# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Trélazé (49353) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ng, Nj, Nk, Nl, Nl1, Nl2, Nn, Np. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Dans le secteur Nn, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m². ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : 2.4) 237 richesse du sous-sol ou au stockage des déchets inertes ou de déchets verts ; B. Les constructions et installations nécessaires au fonctionnement de l’activité autorisée dans la zone, à savoir l’exploitation d’une richesse du sous-sol ou le stockage de déchets inertes ou déchet verts. Dans le secteur Nj : A. Les abris de jardins* d’une emprise au sol* égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée* ; B. Un local technique collectif d’une surface de plancher* inférieure à 39 m² à condition qu’il soit nécessaire au bon fonctionnement de l’ensemble du secteur ; C. Les aires de stationnement nécessaires bon fonctionnement des jardins familiaux ou groupements d’unités cultivées* privées. Dans le secteur Nk : Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* ainsi que des installations et aménagements liés à ces équipements de type : déchetterie, plateforme de déchets verts, station d’épuration, équipement de prélèvement ou de traitement ou de stockage d’eau potable, etc. (à l’exception des unités de méthanisation). Dans les secteurs Nl, Nl1 et Nl2 : Le secteur Nl1 est destiné à la vocation de loisirs, sportive, culturelle, touristique ou d’hôtels et autres hébergements touristiques. Le secteur Nl2 est destiné à la vocation administrative, sanitaire, médico-sociale, éducative, pédagogique ou d’insertion. L’ensemble des vocations autorisées en Nl1 et Nl2 sont autorisées en secteur Nl. Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : A. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* à la double condition : • que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ; • qu’elles s’implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l’unité foncière* du projet. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, de nécessité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée. B. Les constructions et installations destinées à des activités de services avec accueil d’une clientèle* à la double condition : • que leur destination respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel elles se situent ; • qu’elles s’implantent à moins de 100 m des installations ou constructions existantes, si elles existent sur l’unité foncière* du projet. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, de nécessité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée. C. Les changements de destination des constructions existantes vers les destinations ou sous-destinations « équipements d’intérêt collectif et services publics* » et « activités de services avec accueil d’une clientèle* », à condition que le projet ait une destination qui respecte la vocation du secteur Nl, Nl1 ou Nl2 dans lequel ils se situent ; D. Dans les secteurs Nl et Nl2, les constructions et installations destinées à l’hébergement* uniquement si elles sont liées à un équipement d’intérêt collectif et service public à vocation d’insertion ; E. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions installations et aménagements destinés aux hôtels et aux autres hébergements touristiques* (campings, gîtes, parcs résidentiels de loisirs, habitations légères de loisirs, etc.) ainsi que les changements de destination vers hôtels ou autres hébergements touristiques* ; F. Les constructions, installations et aménagements destinés à une activité de restauration* ; PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N 238 G. Dans les secteurs Nl et Nl1, les constructions, installations et aménagements destinés à l’accastillage, la réparation et au gardiennage des bateaux ; H. Les constructions destinées à l’habitation* à condition qu’elles soient exclusivement destinées au gardiennage*et qu’elles s’implantent à moins de 100 m des constructions existantes. Pour des raisons de préservation de composantes végétales, de prise en compte des risques, d’impossibilité technique, etc. une implantation au-delà est autorisée ; I1. L’adaptation et la réfection des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire. I2. L’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; • un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée. J1. La constructionou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi*, si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière*, • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* de l’annexe ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. J2. La réfection des annexes* non accolées des constructions destinées à l’habitation* existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* ou issues d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, à condition que l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire et que l’intégration à l’environnement soit respectée. K. La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être en tout point située à moins de 30 m de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L. 151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date ; • le bassin de piscine ne peut excéder 50 m²; • l’intégration à l’environnement doit être respectée. L. Le changement de destination* des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* identifiées au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’Urbanisme, si l’ensemble des conditions est réuni : • l’opération a pour objet la sauvegarde d’un patrimoine architectural de qualité ; • l’opération est située à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation et installations agricoles ; PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : 3 : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Pour l’implantation le long des voies publiques*, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile, et le long des emprises publiques* : Dans l’ensemble de la zone N, à l’exclusion du secteur Np : Toute construction ou installation nouvelle doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. En l’absence de celle-ci, les constructions doivent être édifiées à au moins 5 mètres en recul de l’alignement*. Si un ensemble de bâtiments en bon état est déjà édifié à moins de 5 mètres de l’alignement*, son extension* ou une construction contiguë est autorisée à s’aligner sur les bâtiments existants ou en recul* de ceux-ci. En secteur Np, les constructions doivent s’implanter : - Soit à l’alignement* ; - Soit avec un recul* minimal de 5 mètres par rapport à l’alignement*. Dans l’ensemble de la zone N, y compris en secteur Np : PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : 243) Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : - Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; - Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; - Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : - Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; - Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES - Les constructions, installations et aménagements seront implantés : • Soit en limites séparatives* ; • Soit à une distance minimale de 5 mètres des limites séparatives*. