# Zone UX du plan local d'urbanisme intercommunal de Trélazé (49353) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 244900015_PLUi_20251117 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 17/11/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UX du règlement, 14 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UX 7) > Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,50 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UX 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION DES SOLS INTERDITS) Dans l’ensemble de la zone UX, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans les dispositions générales (Titre II – Chapitre 4) et à l’article UX 2. ### Article UX 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : 3) 141 - A moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées : • les extensions des constructions destinées à l’habitation* et existantes à la date d’approbation du PLUi* , à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; • Les annexes d’une emprise au sol inférieure à 39 m². - Les résidences démontables sous réserve qu’elles constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs et qu’elles se situent à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole. Dans le secteur indicé « a », en complément de l’article UX 2.1, seuls sont autorisés sous conditions : A. A l’intérieur de la « bande A » repérée au plan de zonage : les constructions, extensions, changements de destination destinés à l’habitation*, aux autres hébergements touristiques* et leurs annexes si le projet se situe à plus de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole. A moins de 100 mètres des bâtiments d’exploitation agricole, seules sont autorisées : • les extensions des constructions destinées à l’habitation* et existantes à la date d’approbation du PLUi* , à condition qu’elles soient mesurées, c’est à dire que l’emprise au sol* de l’extension ne dépasse pas 30 % de l’emprise au sol* de la construction principale existante dans la limite de 50 m² ; • les annexes d’une emprise au sol inférieure à 39 m². B. En dehors de la « bande A » repérée au plan de zonage : - L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée* des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’emprise au sol* avant extension* de la construction ne peut être inférieure à 40 m² ; • l’emprise au sol* de l’extension* ne peut dépasser 30% de l’emprise au sol* de la construction principale existante, dans la limite de 50 m², toutes extensions confondues ; • un raccordement architectural satisfaisant doit être trouvé entre le volume existant et l’extension* réalisée. - La construction, la réfection ou l’extension* des annexes* non accolées (hormis les piscines non couvertes) des constructions destinées à l’habitation* et existantes sur l’unité foncière à la date d’approbation du PLUi* , si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • l’opération projetée ne crée pas de logement supplémentaire ; • l’annexe doit être située à moins de 30 mètres de la construction principale destinée à l’habitation* existante sur l’unité foncière* ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée ; • l’emprise au sol* ne doit pas excéder 39 m², toutes extensions confondues. - La construction de piscines non couvertes si l’ensemble des conditions suivantes est réuni : • elle doit être située à moins de 30 mètres de la construction destinée à l’habitation*, existante sur l’unité foncière* à la date d’approbation du PLUi* ou issue d’un changement de destination au titre de l’article L.151-11 2° du Code de l’urbanisme intervenu depuis cette date, que cette construction soit liée ou non au siège d’une exploitation agricole ; • l’intégration à l’environnement doit être respectée. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX 142 ### Article UX 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toute construction et installation nouvelle ou tout aménagement nouveau doit respecter les indications graphiques figurant au plan de zonage. • En l’absence de celles-ci, les constructions doivent s’implanter : Le long des voies publiques, existantes ou projetées, ouvertes à la circulation automobile* : º Soit à l’alignement* ; º Soit en fonction de l’implantation* dominante des constructions existantes du même côté de la voie. Dans ce cas, la construction ou l’installation nouvelle est autorisée à s’aligner selon cette implantation dominante* ou en recul* de celleci. S’il n’existe pas d’implantation dominante* des constructions du même côté de la voie, les constructions seront implantées à une distance minimale de 3 mètres de l’alignement*. Le long des autres voies et emprises publiques*, les constructions peuvent s’implanter soit à l’alignement, soit en recul. