# Zone A du plan local d'urbanisme de Trémery (57677) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57677_PLU_20250625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Hauteur (article A 10) > La hauteur maximale de la construction d'habitation projetée est fixée à 7 mètres. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à l'exception de celles autorisées sous condition à l'article A-2, - Les constructions à usage d'activités industrielles, d'artisanat, de bureau ou de services, et de commerce, à l'exception de celles autorisées sous condition à l'article A-2 - Les constructions à usage d'exploitation forestière, - Les dépôts de véhicules, - Les carrières ou décharges, - Les habitations légères de loisirs, - L'aménagement de terrains pour le camping, - Le stationnement d'une ou plusieurs caravanes sur un même terrain, - Les constructions à usage hôtelier et de restauration, à l'exception de celles autorisées sous condition à l'article A-2. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITION) 1. Les constructions des bâtiments d'exploitation, à condition qu'ils soient destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricoles et les équipements nécessaires à l'exploitation agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. 2. Les constructions à usage d'habitation et leurs dépendances, à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et qu'elles soient situées à proximité d'un ensemble de bâtiments agricoles. 3. Les constructions à usage d'hôtellerie, de restauration (gîte rural, chambres d'hôte, ferme auberge…) et de commerce (vente à la ferme…), à condition qu'elles soient complémentaires à l'activité agricole ou liées à un changement de destination d’un bâtiment agricole. 4. Les installations et dépôts classés, à condition qu'ils soient directement liés à l'activité agricole et sous réserve que leur implantation respecte les distances prévues par la réglementation en vigueur fixant leur éloignement par rapport aux habitations et aux établissements recevant du public. 5. Les affouillements et exhaussements du sol, à condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'exploitation agricole. 6. Les affouillements et exhaussements des sols à condition qu'ils soient liés aux infrastructures de transports terrestres. 7. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l’alimentation en eau. 8. Les constructions d'habitation et les constructions d'activités, admises dans la zone, à condition qu'elles soient implantées à plus de 30 mètres de la lisière des forêts soumises au régime forestier et des espaces boisés classés. 9. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile doivent avoir au moins 5 mètres d'emprise. 3. Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans graphiques par le symbole ⚫⚫⚫⚫⚫ devront être conservés au titre de l’article L.123-1-6° du Code de l'Urbanisme. II- Accès 1. Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. 2. La création de tout accès individuel nouveau sur la R.D.55 et la R.D.55h est interdite hors de l’agglomération. 3. Aucune opération ne peut avoir un accès carrossable sur les chemins de halage et de marchepied, les pistes cyclables, les pistes de défense de la forêt contre l'incendie, les sentiers touristiques, les voies express et les autoroutes. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux Les réseaux d'eaux, d'assainissement, d'électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d'être desservies par des réseaux. I - Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être alimentée en eau potable, soit par branchement de caractéristiques suffisantes sur le réseau public de distribution, soit dans les conditions fixées par le règlement sanitaire départemental par captage, forage ou puits particulier préalablement autorisés. II - Assainissement 1. Eaux usées Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement si celui-ci communique avec une station d'épuration de capacité suffisante. Dans le cas contraire, toute construction ou installation devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. 2. Eaux pluviales Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à obliger la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…), sauf impératifs techniques avérés. Les eaux pluviales pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau de type étang sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique justifiée de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées sous condition de respecter les prescriptions du service en termes de quantité, de débit et de qualité. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sauf dispositions particulières inscrites sur le document graphique, la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies ouvertes à la circulation publique existantes à modifier ou à créer. 2. Les constructions ou leurs extensions doivent être implantées au-delà des marges de recul indiquées ciaprès : - R.D.55 – R.D.55h : 20 mètres comptés depuis la limite de l'emprise de la voie. 3. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Pas de prescription. ### Article A 9 - Emprise au sol Pas de prescription. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale de la construction d'habitation projetée est fixée à 7 mètres. 2. Pour les constructions agricoles, la hauteur maximale est fixée à 15 mètres. 3. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. ### Article A 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume - la toiture, - les matériaux, - l'aspect, - la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol. 2. Les abris à animaux seront en façade majoritairement composé de bois. ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doit être réalisé en dehors des voies publiques. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Des « plantations à maintenir ou à remplacer » par des essences locales sont repérées sur le plan de zonage suivant le symbole    . SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article A 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription V. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57677_PLU_20250625. Page : https://edifiable.fr/plu/tremery-57677/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tremery-57677.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57677/zone/a