# Zone UB du plan local d'urbanisme de Trémery (57677) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 57677_PLU_20250625 (plan local d'urbanisme), approuvé le 25/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 12 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > 1.Toute construction projetée doit être édifiée en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 m, il peut toutefois être supérieur. ### Emprise au sol (article UB 9) > L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 50% de la surface du terrain considéré. ### Hauteur (article UB 10) > La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites les établissements et installations de toutes natures destinés à accueillir des activités pouvant porter atteinte à la salubrité et à la sécurité, ou apporter une gêne matérielle, sonore, olfactive ou visuelle, ou qui, par leur taille ou leur organisation sont incompatibles avec la structure architecturale ou urbaine de la zone, - les dépôts de toutes natures en dehors des bâtiments clos spécialement aménagés à cet effet, - les carrières ou décharges, - les habitations légères de loisirs, - l'aménagement de terrains pour le camping, - le stationnement d’une ou plusieurs caravanes sur un même terrain, - les constructions à usage d'habitation en seconde ligne, - dans l’emprise des terrains classés au titre des « terrains cultivés à protéger en zone urbaine » représentés au plan graphique par les symboles vvvvv, les occupations et utilisations du sol de toute nature, à l'exception des annexes à l'habitation telles que remises et abris de jardin ainsi que les piscines non couvertes. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DES SOLS ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Les constructions à usage d'artisanat, industriel et les installations classées à condition : a) qu'elles correspondent à des besoins nécessaires à la vie et à la commodité des habitants. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 2. Les constructions à usage agricole à condition : a) qu'il s'agisse d'une extension à usage de stockage de matériel ou liée à une mise aux normes de l'exploitation. b) qu'elles n'engendrent pas de risques et de nuisances incompatibles avec le caractère de la zone (bruits, trépidations, odeurs...). 3. Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu’elles soient nécessaires aux équipements publics ou d’intérêt collectif. 4. Les dépendances des habitations à condition qu'elles n'abritent pas d'animaux, autres, que volailles, lapins, ou animaux domestiques et que l'élevage de ces animaux soit exclusivement de type familial. 5. Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article Ub-1 situées à moins de 35 mètres du périmètre du cimetière, à condition qu'elles ne comportent pas de partie de construction en sous-sol, et ne nécessitent pas le forage d'un puits destiné à l'alimentation en eau. SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) Voirie 1. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l'importance de l'occupation ou de l'utilisation des sols envisagée. 2. Les voies nouvelles ouvertes à la circulation automobile à double sens doivent avoir au moins 6,50 mètres d’emprise. 3. Les voies nouvelles en impasse ouvertes à la circulation automobile doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre aux véhicules de service de faire demi-tour. 4. Les cheminements piétonniers ou cyclistes, existants ou à créer, repérés sur les plans graphiques par le symbole ⚫⚫⚫⚫⚫ devront être conservés au titre de l’article L.123-1-6° du Code de l'Urbanisme. II- Accès Les caractéristiques d'un accès carrossable doivent permettre de satisfaire aux règles de desserte concernant : - la défense contre l'incendie et la protection civile; l'emprise minimum de l'accès est fixée à 3,50 mètres. - la sécurité publique, notamment lorsqu'un terrain peut être desservi par plusieurs voies, l'accès sur celle de ces voies qui présente un risque pour la sécurité est interdit. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : DESSERTE PAR LES RESEAUX I) Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. II - Assainissement 1. Eaux usées Les aménagements réalisés doivent être conforme aux dispositions inscrites sur le plan de zonage assainissement joint en annexe du P.L.U.. Dans le cas d’une zone prévue en assainissement collectif, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. Dans le cas d’une zone prévue en assainissement individuel, toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées devra être assainie par un dispositif conforme à l'arrêté interministériel technique du 6 Mai 1996 relatif à l'assainissement non collectif. Dans le cas où un réseau collectif d'assainissement, ultérieurement prévu, ne serait pas encore réalisé, un dispositif d'assainissement individuel ou groupé des eaux usées serait obligatoire ; il devrait être conforme à la réglementation en vigueur. Une fois le réseau collectif réalisé, le raccordement à ce réseau sera obligatoire ; il devra être réalisé à la charge du constructeur. 