# Zone UH du plan local d'urbanisme de Tréméoc (29296) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 29296_PLU_20220209 (plan local d'urbanisme), approuvé le 09/02/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UH du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : UHa, UHb, UHc. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UH 7) > - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2 m ### Hauteur (article UH 10) > La hauteur maximale des constructions, est fixée en terme de niveau dont la hauteur maximale associée est présentée dans les définitions des dispositions générales (Rez de chaussée = R = 5m maximum et pour les autres niveaux = 3m) et représente : ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article UH 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol correspondant à des activités nuisantes ou incompatibles avec la vocation principale de la zone, notamment : 1. Les constructions à usage d'activités artisanales, industrielles, agricoles ou commerciales qui par leur caractère, leur nature, leur importance ou leur aspect sont incompatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité de la zone et de ces habitants. 2. L'ouverture et l'extension de carrières. 3. Les exhaussements et affouillements des sols à l'exception de ceux liés à un permis, à une autorisation d'installations et de travaux divers ou de clôture 4. La création de terrains de camping ou de caravanage 5. Le stationnement isolé de caravanes pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, excepté sur la propriété où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. 6. Le dépôt de véhicules de plus de 10 unités. 7. L’autorisation d’urbanisme pourra être refusée ou soumise à des prescriptions particulières si le projet de construction ou d’aménagement est de nature à compromettre une gestion économe de l’espace conformément à l’article L.101-2 du code de l’urbanisme, notamment en termes de création d’accès et d’implantation de la construction pour permettre une densification ultérieure du terrain. ### Article UH 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières) Sont admis, sous réserve de leur compatibilité avec la vocation principale de la zone et le tissu urbain environnant : 1. Les constructions à usage d'habitation, d'hôtellerie, de commerce, d'équipement collectif, de bureaux et services, de stationnement de véhicules 2. Les lotissements à usage d'habitation et d'activités tertiaires. 3. Les constructions abritant les équipements publics, les services municipaux,… 4. Les constructions affectées à des activités artisanales et d'entrepôts, dans la mesure où par la nature des activités et l'importance ou l'aspect des constructions sont compatibles avec la salubrité, la tranquillité, la sécurité de la zone et de ces habitants. 5. Les installations et travaux divers mentionnés aux alinéas "a" (parcs d'attraction) et "b" (aires de stockage des véhicules) de l'article R.442-2 du code de l'urbanisme. 6. La reconstruction après sinistre, des bâtiments existants d'un type autorisé ou non dans la zone, (dans ce cas il peut être admis des dérogations aux règles édictées aux articles 3 à 14 ) 7. La construction ou l'extension d'équipements et ouvrages techniques d'intérêt général. 8. La construction ou la modification de voies ainsi que les équipements liés à l'exploitation et à la sécurité du réseau routier. 9. Les exhaussements et affouillements liés à la régulation des eaux pluviales et des cours d'eau ainsi qu'à la prévention des inondations. _________________________________________________________________________________ ### Article UH 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Conditions de desserte des terrains et d'accès aux voies ouvertes au public) 1. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'Article 682 du Code Civil. Les accès sont autorisés par le gestionnaire de la voie et doivent être adaptés à l’opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Leur disposition doit assurer la sécurité des usagers et leurs abords doivent être dégagés de façon à assurer une bonne visibilité. Le nombre d’accès sur les voies ouvertes au public peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions seront autorisées sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre. 2. Les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à desservir, notamment pour la commodité de la circulation des véhicules de lutte contre l'incendie. 3. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès et tenant compte de l'intensité de la circulation et de la sécurité des usagers (par exemple, accès imposé, biseau de visibilité, tourne à gauche, etc ...) 4. Sont interdites les constructions nouvelles nécessitant un accès direct sur les voies ou portions de voies désignées au plan et situées hors agglomération. (R.D. n° 240) Des adaptations à cette règle pourront être apportées après avis des services compétents, lorsqu'elles sont justifiées par des impératifs techniques tenant, notamment, à la nature de la construction ou de l'ouvrage et qu'elles ne portent pas atteinte à la commodité et à la sécurité de la circulation. _________________________________________________________________________________ articles UH.4 - UH.5 ### Article UH 4 - Desserte par les réseaux 1. Adduction en eau potable Toute construction ou installation nouvelle qui requiert une alimentation en eau doit être desservie par une conduite de distribution de caractéristiques suffisantes et raccordée au réseau collectif d'adduction d'eau sous pression. 