# Zone N du plan local d'urbanisme de Tréméoc (29296) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29296_PLU_20220209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NL, Nc, Ne, Nh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie (disposition applicable à la R.D. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Sont interdites les occupations et utilisations du sol incompatibles avec la vocation de la zone et notamment : 4. Les constructions de toute nature à l'exception de celles admises à l'article N.2. 5. les lotissements de toute nature. 6. Les installations classées à l'exception de celles liées à des activités répondant à la vocation de la zone 7. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, visé à l'article R.443-4 du code de l'urbanisme.(hormis la zone NL) 8. Les terrains de camping et de caravanage, ainsi que les formes organisées d'accueil de caravane et d'hébergements légers de loisirs.(hormis la zone NL) 9. L'ouverture et l'extension de carrières (hormis la zone Nc). 10. Les dépôts de gravats, remblais, déchets inertes, etc. (hormis la zone Nc ). ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : suite) B. Zone N , hors zones Nc, Ne, Nh, et NL Restauration du patrimoine bâti, aménagement des habitations existantes et constructions d'annexe qui leur sont liées. Peuvent être admis sous réserves,  du respect des contraintes de l'économie agricole, et de l'article L.111-3 du Code Rural  de la capacité des réseaux existants, 1. La restauration des habitations anciennes conservées pour l'essentiel sans ou avec changement de destination, 2. La restauration d'ancien bâtiment présentant un intérêt architectural et patrimonial, sous réserve que murs et pignons soient conservés pour l'essentiel 3. Les extensions limitées et annexes des habitations existantes ou restaurées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, sont autorisées dans les limites suivantes : • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes ou restaurées à la date d’approbation du PLU est autorisée sous réserve que : - la surface de plancher initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvellement créée ou 30% de la surface de plancher totale initiale du bâtiment existant (selon ce qui bénéficie le plus au pétitionnaire). Dans le cas d’une extension ne créant pas de surface de plancher (garage, carport, abri ouvert à bois, à vélos, etc…), l’extension sera limitée à 50 m² d’emprise au sol telle que définie par l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, - la surface de plancher du bâtiment après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension). • Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². C. Secteur Nh Restauration du patrimoine bâti, aménagement des habitations existantes et constructions d'annexe qui leur sont liées. Peuvent être admis sous réserves,  du respect des contraintes de l'économie agricole, et de l'article L.111-3 du Code Rural,  de la capacité des réseaux existants, (l'opération envisagée ne devant pas induire un surcoût de viabilité pour la collectivité) 1. La restauration sans ou avec changement de destination des habitations anciennes. 2. La restauration avec ou sans changement de destination de bâtiments agricoles ou autres bâtiments présentant un intérêt architectural et patrimonial, et conservés pour l'essentiel. Les hangars agricoles, les ateliers d'élevage hors sol, et autres bâtiments sans valeur patrimoniale sont exclus des possibilités de restauration avec changement d'affectation pour un usage d'habitat 3. Les extensions limitées et annexes des habitations existantes ou restaurées, sous réserve de ne pas compromettre l’activité agricole ou la qualité paysagère du site et à condition d’assurer le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, sont autorisées dans les limites suivantes : • L’extension des constructions à usage d’habitation existantes ou restaurées à la date d’approbation du PLU est autorisée sous réserve que : _________________________________________________________________________________ - la surface de plancher initiale du bâtiment existant soit supérieure à 60 m² et que l’extension se fasse dans la limite de 50 m² de surface de plancher nouvellement créée ou 30% de la surface de plancher totale initiale du bâtiment existant (selon ce qui bénéficie le plus au pétitionnaire). Dans le cas d’une extension ne créant pas de surface de plancher (garage, carport, abri ouvert à bois, à vélos, etc…), l’extension sera limitée à 50 m² d’emprise au sol telle que définie par l’article R.420-1 du Code de l’Urbanisme, - la surface de plancher du bâtiment après travaux n’excède pas 250 m² (existant + extension). • Les annexes – non accolées – aux habitations existantes, sous réserve que ces annexes soient implantées au plus près de l’habitation existante et à l’intérieur d’une enveloppe à 20 mètres du bâtiment principal de l’habitation dont elles dépendent, dans la limite de 30m² d’emprise au sol (total des annexes hors piscine). La superficie du bassin de la piscine est limitée à 50 m². D. zone Nc outre les dispositions du paragraphe A du présent article, sont autorisées : L'ouverture et l'extension de carrières ainsi que les constructions et installations qui leur sont liées. E. zone Ne sont admises les occupations et utilisations du sol admises au 1., 2.,3., 4., du paragraphe A de l'article N.2, ainsi que la reconstruction après sinistre de constructions existantes dans la zone F. zone NL outre les dispositions du paragraphe A du présent article, sont autorisées : Les parties naturelles de Parc Résidentiel de Loisirs (PRL), telles que les aires de jeux et les installations qui leurs sont liées, les terrains de sports, les plans d'eau, les systèmes d'assainissement semi-collectif, …, à l'exclusion de toute installation d'Habitation Légère de Loisirs, et de tout bâtiment. G. Zone N (hors zone Nc et Ne ) et secteurs Nh, Occupations et utilisations du sol diverses Peuvent également être admis ( hors zone Nc et Ne ) sous réserve du respect de la vocation de la zone. _________________________________________________________________________________ 1. La reconstruction après sinistre des constructions existantes d'un type ou non autorisé dans la zone. 2. L'extension des constructions existantes à usage d'activités non liées directement à la vocation de la zone. 3. Les exhaussements et affouillements nécessaires à la constitution de réserve d'eau indispensable à une l'exploitation agricole ou une entreprise horticole. 