# Zone UH du plan local d'urbanisme de Trégunc (29293) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29293_PLU_20231212 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/12/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 15 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Uha, Uhb, Uhc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. ### Emprise au sol (article UH 9) > Pour le sous-secteur Uhb L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain. ### Hauteur (article UH 10) > D) Pour toutes les zones 1- Des hauteurs inférieures pourront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à proximité de ces limites (3 mètres maximum), pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant. ### Stationnement (article UH 12) > - au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. ### Espaces verts (article UH 13) > B) Pour les zones Uhb, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l’opération. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites occupations et utilisations du sol interdites A) Sont interdits : - Les constructions, occupations et utilisations du sol qui, par leur caractère, leur destination, leur nature, leur importance ou leur aspect, sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité ou la bonne tenue de la zone et engendrent des nuisances incompatibles avec la vocation résidentielle de la zone (bâtiments agricoles, bâtiments industriels, ...). - Les terrains de camping, de caravaning et les parcs résidentiels de loisirs. - Les dépôts de véhicules, à l’exception des dépôts liés à des activités professionnelles : garages, chantier nautique, … - Les parcs d'attraction. - L’ouverture et l'extension de carrières et de mines. - Tout changement de destination des rez-de-chaussée à vocation de commerce en vue d’être transformés en habitation pour les constructions concernées par le linéaire de restriction du changement de destination (linéaire indiqué sur le règlement graphique). ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières A) Sont autorisés : - Tous les travaux (rénovation, changement de destination, extension, …) liés aux constructions existantes abritant des activités à nuisances, sous réserve que les travaux envisagés n'aient pas pour effet d'induire ou d'aggraver le danger et/ou les inconvénients que peut présenter leur exploitation. - Le stationnement de caravanes sur terrain nu, sous réserve que celui-ci soit inférieur à une durée de trois mois par an (trois mois consécutifs ou non). - Le stationnement de caravanes sous réserve qu’il se fasse dans les bâtiments et/ou sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur quelle qu’en soit la durée. - La construction d’annexes, sous réserve que celle-ci soit limitée à trois par unité foncière et que la surface de plancher ou l’emprise au sol totale cumulée des annexes soit inférieure à 70 m² (l’emprise au sol des piscines enterrées et non couvertes n’étant pas comptabilisée). - Les activités commerciales nouvelles de moins de 400 m² de surface de plancher ou de plus de 1000 m² de surface de plancher, qu’il s’agisse de création ex-nihilo ou d’un changement de destination d’un bâtiment existant, sous réserve qu’elles soient implantées dans le périmètre de diversité commerciale (article L.151-16 du code de l’urbanisme). Pour les projets mixant plusieurs cellules commerciales, la surface de plancher associée à chaque cellule commerciale sera intégrée comme base de calcul (au sens de cellules avec accès différencié). Ne rentre pas dans ce champs d’interdiction, la création de magasin d’usine et showroom d’artisans de moins de 400 m² adossée à une activité de production et permettant la commercialisation des produits issus de cette activité. 16 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit B) Pour la zone Uha, en plus des dispositions mentionnées au point A), la démolition des bâtiments n’est autorisée que sous réserve de l’obtention d’un permis de démolir. C) Servitude de mixité sociale : En application de l'article L.151-15 du CU, une servitude est instituée afin d’imposer, en cas de réalisation d'un programme de logements, qu’un pourcentage de ce programme soit affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Cette servitude s’applique sur les zones indiquées spécifiquement aux documents graphiques règlementaires ; les catégories de logements à respecter sont : - 20 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant de 5 à 10 logements ; - 30 % de logements locatifs sociaux pour les opérations créant plus de 10 logements. Le nombre minimum de logements sociaux sera arrondi à l'entier le plus proche. Si l’aménagement du secteur est réalisé en plusieurs tranches ou plusieurs opérations successives, la servitude de Mixité Sociale s’appliquera dès que le seuil de 5 logements réalisés sera atteint. En cas de difficultés techniques liées à la spécificité d’une opération, la commune recherchera un accord avec l’aménageur permettant l’implantation des logements sociaux à proximité de l’opération. En tout état de cause, le PLU devra respecter les pourcentages de logement social prévu par le PLH dans toutes les opérations dépassant le seuil fixé par le PLH en cours (notamment s’il est modifié). ### Article UH 3 - Accès et voirie conditions de desserte par les voies et accès 1. Voirie