# Zone A du plan local d'urbanisme de Trélévern (22363) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22363_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits : • la construction d’habitations autres que celles nécessaires au logement des exploitants agricoles ou autres que celles admises au titre de l’article A2, • les terrains de camping et de caravanage soumis à autorisation préalable, • les affouillements et exhaussements du sol définis à l’article R.442-2 du Code de l’Urbanisme, autres que ceux liés à une autorisation d’urbanisme, • les discothèques, • la création ou l’extension de dépôts de carcasses de véhicules, • Les parcs photovoltaïques au sol, de même que la construction de bâtiments manifestement surdimensionnés aux besoins de l’exploitation, et qui contreviendraient à l’objectif de gestion économe de l’espace agricole Les zones humides doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages, imperméabilisation, mise en eau. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement. La destruction de zones humides telles que définies à l’article L211-1 du code de l’environnement est interdite, quelle que soit la surface concernée, en dehors des cas prévus par l’article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui s’appuie sur la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser ». La destruction des édifices et édicules identifiés au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et ne relevant pas du logis ou de ses dépendances (patrimoine religieux, lavoirs, fontaines, patrimoine maritime) est interdite. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) Les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées en dehors des espaces proches du rivage. Au sein des espaces proches du rivage, ces constructions ou installations ne peuvent être autorisées qu’en continuité avec l’agglomération, à moins qu’il ne s’agisse de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles. Dans ces conditions, sont admis sous réserve d’une insertion harmonieuse dans l’environnement : • Les constructions et installations nécessaires et directement liées aux besoins des exploitations agricoles et implantées à proximité immédiate de leur siège, sauf impossibilité technique due à la structure foncière, au relief ou à des exigences sanitaires. Il s’agit: o Des constructions nécessaires au logement des exploitants et les annexes de ces logements, sous réserve de se situer au sein des exploitations agricoles existantes o Des constructions agricoles (récoltes, animaux, matériel, maraichères, horticoles, etc.) o Des abris exclusivement destinés au logement des animaux o Des constructions et installations liées à une activité de diversification, annexe à l’activité agricole principale, à l’exclusion des gîtes et chambres d’hôtes qui ne sont admis que dans les habitations existantes et leurs locaux accessoires ou dans les constructions identifiées au document graphique comme pouvant changer de destination. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de s’implanter en continuité de l’agglomération ou de correspondre à des équipements de faible dimension (transformateur électrique, poste de relevage des eaux usées, abribus, etc.). • Les opérations de recherche minière. • L’ouverture et l’exploitation de carrière ainsi que les installations nécessaires et directement liées à ces activités. Sont admis sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site: • Les extensions et annexes des habitations existantes, sous réserve de ne pas conduire à la création d’un logement supplémentaire et de respecter l’article L111-3 du code rural et dans les conditions suivantes : • 2 annexes autorisées par habitation d’une surface cumulée de 50m² (surface de plancher et/ou emprise au sol), implantées en continuité d’une construction existante, à compter de la date d’approbation du présent PLU • Habitations d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent PLU: la surface de plancher et/ou emprise au sol totale de la construction après extension ne doit pas excéder pas 120 m² • Habitations d’une surface de plancher > 70 m² à compter de la date d’approbation du présent PLU: la surface de plancher et/ou emprise au sol totale de la construction créée en extension ne doit pas excéder 50 m² • Le changement de destination des constructions désignées au document graphique, après avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, et sous réserve du respect de l’article L111-3 du code rural et de la pêche maritime. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Dispositions supplémentaires concernant les routes départementales : En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité. Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les routes départementales devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale territoriale en charge de la gestion du domaine routier départemental. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) Les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, etc.) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : • 35 m pour les constructions à usage d’habitations, 25m pour les autres constructions, pour la RD 38 • 15 m pour les RD73 et RD128 Elles sont également interdites à moins de 15 m de l’axe des autres voies ouvertes à la circulation générale. Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux bâtiments d’exploitation agricole ; • aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; • pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité des usagers. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La construction joignant la limite séparative est autorisée. En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : → pour des parcelles situées à l'angle de deux voies ou pour des parcelles dont la limite sur le domaine public est courbe ou en biais par rapport aux limites séparatives. → pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou de la configuration des parcelles. → pour des constructions d'usage et d'intérêt publics. → pour des extensions de bâtiments existants non implantés en limite séparative mais à moins de 2m de celle-ci, sous réserve que ces implantations différentes garantissent une insertion harmonieuse des bâtiments dans le contexte bâti. → pour maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation. → pour les ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Une distance de 4 m minimum entre 2 bâtiments non contigus d’une même propriété peut être imposée pour les constructions agricoles. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Emprise au sol des constructions) Non règlementé ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Hauteur maximale des constructions) La hauteur des constructions ou ouvrage pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur maximale des habitations et de leurs annexes est fixée comme suit : Secteur Faîtage Sablière Acrotère Autre forme de toiture A 9m 6m Des travaux limités d’aménagement et de transformation des constructions :  existant antérieurement à la date d’approbation du présent PLU  dépassant la hauteur ci-dessus admise pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d’altitude des parties anciennes les plus hautes. La hauteur maximale des extensions des habitations ne devra pas excéder la hauteur maximale de la construction faisant l’objet de l’extension. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les bâtiments agricoles et les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Toutes les constructions, qu'elles soient inspirées de l'architecture traditionnelle ou qu'elles soient d'une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d'harmonie et si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie dans la couleur et le choix de matériaux. Les implantations nécessitant la création de remblais importantes sont interdites, sauf impossibilité technique avérée. L’implantation des bâtiments se fera de telle manière que la végétation existante sur le site concoure à minimiser leur impact. L'utilisation de bardages de couleurs saturées est interdite. Les toitures présenteront une teinte ardoise. Les clôtures Les talus boisés existants, les haies végétales et murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et d'entretenir. Les clôtures sur voie ne devront pas dépasser 1,5m de hauteur et seront choisies parmi : • muret de pierre (maçonnerie ou parement), éventuellement surmonté d’une lisse à clairevoie en bois, • haie, • talus végétalisé ou non. La hauteur des clôtures entre fonds voisins ne devra pas excéder 1,80 mètre. Les plaques de béton préfabriquées, ainsi que les matériaux laissés bruts alors qu’ils sont destinés à être enduits (parpaings, brique, etc.) sont interdits. Les haies monoespèces sont interdites. Dispositions complémentaires pour les constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : Les constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme devront respecter les dispositions figurant à l’annexe 6 du règlement. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Obligations de réaliser des aires de stationnement) Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux besoins des constructions ou installations à édifier ou à modifier et à leur fréquentation. Les aires de stationnement doivent être aménagées en dehors de voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations) Lorsqu’un bâtiment agricole est fortement visible depuis une voie ouverte à la circulation générale, des plantations pourront être imposées pour atténuer cet impact visuel (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites). Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites). Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer au PLU sont soumis aux dispositions du titre VI du présent règlement. Talus, talus-mur, haies et boisements identifiés en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme au document graphique: • Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée. • Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration. • Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces boisés au public (sentiers, aires de jeux, bassin de rétention des eaux pluviales paysagé, etc.) y sont autorisés. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales) Non règlementé ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Infrastructures et réseaux de communications électroniques) Non règlementé V - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES Note: dans l’ensemble de la zone N et de ses différents secteurs, en dehors des espaces urbanisés, les constructions et installations de toute nature sont interdites dans une bande de 100 m à compter de la limite haute du rivage. De même, les extensions et le changement de destination sont interdits dans cette bande de 100 m. Cette interdiction ne s’applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Les zones N comportent plusieurs secteurs : → NL : espaces et milieux littoraux remarquables, identifiés jusqu’au zéro des cartes marines (article L146-6 du Code de l’Urbanisme). → Nm : zone naturelle marine définie entre le 0 et les 12 miles marins où sont admis les usages normaux du domaine public maritime → NT : secteurs destinés aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique. → NTr : secteur destiné aux équipements de loisirs et installations à caractère touristique soumis à des risques naturels. → Nr : secteur soumis à des risques naturels. Ces 3 derniers secteurs sont définis comme des secteurs de taille et de capacité limitées. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22363_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/trelevern-22363/a La commune : https://edifiable.fr/plu/trelevern-22363.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22363/zone/a