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors qu’elle s’implante selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. - Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant une marge de retrait* de 5 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue). - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N 244 Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Article non réglementé EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Article non réglementé sauf : Dans le secteur Nk, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 50 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. Dans le secteur Ng, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. Dans le secteur Nm, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. Dans le secteur Nn, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 30 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur dans la limite de 700 m². Dans le secteur Ny, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 10 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. Pour le secteur Ny dit « des 5 routes », l’emprise au sol maximale ne pourra dépasser 30% de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. Dans le secteur Nz, l’emprise au sol de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 20 % de la surface totale de l’unité foncière comprise dans ce secteur. Dans le secteur Nl, l’emprise au sol* des nouvelles constructions autorisées postérieurement à la date d’approbation du PLUi* ne pourra pas dépasser 10 % de la superficie de l’unité foncière* comprise dans ce secteur sans excéder 5000m². Dans le secteur Np, l’emprise au sol de l’ensemble des nouvelles constructions édifiées postérieurement à la date d’approbation du PLUi* ne doit pas dépasser la somme des emprises au sol des constructions existantes à cette même date dans ce secteur, dans la limite de 500 m². Pour le secteur Np de la Haye aux Bonhommes à Avrillé, l’emprise maximale peut être dépassée en cas de démolition de bâtiments vétustes et sans qualité architecturale ni patrimoniale. Dans ce cas, l’emprise au sol autorisée pour de nouvelles constructions sera inférieure ou égale à l’emprise au sol libérée par la démolition des bâtiments mentionnés. Pour les espaces libérés des constructions vétustes, il sera recherché un aménagement paysager tendant à la désimperméabilisation et à la restauration de la pleine terre. Dans le secteur Nj, l’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser 5 % de la surface totale de l’unité foncière* comprise dans ce secteur. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur totale par rapport au terrain naturel*, fixée à : Pour les constructions destinées à l’habitation* autorisées dans la zone : - 8 mètres Dans le cas d’une extension* d’une construction existante d’une hauteur maximale supérieure à 8 mètres, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée dans la limite de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Pour les autres constructions autorisées dans la zone (sauf dans le secteur Nj): - 12 mètres PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N 245 Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), silos, cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. Dans le secteur Nj, pour les constructions autorisées : - 5 mètres ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions applicables aux clôtures 1. Dispositions générales : Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspects des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les clôtures grillagées visibles de l’extérieur depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N 246 2. Cas particuliers : Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : - Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; - Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; - Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : • la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; • cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ; - Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pareballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; - Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; - Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE) Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre VI- Dispositions applicables aux zones naturelles - Zone N 247 Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative et respecter les dispositions du présent règlement. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. III - DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Les accès* et les voies doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les accès* sur les routes départementales sont limités au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : 4) Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement): Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Eaux pluviales L’aménageur ou le constructeur doit réaliser les aménagements permettant de limiter l’imperméabilisation des sols et d’assurer en quantité et en qualité la maîtrise de l’écoulement des eaux pluviales, conformément à la réglementation en vigueur et au zonage pluvial le cas échéant (Cf. Annexes sanitaires, zonage pluvial). Tout rejet au réseau public (fossé, busage, canalisation, etc.), autre que celui des eaux de pluie peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règles en vigueur. L’usage des eaux de pluie récupérées à l’aval des toitures est soumis à la réglementation en vigueur. En particulier : - A l’extérieur des bâtiments, l’usage des eaux de pluie récupérées est autorisé sans restriction particulière ; - A l’intérieur des bâtiments, l’eau de pluie récupérée en aval des toitures, sauf toitures en amiante-ciment ou en plomb, ne peut être utilisée que pour le lavage des sols et l’évacuation des excrétas. Tout usage interne de l’eau de pluie est interdit dans les établissements de santé, établissement sociaux et médicaux, d’accueil de personnes âgées, dans les établissements scolaires ou de petite enfance, dans les cabinets de soins et locaux assimilés ; - Les équipements de récupération de l’eau de pluie doivent être conçus et réalisés conformément aux règles de l’art, en particulier toute interconnexion entre les réseaux d’eau de pluie et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdite. Défense incendie La défense incendie doit pouvoir être assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Pour les constructions destinées à l’habitation*, au moins 2 places par logement doivent être réalisées. Pour les autres constructions autorisées, le nombre de places à réaliser est déterminé en fonction des besoins. Toutefois, la réalisation de nouveaux emplacements n’est pas exigée lorsque la création de logements ou l’augmentation de leur nombre résulte de travaux améliorant l’état sanitaire de l’immeuble sans création de surface de plancher* supplémentaire. Lorsque le stationnement est réalisé en surface, une attention particulière devra être portée à l’intégration paysagère de ces espaces (organisation des places de stationnement, végétalisation, choix des revêtements, ...) afin d’en limiter l’impact visuel et environnemental. En particulier, toute aire de stationnement* aérienne devra respecter les dispositions générales en matière : - de dispositifs d’infiltration des eaux pluviales : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.2, - et de plantations : Titre II, chap 5, III- véhicules motorisés, point 3.3. De plus, pour les secteurs Ny : Les aires de stationnement et d’évolution doivent être situées à l’intérieur des propriétés et être dimensionnées en fonction des visiteurs, du personnel, de l’exploitation ou de l’activité. Tout stationnement des véhicules de toute catégorie et toutes opérations de chargement et de déchargement sont interdits sur les voies publiques. Pour tout local affecté au gardiennage*, il est demandé 2 aires de stationnement. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/trelaze-49353/n La commune : https://edifiable.fr/plu/trelaze-49353.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49353/zone/n