2. Eaux pluviales Les eaux pluviales (toiture et aires imperméabilisées) doivent être évacuées sur le terrain d'assise de la construction. L'autorité compétente pourra autoriser le raccordement au réseau d'eaux pluviales s'il existe. Dans le cas de lotissement ou d'opération groupée, l'autorité compétente pourra demander le dimensionnement du réseau nécessaire à la collecte des eaux de l'opération et des eaux issues de l'amont de l'opération. 3. Assainissement Les dispositions des règlements sanitaires en vigueur devront être observées. Les eaux usées des constructions doivent être évacuées directement au réseau collectif d'assainissement, s'il existe; sinon, les dispositifs d'assainissement individuel devront être conçus de façon à permettre ultérieurement l'évacuation des eaux usées à ce réseau, si sa mise en place est prévue, sans transiter par les systèmes individuels. En l'attente de la desserte par le réseau collectif, et dans les zones où le réseau collectif n'est pas prévu, ne pourront être autorisées les constructions que dans la mesure où les eaux usées qui en seront issues pourront être épurées et éliminées par un dispositif d'assainissement individuel conforme et conçu en fonction des caractéristiques du terrain. Ce dispositif fera l'objet d'un contrôle par l'autorité compétente au titre de l'article 35 de la loi sur l'eau.. 4. Branchements divers (réseau d'énergie électrique, télécommunications, gaz,…) Pour les constructions nouvelles, l'alimentation électrique et au réseau de télécommunication à partir du réseau existant se fera en souterrain suivant les dispositions préconisées par l'autorité compétente. Les branchements seront à la charge du constructeur. 5 Eclairage public Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble (PC groupé ou lotissement) le pétitionnaire devra respecter les prescriptions techniques de la Commune en matière d’éclairage public ### Article UH 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) Supprimé par la loi dite « ALUR » en date du 24 mars 2014. _________________________________________________________________________________ ### Article UH 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Zone UHa et zone UHb Dans le cas de terrain situé entre deux terrains construits à l'alignement, la construction (ou la reconstruction) du bâtiment doit être édifiée à l'alignement. ALIGNEMENT Voie Dans le cas de terrain situé entre deux terrains construits avec un recul par rapport à l'alignement, la construction (ou la reconstruction) du bâtiment doit être édifiée avec un recul compris entre ceux des bâtiments voisins. OU : OU : Voie ALIGNEMENT Voie ALIGNEMENT Voie Dans le cas de terrain situé entre un terrain construit à l'alignement et un terrain construit avec un recul, la construction (ou la reconstruction) du bâtiment doit être édifiée à l'alignement ou avec un recul inférieur ou égal à celui de la construction en recul par rapport à l'alignement. OU : OU : ALIGNEMENT ALIGNEMENT Voie Voie Voie Dans le cas d'une construction en retrait de l'alignement, il pourra être imposé un mur de clôture en limite d'emprise pour assurer la continuité du bâti. En cas de terrain profond permettant l'implantation en arrière d'une deuxième construction ou rangée de constructions, cette règle ne concerne que la première construction ou rangée de constructions. 2. zone UHc Par rapport aux voies communales (et routes départementales dans l'agglomération = prévoir une carte en annexe définissant l’agglomération pour interpréter avec précision cette règle). Les constructions doivent être édifiées avec un recul minimum de 5 mètres par rapport à l'alignement existant des voies. 3. Par rapport aux routes départementales hors agglomération, le recul des constructions nouvelles par rapport à l'axe de la voie ne pourra être inférieur à : - 15 mètres en bordure des routes départementales de 3° catégorie (disposition applicable à la R.D. 240); Par ailleurs, les constructions nouvelles en bordure d'une route départementale hors agglomération devront avoir un recul minimum de 10 mètres par rapport à la limite d'emprise du domaine public départemental. Toute adaptation à ces règles ne pourra se faire qu'après l'accord exprès du gestionnaire des routes départementales. _________________________________________________________________________________ 4. Implantations différentes Pour toutes les zones susvisées, un recul différent pourra être autorisé ou imposé pour des raisons d'ordre technique ou d'ordre architectural et paysager, et notamment :  pour des projets d'ensemble (opération groupée, lotissement, ...) ou pour un ordonnancement architectural,  pour la modification ou l'extension de constructions existantes,  pour des raisons topographiques, ou de configuration des parcelles,  pour permettre une préservation de la végétation ou des talus existants, à l'angle de deux voies ou pour des voies en courbe.  pour les ouvrages techniques d'intérêt général.  pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots destinés à être bâtis  pour l‘optimisation de la performance énergétique des constructions _________________________________________________________________________________ articles UH.7 - UH.8 ### Article UH 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions principales, devront s’implanter : UHa et UHb UHc - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2 m principales doivent être - lorsqu’elles ne jouxtent pas les limites séparatives, les constructions principales doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 2 m - les constructions R+1 et d'une façade de 10 m de long, la construction devra s'implanter à une distance de ces limites au moins égale à 2 m Les annexes, devront s’implanter : Secteurs Implantations par rapport aux limites séparatives tous secteurs - soit les annexes doivent être édifiées en limite séparatives - soit les annexes doivent être implantées à une distance de ces limites au moins égale à 0,90 m 3. zones UHa, UHb et UHc Un recul compris entre 0 et 2 mètres pourra être imposé ou autorisé pour des considérations d'ordre technique, architectural ou paysager, et notamment,  pour la modification, et l'extension, de constructions existantes;  pour les constructions et ouvrages techniques d'intérêt public;  dans les constructions d'immeubles groupés et dans les lotissements;  pour des raisons topographiques ou de configuration des parcelles (forme triangulaire ou irrégulière, et dans le cas où ces caractéristiques sont antérieures à la date d'approbation de la révision du PLU.  pour la préservation de talus plantés existants ou de haies qu'il conviendrait de conserver pour des raisons esthétiques et paysagères.(nota : cette disposition sera particulièrement appliquée dans le cas de construction annexe type abri de jardin, abri bois, remise.)  pour permettre la densification d’une parcelle dans le cadre du détachement d’un ou plusieurs lots destinés à être bâtis  pour l‘optimisation de la performance énergétique des constructions _________________________________________________________________________________ articles UH.8 - UH.9 - UH.10 ### Article UH 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Aucune règle n'est définie ### Article UH 9 - Emprise au sol Aucune règle n'est définie ### Article UH 10 - Hauteur maximale des constructions La hauteur maximale des constructions, est fixée en terme de niveau dont la hauteur maximale associée est présentée dans les définitions des dispositions générales (Rez de chaussée = R = 5m maximum et pour les autres niveaux = 3m) et représente : Secteurs Type de constructions Uha et Uhb construction principale Uhc construction principale Toutes zones annexes Nombre de niveaux maximum R+2 R+1 R Ces dispositions ne s’appliquent pas pour les reconstructions, les rénovations, les modifications et les extensions des constructions existantes ou pour des raisons topographiques (terrains en pente, dénivelé entre terrain et voirie, entre parcelles voisines,…). Dans tous ces cas, on pourra s’aligner sur les hauteurs des édifices existants ou sur le gabarit des constructions voisines. Pour une meilleure intégration de la construction dans son environnement bâti, un nombre de niveaux supérieur ou inférieur à celui fixé ci-dessus peut être autorisé ou imposé en vue d’harmoniser les hauteurs à l’égout ou au faîtage avec celles des constructions voisines, Pour les logements individuels, les constructions couvertes par un toit à pente unique ou toit terrasse n’excéderont pas 8m de hauteur. Constructions de caractère exceptionnel Les règles définies ci-dessus ne s'appliquent pas aux constructions de caractère exceptionnel, tel que château d'eau, silos, relais hertzien, pylône, etc..., pour lesquelles la hauteur devra être déterminée suivant la fonction de l'ouvrage. _________________________________________________________________________________ ### Article UH 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions et aménagements des abords) Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l'environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d'architecture, une harmonie de couleur et dans le choix des matériaux. Les clôtures seront réalisées avec des matériaux en harmonie avec l'environnement. Leur aspect et leur hauteur ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. En site naturel, les clôtures seront constituées de talus, de murets de pierres sèches, ou de haies vives. En site urbain, les matériaux utilisés pour la clôture devront être en cohérence avec les façades environnantes. Feront l’objet d’interdiction pour toutes les clôtures : - les murs en briques d’aggloméré d’aspect ciment non enduits, - les plaques d’aspect béton, y compris à claire-voie, supérieures à 50cm, - les matériaux de fortune (tôle ondulée, amiante…). - les projets de clôtures occasionnant un problème de visibilité au regard de la sécurité routière Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur des clôtures sur voie aura une hauteur maximale de 1,20m. Sous réserve de la qualité des matériaux et d’une bonne insertion dans l’environnement, la hauteur des clôtures en limites séparatives maximale de la clôture sera limitée à 1,85 m. Aucune règle de hauteur n’est fixée pour les équipements et bâtiments publics Les dispositifs en retrait jusqu’à 5m à partir de l’alignement sont également soumis à ces dispositions. Une hauteur différente pour les clôtures sur voie et en limites séparatives pourra être autorisée ou imposée afin d’intégrer au mieux le projet : - en cas de recherche d’homogénéité avec la clôture de la propriété voisine immédiate - en cas de hauteur différente du terrain par rapport à la voie ou au terrain voisin _________________________________________________________________________________ ### Article UH 12 - Stationnement (intitulé du document : Obligation de réaliser des aires de stationnement) 1. Les aires de stationnements devront correspondre aux besoins et à la fréquentation des constructions et installations à édifier ou à modifier ; ces aires de stationnement doivent être réalisées en dehors des voies publiques sur le terrain d'assiette de l'opération ou à proximité immédiate. Elles ne devront pas apporter de gêne à la circulation générale. 