# Zone N du plan local d'urbanisme de Trélévern (22363) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22363_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 13 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, NT, Nr, Ntr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Dans l'ensemble de la zone N et ses secteurs sont interdits : • les constructions, installations et opérations d'aménagement de toute nature sauf application de l'article N2, • le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée excepté en zone Nt • le stationnement isolé de caravanes, quelle qu'en soit la durée, • l'ouverture de mines et de carrières, à l'exception des opérations de prospection liées aux recherches minières. • les aménagements et installations liées à l’exercice de sports mécaniques, • les parcs photovoltaïques au sol. En outre, dans les secteurs NL sont interdits : • tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation des secteurs considérés, autres que ceux autorisés pour ces mêmes secteurs, à l'article N2 (réseaux aériens, tennis, piscines, golfs, clôtures à usage agricoles réalisés en plaques et poteaux de béton préfabriqués). • toutes constructions, installations, travaux divers à l'exception des cas expressément prévus à l'article N2. En outre, dans les secteurs Ntr et Nr sont interdits : • les constructions, installations et opérations d'aménagement de toute nature destinées à augmenter la capacité d’accueil du secteur soumis à risque naturel. En outre, dans le secteur Nm sont interdits toutes les occupations et utilisations ne relevant pas des usages normaux du domaine public maritime. Les zones humides doivent être préservées. Conformément à la réglementation en vigueur, tout projet d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme (à l’exception des opérations validées par le Préfet au titre de la loi sur l’eau) susceptible de compromettre l’existence, la qualité, l’équilibre hydraulique et biologique des zones humides est strictement interdit, notamment les constructions, remblais, déblais, drainages, imperméabilisation, mise en eau. En outre, les projets d’aménagement relevant du domaine de l’urbanisme même extérieurs aux zones humides devront veiller à ne pas compromettre leur existence et leur bon fonctionnement. La destruction de zones humides telles que définies à l’article L211-1 du code de l’environnement est interdite, quelle que soit la surface concernée, en dehors des cas prévus par l’article 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne qui s’appuie sur la doctrine nationale « éviter, réduire, compenser ». La destruction des édifices et édicules identifiés au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme et ne relevant pas du logis ou de ses dépendances (patrimoine religieux, lavoirs, fontaines, patrimoine maritime) est interdite. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) En zone N, à l’exception des secteurs NL, Nt, Ntr et Nr sont admis, sous réserve de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site: • Les extensions et annexes des habitations existantes, sous réserve de ne pas conduire à la création d’un logement supplémentaire et de respecter l’article L111-3 du code rural, et dans les conditions suivantes : • 2 annexes autorisées par habitation d’une surface cumulée de 50m² (surface de plancher et/ou emprise au sol), implantées en continuité d’une construction existante, à compter de la date d’approbation du présent PLU • Habitations d’une surface de plancher < 70 m² à compter de la date d’approbation du présent PLU: la surface de plancher et/ou emprise au sol totale de la construction après extension ne doit pas excéder pas 120 m² • Habitations d’une surface de plancher > 70 m² à compter de la date d’approbation du présent PLU: la surface de plancher et/ou emprise au sol totale de la construction créée en extension ne doit pas excéder 50 m² • Le changement de destination des constructions désignées au document graphique après avis favorable de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et sous réserve de s’implanter en continuité de l’agglomération ou de correspondre à des équipements de faible dimension (transformateur électrique, poste de relevage des eaux usées, abribus, etc.). En zone NL sont admis : En application du deuxième alinéa de l’article L.146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à cet article, après enquête publique dans les cas prévus par les articles R. 1231 à R. 123-33 du code de l'environnement, les aménagements légers visés à l’article R.146-2 du code de l’urbanisme. En zone Nt sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site: En zone Nt sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site, et sous réserve d'être strictement nécessaires ou liés à la vocation touristique de ce secteur : • • • les aménagements légers et installations légères tels que : structures d’hébergement touristique démontables et/ou transportables (bungalows toilés meublés, éco-lodges, résidences mobiles de loisirs, etc.), aires de jeux, installations techniques, etc., les travaux d’entretien et de réfection des bâtiments existants, nécessaires au fonctionnement des installations touristiques, les extensions limitées des bâtiments existants, nécessaires au fonctionnement des installations touristiques. En zone Ntr sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site: • Les aires naturelles de camping existantes, sans augmentation de capacité d’accueil • L’aménagement de sanitaires et douches (rénovation, extension) • Les ouvrages de protection et travaux visant à limiter le risque naturel En zone Nr sont admis, sous réserve d’une parfaite intégration dans le site: • L’aménagement sans extension des constructions existantes • Les ouvrages de protection et travaux visant à limiter le risque naturel En zone Nm sont admis les usages normaux du domaine public maritime. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées) Les occupations et utilisations du sol autorisées doivent avoir un accès à une voie publique ou privée ouverte à la circulation de caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et aux impératifs de la protection civile. L’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leurs positions, de leurs configurations, de leur nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Dispositions supplémentaires concernant les routes départementales : En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Les accès doivent être le plus éloigné possible des carrefours existants, des virages et autres endroits où la visibilité est mauvaise. A ce titre, un recul des portails d’accès pourra être imposé au-delà du strict alignement de la route départementale par le gestionnaire de voirie afin de permettre un stockage des véhicules en dehors de la chaussée ou des accotements. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. En cas de modification des conditions d’écoulement des eaux, par exemple dans le cas d’un busage sur fossé, l’avis du gestionnaire de la voirie devra être impérativement sollicité. Ainsi, la création d'accès individuels direct pour véhicules sur les routes départementales pourra être interdite ou limitée. De même, tout aménagement sur les routes départementales devra être élaboré en association avec l’Agence Technique Départementale territoriale en charge de la gestion du domaine routier départemental. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains par les réseaux) Eau potable Toute construction ou installation nouvelle doit être alimentée en eau potable selon les dispositions de la réglementation sanitaire en vigueur. Eaux usées Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public d'assainissement conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. L’évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d’assainissement est subordonnée à un pré-traitement. Dans les parties du territoire non desservies par un réseau public d’assainissement, les eaux usées domestiques ou industrielles doivent être collectées, traitées et évacuées par des dispositifs d’assainissement autonomes conformes à la réglementation et conçus pour être raccordés aux créations ou extensions des réseaux quand celles-ci sont prévues. En l’absence de réseaux publics d’assainissement, l’implantation des constructions devra tenir compte de la topographie du terrain de manière à diriger gravitairement, si possible, les eaux usées vers les dispositifs de traitement. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux pluviales. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur, conformément à la réglementation sanitaire en vigueur. En l'absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux usées. ### Article N 5 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent s’implanter en fonction de l’implantation des constructions voisines afin d’assurer une homogénéité le long d’une même voie. Une seule construction ne peut être prise comme référence. Dans tous les cas, les constructions ou installations (parkings, aires de stockage ou d’exposition, éléments publicitaires, installations techniques, dépôts de matériaux, etc.) sont interdites dans une bande de part et d’autre de l’axe le plus proche des routes départementales, bande dont la largeur est de : • 35 m pour les constructions à usage d’habitations, 25m pour les autres constructions, pour la RD 38 • 15 m pour les RD73 et RD128 Toutefois, cette marge de recul ne s’applique pas : • aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; • aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; • aux réseaux d’intérêt public ou pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (cabine téléphonique, poste de transformation électrique, abris voyageurs,…) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage ; • à l’adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes, sous réserve de ne pas conduire à une réduction du recul actuel ; • pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou groupes de constructions voisins dès lors que la construction nouvelle s’insère au milieu de celles-ci. En tout état de cause, ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l'environnement est garantie et si les constructions à édifier ne sont pas de nature à porter atteinte aux conditions de sécurité des usagers. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La construction joignant la limite séparative est autorisée. En cas de retrait par rapport à la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 2 m. Des dispositions différentes peuvent être admises ou imposées : → pour des parcelles situées à l'angle de deux voies ou pour des parcelles dont la limite sur le domaine public est courbe ou en biais par rapport aux limites séparatives. → pour tenir compte de l’implantation des constructions voisines ou de la configuration des parcelles. → pour des constructions d'usage et d'intérêt publics. → pour des extensions de bâtiments existants non implantés en limite séparative mais à moins de 2m de celle-ci, sous réserve que ces implantations différentes garantissent une insertion harmonieuse des bâtiments dans le contexte bâti. → pour maintenir une haie ou un talus planté dont l’intérêt justifie la préservation. → pour les ouvrages de faible importance, réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire, dans un but d’intérêt général (WC, cabines téléphoniques, postes de transformation électrique, abris voyageurs, etc.) pour des motifs techniques, de sécurité ou de fonctionnement de l’ouvrage. Ces dispositions différentes ne pourront être admises que si une insertion harmonieuse dans l’environnement est garantie. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non règlementé ### Article N 8 - Emprise au sol des constructions Non règlementé ### Article N 9 - Hauteur maximale des constructions La hauteur des constructions ou ouvrage pouvant être autorisés au titre du présent chapitre ne devra pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. La hauteur maximale des constructions est fixée comme suit : Secteur Faîtage Acrotère N et ses secteurs 9m 3,5 m Des travaux limités d’aménagement et de transformation des constructions :  existant antérieurement à la date d’approbation du présent PLU  dépassant la hauteur ci-dessus admise pourront conduire pour les parties transformées ou aménagées un dépassement de cette hauteur, sans excéder la cote d’altitude des parties anciennes les plus hautes. La hauteur maximale des extensions ne devra pas excéder la hauteur maximale de la construction faisant l’objet de l’extension. Pour les constructions à usage d’habitation individuelle, le niveau du sol fini du rez-de-chaussée ne devra pas être situé à plus de 0,50 m au-dessus du niveau moyen du terrain naturel (avant terrassements) sous l’emprise de la construction projetée sauf raison technique dûment justifiée. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques tels que poteaux, pylônes, antennes, candélabres et postes de transformation électrique. ### Article N 10 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Les toitures Les toitures doivent être à deux pentes égales comprises entre 45° et 50° par rapport à l’horizontale. Les toitures terrasse seront autorisées pour les bâtiments de liaisons et extensions, sous réserve de ne pas excéder 30 % de l’emprise au sol de la construction. Une seule pente possible pour les annexes implantées en limite séparative. Les matériaux de toiture Les toitures des bâtiments principaux doivent présenter un aspect d’ardoise naturelle ou de zinc de teinte gris ardoise. Les parties secondaires du bâtiment principal pourront présenter un aspect d’ardoise naturelle ou de tuile. Les clôtures Les talus boisés, haies et murets traditionnels existants en clôture doivent être préservés. Le choix de la clôture sur rue devra s’harmoniser avec les formes dominantes (et qualitatives) de clôtures observées dans le secteur d’implantation de la clôture. Cette harmonie devra s’observer dans : - la hauteur des murets et des dispositifs à claire-voie, - Le choix des matériaux et l’aspect général Dans tous les cas, les clôtures sur rue ne devront pas dépasser 1,5m de hauteur et seront choisies parmi : • • • muret de pierre (maçonnerie ou parement), éventuellement surmonté d’une lisse à claire-voie en bois, haie, talus végétalisé ou non. La hauteur des clôtures entre fonds voisins ne devra pas excéder 1,80 mètre. Les plaques de béton préfabriquées, ainsi que les matériaux laissés bruts alors qu’ils sont destinés à être enduits (parpaings, brique, etc.) sont interdits. Les haies monoespèces sont interdites. Les couleurs Les couleurs des façades enduites devront s’inspirer des couleurs minérales observées sur la commune, en recherchant l’intégration dans l’environnement bâti. Le blanc pur en masse sera évité. La couleur pourra être utilisée pour souligner les menuiseries et ferronneries, en respectant le nuancier figurant dans l’étude chromatique placée en annexe 1 du règlement. Les clôtures en acier et bois peint présenteront des couleurs sombres. Dispositions complémentaires pour les constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme : Les constructions identifiées au document graphique au titre de l’article L151-19 du code de l’urbanisme devront respecter les dispositions figurant à l’annexe 6 du règlement. ### Article N 11 - Obligations de réaliser des aires de stationnement Les aires de stationnement des véhicules automobiles doivent correspondre aux utilisations et occupations du sol admises, sous réserve que leur localisation ne dénature le caractère des lieux. ### Article N 12 - Obligations de réaliser des espaces libres, aires de jeux et de loisirs, plantations Les terrains classés comme espaces boisés à conserver ou à créer au PLU sont soumis aux dispositions du titre VI du présent règlement. Les espaces libres de construction doivent faire l’objet d’un traitement de qualité associant engazonnement, arbres et plantations diverses, adaptées à l’environnement (cf annexe du présent règlement pour liste des essences végétales préconisées et liste des essences végétales invasives interdites). Talus, talus-mur, haies et boisements identifiés en application de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme au document graphique: • Tous les travaux du type arasement ou destruction définitive d’éléments identifiés devront faire l’objet d’une déclaration préalable délivrée par la Mairie. Cette autorisation pourra être assortie de mesures compensatoires sous forme de replantations sur place ou à proximité afin de préserver dans la mesure du possible l'intégrité de la structure paysagère protégée. • Les travaux visant l’entretien de ces plantations (élagage, éclaircies liée à la bonne gestion du boisement) et les brèches permettant l’accès à la parcelle ne sont pas soumis à déclaration. • Les aménagements d’intérêt général, visant notamment à ouvrir les espaces boisés au public (sentiers, aires de jeux, bassin de rétention des eaux pluviales paysagé, etc.) y sont autorisés. ### Article N 13 - Performances énergétiques et environnementales Non règlementé --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22363_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/trelevern-22363/n La commune : https://edifiable.fr/plu/trelevern-22363.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22363/zone/n