2. Eaux pluviales Toute construction ou aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, ni augmenter les ruissellements et les nuisances par rapport à la situation existante à la date du dépôt du projet. Aucun ruissellement induit par un projet ne doit occasionner de nuisances sur les fonds voisins et notamment sur les voiries. Les constructions ou les aménagements doivent être conçus de manière à obliger la récupération, le stockage et/ou l’infiltration des eaux pluviales sur leur terrain par tous les dispositifs appropriés (puits perdu, drain de restitution, fosse ou noue…), sauf impératifs techniques avérés. Les eaux pluviales pourront être utilisées pour d’autres usages (arrosage des jardins, lavage…). Les plans d’eau de type étang sont interdits. Des dispositifs à l’échelle de plusieurs parcelles, de type bassin de rétention, sont également autorisés. Lorsqu’un réseau collectif d’eaux pluviales existe, et en cas d’impossibilité technique justifiée de pouvoir infiltrer les eaux pluviales sur la propriété, celles-ci doivent y être dirigées sous condition de respecter les prescriptions du service en termes de quantité, de débit et de qualité. III - Electricité - Téléphone - Télédistribution Les nouvelles installations de distribution électrique, de téléphone et de télédistribution doivent être enfouis. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) Pas de prescription. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) 1. Sauf dispositions inscrites sur le document graphique (bande d’implantation des façades sur rue des constructions), la façade sur rue et sur toute voie ouverte à la circulation publique, de la construction ne doit pas être implantée à moins de 5 mètres de l'alignement des voies publiques existantes, à modifier ou à créer. Pour les voies privées, la limite d'emprise de la voie se substitue à la définition de l'alignement. 2. Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises lorsque le retrait permet d'aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de former une unité architecturale. 3. Cet article ne s'applique pas aux équipements publics, ainsi qu'aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 4. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot. 5. Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation peuvent déroger aux prescriptions de l’article. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1.Toute construction projetée doit être édifiée en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur sous égout de la construction sans que ce retrait ne soit inférieur à 3 m, il peut toutefois être supérieur. Toutefois, l’implantation sur limite séparative est admise lorsqu’il existe sur limite séparative un mur pignon « en attente », ou lorsque la parcelle contiguë n’est pas bâtie. Cependant, les extensions pourront être réalisées dans le prolongement de la construction principale. 2. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. 3. En cas de projet de lotissement, cet article ne s’applique pas au regard de l’ensemble du lotissement mais lot par lot. 4. Les pompes à chaleur et dispositifs de climatisation peuvent déroger aux prescriptions de l’article. Article UB 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE. Pas de prescription. ### Article UB 9 - Emprise au sol 1. L'emprise au sol totale des constructions à édifier sur un même terrain ne pourra être supérieure à 50% de la surface du terrain considéré. 2. L'emprise au sol maximale des constructions annexes non accolées (garages, abris de jardins ou à bois, remises…) à la construction principale est fixée à 30 m2 par unité foncière bâtie à l’exception des garages liés à un logement collectif, des piscines et des équipements communaux. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1. La hauteur maximale de la construction projetée est fixée à 7 mètres. Cependant, dans les cas où la construction projetée est contiguë avec des constructions dépassant les 7 m alors la hauteur pourra s’aligner. Si les deux bâtiments contigus à la construction projetée sont de hauteurs différentes alors celle-ci s'alignera à l'une des deux. 2. La hauteur maximale est calculée du terrain naturel avant tout remaniement à l'égout de la toiture. Lorsque le terrain naturel est en pente, (supérieure à 10 %) les façades des bâtiments sont divisées en section n'excédant pas 30 mètres de longueur et la hauteur est mesurée au milieu de chacune d'elles. 3. Les règles de hauteur concernant les clôtures sont précisées à l’article UB-11. 4. Les règles de hauteur ne s'appliquent pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics, ainsi qu'aux équipements publics. 