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX 143 • Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : º Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; º Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). • Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes dans les cas suivants : º Pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un recul* supérieur à celle-ci ; º Pour permettre la construction d’une véranda*, une implantation dans la marge de recul* pourra être autorisée. • L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. ### Article UX 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Sauf indications graphiques portées au plan de zonage, les constructions, installations et aménagements doivent être implantés : • soit sur la limite séparative* ; • soit en respectant un retrait au moins égal à 2 mètres par rapport à cette limite. Les dispositions ci-dessus s’appliquent dans les conditions fixées par les dispositions générales (Titre II - Chapitre 3) et par l’article 7 du règlement. - Des implantations différentes seront autorisées pour les constructions existantes ou nouvelles dans les cas suivants : • Pour assurer la préservation d’une composante végétale identifiée au plan de zonage (arbre remarquable, haie*, bois, etc.) ou d’un élément de patrimoine identifié au plan de zonage ; • Pour assurer la préservation de tout autre élément végétal ou bâti de qualité présentant un intérêt patrimonial, paysager et/ou écologique. Dans ce cas, le choix d’implantation de la construction doit être déterminé dans un objectif de mise en valeur de cet élément ; • Les bassins des piscines non couvertes doivent être implantés en respectant un retrait* de 2 mètres minimum entre le bassin (hors margelles) et la limite séparative* (ou la limite graphique qui s’y substitue) ; • Pour les abris de jardins* ; • Pour des raisons de sécurité (circulation, lutte contre l’incendie). - Des implantations différentes seront autorisées uniquement pour les constructions existantes pour permettre l’extension* d’une construction existante implantée différemment des règles définies ci-dessus dès lors que cette extension* est réalisée dans la continuité de la construction existante ou selon un retrait* identique ou supérieur au retrait* de la construction existante. - L’ensemble de ces dispositions ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX 144 ### Article UX 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ) Article non réglementé. ### Article UX 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) L’emprise au sol* de l’ensemble des constructions ne pourra dépasser les dispositions précisées dans le tableau ci-dessous au regard de la surface totale de l’unité foncière classée en zone UX : Superficie totale unité foncière (UF) classée en UX UF < 700 m² 700 m² ≤ UF < 1500 m² UF ≥ 1500 m² Emprise au sol totale maximale 50% dans la limite de 245 m² 35% dans la limite de 300 m² 20% dans la limite de 350 m² ### Article UX 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : 2) Hauteurs maximales Toute construction ou installation nouvelle ne peut dépasser la hauteur maximale par rapport au terrain naturel*, fixée à : Pour les constructions destinées à l’habitation* ou à l’exploitation agricole* (dans le cas uniquement du logement de l’exploitant) autorisées dans la zone : - Hauteur maximale à l’égoût : 7 mètres - Hauteur maximale au faîtage : 10 mètres Dans le cas d’une extension, ou de construction nouvelle contiguë à une construction existante à la date d’approbation du PLUi* , d’une hauteur au faîtage supérieure à la hauteur maximale définie, une hauteur supérieure à celle-ci peut être autorisée, dans la limite de la hauteur de la construction voisine, dans l’objectif d’assurer un raccordement architectural satisfaisant Pour les autres constructions autorisées dans la zone : 12 mètres Hauteurs des constructions par rapport aux limites séparatives Dans tous les cas, tout point de la construction devra être compris dans une enveloppe constructible déterminée de la manière suivante : • sur la limite séparative*, EC = 3,50 m comptés à partir du niveau du terrain constaté en tout point de la limite séparative ; • au-delà de la limite séparative*, EC ≤ L + 3,50 m EC étant la hauteur maximale de l’enveloppe, à l’intérieur de laquelle peut se développer le volume à bâtir, L étant la distance de tout point comptée perpendiculairement à la limite séparative*. Les constructions édifiées en limite séparative* ne pourront excéder une hauteur maximale sur cette limite plafonnée à 3,50 mètres, sauf à venir s’adosser à un mur (construction ou mur de clôture) en bon état édifié au niveau de la limite séparative et qui présente une hauteur supérieure. Dans ce cas, une hauteur supérieure peut être autorisée pour le projet de construction nouvelle ou d’extension qui s’implante en limite séparative, à condition d’être adossé audit mur en bon état, dans la limite de PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX ### Article UX 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : ASPECT EXTÉRIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENT DE LEURS ABORDS) Principes généraux La construction, l’installation ou l’aménagement, peut être refusé si, par sa situation, son volume ou son