# Zone N du plan local d'urbanisme de Trégunc (29293) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29293_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nmo (mer), Ns, Ns (mer), Nszh, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. ### Emprise au sol (article N 9) > emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale des annexes liées au logement, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. ### Stationnement (article N 12) > obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites A) Sont interdits : - Toutes les constructions ou installations non mentionnées à l’article N.2. - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules. - Le stationnement isolé de caravanes dans les espaces proches du rivage. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année. - Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois (consécutifs ou non) par an en dehors des espaces proches du rivage. Seul le stationnement de caravanes dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur est autorisé toute l’année. - Les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage en dehors des espaces urbanisés - sauf cas prévus à l’article N2-A). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. La dérogation prévue au premier alinéa est notamment applicable, dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement, à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 121-4 du code de l'énergie ou à l'établissement des réseaux ouverts au public de communications électroniques. Les techniques utilisées pour la réalisation de ces ouvrages sont souterraines et toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de l'énergie est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au présent alinéa. L'autorisation ou l'approbation peut comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact environnemental des canalisations et de leurs jonctions. La réalisation des constructions, installations, canalisations et jonctions mentionnées ci-dessus est soumise à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. B) Pour les zones Nmo, sont en outre interdits : - Tout mode d’occupation ou d’utilisation du sol sur le Domaine Public Maritime et en particulier les constructions, à l’exception de ceux admis à l’article N.2. E) C) Pour les zones Ns, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A), sont interdites : - Toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de ceux mentionnés à l’article N.2. C). D) Pour toutes les zones Nzh et Nszh, en plus des dispositions mentionnées aux alinéas A) et C), sont interdits : - Toute occupation et utilisation du sol, ainsi que tout aménagement, susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides (drainage, y compris les fossés drainants, remblaiements, déblaiements, exhaussements, affouillements et excavations…) sauf projet d’intérêt public et d’approvisionnement en eau. 105 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit E) Pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme, sont de plus interdits : - en zone d’aléa moyen (« zone orange ») : − Tout équipement recevant du public sensible. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A) Pour les constructions – autres que celles nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - situées dans la bande des 100 m à compter de la limite haute du rivage, seul peut être autorisé : - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans dès lors qu'il a été régulièrement édifié (article L111-15 du Code de l’Urbanisme), sauf si le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination, de bâtiments annexes existants : granges, garages, … B) Pour les zones N 1. Sont autorisés : - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, à condition qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. - Les travaux et aménagements légers nécessaires soit à la conservation, à la protection ou à la gestion des espaces naturels, soit à leur mise en valeur à des fins culturelles ou scientifiques. - Les constructions ou installations légères liées aux aires de jeux, de sports, de loisirs ou d'attraction, avec possibilité de retour à l’état naturel. - La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans, nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, dès lors qu'il a été régulièrement édifié. - Les affouillements / exhaussements dans le cas de réhabilitation de carrières, sous réserve d’une autorisation d’urbanisme ; - Les affouillements / exhaussements nécessaires à la constitution de réserves d’eau à usage agricole, sous réserve qu’ils ne modifient pas fondamentalement le régime des eaux de surface. 2. Peut également être autorisé : Les possibilités, décrites ci-après, ne sauraient être admises dans le cas de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir en raison de leur situation, de leur nature ou de leur état de dégradation et des contraintes nouvelles qu'elles apporteraient aux activités principales de la zone, et dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité….). 106 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit - Le changement de destination des bâtiments d’intérêt patrimonial ou architectural désignés aux documents graphiques par une étoile, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone naturelle, à l’avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (article L.151-11 du Code de l’Urbanisme). - L’extension des bâtiments d’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, à condition que la surface de plancher initiale soit supérieure à 60 m². L’extension ne sera autorisée que sous réserve : - qu’elle soit réalisée dans le sens d’une préservation d’un bâti existant, et qu’elle démontre sa bonne intégration dans le site. - que la surface de plancher et/ou l’emprise au sol créée soit limitée à la plus favorable, pour le pétitionnaire, des deux valeurs suivantes : - 30 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du présent P.L.U. ; - ou 50 m² d’emprise au sol nouvellement créée par rapport à l’emprise au sol existante à la date d'approbation du présent P.L.U. En tout état de cause, la surface de plancher totale de la construction après travaux ne devra pas excéder 250 m² (existant + extensions). - que l’extension ne dépasse pas la hauteur de l’édifice