Pour être aménagé ou construit, un terrain doit avoir au moins un accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code civil (servitude de passage). Les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des usagers, de la lutte contre l’incendie, de la protection civile et du service de répurgation. Les nouvelles voies se terminant en impasse, doivent être aménagées de manière à permettre, aux véhicules de lutte contre l’incendie, de protection civile et du service de répurgation, de faire demi-tour. 2. Accès L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d'aménagements particuliers si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 17 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Hors agglomération, tout nouvel accès sur les routes départementales sera soumis à l’autorisation de l’autorité compétente. ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement ou conditions de réalisation d’un assainissement individuel 1. Adduction en eau potable et défense incendie Toute nouvelle construction qui requiert une alimentation en eau, doit être desservie par un réseau de distribution d’eau potable conforme aux dispositions du règlement sanitaire départemental. En cas d'insuffisance du réseau public d'adduction d'eau potable, il peut être exigé du pétitionnaire la réalisation d'un dispositif de défense incendie nécessaire et adapté à la sécurité du projet qu'il présente. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales ne doivent, en aucun cas, être déversées dans le réseau d’eaux usées. Elles doivent être traitées conformément aux prescriptions du Zonage Eaux Pluviales opposable sur l’ensemble du territoire communal. A l’échelle de la parcelle ou de l’unité foncière concernée par le projet Les aménagements devront limiter au maximum l’imperméabilisation des sols. La gestion sur la parcelle ou l’unité foncière doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales. L’infiltration des eaux, quand le sol le permet, est à privilégier. Si l’infiltration est insuffisante, le rejet de l’excédent devra être dirigé vers un aménagement de rétention avant le rejet dans le réseau public d’eaux pluviales, après autorisation de l’autorité compétente. La mise en œuvre d’un système de prétraitement des eaux pluviales pourra être exigée en fonction de la nature des activités exercées ou des enjeux de protection du milieu naturel environnant. A l’échelle des ouvrages de gestion des eaux pluviales Dans les opérations d’aménagement ou de construction d’ensemble à dominante d’habitation, les ouvrages de gestion des eaux pluviales doivent faire l’objet d’un aménagement paysager à dominante végétale contribuant à leur insertion qualitative et fonctionnelle dans leur environnement. Les ouvrages de rétention devront être conçus, de préférence, selon des méthodes alternatives (noues, tranchées et voies drainantes, puits d’infiltration, …) et préférés à l’utilisation systématique de bassins de rétention. 3. Eaux usées Les eaux usées doivent être évacuées par le réseau d'assainissement collectif s’il existe. 18 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit En l’absence de desserte par le réseau collectif, les constructions ne pourront être autorisées, que dans la mesure où les eaux usées qui en sont issues peuvent être épurées et éliminées par un dispositif d’assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain, caractéristiques analysées à partir d’une étude de sol à la charge du pétitionnaire. 4. Raccordements aux autres réseaux (électricité, téléphone, …) Lorsque cela est techniquement possible, les nouveaux raccordements aux réseaux électriques et de télécommunications doivent être réalisés en souterrain, entre la construction et le point de raccordement avec le réseau public, à la charge du pétitionnaire, suivant les dispositions préconisées par les services compétents. ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains superficie minimale des terrains constructibles Supprimé par la loi ALUR ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes au public et/ou emprises publiques A) Pour la zone Uha Les nouvelles constructions doivent être édifiées en limite de l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1). La règle de l’alignement ne s’applique pas dans les cas suivants : - en cas de terrain permettant l'implantation d’une deuxième rangée de constructions. La règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. - en cas de continuité urbaine en limite d’emprise de voies ouvertes au public ou des emprises publiques assurée par un élément de clôture cité à l’article Uh.11. En centre bourg, cette continuité ne doit pas être assurée par un grillage ou une palissade. - pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants. - Pour de nouvelles constructions qui respectent l’alignement formé par les constructions contigües ou adjacentes au terrain d'assiette du projet. - Pour accéder ou créer une place de stationnement libre à condition que les conditions de sécurité et de circulation soient assurées (pas de marche arrière sur la voie par exemple). Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone. B) Pour les zones Uhb et Uhc Les nouvelles constructions doivent être édifiées en recul de 3 mètres minimum par rapport à l’emprise des voies ouvertes au public ou des emprises publiques, sauf indications contraires portées aux documents graphiques du zonage (1). Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les extensions des constructions existantes. Ces extensions pourront être admises dans le prolongement des bâtiments existants, sauf dans le cas où une extension 19 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit viendrait réduire le recul existant entre la construction et l’emprise de la voie ouverte au public ou emprise publique dans une bande de 0 à 3 mètres (cf. schémas explicatifs ci-dessous). Dans tous les cas, l’implantation des nouvelles constructions et des extensions ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) et à l’accessibilité de la zone. (1) Les marges de recul reportées sur les documents graphiques du zonage, relatives aux routes départementales, ne s’appliquent pas dans les cas suivants : - constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières - services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières - réseaux d’intérêt public ou ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation d’énergie électrique, abris voyageurs, …) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage - adaptation, changement de destination, réfection ou extension de constructions existantes sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul existant - constructions neuves dans la mesure où elles s’insèrent au milieu des constructions existantes et respectent leurs alignements C) Pour toutes les zones : Un recul différent pourra être autorisé : - pour les projets d'ensemble comportant plusieurs bâtiments ou pour un ordonnancement architectural particulier, - pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles. 20 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives implantation des constructions par rapport aux limites séparatives A) Pour la zone Uha Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. Sinon, elles devront s’implanter à une distance d’au moins 1 mètre des limites séparatives. B) Pour la zone Uhb et la zone Uhc Les constructions pourront s’implanter en limites séparatives. La distance d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives dépendra des hauteurs maximales des constructions à édifier (se reporter aux dispositions de l’article Uh 10 D). C) Pour tous les secteurs Pour garantir la pérennité des arbres existants au niveau des limites séparatives, dès lors qu’ils ont été identifiés sur le règlement graphique comme élément de paysage à préserver en application de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied du talus ou de l’axe de la haie. ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ou plusieurs propriétés liées par un acte authentique Non réglementé. ### Article UH 9 - Emprise au sol emprise au sol des constructions 1. Pour le sous-secteur Uha Non réglementé. 2. Pour le sous-secteur Uhb L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain. 3. Pour les sous-secteurs Uhc L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne pourra excéder 30 % de la surface du terrain. 4. Pour les lotissements et groupes d'habitations, il pourra être admis que l'emprise au sol maximale soit définie pour chacun des lots par les documents du projet (plans et règlement) et non par l'application des pourcentages fixés aux paragraphes ci-dessus, sous réserve que l'emprise au sol du lotissement, ou de l'opération groupée décomptée pour l'ensemble des constructions possibles par rapport à la surface du terrain loti hors emprises publiques, n'excède pas le pourcentage maximal défini ci-dessus. 5. Pour tous les sous-secteurs L’emprise au sol totale cumulée des annexes autorisées à l’article Uh.2 doit être inférieure à 70 m² (l’emprise au sol des piscines enterrées et non couvertes n’étant pas comptabilisée). 21 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions hauteur maximale des constructions A) Pour les zones Uha La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°) R+2+C Pour les autres formes de toitures R+2 (R = rez-de-chaussée / C = combles / 1 ou 2 = nombre d’étages) B) Pour les zones Uhb La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : Pour les constructions avec un toit Pour les autres formes à 2 pentes (pentes proches de 45°) : de toitures Pour les constructions à vocation d’habitat individuel 9 mètres au faitage 7 mètres Pour les constructions à usage d’habitat collectif R+2+C R+2 (R = rez-de-chaussée / C = combles / 1 ou 2 = nombre d’étages) C) Pour les zones Uhc La hauteur maximale des nouvelles constructions (à l’exception des annexes), calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : Pour les constructions avec un toit à 2 pentes (pentes proches de 45°) Pour les autres formes de toitures 8 mètres au faîtage 7 mètres D) Pour toutes les zones 1- Des hauteurs inférieures pourront être imposées, si les constructions se situent en limites séparatives ou à proximité de ces limites (3 mètres maximum), pour une intégration harmonieuse dans le tissu bâti existant. Dans ces cas, et pour les cas visés par les dispositions de l’article Uh.7 B), les constructions devront s’inscrire à l’intérieur d’un gabarit définit par un plan vertical en limite séparative de 3.5 mètres de hauteur au maximum, prolongé par un plan oblique de 45°. 