aspect, il/elle est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Les constructions doivent s’intégrer au paysage environnant. Les murs, les clôtures, les plantations, les bâtiments annexes* et les éléments techniques doivent faire l’objet de la même attention du point de vue intégration. Les principes architecturaux suivants doivent être respectés : harmonie des volumes, formes et couleurs en accord avec les constructions existantes (matériaux, pente de toits, éléments de toiture). Des formes architecturales d’expression contemporaine peuvent également être autorisées si elles s’insèrent harmonieusement dans le paysage environnant. Toitures Pour les constructions nouvelles, dans le cas de toitures à pentes, les couleurs des couvertures seront à dominante de nuances de gris. Les toitures terrasses sont autorisées sous réserve d’une bonne insertion dans leur environnement. Dispositifs d’énergies renouvelables Les systèmes solaires (thermiques ou photovoltaïques), ainsi que d’autres dispositifs de production d’énergie renouvelable accessoires à une ou plusieurs construction(s), doivent faire l’objet d’une insertion soignée, notamment au niveau de la façade ou de la toiture. Dispositions spécifiques aux clôtures : - Dispositions générales : Les murs, murets*, clôtures et les portails devront s’intégrer au paysage environnant (notamment en termes de coloris et d’aspect des matériaux) et participer à la conception architecturale d’ensemble des constructions et des espaces libres* de la propriété et des lieux avoisinants. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX 146 Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes conservant un aspect qualitatif dans le temps. Les matériaux par plaques (de type fibro-ciment, etc.) ainsi que l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (de type briques creuses, parpaings, etc.) sont interdits. Les clôtures grillagées visibles depuis le domaine public devront être avantageusement doublées d’un accompagnement végétal. En cas de plantation d’une haie*, celle-ci devra comprendre plusieurs essences. - Clôtures implantées le long des voies publiques* ou en recul de celles-ci : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres et pourront être constituées d’une partie pleine d’une hauteur maximale de 0,80 mètre. Elles doivent contribuer à la qualité de l’ambiance paysagère du secteur. Le portail doit s’intégrer au traitement harmonieux de la clôture. - Clôtures implantées le long des emprises publiques* et des limites séparatives* : Les clôtures devront respecter une hauteur maximale de 2 mètres En limites séparatives* visibles depuis les voies et emprises publiques*, une harmonie avec la clôture en façade principale sera recherchée. - Cas particuliers : Dans le respect des dispositions générales applicables aux clôtures, des dispositions différentes peuvent être autorisées ou imposées dans l’un des cas suivants : • Pour la réfection et/ou l’extension de murs de qualité (murs de clôture en schiste) existants d’une hauteur supérieure, à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion urbaine dans le tissu environnant, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour la reconstitution de murs de qualité (murs de clôture en schiste) suite à la réalisation d’un alignement de voirie ou de réorganisation de carrefour, la hauteur des clôtures pourra être adaptée à condition d’assurer un raccordement architectural de qualité et une bonne insertion dans l’environnement, et de ne pas dépasser la hauteur du mur préexistant ; • Pour des parcelles présentant une topographie particulière (dénivelé important entre deux parcelles mitoyennes par exemple) : º la hauteur des clôtures est calculée à compter du haut du dispositif de soutènement ; º cette hauteur pourra être adaptée pour tenir compte de la topographie, sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement ; • Pour des questions de sécurité publique (visibilité routière, dispositif pareballons, ...) ou pour les ouvrages spécifiques nécessaires au fonctionnement des réseaux d’utilité publique et d’intérêt collectif, l’aspect et/ou la hauteur des clôtures pourront ou devront être adaptés ; • Pour des questions de protection acoustique le long des axes bruyants, si la clôture intègre un dispositif antibruit, l’aspect et/ou la hauteur pourront être adaptés ; • Pour l’intégration qualitative d’éléments techniques (coffrets électriques, etc.), la hauteur du muret pourra être adaptée. ### Article UX 9 - Emprise au sol (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ESPACES LIBRES ET DE PLANTATIONS) Les espaces libres* doivent faire l’objet d’un traitement paysager afin de participer à l’amélioration du cadre de vie, à la gestion de l’eau pluviale et au maintien d’une PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX 147 biodiversité en milieu urbain. Pour ces espaces, le choix des essences doit être lié au caractère de l’espace (dimension, vocation, environnement). Il sera recherché une valorisation des