# Zone A du plan local d'urbanisme de Tréméoc (29296) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29296_PLU_20220209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie (disposition applicable à la RD n° 240 ) ; ### Hauteur (article A 10) > La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment : 1. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article 2, 2. les lotissements de toute nature, 3. Les installations classées à l'exception de celles liées à des activités répondant à la vocation de la zone, 4. Le stationnement de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, visé à l'article R.421-3 du code de l'urbanisme, 5. Tout mode d'occupation et d'utilisation du sol susceptible de compromettre les activités agricoles présentes dans la zone, 6. Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que les formes organisées d'accueil de caravanes et d'hébergements légers de loisirs, à l'exception des aires naturelles de camping liées à une exploitation agricole, 7. Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sous réserve du respect des contraintes économiques et environnementales des activités agricoles présentes dans la zone; Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires relatives aux reculs réciproques des bâtiments agricoles et des constructions à usage d'habitation ou occupées par des tiers et plus particulièrement du respect de l'article L.111-3 du code rural : Peuvent être autorisées : 1. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, 2. Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, 3. Les nouveaux logements de fonction des agriculteurs, logements destinés aux personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de l’importance ou de l’organisation des exploitations agricoles, à condition : - Que l’implantation de la construction se fasse à proximité immédiate de l’un des bâtiments composant le corps de l’exploitation. - Le nombre de logements de fonction par exploitation devra être justifié par le demandeur, en lien avec le bon fonctionnement de l’exploitation agricole. - Que le bâtiment ne soit pas constitutif d’urbanisation dispersée ou linéaire et ne compromette pas le développement des activités protégées par la zone. 4. La reconstruction d'un bâtiment détruit après sinistre, 5. Le changement de destination de bâtiments agricoles en gîtes ruraux dans la mesure où ces gîtes constituent un complément à une exploitation existante dans la zone, 6. Les aires naturelles de camping liées à une exploitation agricole, 7. Les constructions ou travaux exemptés de formalités ou relevant des articles R.421-19 et suivants du Code de l’Urbanisme, 8. Les extensions limitées et annexes des habitations existantes ou restaurées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, sont autorisées dans les limites suivantes : • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes ou restaurées à la date d’approbation du PLU est autorisée sous réserve que : - la surface de plancher initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvellement créée ou 30% de la surface de plancher totale initiale du bâtiment existant (selon ce qui bénéficie le plus au pétitionnaire). Dans le cas d’une extension ne créant pas de surface de plancher (garage, carport, abri ouvert à bois, à vélos, etc…), l’extension sera limitée à 50 m² d’emprise au sol telle que définie par l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, _________________________________________________________________________________ - la surface de plancher du bâtiment après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension). • Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². 9. Les constructions, ouvrages et installations nécessaires au traitement des eaux usées _________________________________________________________________________________ ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc ...) 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération. (R.D. n° 240) Des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction ou de l'ouvrage et qu'elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation. _________________________________________________________________________________ articles A.4 - A.5 ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. L'autorité compétente pourra autoriser le raccordement au réseau d'eaux pluviales s'il existe. Dans le cas de lotissement ou d'opération groupée, l'autorité compétente pourra demander le dimensionnement du réseau nécessaire à la collecte des eaux de l'opération et des eaux issues de l'amont de l'opération. 3. Assainissement Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.. 4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications, gaz,…) Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du constructeur. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Supprimé par la loi dite « ALUR » en date du 24 mars 2014. _________________________________________________________________________________ ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Par rapport aux voies communales, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :  pour le respect de règles de recul issues d'autre législation  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.  pour les ouvrages techniques d'intérêt général.  pour les installations et ouvrages techniques sous réserve du respecte des règles de sécurité Ce recul sera compris entre 0 et 5 mètres. 2. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie (disposition applicable à la RD n° 240 ) ; Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des routes départementales. En sus des dispositions ci-dessus, il est rappelé qu'en dehors des espaces urbanisés, aux articles L.111-10 et suivants du code de l'urbanisme s'applique (voir annexe 2 du présent règlement) _________________________________________________________________________________ articles A.7 - A.8 - A.9 ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment ,  pour le respect de règles de recul issues d'autre législation  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  pour les ouvrages techniques d'intérêt général.  