# Zone A du plan local d'urbanisme de Tréjouls (82183) : ce que le règlement autorise Comme le définit l’article R. 123-7 du Code de l’Urbanisme, les zones agricoles ou « zones A » sont les secteurs de la Commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. Cette zone comprend plusieurs secteurs :  Ah à vocation d’habitat sur lesquels les extensions et agrandissements liés à l’habitat sont autorisés ;  Ahi à vocation d’habitat sur lesquels les extensions et agrandissements liés à l’habitat sont autorisés dans la limite du risque inondation ;  Ai qui possède la même caractéristique que la zone agricole, mais elle est soumise au risque inondation.  Ace : représentant les zones agricoles de corridor écologique et les zones humides connues à ce jour. Rappel L'édification d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif est autorisée sans tenir compte des dispositions édictées par les articles 3 à 5 et 8 à 14 du règlement de la zone concernée. Document en vigueur : 82183_PLU_20131219 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/12/2013, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les constructions doivent s’implanter à au moins :  20 m par rapport à l’emprise des routes départementales. ### Distance aux limites (article A 7) > Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière la plus proche à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > La hauteur d'une construction à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites En zone A : A l'exclusion des constructions et installations nécessaires aux services publics, et des constructions nécessaires à l'exploitation agricole toutes les occupations du sol sont interdites. Zone Ace : A l’exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES À DES CONDITIONS PARTICULIÈRES) Sont admis en A : - l'extension des constructions à usage d'habitation existante à la date d'approbation du PLU dans la limite de 30% de la surface de plancher existante. - Le changement de destination des bâtiments agricoles en habitation repérés sur le document graphique par une étoile rouge. Les changements de destination ne sont possible qu’à la condition qu’ils ne compromettent pas l’activité agricole. Les constructions nouvelles seront implantées à au moins 10 mètres de l’emprise des ruisseaux et des cours d'eau. Les installations ou constructions de pompage des eaux ou de traitement des eaux pourront s'implanter en limite de berge. Sont admis en Ah : - L’extension limitée ou la transformation des locaux à usage d’habitation existants à condition qu’il ne soit pas créé un logement supplémentaire et qu’ils soient desservis par les réseaux. - La reconstruction à l’identique sur le site d'un bâtiment existant à la date d’approbation du présent PLU après démolition totale. - Les bâtiments annexes. - Les piscines constituant une annexe à une habitation. - L’aménagement des constructions dont il reste l’essentiel des murs porteurs. - Le changement de destination des bâtiments répertoriés sur le document graphique. Dans le secteur inondable (les zones Ahi et Ai), les travaux ou aménagements, l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou l'extension des constructions et installations existantes, devront ne pas aggraver, ne pas entraîner des dommages accrus aux personnes, aux animaux et aux biens. L’occupation et l’utilisation du sol devront être conformes au règlement du PPRI. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie Tout projet doit être desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés. Les caractéristiques de cette voie doivent être adaptées à la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Le nombre d'accès sera limité au minimum nécessaire au projet. Les accès ne devront pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Tout accès devra être aménagé pour assurer en termes de visibilité, de fonctionnalité et de facilité d'usage, cette sécurité qui sera appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. L'accessibilité des personnes à mobilité réduite doit être prise en compte. A défaut du respect des règles évoquées précédemment, le projet sera refusé ou ne sera accepté que sous réserve de prescriptions spéciales comportant notamment la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet ne sera autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Eau potable : Tout projet qui requiert un usage en eau pour l'alimentation humaine doit pouvoir être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une conduite de caractéristiques suffisantes. Assainissement des eaux pluviales : Lorsqu'il existe un réseau public apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. En l'absence de réseau ou en cas de réseau collecteur insuffisant, il sera exigé un aménagement nécessaire au libre écoulement des eaux pluviales à la charge du pétitionnaire. Assainissement des eaux usées : A défaut de réseau public d'assainissement, un dispositif d'assainissement autonome, conforme à la réglementation en vigueur, sera exigé. La fourniture d'éléments techniques complémentaires relatifs aux caractéristiques hydrogéologiques, à la superficie et à la configuration du terrain pourra être exigée. Il devra être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit et directement raccordé au réseau quand celui-ci sera réalisé. Electricité - téléphone : Tout projet qui requiert une desserte en électricité doit pouvoir être raccordé au réseau public de distribution et desservi par une ligne de capacité suffisante. Lorsque les conditions techniques et économiques le permettent, le raccordement en souterrain pourra être rendu obligatoire. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) La superficie minimale des terrains devra permettre de mettre en place un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions doivent s’implanter à au moins :  20 m par rapport à l’emprise des routes départementales.  10 m de l’emprise des voies communales et chemins ruraux Des implantations différentes peuvent être autorisées ou imposées:  en cas d’extension d'une construction existante, il pourra être exigé un recul à l’alignement au moins égal à celui du bâtiment existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Toute construction doit être implantée par rapport aux limites séparatives de l’unité foncière la plus proche à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans être inférieure à 5 mètres. Les constructions nuisantes doivent être implantées à au moins 300 mètres des constructions U et AU. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) La hauteur d'une construction à usage d’habitation ne peut excéder 6 mètres à l’égout du toit. Cette hauteur est portée à 10 mètres pour les autres constructions liées à l’activité agricole. Le dépassement de la limitation de hauteur est admis dans les cas suivants :  en cas d'extension de bâtiments existants dépassant déjà cette limite, sans dépasser l'état existant ;  en raison d’exigences techniques, pour les ouvrages et éléments nécessaires au fonctionnement des activités agricoles (silos, cuves, etc.) ;  en raison d'exigences techniques, pour les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux et des services publics ou d'intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n’est accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions , par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R 111-21 du Code de l’Urbanisme). 2 – Dispositions particulières pour les maisons d’habitation en zone A  Toitures : Les tuiles de matériaux de terres cuites devront être utilisées afin de ne pas nuire à l’homogénéité des lieux. Les annexes non attenantes à l’habitation principale pourront être recouvertes de matériaux similaires. Les toits en terrasse pourront être admis pour permettre ou faciliter l'emploi de technologies liées aux énergies renouvelables (emploi de matériaux translucides, panneaux solaires, ...) et de matériaux permettant des économies d'énergie (mise en œuvre de toits végétalisés). Les panneaux solaires, photovoltaïques et toutes superstructures, devront de préférence être intégrés à la toiture. La pente sera comprise entre 30 et 40%.  Façades : Il est interdit l’emploi à nu de matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un enduit ou d’un parement (brique creuse, bloc béton). Le bois et le verre pourront être intégrés dans les constructions. La teinte des enduits sera choisie en recherchant une harmonisation avec l’environnement naturel ou bâti. Les menuiseries seront de préférence peintes. Les couleurs suivantes sont interdites :  Noir  Bleu  Vert  Marron  Violet, parme, rose  Toutes les couleurs chaudes de type méditerranéen : brique, rouge, etc. …  Toutes les couleurs très vives : jaunes très intenses, etc…  Cheminées : Les cheminées devront respecter l’environnement bâti.  Ouvrages en saillie: Les ouvrages en saillie, tels que balcons, perrons, accès, canalisations extérieures… devront avant tout rechercher la simplicité et être en harmonie avec l’environnement bâti ou naturel.  Clôtures sur rue : Les clôtures seront de préférence végétales et d’essences locales. En cas de clôture composée d’un mur bahut, celui-ci devra être d’une hauteur maximale de 0.60 m. Si le mur bahut est surmonté de bois ou de grillage, la hauteur maximale de la clôture ne devra pas dépasser 1.80 mètres sauf pour les arbustes et les arbres. En zone Ace, seules sont autorisées les clôtures de types agricoles perméables à la faune sauvage (clôtures trois files sur poteaux bois ou clôtures végétales).  Annexes: Les annexes bâties devront s’intégrer à l’architecture existante. Les bâtiments liés à l’exploitation agricole ne sont pas soumis à des prescriptions particulières mais il est souhaitable qu’ils s’intègrent à l’environnement. En zone Ace, seules sont autorisées les clôtures de types agricoles perméables à la faune sauvage (clôtures trois fils sur poteaux bois ou clôtures végétales). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Le stationnement des véhicules correspond aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES) PLANTATIONS Les espaces boisés figurant au plan sont soumis aux dispositions de l’article L130.1 du code de l’urbanisme. Les coupes rases et abattages massif d’arbres sont soumis à déclaration, les défrichements y sont interdits mais l’exploitation familiale pour le bois de chauffage est autorisée. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols Non réglementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 82183_PLU_20131219. Page : https://edifiable.fr/plu/trejouls-82183/a La commune : https://edifiable.fr/plu/trejouls-82183.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/82183/zone/a