# Zone N du plan local d'urbanisme de Tréon (28394) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 28394_PLU_20230523 (plan local d'urbanisme), approuvé le 23/05/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nj, Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > stationnement Article non réglementé. Chapitre 3 Équipements et réseaux ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : Constructions, usages des sols et natures) d’activités interdites - Tout mode d'occupation ou d'utilisation du sol à l'exception de ceux indiqués à l'article 2. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Limitation de certains usages et affectation des sols, constructions et activités) Sont seuls admis dans la zone N : 1. Les constructions travaux, installations et aménagements s’ils sont nécessaires à l'exploitation forestière. 2. les constructions et installations nécessaires au stockage et à l’entretien de matériels agricoles par les coopératives d’utilisation du matériel agricole ; 3. Les locaux techniques et industriels d’administrations publiques et assimilés s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. 4. Les affouillements et exhaussements du sol s’ils sont liés ou nécessaires aux constructions ou installations autorisées dans la zone de même qu’aux projets routiers d’intérêt collectif, aux ouvrages hydrauliques… 5. Sous réserve de ne pas porter atteinte à l’activité agricole et aux espaces naturels, les annexes et les extensions des constructions à destination d’habitation existantes (suivant les dispositions de l’article L151-12), à condition d’être incluses dans un périmètre au plus égal à 30 m comptés à partir d’un point extérieur de la construction principale et sous réserve que l’emprise au sol de ces annexes et extensions, réalisée en une ou plusieurs fois, ne dépasse pas 50 m2. 6. Les piscines non couvertes si leur emprise au sol est égale ou inférieure à 100 m2 (y compris leurs abords) et si elles sont implantées à moins de 30 m de la construction principale ou d’une construction annexe d’une emprise au sol au moins égale à 50 m2 ; 7. Les abris pour animaux, à raison d'une construction par unité foncière d’une superficie au moins égale à 1 hectare, à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m2, et s’ils sont situés au moins à 50 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser. 8. Les abris de pêche implantés au bord de la Blaise à condition que leur emprise au sol soit inférieure à 20 m2, et s’ils sont situés à moins 100 m de toute parcelle en zone urbaine ou à urbaniser. Sont seules admises dans le secteur Nj les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. les constructions destinées à l’habitation : - s’il s’agit d’annexes ou d’extension ; - et si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 50 m2 réalisés en une ou plusieurs fois ; - et si elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 2. - les piscines non couvertes si leur emprise au sol est égale ou inférieure à 100 m2 (y compris leurs abords) et si elles sont implantées à moins de 30 m de la construction principale ou d’une construction annexe d’une emprise au sol au moins égale à 50 m2 ; 3. les abris, serres, bûchers… sont autorisés si leur emprise au sol est inférieure ou égale à 20 m2 ; 4. les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité́ agricole, pastorale ou forestière dans l'unité́ foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont seules admises dans le secteur Nl les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Les abris et serres d’une emprise au sol maximale de 20 m2 destinées aux parcs et jardins 2. les ouvrages techniques s’ils sont nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs, dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où ils sont implantés et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Mixité fonctionnelle et sociale) Article non réglementé Chapitre 2 Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Volumétrie et implantation des constructions) 4-1 Implantation par rapport aux voies et emprises publiques 1. Par rapport aux autres routes départementales : Les constructions doivent être implantées en recul d’une distance égale ou supérieure à 10 m par rapport à l’alignement de la voie ; cette règle ne s’applique pas aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux collectifs. 2. Dans toute la zone Article non réglementé pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif sous réserve d’une bonne insertion architecturale et paysagère (organisation du plan masse et des volumes, plantation d’arbres et de haies, établissement de mouvements de terrain, adaptation fine des constructions au terrain naturel…). 4-2 Implantation par rapport aux limites séparatives Article non réglementé. 