existant. N.B. : Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas si l'extension est réalisée dans des bâtiments existants. Les trois tirets ci-dessus sont cumulatifs. - La construction d’une nouvelle annexe au bâtiment d’habitation à compter de la date d’approbation du présent PLU, sur les terrains supportant une habitation, dans la limite de 30 m² de surface de plancher et d’emprise au sol totale de l’ensemble des annexes (hors piscine) de l’unité foncière, dès lors que cette annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’annexe doit être édifiée sur le même îlot de propriété que la construction principale et se situer dans un rayon de 15 mètres maximum du bâtiment principal de l’habitation dont elle dépend. Pour la piscine, la superficie du bassin est limitée à 50 m². - L'aménagement, dans le volume existant, des constructions existantes, ainsi que l'aménagement, sans changement de destination (notamment sans création de nouveau logement), de bâtiments annexes existants : granges, garages, … C) Pour les zones Ns et Nszh, sont autorisés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article L. 12124 du Code de l’Urbanisme, dans les conditions prévues par cet article, les aménagements légers suivants, à condition que leur localisation et leur aspect ne dénaturent pas le caractère des sites, ne compromettent pas leur qualité architecturale et paysagère et ne portent pas atteinte à la préservation des milieux : 1° Lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux, les équipements légers et démontables nécessaires à leur préservation et à leur restauration, les cheminements piétonniers et cyclables et les sentes équestres ni cimentés, ni bitumés, les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que les sanitaires et les postes de 107 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit secours lorsque leur localisation dans ces espaces est rendue indispensable par l'importance de la fréquentation du public ; 2° Les aires de stationnement indispensables à la maîtrise de la fréquentation automobile et à la prévention de la dégradation de ces espaces par la résorption du stationnement irrégulier, sans qu'il en résulte un accroissement des capacités effectives de stationnement, à condition que ces aires ne soient ni cimentées ni bitumées et qu'aucune autre implantation ne soit possible ; 3° La réfection des bâtiments existants et l'extension limitée des bâtiments et installations nécessaires à l'exercice d'activités économiques ; 4° A l'exclusion de toute forme d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions existantes : a) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et forestières dont à la fois la surface de plancher et l'emprise au sol au sens de l'article R. 420-1 n'excèdent pas cinquante mètres carrés ; b) Dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques ; c) A la condition que leur localisation dans ces espaces corresponde à des nécessités techniques, les canalisations nécessaires aux services publics ou aux activités économiques, dès lors qu'elles sont enfouies et qu'elles laissent le site dans son état naturel après enfouissement, et que l'emprise au sol des aménagements réalisés n'excède pas cinq mètres carrés. 5° Les aménagements nécessaires à la gestion et à la remise en état d'éléments de patrimoine bâti reconnus par un classement au titre de la loi du 31 décembre 1913 ou localisés dans un site inscrit ou classé au titre des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement. 6° Les équipements d'intérêt général nécessaires à la sécurité des populations et à la préservation des espaces et milieux. Les aménagements mentionnés aux 1°, 2° et 4° et les réfections et extensions prévues au 3° du présent article doivent être conçus de manière à permettre un retour du site à l'état naturel. D) Pour toutes les zones Nzh, sont admis, sous condition d’une bonne intégration à l’environnement tant paysagère qu’écologique : - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l’ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l’état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l’accueil ou à l’information du public, les postes d’observation de la faune, etc.) ; - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; - Les installations et ouvrages d’intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d’utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. 108 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit E) Pour les zones Nmo, sont autorisés, sous réserve de prise en compte des préoccupations d’environnement et d’insertion dans les sites d’implantation et sous réserve de l’obtention préalable auprès de l’Etat d’un titre d’occupation approprié : - Les aménagements et installations compatibles avec la vocation du domaine public maritime naturel, - Les équipements publics ou privés d’intérêt général ainsi que les constructions et installations qui leur sont directement liées (travaux de défense contre la mer, ouvrages d’accès au rivage, prise d’eau, émissaires en mers, réseaux divers…) lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les installations, constructions, aménagements d'ouvrages nécessaires à la sécurité maritime et aérienne, à la défense nationale, à la sécurité civile lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. - Les constructions ou installations nécessaires à des services publics, et notamment aux ouvrages de raccordement aux réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité des installations marines utilisant les énergies renouvelables. - Les affouillements liés au dragage des rivières. - L'aménagement de zones de mouillages et d'équipements légers (ZMEL) destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance tel que définies à l'article R2124‑39 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et D341-2, R341-4 et R341-5 et suivants du code du tourisme, et l'implantation de mouillages individuels. F) Sont autorisés sous conditions supplémentaires particulières pour les terrains soumis au risque de submersion marine identifiés au titre du R.123-11 (b) du Code de l’Urbanisme : - en zone d’aléa fort (« zone violette ») :  L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition que les nouvelles pièces d’hébergement soient situées au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).  Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition d’avoir au sein du bâtiment un niveau (étage) refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre) et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public. - en zone d’aléa moyen (« zone orange ») :  L’extension d’une construction à usage d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les nouvelles pièces d’hébergement au-dessus du niveau centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).  Le changement de destination d’une grange à destination d’habitation à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou de mettre les pièces d’hébergement au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm avec accès secours (balcon, fenêtre).  Le changement de destination d’une grange à destination de bureau à condition de rehausser le 1er niveau de plancher 20 cm au-dessus de la cote centennale ou d’avoir au sein du bâtiment un espace refuge situé au-dessus du niveau marin centennal + 20 cm accessible par balcons ou fenêtres, et de ne pas être un Etablissement Recevant du Public sensible. ### Article N 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies et accès Non réglementé 109 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article N 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel Non réglementé ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 5 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une bande de 0 à 5 mètres. Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone. 110 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit (1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Les nouvelles constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. Cette disposition ne s’applique pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension viendrait réduire le recul existant entre la construction et la ou les limites séparatives, dans une bande de 0 à 3 mètres. Des dérogations à cette règle pourront être autorisées en cas de contraintes liées à la configuration particulière de la parcelle. Pour garantir la pérennité des arbres existants, dès lors qu’ils ont été identifiés sur le règlement graphique comme élément de paysage à préserver en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. 111 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article N 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions 1- Cas général : La hauteur des constructions ou ouvrages autorisés ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur des bâtiments d'exploitation ainsi que celle des ouvrages techniques tels que réservoirs, silos, pylônes, etc. n’est pas réglementée. 2. Cas des bâtiments d’habitation pré existants : les extensions au sol devront être de hauteur identique ou inférieure aux hauteurs des anciens édifices. La hauteur maximale des annexes liées au logement, calculée à partir du niveau moyen du terrain naturel, ne peut excéder 4 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Architecture Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. 112 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes. Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes. Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 2. Clôtures Matériaux et aspect Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel, avec une prédominance de la végétation. Les murs, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager. Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et mat (bois ou matériaux d’aspect similaire). 113 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Hauteur a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Lorsque la clôture est constituée d’un mur, d’un grillage ou d’éléments de clôtures type palissades ou autres, sa hauteur ne devra pas dépasser 1m50 ; - Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 50 par rapport au niveau de l’axe de la voie. b - Sur limites séparatives des voisins : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation. d – Un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la faune). 3. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2. ### Article N 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Non réglementé. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations 1) D'une manière générale, les talus devront être maintenus. Les plantations d'essence locale y seront conservées. - L'arasement des talus bordant les chemins et voies publiques ou privées est interdit. Si la modification de l'emprise d'une voie rend nécessaire la suppression d'un talus, celui-ci devra être reconstitué. - Des adaptations à cette règle peuvent être autorisées ou imposées pour des raisons d'ordre paysager ou technique et notamment : • pour permettre une préservation de la végétation dans le cas où une étude spécifique visuelle 114 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ou de bruit le justifie ; • pour permettre la création d'accès nécessaires au bon fonctionnement d'une exploitation. 2) En secteur Ns et Nszh, les plantations nouvelles ne doivent pas compromettre la vocation générale de la zone, en particulier : - le choix des essences sera conforme à la végétation locale - les milieux, dont l'intérêt écologique reconnu serait amoindri par les reboisements, ne devront pas faire l'objet de plantations. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent… La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux extérieurs ne sont pas limités. Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages. L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une bonne intégration. 115 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat. 116 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES NP ET NIP Les zones Np correspondent aux ports de Trévignon et de Pouldohan. La zone Nip correspond à un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) situé sur la zone artisanale de Grignallou, liée à la mer. Rappel Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment). 117 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29293_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/tregunc-29293/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tregunc-29293.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29293/zone/n