# Zone UA du plan local d'urbanisme intercommunal de Trélazé (49353) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 12 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UA 7) > au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UA 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : 2 : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone sont interdits : - les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les dépôts de véhicules hors d’usage et les dépôts de ferraille et de matériaux divers; - les constructions, installations et aménagements destinés à l’exploitation forestière*; - sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’exploitation agricole* ; - sous réserve des dispositions de l’article UA2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’industrie* et à l’entrepôt* ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances classés en hébergement léger prévu par le Code du Tourisme, les habitations légères de loisirs, les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles. De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « n » : - le stationnement isolé de plus de trois mois des caravanes (sauf dans les bâtiments et remises sur le terrain où est implantée la résidence de l’utilisateur). De plus, dans l’ensemble de la zone UA sauf dans le secteur indicé « l » : - les terrains de camping. De plus, dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E* de 15 mètres : - Toute nouvelle construction non accolée d’une emprise au sol* supérieure à 20m² (extensions comprises). De plus, dans le secteur indicé « j » : - Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute construction, installation ou aménagement est interdit. De plus, dans le secteur indicé « l » : - Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, les nouvelles constructions et installations et les nouveaux aménagements destinés à l’habitation*. De plus, dans le secteur indicé « p » : - Sous réserve des dispositions de l’article UA 2, toute nouvelle construction et installation et tout nouvel aménagement. ### Article UA 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : 2) les annexes des constructions existantes destinées à l’habitation* si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne créé pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol ne doit pas excéder 39m² extensions comprises. Dans le secteur indicé « a », au-delà de la bande E*, seules sont autorisées sous conditions : - les extensions des constructions existantes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol* de l’extension* ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m²; - les annexes* non accolées à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 20 m². Dans le secteur indicé « j », seuls sont autorisés sous conditions : les abris de jardins* à condition que leur emprise au sol* soit égale ou inférieure à 10 m² par unité cultivée*. Dans le secteur indicé « n », seuls sont autorisés sous conditions : - Le stationnement des caravanes à condition qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs ; - Les constructions, installations et aménagements liées à l’accueil et/ou à l’habitation des gens du voyage. Dans le secteur indicé « p », seules sont autorisées sous conditions : A. Sous réserve de respecter les conditions de valorisation du patrimoine bâti précisées ci-après dans le § B, sont autorisés : - les constructions nouvelles à condition qu’elles soient complémentaires à la destination de la (ou les) construction(s) principale(s) de caractère ; - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui sont de caractère : • L’extension des constructions ; • Le changement de destination des constructions. - Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* qui ne sont pas de caractère • Pour toutes les constructions (quelle que soit leur destination) : º Le changement de destination* des constructions si la destination est complémentaire à celle de la (ou des) construction(s) de caractère. º L’extension mesurée* des constructions, à condition qu’elle ne dépasse pas 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante. De plus, pour les constructions existantes destinées à l’habitation*, l’extension* est limitée à 50 m². • De plus, pour les seules constructions destinées à l’habitation* : º La construction d’annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes), si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : . L’annexe doit être située à proximité immédiate de la construction destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière*. . L’intégration à l’environnement doit être respectée ; . L’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², extensions comprises ; º La construction de piscine non couverte si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 47 . Elle doit être située à proximité de la construction destinée à l’habitation* ; . L’intégration à l’environnement doit être respectée. B. Les constructions, installations et aménagements exposées ci-dessus ne devront être autorisés que si : - Les évolutions du bâti et les constructions nouvelles s’inscrivent de façon harmonieuse dans l’environnement paysager en préservant : • la composition entre le bâti et le végétal (allée centrale, axe de symétrie, etc.) ; • la présence d’éléments bâtis complémentaires de qualité contribuant à la structuration du site tels que : murs d’enceinte, grilles ouvragées, pavillons, gloriettes, orangeries, serres, etc. - Les évolutions des éléments bâtis de caractère préservent et respectent l’harmonie d’ensemble et les éléments architecturaux de qualité. Des adaptations, extensions, voire de démolitions partielles ou totales, sont possibles dès lors que le projet ne remet pas en cause la qualité de l’entité identifiée. II - Dispositions relatives aux caractéristiques architecturale, urbaine et paysagère ### Article UA 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction et installation ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. - En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : • Le long des voies publiques*existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile : º Soit à l’alignement*, ou à la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue le cas échéant, pour marquer une continuité visuelle bâtie*; º Soit librement si l’alignement (ou la ligne d’implantation obligatoire* qui s’y substitue) est marqué par une continuité visuelle bâtie*. • Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : • Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; • Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 48 ### Article UA 4 - Desserte par les réseaux Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit à l’alignement*, soit en retrait* de 3 mètres minimum en fonction de la composition urbaine et architecturale. Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes et/ou nouvelles dans les cas précités (préservation d’une composante végétale identifiée, raisons de sécurité, extension dans la continuité d’une construction existante...). - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, - A l’intérieur de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement* les constructions, installations et aménagements implantés sur l’alignement* doivent être édifiés d’une limite latérale à l’autre. Toutefois, au regard de la configuration de la parcelle (largeur sur voie, etc.) et de l’environnement urbain des constructions, des implantations sur une seule des limites séparatives* joignant l’alignement sont possibles à condition de respecter un retrait* au moins égal à 2 mètres de l’autre limite séparative*. Lorsqu’une continuité visuelle bâtie* est assurée sur l’alignement*, la construction peut être implantée soit en limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* peuvent être implantées soit en limite séparative*, soit en retrait* de 2 mètres minimum de cette limite, en fonction de la composition urbaine et architecturale. - Au-delà de la bande E*, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés soit sur la limite séparative*, soit en respectant un retrait* au moins égal à 2 mètres. - Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.), ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait supérieur. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 ### Article UA 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 3) 49 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ Article non réglementé. EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Article non réglementé. HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS Principes Les hauteurs maximales des constructions sont réglementées en fonction de la bande E* de 15 mètres de profondeur décomptée depuis l’alignement. A Angers, le long de l’alignement du quai Gambetta, entre le boulevard Ayrault et la rue du Port de l’Ancre, la bande E* est d’une profondeur de 28 mètres. A l’intérieur de la bande E de 15 mètres de profondeur (ou 28 mètres de profondeur quai Gambetta) Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Si la voie est bordée par un filet*, les constructions autorisées devront respecter une hauteur en bordure de voie plafonnée par le filet*, et s’inscrire dans un gabarit* fixé à partir du filet* et le plan des hauteurs pour ce qui est de la hauteur maximale. Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. Ils doivent cependant respecter la hauteur de façade et le gabarit* en bordure de voie si celle-ci est bordée par un filet*. Dans le cas où une construction existante sur la parcelle riveraine présente sur la limite séparative une hauteur supérieure à la hauteur maximale définie par le règlement, une hauteur supérieure à cette dernière peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé au mur en bon état de ladite construction riveraine, dans la limite de la hauteur de cette construction, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Une construction ou une extension qui bénéfice de ce dépassement sur l’une des limites séparatives* doit présenter un projet architectural de qualité afin de respecter la hauteur maximale définie par le plan des hauteurs sur les autres limites séparatives* si les conditions de dépassement ne sont pas remplies. <<>> Au-delà de la bande E* : Les constructions doivent en tout point respecter les hauteurs définies par le document graphique 5.2.3 « plan des hauteurs ». Les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics* autorisées dans la zone sont soumis au seul plafond fixant la hauteur totale* maximale. De plus, pour tout type de construction, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible <<>> déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 4m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 4m EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 50 ### Article UA 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Pour les constructions et installations destinées aux équipements d’intérêt collectif et services publics*, ces dispositions peuvent être dépassées pour des raisons de faisabilité technique. Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 4 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de la hauteur du mur sur la limite séparative, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant. Tout point de la construction, compté perpendiculairement à la limite séparative, devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = h • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + h EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. h étant la hauteur de construction déjà existante sur la limite séparative. Exceptionnellement, lorsqu’il s’agit d’un mur de qualité patrimoniale (exemple : ancien mur d’enceinte, etc.), l’adossement au mur pourra être total ou partiel (dans ce cas, la distance minimale de retrait de 2m par rapport à la limite séparative -cf article 4- ne s’applique pas). Le respect de l’enveloppe constructible telle que déterminée ci-dessus reste applicable. Dans le cas d’une construction existante sur la parcelle qui présente une hauteur supérieure aux hauteurs maximales autorisées, tout projet d’extension devra respecter les dispositions définies par le plan des hauteurs, et assurer un raccordement architectural de qualité. Les hauteurs maximales définies par le document graphique 5.2.3 « Plan des hauteurs » ne s’appliquent pas aux installations techniques de grand élancement nécessaires aux besoins du territoire (telles que pylônes, antennes), cheminées et autres éléments annexes à la construction. Elles ne s’appliquent pas non plus aux constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs de production d’électricité à partir de l’énergie solaire ou à partir de l’énergie mécanique du vent, ni aux installations de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs constructions autorisées dans la zone. ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions, installations et aménagements doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 51 L’aménagement de devanture commerciale doit prendre en compte le traitement de l’ensemble de la façade de l’immeuble et sa composition architecturale. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions applicables aux clôtures - Dispositions générales Dans les secteurs très arborés, l’ambiance végétale devra être préservée et largement perceptible depuis l’espace public. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être doublées d’un accompagnement végétal. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Il sera également visé une sobriété de conception : maximum 2 matériaux/ teintes mis en œuvre et les effets de contraste trop importants (noir/blanc) seront interdits. - Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul* de celles-ci : • Les clôtures (y compris les murs, murets*, et portails) devront respecter les caractéristiques (végétalisation, hauteur, aspect) de leur environnement à l’échelle du quartier, de la rue ou en relation avec les constructions qui les enserrent. • Dans le cas d’un environnement hétérogène ne présentant pas de caractéristiques partagées, alors la clôture devra respecter les dispositions suivantes : º La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 1m80 º Le soubassement représente au maximum la moitié de la hauteur totale de la clôture. Sur la partie haute, le vide représente à minima 1/3 des parties pleines avec un minimum de 3 cm afin de préserver des porosités et la perception de la végétation des jardins depuis l’espace public. • Dans les opérations d’aménagement d’ensemble*, les clôtures devront respecter l’esprit initial de l’opération. Au sein des périmètres des ZAC Lac de Maine et Mollière Sud à Angers, une clôture végétale doit être préservée ou réalisée et la végétalisation devra être dominante depuis la perception de l’espace public. La végétation pourra être uniquement doublée par un grillage qui devra être incorporé dans la haie et non visible de l’espace public à terme. - Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 1m80. En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques, un effort particulier de raccordement avec la clôture en façade principale sera recherché. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 52 - Cas particuliers Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur existant ; • Pour la reconstitution de murs de qualité (par exemple, murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pareballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret* pourra être adaptée. ### Article UA 9 - Emprise au sol (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Dans le secteur indicé « p » : Pour tout projet : - Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur de 50% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone ; - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 30% de la surface totale de l’unité foncière classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m².<<>> Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA ### Article UA 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : 53 OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE) Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UA 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut (peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 54 L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.) ; • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres peut être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. La réalisation de nouvelles voies devra prévoir l’installation d’infrastructures de communications électroniques suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.) pour permettre le développement des réseaux numériques. ### Article UA 12 - Stationnement (intitulé du document : 2) Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UA 55 Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. ### Article UA 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UA 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS) Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.). PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UC 57 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/trelaze-49353/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/trelaze-49353.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49353/zone/ua