4-3 Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non réglementé 4-4 Emprise au sol des constructions Article non réglementé 4-5 Hauteur des constructions 1. Dans le secteur Nj Annexes : leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m à l’égout du toit et 6 m hors tout ou au faîtage. Extensions : - leur hauteur hors tout ou au faîtage doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent. - leur hauteur à l’égout du toit doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent. 2. Dans le reste de la zone Constructions à destination d’exploitation forestière Leur hauteur ne doit pas dépasser 4,5 m à l’égout du toit et 9 m hors tout ou au faîtage. Autres constructions Leur hauteur ne doit pas dépasser 3 m à l’égout du toit et 6 m hors tout ou au faîtage. En cas d’extensions, leur hauteur hors tout ou au faîtage du toit doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent. En cas d’extensions, leur hauteur à l’égout du toit doit être inférieure ou égale à celle de la construction principale à laquelle elles s’adossent. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Qualité urbaine, architecturale environnementale) et paysagère Prescriptions générales La discrétion des constructions sera de mise et tout pastiche d’architecture interdit ; les constructions présenteront des volumes simples et si possible plus longs que larges, les décors seront simples gardant une échelle et une allure rurales. Les constructions, leurs annexes et extensions, doivent s’intégrer avec harmonie et cohérence dans leur environnement, être adaptées au relief du terrain et s’intégrer dans le paysage ; elles respecteront les recommandations figurant au Guide des couleurs et des matériaux du bâti édité par le parc naturel régional de la haute vallée de Chevreuse et figurant en annexe au présent règlement. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions) 1. Clôtures ni forestières ni agricoles : dans toute la zone et ses secteurs, sont seules autorisées les clôtures de type agricole ou forestier fixées sur poteaux bois, d’une hauteur limitée à 1,60 m ; les grillages présenteront une maille ne faisant pas obstacle à la petite faune. Pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, il pourra être accepté d’autres hauteurs et d’autres dispositifs en fonction d’exigences particulières (clôture opaque pour le cimetière par exemple). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Obligations imposées en matière d’aires de stationnement) Article non réglementé. Chapitre 3 Équipements et réseaux ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Desserte par les voies publiques ou privées) Article non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Desserte par les réseaux) Article non réglementé ******* TITRE 6 ANNEXES Tréon – plan local d'urbanisme – règlement - Annexe 1 Lexique définissant certains termes utilisés Nota : en cas de divergences d’écriture, les dispositions du règlement prévaudront sur celles du présent lexique Le défrichement C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.
Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %).. (Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-de-France et du Centre - En tout état de cause, dans les bois, parcs ou forêts, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’urbanisme. Cette déclaration préalable de coupe et abattage d’arbres en espace boisé classé doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune où se situe la coupe ; le délai d’instruction est d’un mois. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier. Accès et voie nouvelle : L’accès est constitué par la limite entre le terrain et la voie qui le dessert. La voie nouvelle est une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ou plusieurs constructions. L’accès est un passage privé non ouvert à la circulation publique et situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction ; l’accès peut ouvrir sur un chemin desservant plusieurs logements. Acrotère : Couronnement situé à la périphérie d’une toiture-terrasse. Affouillements et exhaussements À moins qu'ils ne soient nécessaires à l'exécution d'un permis de construire, les affouillements et exhaussements du sol dont la hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou la profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à cent mètres carrés doivent être précédés d'une déclaration préalable. Alignement : L'alignement d’une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l’on construit « à l’alignement » lorsqu’une construction est édifiée en bordure du domaine public. Aménagement dans le volume existant : Aménagements réalisés à l’intérieur du volume clos d’une construction, cela inclus notamment la création de surface