végétaux existants notamment les arbres de haute tige et arbustes. Les aires de stationnement devront contribuer à la qualité des espaces notamment par l’emploi de plantations d’accompagnement. Pour tout projet : - Une surface minimale d’espaces libres* doit être réservée à hauteur du pourcentage de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, indiqué dans le tableau ci-dessous : Superficie totale unité foncière (UF) classée en UX UF < 700 m² 700 m² ≤ UF < 1500 m² UF ≥ 1500 m² Coefficien d’espace libre minimum 50% 65% 80% - Une surface minimale de pleine terre* doit être réservée à hauteur de 40% de la surface totale de l’unité foncière* classée dans la zone, dès lors que celle-ci est supérieure ou égale à 200m². Pour les unités foncières qui ne répondent pas, avant travaux, aux objectifs de pleine terre ci-dessus, le coefficient de pleine terre existant avant travaux doit être préservé, voire amélioré par le ou les moyens suivants : amélioration de la désimperméabilisation du site, participation au développement de la biodiversité (plantation d’arbres de haute tige notamment sur les aires de stationnement, de haies bocagères en limites séparatives, dans des conditions garantissant leur pérennité, …) Lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble* en cours d’urbanisation, le respect du coefficient de pleine terre* peut être apprécié à l’échelle de l’opération. De plus, lorsque le projet est situé dans une opération d’aménagement d’ensemble elle-même comprise dans une opération d’aménagement d’ensemble en cours d’urbanisation, il sera recherché le respect du coefficient de pleine terre à l’échelle de l’opération d’aménagement d’ensemble la plus petite. Il devra alors être démontré que le respect du coefficient de pleine terre demandé est assuré au sein des espaces privés et des espaces publics de l’opération (espaces verts, noues, plantations, etc.). Le coefficient de pleine terre* ne s’applique pas à l’extension de faible emprise des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi* , ni à la création ou l’extension d’annexes non accolées de ces constructions, à condition que l’emprise cumulée des extensions et annexes réalisées depuis la date d’approbation du PLUi* ne dépasse pas 20m². Dans le cas particulier de projet réalisant plus de 90 % du stationnement en soussol sur une unité foncière dont la configuration et/ou la taille ne permettent pas de répondre à la règle du coefficient de pleine terre*, la règle décrite ci-après doit être respectée. Une surface équivalente à celle du coefficient de pleine terre* exigé doit être réalisée en respectant l’ensemble des conditions suivantes : - la surface doit contenir une profondeur de terre de minimum 80 cm ; - la surface doit être végétalisée et présenter une qualité paysagère ; - la surface doit être accessible ; - la surface doit permettre de maintenir durablement la végétation plantée. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UX 148 ### Article UX 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE) Pour toute construction, il sera encouragé : - la recherche de sobriété (limiter les besoins) et d’efficacité (optimiser la quantité nécessaire pour satisfaire les besoins) énergétique dans le projet, en privilégiant les constructions bioclimatiques prenant en compte les éléments du contexte environnemental (relief, contexte urbain, végétation, ensoleillement, risques...) et favorisant une meilleure performance énergétique des bâtiments ; - l’installation de dispositifs d’énergies renouvelables. Toutefois, l’installation de tout dispositif lié aux énergies renouvelables doit faire l’objet d’une insertion paysagère qualitative. En cas de travaux d’isolation sur une construction existante, le choix des matériaux doit s’adapter aux caractéristiques du bâtiment d’origine (système constructif d’origine, etc.) tout en veillant à un rendu de qualité. Tout projet de construction nouvelle (à l’exclusion des extensions et constructions d’annexes non accolées) destiné à l’habitation* doit prévoir l’implantation de composteurs individuels ou collectifs. Tout projet destiné à une autre destination est encouragé à prévoir l’implantation de composteurs. Ces installations peuvent être implantées dans les espaces libres* tels que définis à l’article 9. III - Dispositions relatives aux équipements et réseaux ### Article UX 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) Tout terrain doit avoir accès* à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. Chaque unité foncière ne peut disposer que d’un seul accès véhicule. Un ou plusieurs accès supplémentaire(s) peut fi(peuvent) être toléré(s), sous réserve d’être justifié(s) pour des motifs de sécurité, contraintes techniques ou environnementales. Toute modification ou création d’accès* doit présenter une largeur maximale de 6 mètres. Cette largeur peut être étendue ou réduite lorsque la configuration des lieux et/ou les trafics attendus le justifient. La mutualisation ou le regroupement des accès doit être recherché