques analysées à partir d’une étude de sol à la charge du pétitionnaire. 4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone, …) Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une bande de 0 à 5 mètres. 86 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone. (1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les nouvelles constructions agricoles devront s’implanter en recul de 1 mètre minimum par rapport aux limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres. 87 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Des dérogations à cette règle pourront être autorisées en cas de contraintes liées à la configuration particulière de la parcelle. Pour garantir la pérennité des arbres existants, dès lors qu’ils ont été identifiés sur le règlement graphique comme élément de paysage à préserver en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Article A 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions La surface cumulée des abris pour animaux sur une même unité foncière ne devra pas dépasser 25 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée. 2- Constructions neuves à usage de logement de fonction des agriculteurs : La hauteur maximale des nouvelles constructions, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : 88 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°) 8 mètres au faîtage Pour les autres formes de toitures 7 mètres Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel sera alors prise en considération pour l'ensemble de la construction. 3. Abris pour animaux (hors bâtiment d’exploitation agricole) Leur hauteur est limitée à 3,5 mètres par rapport au terrain naturel. 4- Pour les bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. La hauteur maximale des annexes liées au logement, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. 5- Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des anciens édifices, sans toutefois pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales d’origine. ### Article A 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Architecture Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …). Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. Les constructions devront affirmer des volumes nettement différenciés entre le volume principal et le ou les volumes secondaires. Les constructions sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) n’est autorisée que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu n’est pas à plus de 0 m 30 du terrain naturel avant travaux. 89 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes. Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes. Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 2. Clôtures Matériaux et aspect Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel, avec une prédominance de la végétation. Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager. 90 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et mat (bois ou matériaux d’aspect similaire). Hauteur a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Lorsque la clôture est constituée d’un mur, d’un grillage ou d’éléments de clôtures type palissades ou autres, sa hauteur ne devra pas dépasser 1m50. - Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 50 par rapport au niveau de l’axe de la voie. b - Sur limites séparatives des voisins : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation. d – Un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la faune). 3. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2. ### Article A 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 91 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article A 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 1) D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées. - L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment : • pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle ou de bruit le justifie ; • pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. 2) La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalente peut être exigée. Dans ce cas, pour garantir la pérennité des arbres présents sur la parcelle, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied de l’arbre à conserver. 3) Les bâtiments agricoles, ainsi que les installations techniques, les aires de stockage, … devront faire l’objet de mesure d’intégration paysagère. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent… La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux extérieurs ne sont pas limités. 92 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages. L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une bonne intégration. Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat. 93 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES AI Les zones Ai correspondent à des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) accueillant des activités économiques, situés en zone agricole, dans lesquels des aménagements et des constructions limitées peuvent être autorisées, à condition qu’ils ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Rappel Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur. Rappel : Les dispositions de la loi Littoral s’appliquent en zone agricole, dont notamment les articles du code de l’urbanisme : L.121-8 : « L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». L.121-10 : « Par dérogation à l'article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ces opérations ne peuvent être autorisées qu'en dehors des espaces proches du rivage, à l'exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. L'accord de l'autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit. » L121-11 : « Les dispositions de l'article L. 121-8 ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d'origine animale ne soient pas accrus. » 94 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29293_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/tregunc-29293/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tregunc-29293.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29293/zone/a