pour les installations et ouvrages techniques, sous réserve du respect des règles de sécurité.  pour la construction de bâtiments d’une emprise au sol inférieure à 30 m², de hauteur inférieure à 4m  pour l‘optimisation de la performance énergétique des constructions. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Aucune règle n'est définie ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol Aucune règle n'est définie) _________________________________________________________________________________ articles - A.10 - A.11 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Constructions à usage d’habitation La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante sera inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante sans pouvoir excéder 9 m. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m. Une hauteur inférieure pourra être imposée en considération de l’insertion du projet avec le bâtiment existant. Les reconstructions, rénovations de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. 2. Autres constructions Pour les autres constructions, aucune règle n'est définie. ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords) 1. Aspect des constructions Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En site naturel, les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. En site urbain, les matériaux utilisés pour la clôture devront être en cohérence avec les façades environnantes. _________________________________________________________________________________ Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…). - les projets de clôtures occasionnant un problème de visibilité au regard de la sécurité routière Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur des clôtures sur voie aura une hauteur maximale de 1,20m. Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur des clôtures en limites séparatives maximale de la clôture sera limitée à 1,85 m. Aucune règle de hauteur n’est fixée pour les équipements et bâtiments publics Les dispositifs en retrait jusqu’à 5m à partir de l’alignement sont également soumis à ces dispositions. Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate - en cas de hauteur différente du terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin _________________________________________________________________________________ articles A.12 - A.13 - A.14 ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Des aires de stationnements correspondant aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les talus seront conservés. En cas de non conservation du talus, dument motivée, le pétitionnaire sera dans l’obligation de reconstituer une coupure végétale. 3. Les constructions et lotissements nouveaux seront subordonnés à l'observation des règles suivantes : a. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalent pourra être exigée. La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) sera déterminée en fonction des espaces existants à proximité de l'opération. Le dossier de permis de construire ou de permis d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui seront plantées. b. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises, etc, devront être masquées par un écran de verdure. c. Pour les voies le long desquelles un recul des constructions est obligatoire, les constructions à usage d'habitation pourront être isolées de ces voies par un écran végétal suffisant. Toutefois pour des raisons de sécurité, des interdictions de plantations de hauteur supérieure à 1m pourront être imposées notamment aux carrefours. 4. En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l'occasion de l'autorisation de construire. _________________________________________________________________________________ 5. pour les aires de stationnement, il sera privilégié un traitement paysager ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S.) Supprimé par la loi dite « ALUR » en date du 24 mars 2014. _________________________________________________________________________________ Titre 5 Dispositions applicables aux zones naturelles Le titre 5 présente le règlement applicable à la zone N, zone naturelle et forestière, zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. à la zone Nc, secteur de la zone N couvrant le périmètre de carrières. à la zone Ne, secteur de la zone N couvrant les parties les plus sensibles sur le plan environnemental. à la zone Nh, secteur couvrant des hameaux inclus dans la zone naturelle. à la zone NL, secteur destiné aux loisirs. Nota : le titre 5 est composé d'un chapitre unique. _________________________________________________________________________________ Chapitre unique ________________________________________ Règlement applicable aux zones N Le présent règlement s'applique : à la zone N, zone naturelle et forestière, à la zone Nc, couvrant le périmètre de carrières. à la zone Ne, couvrant les secteurs les plus sensibles sur le plan environnemental. à la zone Nh, secteur couvrant des hameaux inclus dans la zone naturelle. à la zone NL, secteur destiné aux loisirs et aux parties naturelles d'un Parc Résidentiel de Loisirs. _________________________________________________________________________________ articles N.1 - N.2 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29296_PLU_20220209. Page : https://edifiable.fr/plu/tremeoc-29296/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tremeoc-29296.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29296/zone/a