systématiquement, notamment dans le cas des divisions de terrains. Toute modification ou création d’accès peut être refusée : • si elle présente un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour ficelle des personnes utilisant ces accès, notamment de par sa configuration ou son emplacement ; • si elle porte atteinte au domaine public, ses équipements, accessoires et aménagements existants ou à venir ; • si elle ne permet pas de satisfaire aux exigences de la défense contre l’incendie, de la protection civile et de la collecte des ordures ménagères. Les voies en impasse* ne doivent pas avoir une longueur supérieure à 100 mètres et doivent être aménagées dans leur partie terminale pour permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour : impasse en boucle ou avec aire de retournement. L’aire de retournement n’est pas nécessaire : • lorsque l’impasse est en boucle ou qu’il est aménagé une autre voie de sortie accessible aux véhicules de service (lutte contre l’incendie, collecte des déchets ménagers, etc.). • lorsque l’impasse dessert au maximum trois propriétés. Dans ce cas, le projet de construction ou d’aménagement doit permettre un retournement aisé des véhicules au regard de l’importance et de la destination du projet. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Zone «nom de la zone» 149 Exceptionnellement, une longueur de l’impasse supérieure à 100 mètres pourra être autorisée en cas d’impossibilité technique ou paysagère. Dans ce cas, la création de voies en impasse devra être accompagnée de la réalisation d’un maillage de liaisons douces (piétons, vélos) reliées aux espaces riverains bâtis ou paysagers. Les accès* sur les routes départementales sont limitées au strict minimum rendu nécessaire pour le bon fonctionnement. ### Article UX 12 - Stationnement (intitulé du document : 2) Eaux usées - Dans les secteurs classés en assainissement non collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement): Les projets ne seront autorisés que s’ils peuvent être assainis par un dispositif normalisé adapté au terrain et techniquement réalisable conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. - Dans les secteurs classés en assainissement collectif dans le zonage d’assainissement (Cf. Annexes sanitaires, zonage d’assainissement) : Le raccordement à l’égout d’eaux usées, d’origine domestique, de toute construction ou installation nouvelle nécessitant l’assainissement, est obligatoire, et doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur et aux modalités précisées dans le zonage d’assainissement. Les constructions nouvelles seront assainies par un réseau d’assainissement de type séparatif raccordé à l’ouvrage public le plus voisin dont les caractéristiques permettent d’assurer la desserte de l’opération conformément aux avis de l’autorité compétente concernée. Les réseaux privatifs ainsi créés et susceptibles d’être remis à la collectivité doivent être implantés sous des voiries elles-mêmes classables dans le domaine public communal ou, après accord de l’autorité compétente, dans des espaces collectifs accessibles aux engins d’entretien et protégés par une servitude légale. Le rejet au réseau public des eaux résiduaires d’origine autre que domestique, en particulier industriel ou artisanal peut être subordonné à un traitement approprié conformément aux règlements en vigueur. Cas spécifiques Pour les parcelles non desservies* ou non raccordées*, les constructions nouvelles devront être desservies ou raccordées au réseau collectif public d’assainissement. Toute parcelle détachée par division d’une parcelle desservie*, qui du fait du détachement n’est plus considérée comme desservie, pourra être urbanisée à condition de la raccorder au réseau d’assainissement collectif. ### Article UX 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’AIRES DE STATIONNEMENT) Les obligations en matière de stationnement sont fixées dans les dispositions générales (titre II, chapitre 5). ### Article UX 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : OBLIGATIONS IMPOSÉES EN MATIÈRE D’ INFRASTRUCTURES ET RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS) Pour toutes constructions principales nouvelles, un raccordement en souterrain aux réseaux de télécommunication devra être prévu par l’installation jusqu’en limite du domaine public d’infrastructures suffisamment dimensionnées (fourreau, chambre, etc.).d’installations de chauffage de locaux, de climatisation ou de production d’eau chaude excédant un niveau de puissance de 30 Kilowatts, sauf dérogations prévues dans la délibération d’Angers Loire Métropole figurant en annexe. PLU Communautaire - Angers Loire Métropole - Décembre 2025 Règlement - Titre III - Dispositions applicables aux zones urbaines - Zone UY 151 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 244900015_PLUi_20251117. Page : https://edifiable.fr/plu/trelaze-49353/ux La commune : https://edifiable.fr/plu/trelaze-49353.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49353/zone/ux