22 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit 2- La hauteur maximale des nouvelles annexes, calculée à partir du terrain naturel (c'est à dire avant exécution de fouilles ou remblais) ne peut excéder : Pour les constructions avec un toit à 2 Pour les autres formes de pentes (pentes proches de 45°) toitures 5 mètres au faîtage 3,5 mètres 3- Lorsque le terrain naturel n'est pas horizontal, la côte moyenne du terrain naturel sera alors prise en considération pour l'ensemble de la construction. 4- Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations et les extensions des constructions existantes. Dans ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants, sans toutefois pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales d’origine. 5- Ces dispositions ne s’appliquent pas aux équipements publics ou d’intérêt collectif. ### Article UH 11 - Aspect extérieur aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords - protection des éléments de paysage et du patrimoine naturel et urbain 1. Architecture Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 1.1. Cas des travaux sur les bâtiments existants présentant un intérêt architectural et patrimonial, identifiés au titre du L.151-19 du Code de l’Urbanisme NB : Des recommandations architecturales complémentaires figurent en annexe 2. Les travaux de rénovation ou de reconstruction concernant les bâtiments existants présentant un intérêt architectural ou patrimonial doivent respecter au maximum le caractère des bâtiments existants. En 23 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit particulier, les volumes, les matériaux, les proportions, les formes, les rythmes des percements doivent être conservés. De légères adaptations pourront, le cas échéant, être apportées à ces règles, afin de ne pas entraver la réalisation de projets faisant appel à des techniques architecturales particulièrement créatives (écologiques, ...), sous réserve qu’elles respectent l’esprit des dispositions ci-dessous. Façades Les modifications de façades devront s’inscrire dans le respect de la composition initiale, en particulier pour ce qui concerne les percements : position et proportion, dimensions, matériaux et finition des encadrements. Les maçonneries destinées à être apparentes devront rester apparentes. Pour les bâtiments ayant des façades enduites ou des façades en pierres destinées à être enduites, de type moellons, les enduits doivent être de type chaux/sable (chaux aérienne naturelle de préférence). Les enduits ciment sur maçonnerie pierre sont proscrits. Toitures Les formes et les pentes de toitures de l’architecture traditionnelle seront respectées. Les lucarnes (cf. lexique) existantes, ainsi que les souches de cheminées seront maintenues et restaurées. Les bâtiments seront couverts en ardoises naturelles ou en matériaux d’aspect similaire. Pour sauvegarder provisoirement un bâtiment, l’utilisation de matériaux de substitution sera autorisée. Les ouvertures en toiture seront de type lucarnes ou châssis de toit encastrés dans la toiture ; les nouvelles lucarnes en toiture devront être de même type que les éventuelles lucarnes existantes. Dans le cas d’une toiture à deux pentes liées par un faîtage, les pentes doivent être symétriques. La toiture doit être de préférence réalisée en ardoises naturelles, en chaumes, en zinc ou en essentes, avec une pente proche de 45° ; les croupes en toiture (toiture à 4 pentes) sont autorisées à titre exceptionnel uniquement sur des petits volumes annexes. Ouvertures et menuiseries Le rythme des ouvertures devra être conservé. Certaines ouvertures pourront être modifiées, mais de façon limitée. Dans leur composition, les menuiseries devront respecter l’aspect des menuiseries originelles. 1.2. Les extensions et les nouvelles constructions Toute architecture traditionnelle non locale est interdite (toiture en tuiles rouges, chalet …). Les couleurs des matériaux de parement (pierre, enduit, bardage, …) et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et doivent s’inscrire dans le paysage. Le bardage est autorisé à condition d’être mat, et que les matériaux soient naturels ou d’aspect naturel. Les constructions devront affirmer des volumes nettement différenciés entre le volume principal et le ou les volumes secondaires. Les constructions sur sous-sol ouvert sur l'extérieur (garage enterré) ne sont autorisées que dans le cas où la topographie du terrain le permet (forte pente ou terrain surplombant de plus de 1,50 m la voie d'accès), et à la condition que les eaux de ruissellement de la rampe d'accès au sous-sol puissent être évacuées naturellement hors du sous-sol. Dans tous les cas, le rez-de-chaussée de la construction pris en son milieu n’est pas à plus de 0 m 30 du terrain naturel avant travaux. 24 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Les constructions d’annexes telles que garage, remise, hangar, atelier, annexe, abri de jardin, etc. devront s’inspirer de l’aspect des constructions existantes sur l’unité foncière du projet ou présenter une architecture simple et sobre. Les annexes réalisées avec des moyens de récupération sont interdites. 