4. L'extension des installations classées existantes. 5. Les constructions liées et nécessaires au sport équestre, tes que manège, poney club, écuries, remise à fourrage, garage de véhicules, … 6. Les chenils, les constructions destinées au gardiennage d'animaux domestiques, et autres bâtiments susceptibles d'apporter des nuisances. 7. Les hangars et remise de matériel agricole, sans locaux habitables, et d'une superficie inférieure à 80m². 8. Les déchetteries, les équipements de stockage ou de traitement des ordures ménagères, ainsi que les installations, affouillements et exhaussements qui leur sont liées. _________________________________________________________________________________ ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc ...) 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération. (R.D. n° 240) Des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction ou de l'ouvrage et qu'elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation. _________________________________________________________________________________ articles N.4 - N.5 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. L'autorité compétente pourra autoriser le raccordement au réseau d'eaux pluviales si il existe. Dans le cas de lotissement ou d'opération groupée, l'autorité compétente pourra demander le dimensionnement du réseau nécessaire à la collecte des eaux de l'opération et des eaux issues de l'amont de l'opération. 3. Assainissement Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau. 4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications, gaz,…) Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du constructeur. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Supprimé par la loi dite « ALUR » en date du 24 mars 2014. _________________________________________________________________________________ ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Par rapport aux voies communales, les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies. Un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.  pour les ouvrages techniques d'intérêt général. Ce recul sera compris entre 0 et 5 mètres. 2. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie (disposition applicable à la R.D. 240 ) ) ; Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des routes départementales. 3. Par rapport aux voies privées, chemin d'exploitation ou de remembrement,….. Il n'est pas défini de recul particulier. _________________________________________________________________________________ articles N.7 - N.8 - N.9 ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) A moins que le bâtiment ne jouxte la limite séparative, les constructions seront édifiées avec un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites séparatives. Un recul différent, compris entre 0 et 3 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment ,  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  en raison de l'implantation de constructions voisines,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants,  pour les ouvrages techniques d'intérêt général.  pour la construction de bâtiments d’une emprise au sol inférieure à 30 m², de hauteur inférieure à 4m  pour l‘optimisation de la performance énergétique des constructions. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Aucune règle n'est définie ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol Aucune règle n'est définie) _________________________________________________________________________________ articles - N.10 - N.11 ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante sera inférieure ou égale à la hauteur de l’habitation existante sans pouvoir excéder 9m. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m. Une hauteur inférieure pourra être imposée en considération de l’insertion du projet avec le bâtiment existant. Les reconstructions, rénovations de bâtiments préexistants devront respecter les hauteurs et volumes des anciens édifices sans pouvoir dépasser leurs hauteurs maximales existantes. Une hauteur différente pourra être autorisée ou imposée pour les constructions présentant un caractère patrimonial exceptionnel (manoir de Lestrémec notamment) après recueil de l’avis favorable du Responsable du Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine » ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords) 1. Aspect des constructions Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. Si elles sont constitués de grillages, ceux -ci seront noyés dans la végétation. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…). - les projets de clôtures occasionnant un problème de visibilité au regard de la sécurité routière Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur des clôtures sur voie aura une hauteur maximale de 1,20m. _________________________________________________________________________________ Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur des clôtures en limites séparatives maximale de la clôture sera limitée à 1,85 m. Aucune règle de hauteur n’est fixée pour les équipements et bâtiments publics Les dispositifs en retrait jusqu’à 5m à partir de l’alignement sont également soumis à ces dispositions. Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate - en cas de hauteur différente du terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin _________________________________________________________________________________ articles N.12 - N.13 - N.14 ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) Des aires de stationnements correspondant aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les talus seront conservés. En cas de non conservation du talus, dument motivée, le pétitionnaire sera dans l’obligation de reconstituer une coupure végétale. 3. Les constructions et lotissements nouveaux seront subordonnés à l'observation des règles suivantes : a. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalent pourra être exigée. La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) sera déterminée en fonction des espaces existants à proximité de l'opération. Le dossier de permis de construire ou de permis d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui seront plantées. b. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises, etc, devront être masquées par un écran de verdure. c. Pour les voies le long desquelles un recul des constructions est obligatoire, les constructions à usage d'habitation pourront être isolées de ces voies par un écran végétal suffisant. Toutefois pour des raisons de sécurité, des interdictions de plantations de hauteur supérieure à 1m pourront être imposées notamment aux carrefours. 4. En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l'occasion de l'autorisation de construire. 5. pour les aires de stationnement, il sera privilégié un traitement paysager _________________________________________________________________________________ ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Coefficient d'Occupation des Sols, C.O.S.) Supprimé par la loi dite « ALUR » en date du 24 mars 2014. _________________________________________________________________________________ annexe 1 Règlement National d'Urbanisme (Extraits : dispositions du règlement national d'urbanisme restant applicables) Article R111-1 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : 1° Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; 2° Les dispositions de l'article R. 111-27 ne sont applicables ni dans les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, ni dans les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1. Les termes utilisés par le règlement national d'urbanisme peuvent être définis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Article R111-2 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. Article R111-4 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. Article R111-20 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'il ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois à compter de sa saisine par le préfet de département. Article R111-21 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction. Article R111-22 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ; 2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 6° Des surfaces de plancher des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune ; 8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par des parties communes intérieures. _________________________________________________________________________________ Article R111-23 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ; 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 4° Les pompes à chaleur ; 5° Les brise-soleils. Article R111-24 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions de l'article L. 111-16 ne s'appliquent pas fait l'objet des procédures d'association du public et de publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au 2° de l'article L. 111-17 est réputé favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de périmètre par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme. Article R111-25 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. Article R111-26 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Article R111-27 Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Extrait du code rural Art. L. 111-3 (L. no 2000-1208, 13 déc. 2000, art. 204).-Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction précitée à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales, notamment dans les zones urbaines délimitées par les documents d'urbanisme opposables aux tiers et dans les parties actuellement urbanisées de la commune en l'absence de documents d'urbanisme. _________________________________________________________________________________ Annexe relative aux places de stationnement _________________________________________________________________________________ annexe 3 Liste des éléments de patrimoine ou de paysage protégés au titre de l'articleL.123-1-7 du code de l'urbanisme Conformément aux dispositions prévues à l'article L 151-19 du Code de l'Urbanisme, certains éléments architecturaux ou paysagers remarquables, ne bénéficiant pas par ailleurs de mesures de protection spécifiques au titre des monuments historiques, ont été identifiés. Ces éléments, dont la liste suit, sont localisés sur les documents graphiques du règlement : Ils sont protégés en application de l'un ou de l'autre article suivants du code de l'urbanisme, l'article R.421-28 relatif au permis de démolir, ou l'article R.421-23, relatif aux installations, travaux et aménagements. L'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme prévoit que : Doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction: (...) e) Identifiée comme devant être protégée en étant située à l'intérieur d'un périmètre délimité par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu en application de l'article L. 151-19 ou de l'article L. 151-23, ou, lorsqu'elle est située sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, identifiée comme présentant un intérêt patrimonial, paysager ou écologique, en application de l'article L. 111-22, par une délibération du conseil municipal prise après l'accomplissement de l'enquête publique prévue à ce même article. Liste des éléments du patrimoine  Portail monumental du château de la Coudraie en bordure de la RD 240  Manoir, chapelle et dolmen de Lestrémec  Fontaine de Lestrémec  Ferme de Kerlagadec (ruines)  Ferme de Kersourou  Ferme de Saint Couleo  Moulin Neuf  Croix de Kerautret  Croix de Penker Keryennec  Croix de Ty ar Garantec  Lavoir et fontaine de Kervrouyec  Lavoirs de Pont Corbé  Lavoir près de Kerlagadec  Menhir couché de Kerguillec  Stèle de l'age du fer (cimetière)  Calvaire servant de monument aux morts (cimetière)  Eglise Saint Alour  Chapelle et calvaire de Saint Sebastien --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29296_PLU_20220209. Page : https://edifiable.fr/plu/tremeoc-29296/n La commune : https://edifiable.fr/plu/tremeoc-29296.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29296/zone/n