5. La hauteur hors tout maximum est fixée à 3,50 m pour les constructions annexes non accolées à la construction principale (garages, abris de jardins ou à bois, remises, …). ### Article UB 11 - Aspect extérieur 1. Les constructions et leurs extensions, ainsi que les éléments d'accompagnement (clôture, garage,...) ne doivent pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages urbains notamment en ce qui concerne : - le volume et la toiture, - les matériaux, l'aspect et la couleur, - les éléments de façade, tels que percements et balcons, - l'adaptation au sol. 2. Les toitures : - Les matériaux de couverture auront un aspect (en couleur et en forme) de tuile en terre cuite rouge à brun, flammées ou non, excepté pour les constructions monumentales qui pourront utiliser des matériaux rappelant l’ardoise (en couleur et en forme). Toutefois, pour les constructions existantes à la date d’opposabilité du P.L.U. ne respectant cette disposition, les extensions et adjonctions devront employer les mêmes matériaux que la construction principale. Cette disposition ne s’applique ni aux panneaux solaires et dispositifs photovoltaïques, ni aux vérandas. - Les fenêtres de toit ainsi que les verrières sont autorisées. 3. Toutes les dispositions devront être prises pour dissimuler au mieux les antennes et paraboles. 4. Les annexes (abris de jardin, abris à bois, remises…) : - La toiture des constructions annexes devra être recouverte de matériaux d’aspect tuile rouge à brun, flammées ou non. Toutefois, les annexes des constructions existantes à la date d’opposabilité du P.L.U. ne respectant cette disposition, devront employer les mêmes matériaux que la construction principale. - Les façades des constructions annexes seront harmonisées en couleur avec la façade de la construction principale. - Les matériaux destinés à être recouverts, peints, enduits ou lasurés, ne devront pas être laissés à l’état brut (agglomérés, tôles, parpaings…) 5. Les clôtures : - La hauteur maximale des murs-bahut des clôtures situées en limite de domaine public est fixée à 0,50m. - La hauteur hors tout maximale des clôtures situées en limite de domaine public est fixée à 1,50 m. - Selon le document graphique, le symbole indique les clôtures limitées à 0,80 m de hauteur. Aucune plantation dépassant 0,80 m n’est admise. - Les clôtures édifiées en limite séparative ne pourront excéder 2 mètres de hauteur. 6. Cet article ne s'applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou concourant aux missions des services publics. ### Article UB 12 - Stationnement 1. Des aires de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des occupations et utilisations du sol doivent être réalisées en dehors des voies publiques, soit au minimum : - maison individuelle 2 emplacements - studio ou 1 pièce 1 emplacement - pour 1 logement de 2 ou 3 pièces 1,2 emplacements - pour 1 logement de 4 ou 5 pièces 2 emplacements - pour 1 logement de 6 pièces ou plus 2,5 emplacements - hôtel 1 emplacement par chambre - restaurant 1 emplacement pour 12 m2 - commerce supérieur à 100 m2 de surface de vente 1 emplacement pour 20 m2 - salles de cinéma, réunions, spectacles 1 emplacement pour 5 places - bureaux 1 emplacement pour 15 m2 - hôpital, clinique 1 emplacement pour 3 lits - maison de retraite 1 emplacement pour 5 lits - artisanat 1 emplacement pour 50 m2 - atelier automobile 1 emplacement pour 50 m2 2. Les surfaces de référence sont des surfaces hors oeuvre nettes. La valeur obtenue par le calcul ci-dessus est arrondie à l'unité supérieure. 3. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement au titre des obligations visées à l'alinéa précédent, elle ne peut être prise en compte, en tout ou en partie; à l'occasion d'une nouvelle autorisation. Si les travaux ou construction ne sont pas soumis à l'obtention d'une autorisation prévue à l'article L421.1, les dispositions contenues dans le plan local d'urbanisme relatives à la réalisation d'aires de stationnement s'appliquent. 4. A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au 1e alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. 5. Il n’est pas fait obligation de réaliser des aires de stationnement pour les logements locatifs destinés aux personnes défavorisées mentionnés à l’article 1e de la loi 90-149 du 31.5.1990. 6. Voir dispositions générales concernant le stationnement du présent règlement. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations ESPACES BOISES CLASSES Les surfaces libres de construction et d'aires de stationnement doivent être plantées ou aménagées en espaces verts. SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL Article UB 14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL Pas de prescription. --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 57677_PLU_20250625. Page : https://edifiable.fr/plu/tremery-57677/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/tremery-57677.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/57677/zone/ub