2. Clôtures Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain - en site naturel prédominance de la végétation ; - en site urbain l'utilisation des matériaux devra tenir compte de ceux des façades. Les murs en pierre, murets, haies et talus existants devront être conservés. Exceptionnellement, des démolitions ponctuelles pourront être autorisées pour la création d’accès aux parcelles ou pour des considérations d’ordre technique, architectural ou paysager. Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation. A) Pour la zone Uha Matériaux et aspect Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire). - des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et mat (bois ou matériaux d’aspect similaire). Hauteur La hauteur des clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques devra être d’au moins 1,50 mètre. La hauteur des clôtures en limites séparatives (hors élément végétal) ne devra pas dépasser 1.80 mètres par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. B) Pour les zones Uhb et Uhc Matériaux et aspect - Les matériaux utilisés doivent être en harmonie avec l'environnement naturel ou urbain : - en site naturel prédominance de la végétation. - en site urbain l'utilisation des matériaux doit tenir compte de ceux des façades. 25 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Les clôtures sur voies ouvertes au public ou emprises publiques et sur limites séparatives seront constituées par : - des talus naturels ou artificiels - des éléments végétaux ou haies vives - des grillages qui doivent être noyés dans la végétation - des murs en pierres ou en parpaings enduits - des murets en pierres ou en parpaings enduits pouvant être surmontés de balustrades utilisant des matériaux présentant un aspect naturel (bois ou matériaux d’aspect similaire). - des éléments de clôtures (palissades ou autres) utilisant des matériaux présentant un aspect naturel et mat (bois ou matériaux d’aspect similaire). Hauteur a - Sur voies et marges de recul par rapport à la voie : - Lorsque la clôture est constituée d’un mur, d’un grillage ou d’éléments de clôtures type palissades ou autres, sa hauteur ne devra pas dépasser 1.50 m ; - Les murs pourront éventuellement être surmontés de balustrades ou de claustras bois ; dans ce cas la hauteur totale de la clôture ne dépassera pas 1 m 50 par rapport au niveau de l’axe de la voie. - Les murs assurant une liaison avec l'environnement bâti peuvent être autorisés, ou imposés, en fonction de la qualité des matériaux utilisés, dans la limite de 2 m au-dessus de la rue. b - Sur limites séparatives des voisins : - Les clôtures seront d’une hauteur maximale de 1,80 m (hors élément végétal) par rapport au terrain naturel du fonds le plus haut. - Par souci de respect du tissu urbain environnant, un type de clôture particulier pourra éventuellement être imposé pour des raisons d'ordre esthétique ou technique. c - Dans tous les cas, l’édification de clôtures ne devra pas porter atteinte à la sécurité des usagers (conditions de visibilité, …) ou la circulation. C) Hormis en zone Uha, un maximum d’un tiers du linéaire des clôtures implantées en limites séparatives pourra être imperméable à la microfaune (un minimum de deux tiers devant être constitué d’un dispositif perméable à la circulation de la faune). 3. Eléments du patrimoine paysagé Au titre de la loi Paysage, sont soumis à déclaration préalable tous travaux ayant pour effet de détruire un élément du paysage identifié sur le document graphique en application de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. Pour l'ensemble de la zone, les haies, éléments végétaux isolés intéressants ou talus bocagers existants (notamment en limite séparative ou en bordure de voie) répertoriés sur le document graphique seront conservés et entretenus. Toutefois, une destruction partielle pourra être autorisée s’il s’avère que cet élément ne joue pas un rôle déterminant (en termes de qualités paysagères, fonctions écologiques, contribution aux continuités écologiques...) ; en cas de destruction, des compensations par des plantations restituant ou améliorant l'ambiance végétale pourront être imposées. 26 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit ### Article UH 12 - Stationnement obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement 1- Stationnement automobile : Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain de l'opération ou à proximité. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. Les places de stationnement obligatoires devront être libres et non pas comprises dans le lot (c’est-à-dire non clôturées, le portail et la clôture se situent au-delà de ces places de stationnement, qui servent également pour les visiteurs). Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation, il sera exigé : - au moins 2 places de stationnement par logement individuel. - au moins 1,5 places par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. Pour les opérations de rénovation avec création de logements, il sera exigé : - au moins 1 place de stationnement par logement créé. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme ne peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. 2- Stationnement 2 roues : Pour les nouvelles constructions à usage d’habitation et pour les opérations de rénovation avec création de logements, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos au moins 1 place par logement collectif ou groupé (à l’exception des logements sociaux), réalisé dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble. L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie équivalente à 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m². Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les nouvelles constructions à usage de bureaux, et pour les opérations de rénovation avec création de bureaux, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place pour 70 m² de surface de plancher. L’espace réservé au stationnement sécurisé des vélos doit posséder une superficie représentant 1,5 % de la surface de plancher. Cet espace peut être constitué de plusieurs emplacements. Pour les nouvelles constructions à usage de commerces, lorsqu’elles comportent un parc de stationnement d’accès réservé aux seuls occupants du parc, il sera exigé : 27 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit - un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos d’au moins 1 place / commerce ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, aires de jeux et de loisirs et de plantations A) Pour toutes les zones Uh La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalente peut être exigée. Dans ce cas, pour garantir la pérennité des arbres présents sur la parcelle, les volumes racinaires (volumes occupés par les racines) seront protégés par un recul de 3 mètres des constructions et installations de part et d’autre du pied de l’arbre à conserver. B) Pour les zones Uhb, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l’opération. C) Pour les zones Uhc, en plus des dispositions mentionnées à l’alinéa A) La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 50% de la superficie du terrain supportant l’opération. ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales Les constructions, travaux, installations et aménagements devront être conçus et réalisés de manière à viser la meilleure performance énergétique et environnementale, notamment au regard des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d'eau ainsi que de la production de déchets liées à leur édification, leur entretien, leur réhabilitation et leur démolition. Ainsi les constructions présenteront des volumes et gabarits simples et compacts de manière à garantir une meilleure performance énergétique. Toutes volumétries sont permises dès lors qu’elles se justifient par des techniques de construction garantissant une grande qualité environnementale, des performances de basse consommation ou d’énergie positive. L'approvisionnement en énergie des constructions nouvelles ou à l’occasion de changement de destination ou de réhabilitation des existantes, devra privilégier les énergies renouvelables, les productions combinées de chaleur et d'énergie, les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbain ou collectif s'ils existent… La mise en œuvre des constructions, travaux, installations et aménagements devront privilégier l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Dans le cas de travaux visant à améliorer la performance énergétique du bâti, les revêtements muraux extérieurs ne sont pas limités. 28 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie notamment. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les constructions, travaux, installations et aménagements ne devront pas compromettre la biodiversité et les paysages. L’entretien des espaces verts et des jardins d’agrément devra se faire selon des méthodes naturelles et respectueuses de l’environnement, de la ressource en eau… Les équipements de production d’énergie durable sont autorisés sur les toitures, sous réserves d’une bonne intégration. Clôtures Elles seront conçues de manière à ne pas compromettre le libre écoulement des eaux de ruissellement. Elles privilégieront l’emploi de matériaux renouvelables, recyclables, recyclés ou réemployés, peu énergivores et d’origine locale, chaque fois que possible. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques Les infrastructures nouvelles ou la réfection des existantes (voiries…) devront favoriser le passage des gaines contenant les lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, desservant l’ensemble des constructions à usage professionnel ou d’habitat. 29 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit CHAPITRE 2 : RÈGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES UI Les zones Ui correspondent aux secteurs destinés aux activités industrielles, artisanales, commerciales et de services, dont l'implantation est nécessaire dans une zone spécifique, à l’extérieur des zones d’habitat.  Le secteur Uiz correspond à la ZA des Pins et à la ZA de Kermao-Kerouel, qui sont identifiées en ZACOM (Zones d’Aménagement Commercial). Rappel Des servitudes d’utilité publique s’imposent aux règles du règlement (cf. Annexes du PLU). Une réglementation spécifique existe sur les sites de vestiges archéologiques (article R.111-4 du Code de l'Urbanisme notamment). Pour les secteurs affectés par le bruit, les constructions existantes ou futures doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs en application de la réglementation en vigueur. 30 / 165 Commune de TREGUNC PLU / Règlement écrit --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29293_PLU_20231212. Page : https://edifiable.fr/plu/tregunc-29293/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/tregunc-29293.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29293/zone/uh