2. Les normes exigées pour les places de stationnement sont les suivantes :  pour les constructions nouvelles à usage d'habitation individuelle : 2 places par logement  pour les constructions nouvelles (et les extensions) à usage d'habitation collective, 1 place par tranche de 60 m² de surface de plancher avec un minimum d'une place par logement  pour les commerces, le nombre de places de stationnement exigées est fonction de la surface de plancher à usage de vente, réserve et bureaux, selon les normes suivantes - moins de 150 m² : aucune place n'est exigée, - au delà de 150 m² : 1 place par 30 m²  pour les constructions nouvelles du secteur tertiaire, y compris bâtiments publics 1 place par tranche de 40 m² de surface de plancher  pour les constructions nouvelles à usage artisanal ou industriel: 1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher ou emprise au sol  pour les hôtels et restaurants : 1 place pour 2 chambres en secteurs UHa et UHb, 1 place par chambre en secteur UHc; 1 place pour 10 m² de salle de restaurant, avec une franchise de 10 m² de surface de plancher Pour les hôtels restaurants ces deux chiffres ne sont pas cumulatifs. En cas d'impossibilité de réaliser des aires de stationnement, il sera fait application des alinéas 4 et 5 de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme _________________________________________________________________________________ ### Article UH 13 - Espaces libres et plantations 1. Les espaces boisés classés figurant au plan sont soumis aux dispositions des articles L.113-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 2. Les talus seront conservés. En cas de non conservation du talus, dument motivée, le pétitionnaire sera dans l’obligation de reconstituer une coupure végétale. 3. Les constructions et lotissements nouveaux seront subordonnés à l'observation des règles suivantes : a. Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement seront plantées d'arbres en nombre suffisant et en espèces adaptées de façon à garantir le bon aspect des lieux. La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre et qualité équivalent pourra être exigée. La surface d'espaces libres (espaces privés ou publics) sera déterminée en fonction des espaces existants à proximité de l'opération. Le dossier de permis de construire ou de permis d’aménager devra comporter un plan du terrain qui précisera la surface et le traitement des espaces verts et des espaces libres, la nature des espèces qui seront plantées. b. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, abris de jardin, remises, etc, devront être masquées par un écran de verdure. c. Pour les voies le long desquelles un recul des constructions est obligatoire, les constructions à usage d'habitation pourront être isolées de ces voies par un écran végétal suffisant. Toutefois pour des raisons de sécurité, des interdictions de plantations de hauteur supérieure à 1m pourront être imposées notamment aux carrefours. 4. En sus des plantations, les espaces libres seront aménagés, sous forme végétale ou minérale, en harmonie avec la construction et le tissu urbain environnant, des prescriptions particulières pouvant être imposées à l'occasion de l'autorisation de construire. 5. pour les aires de stationnement, il sera privilégié un traitement paysager _________________________________________________________________________________ ### Article UH 14 - Coefficient d'occupation des sols Supprimé par la loi dite « ALUR » en date du 24 mars 2014. ### Article UH 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances éne) Les systèmes de production d’énergies renouvelables seront privilégiés, par exemple : panneaux solaire, chauffage au bois, pompe à chaleur… Ces systèmes doivent être intégrés aux volumes des constructions (par exemple, les panneaux solaires seront intégrés dans la toiture). Les façades de constructions, comme les toitures, peuvent être végétalisées. Les constructions et leurs ouvertures seront conçues de manière à privilégier les apports solaires et l’éclairage naturel des pièces de vie. Les constructions, travaux, installations et aménagements devront limiter l’imperméabilisation du sol ou la compenser de manière optimale. Les installations devront veiller à ne pas apporter de nuisances sonores et respecter les règlementations en vigueur. ### Article UH 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques (intitulé du document : Obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures e) Des aménagements spécifiques doivent être prévus, en fonction des besoins identifiés par les services compétents, pour permettre le développement des communications numériques (fourreau pour les télécommunications, fourreau pour la fibre optique…) réalisés en souterrain lorsque cela est techniquement possible. Pour les secteurs d’urbanisation nouvelle, la pose d’équipements haut et très haut débit (fourreaux, chambres mutualisées en limite de domaine public) devra être réalisée en réseau souterrain, à la charge du maître d’ouvrage, conformément aux dispositions de l’article L.332-15 du code de l’urbanisme. _________________________________________________________________________________ Chapitre 2 ________________________________________ Règlement applicable à la zone UL La zone UL est destinée - à recevoir des équipements publics, notamment des équipements scolaires, les équipements sportifs, ou destinés aux activités de loisirs ou culturels. - à l'accueil touristique sous forme d'hébergement léger. _________________________________________________________________________________ --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 29296_PLU_20220209. Page : https://edifiable.fr/plu/tremeoc-29296/uh La commune : https://edifiable.fr/plu/tremeoc-29296.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/29296/zone/uh