habitable par aménagement de combles ou création de planchers supplémentaires mais exclut une modification de la hauteur au point le plus haut. Attique : Partie supérieure d’un bâtiment, en retrait des façades des niveaux inférieurs avec un mètre minimum. Bâti existant à valeur patrimoniale ou architecturale Il s’agit de constructions –souvent d’anciennes constructions à usage agricole au sens large– qui justifient leur préservation par leur intérêt architectural, historique (bâti témoignant d’une époque), culturel (bâti témoignant de pratiques ou d’usages particuliers) ou esthétique. Leur aspect extérieur peut être constitué de matériaux traditionnels tels qu’enduits, briques, pierre, terre, colombages etc. ; leurs charpentes ont été dimensionnées pour supporter des couvertures en tuile, en ardoise, en chaume…. Par exemple, une ancienne grange ou écurie en torchis avec entourage des ouvertures en brique et couverture en tuile ou en ardoise, un corps de logis couvert en tuile plate constituent du bâti à valeur architecturale tandis qu’une habitation du XIXe couverte en zinc pré patiné, un récent pavillon à destination d’habitation, une longère… constituent du bâti à valeur patrimoniale. Au contraire sont considérées comme n’ayant de valeur ni patrimoniale ni architecturale des constructions industrialisées telles que des hangars même s’ils ont plus de cinquante ans d’âge, des bâtiments d’élevage en batterie désaffectés, etc. Clôture : Dispositif situé entre la limite de l’unité foncière et la limite avec le domaine public d’une part et, d’autre part, la limite avec les parcelles qui lui sont contiguës ayant pour fonction d’empêcher ou de limiter le libre passage. Construction : ouvrage fixe comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface. Construction annexe Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inferieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale. Il s’agit par exemple de garage, abri de jardin, piscine, etc. Construction existante : Une construction est considérée comme existante si elle est reconnue comme légalement construite et si la majorité́ des fondations ou des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité́ de l'ouvrage remplissent leurs fonctions. Une ruine ne peut pas être considérée comme une construction existante. Défrichement C'est une opération volontaire qui détruit l'état boisé d'un terrain et qui met fin à sa destination forestière (article L. 341-1 du code forestier).
Ce n’est donc pas un mode d’occupation ni d’utilisation du sol. En conséquence, il n’a pas à être mentionné dans les articles 1 et 2 des règlements portant sur les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits ou soumis à conditions spéciales. La coupe rase d’un peuplement forestier ne constitue pas un défrichement et ne modifie pas par elle-même la destination du sol qui reste forestière. De même, une coupe d’emprise visant à la création d’une voirie forestière, d'une place de dépôt ou de retournement nécessaire à l’exploitation des bois n’est pas considérée comme un défrichement. En matière de défrichement, seul le classement en espace boisé classé produit un effet réglementaire puisqu'il entraîne de plein droit le rejet de la demande d'autorisation prévue à l’article L. 341-3 du code forestier.
Les défrichements projetés ou déclassement d'espace boisé classé préalables à défrichement pour équipement ou extension de zone urbanisée, implantation immobilière artisanale ou industrielle ne peuvent recevoir un avis favorable du centre régional de la propriété forestière (Crpf) sauf si le déclassement/défrichement est compensé par un boisement équivalent classé en espace boisé classé ou justifié par un état boisé suffisamment important de la commune et de la zone urbanisée (par exemple taux de boisement supérieur à 50 %).. Source : NOTE SUR LA PRISE EN COMPTE DES ESPACES BOISÉS DANS LES PLANS LOCAUX D’URBANISME, CRPF d’Île-deFrance et du Centre - En tout état de cause, dans les bois, parcs ou forêts, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l’article L.421-4 du code de l’urbanisme. Cette déclaration préalable de coupe et abattage d’arbres en espace boisé classé doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie de la commune où se situe la coupe ; le délai d’instruction est d’un mois. Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés suivant les articles L.311-1 à L.312-1 du Code Forestier. Destination et sous destination La notion de destination des constructions concerne la conception même des constructions, leurs caractéristiques physiques, c’est-à-dire leur volume enveloppe, leur aspect extérieur, leur superficie, etc. Cette notion est intimement liée à l’affectation dominante des sols par zone, aux objectifs et aux motifs d’urbanisme définis dans le rapport de présentation. La notion de destination est attachée à la construction ou aux travaux sur une construction existante et non à l’occupation ou l’usage qui peut être fait de cette construction. L’arrêté du 10 novembre 2016 figurant page suivante définit les destinations et sousdestinations de constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu. Emplacement réservé Les emplacements réservés sont des servitudes instituées par les plans locaux d’urbanisme (PLU, PLUi) en vue de permettre la réalisation, entre autres, de projets de voies, d’équipements publics, d’espaces verts, de programmes de logements... Ils permettent : • d’anticiper l’acquisition d’un terrain en vue d’un projet précis ; • et, dans l’attente de celui-ci, d’y interdire tout autre projet de construction -ou tout du moins, toute construction qui ne serait pas compatible avec la réalisation à venir du projet pour lequel cet emplacement est réservé. Il s’agit en conséquence d’une servitude limitant le droit à construire, puisqu’une autorisation d’urbanisme, et notamment un permis de construire, ne peut être délivré que si son objet est cohérent avec la destination de l’emplacement réservé. En contrepartie de cette servitude, le propriétaire concerné bénéficie d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique bénéficiaire de la réserve qu’elle procède à l’acquisition de l’emprise concernée. Emprise au sol : Au sens du présent règlement l’emprise au sol des constructions correspond à la projection sur le sol du ou des bâtiments (voir croquis). Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux. Elle est constituée de l’addition de tous les éléments bâtis figurant sur le terrain (constructions principales, constructions annexes) ainsi que de tous les ouvrages ou installations tels que terrasses de plus de 0,20 mètres par rapport au sol, piscines, bassin de rétention. Elle comprend l’épaisseur des murs extérieurs. Une rampe d'accès extérieure constitue de l’emprise au sol. En revanche, une aire de stationnement extérieure non couverte ne constitue pas d’emprise au sol. Une construction souterraine, comme un garage ne développe pas d’emprise au sol, sauf si ’elle affleure le niveau du sol (comprendre : elle est visible sur le terrain, même partiellement). Équipements publics : équipements ou installations techniques publics ou privés qui assurent une fonction de service aux habitants en particulier dans les domaines administratif, sportif, culturel, médical, social, sanitaire et scolaire. Espace de pleine terre : espace libre de toute construction qui doit permettre l’infiltration des eaux et qui ne dispose d’aucun traitement de sol autre que la terre. Un espace est considéré comme de pleine terre lorsque qu’il n’existe aucun élément bâti ou ouvrages sous sa surface dans une profondeur d’au moins 4 mètres. Par ailleurs n’entre pas dans la définition de la pleine terre les espaces de terrasses, accès piétons, piscines et abords, circulation et stationnement des véhicules quel que soit le traitement (ex : evergreen…). Les ouvrages d’infrastructures situées en profondeur (réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à remettre en cause un espace de pleine terre. Extension : Agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension doit être horizontale ou verticale (par excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. Façade : Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. Faîtage : Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées, ou, dans les autres cas, la limite supérieure d’une toiture. Hauteur hors tout ou au faîtage : hauteur mesurée au point le plus haut de la toiture depuis le terrain naturel : cheminées, antennes et ouvrages techniques exclus. Dans le cas de terrain en pente, le calcul se fait par rapport à la médiane de la façade conformément au schéma ciaprès. Les façades des bâtiments sont divisées en sections n'excédant pas 20 m de longueur et la hauteur est prise au point médian de chacune d'elles. Hauteur à l’acrotère : Pour les toitures plates (toitures terrasses), hauteur mesurée en partie supérieure de la toiture sur les limites extérieures. Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) : Équipements ou installations qui par leur nature présentent, à un certain degré, un risque d’incommodité, d’insalubrité ou de danger. Ces établissements figurent dans la nomenclature établie par décret en Conseil d’État en application de la loi du 19 Juillet 1976. La nomenclature classe ces installations en deux catégories : - les installations classées soumises à déclaration préalable : ce sont celles qui présentent un risque plus faible - les installations classées soumises à autorisation préalable : ce sont celles qui présentent le risque le plus important. Installations et aménagements : Les articles R. 421-19 à R. 421-25 énumèrent les catégories d’installations et d’aménagements soumis, selon leur importance, à déclaration préalable ou permis d’aménager. Limites séparatives : Limites autres que l'alignement d'une voie et séparant une unité foncière de sa voisine. Marge de retrait : Distance séparant la construction des limites séparatives. Cette marge fixée par le règlement se calcule par rapport soit au mur de façade, soit à l’aplomb des saillies. Pour les bâtiments ne comportant pas de parois (hangars, abris sur poteaux…) la marge de reculement se calcule par rapport à l’aplomb de la toiture. La distance minimale est applicable à toute construction ou ouvrage soumis à autorisation d’utilisation du sol (piscine, socle de pylône en maçonnerie…) à l’exception des ouvrages unidimensionnels ou à claire voie (poteaux, pylônes, antennes…). Les balcons sont admis dans cette marge de retrait dans la limite de 1 mètre de profondeur. Ouvertures créant des vues : Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les fenêtres, les portes fenêtres, les lucarnes, les châssis de toit, les balcons, les loggias, les terrasses exceptés les côtés munis de pare vues d’une hauteur supérieure ou égale à 1,90 m par rapport au plancher Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : - les ouvertures en sous-sol dont la hauteur de linteau est inférieure à 0,60 m du terrain naturel, les ouvertures dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètre de hauteur du plancher (y compris pour les ouvertures de toit), les portes pleines, - les châssis fixes à verres translucides, - les terrasses situées à 0,60 mètre maximum du terrain naturel, - les marches et palier des escaliers extérieurs, - les pavés translucides, - les terrasses inaccessibles (absence d’ouverture de toute nature donnant sur la terrasse). Dans ces différents cas, les règles des façades sans vue s’appliquent. Place commandée : Place qui n’est pas accessible directement depuis la voie de desserte mais en passant par une autre place de stationnement. Rez-de-chaussée : Premier niveau habitable, éventuellement situé au-dessus du sous-sol s’il existe. Surface de plancher : Somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment après déduction : - des façades et embrasures de fenêtre, - des vides et trémies d’escaliers et ascenseurs, - des espaces à moins de 1,80 m de hauteur sous plafond, - des zones de stationnement des véhicules (par exemple le garage ou le parking souterrain), - des combles non aménageables, - des locaux techniques nécessaires au fonctionnement d’un ou plusieurs bâtiments sauf s’il s’agit d’une habitation individuelle au sens du code de la construction et de l’habitat (à savoir jusqu’à deux logements par bâtiment), - des caves ou celliers annexes à des logements collectifs si ces locaux sont desservis uniquement par une partie commune et de 10% des surfaces de plancher d’habitations collectives desservies par des parties communes intérieures. Sous-sol : Partie enterrée ou semi enterrée de la construction Surélévation La surélévation est une extension verticale d'un bâtiment existant sur l'emprise au sol totale ou partielle de celui-ci. Elle consiste à déposer la toiture existante à rehausser les murs périphériques et à réaliser une nouvelle toiture. Terrain : Un terrain est une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire. Terrain naturel : Le « terrain naturel » à partir duquel s’effectuent les calculs des distances et hauteurs mentionnées dans le règlement doit être mesuré sur la parcelle intéressée et non sur les parcelles voisines ou sur la voie publique. Il doit faire l’objet d’un relevé précis avant travaux afin d’éviter tout contentieux. Il s’agit du niveau du terrain tel qu’il existe à la date de demande d’autorisation de travaux. Voies Les voies correspondent à toutes les voies publiques ou privées ouvertes au public quels que soient leur statut ou leur fonction (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins...). Il est précisé que les termes « voies » comprennent autant les voies existantes que celles à créer. Tréon – plan local d'urbanisme – règlement - Annexe 2 Fiches conseils Lien pour consulter le document http://caue28.org/sites/default/files/pages-fichiers/fiches_archi_paysa_drouais__0.pdf Annexe 3 Intégration architecturale des capteurs solaires Tréon – plan local d'urbanisme – règlement - *************** Tréon – plan local d'urbanisme – règlement - --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 28394_PLU_20230523. Page : https://edifiable.fr/plu/treon-28394/n La commune : https://edifiable.fr/plu/treon-28394.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/28394/zone/n