# Zone N du plan local d'urbanisme de Trévenans (90097) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 90097_PLU_20200602 (plan local d'urbanisme), approuvé le 02/06/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 16 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NT, Ni, Nm, Nr. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article N 7) > Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance doit être au moins égale à 10 m. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article N 2 sont interdites, et notamment dans les secteurs concernés par des risques d'inondations autre que le P.P.R.I. : o La création de sous-sols, o La création et l’extension des terrains de camping et de caravanage. - Toute occupation et utilisation du sol est interdite dans les zones humides, dont le secteur Nr, excepté les travaux nécessaires à leur restauration, à leur valorisation, ou ceux liés à la gestion des eaux pluviales. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1 - Sont autorisés, à condition qu'ils ne portent pas atteinte au caractère et à l’intérêt du site (paysage, milieux écologiques…), qu’ils ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou forestière, et qu’ils ne compromettent pas la vocation de la zone : - Les constructions et installations directement liées et nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des forêts ou des parcs urbains et espaces verts. - Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics ainsi que les éoliennes et les antennes téléphoniques. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées ou s’ils présentent un intérêt collectif. Pour des raisons de sécurité, les affouillements et exhaussements du sol à réaliser dans la zone N, limitrophe à la zone NT, devront respecter un recul par rapport au domaine public autoroutier concédé, à minima équivalent à la hauteur totale de l’ouvrage pour des raisons de sécurité. - Les abris de pêche situés à proximité d’un étang dans la limite d’un par étang, avec une surface de plancher de maximum de 20m², sans possibilité d’extension. 2 – Est également autorisé dans le STECAL N1, la construction d’un seul bâtiment destiné à l’accueil des pêcheurs. Ce bâtiment ne pourra excéder 150 m². 3 - Dans les secteurs Ni concernés par le risque d’inondation du P.P.R.I., les occupations et utilisations du sol autorisées sont soumises au règlement du Plan de Prévention du Risque Inondation par débordement de la Savoureuse. 4 – Dans le secteur Nt, les travaux concernant l’A36 ainsi que les dépôts, équipements et constructions nécessaires à son fonctionnement et son exploitation sont autorisés. Les équipements photovoltaïques sont également autorisés s’ils sont liés au bon fonctionnement des activités liées à l’A36. 5 – Sont également autorisés dans le secteur Nm, les aménagements et installations légers nécessaires aux activités militaires (bivouac, etc.). 6 - Sur les terrains riverains des cours d’eau, les constructions et les clôtures doivent être implantées avec un recul minimum de 8 m par rapport à la rive. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : Accès et voirie.) 1 – Accès - Lorsque le terrain est desservi par deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies, qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation, peut être interdit. - Les accès sur les voies publiques doivent être adaptés à l'opération et aménagés en fonction de l'importance du trafic desdites voies, de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. - Les accès sur les voies publiques seront implantés de façon à assurer la sécurité des usagers des voies publiques et des personnes utilisant ces accès. - Tout nouvel accès sur la voirie départementale et nationale devra obtenir l’accord du gestionnaire routier. 2 - Voirie ouverte à la circulation publique. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies doivent notamment présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, de la protection civile, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement - Les liaisons douces existantes seront conservées. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte par les réseaux.) Tous les dispositifs projetés relatifs à l'alimentation en eau potable et à l'assainissement doivent être conformes à la réglementation en vigueur et en accord avec le gestionnaire des réseaux. 1 - Eau potable. Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable. 2 - Assainissement. 2.1 - Eaux usées. - Toute construction ou installation nécessitant une évacuation des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement, selon la réglementation en vigueur et en respectant ses caractéristiques actuelles ou prévues. - Tous les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées au réseau public sont à la charge exclusive du propriétaire de la construction. - A l'exception des effluents rejetés compatibles avec le mode de traitement, et sous réserve d'une autorisation de rejet avec le gestionnaire du réseau, l'évacuation des eaux usées autres que domestiques dans le système public d'assainissement est interdite. Cette condition peut conduire à imposer un pré traitement ou un traitement des effluents non domestiques. - En l'absence de réseau collectif d'assainissement, une installation d'assainissement individuel, conforme aux règles sanitaires en vigueur, doit être réalisée, à la charge du propriétaire. 2.2 - Eaux pluviales. - La recherche de solutions permettant l’absence de rejet dans le réseau collectif est la règle générale. - Les eaux pluviales sont écrêtées sur la parcelle et infiltrées (des dispositifs à l'échelle de plusieurs parcelles sont également autorisés), sauf impossibilité technique (à justifier) : les eaux pluviales seront ensuite rejetées dans le réseau collectif pluvial lorsqu'il existe ou dans un exutoire naturel. - Les eaux de ruissellement des surfaces imperméables polluées (aires de stationnement, de circulation, aires de stockage …) doivent faire l’objet d’un traitement adapté aux pollutions avant infiltration ou rejet dans le réseau collectif pluvial. - Les constructions et installations non liées à l’activité autoroutière ne peuvent rejeter leurs eaux pluviales dans le réseau ou les ouvrages de gestion liés à l’autoroute sauf accord auprès du gestionnaire. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains.) En l’absence d’assainissement collectif, les caractéristiques des terrains doivent permettre la mise en oeuvre d'un dispositif d'assainissement autonome conforme à la réglementation en vigueur. Les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’Urbanisme sont notamment applicables. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques.) Les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum : o De 10 m des routes départementales et nationales. o De 6 m des autres voies ouvertes à la circulation - Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. - Dans des circonstances particulières (angle de rue, virage accentué, croisement de voies, etc...), pour des motifs de sécurité, il pourra être imposé un recul différent du principe général pour l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.) Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives et dans ce cas, la distance doit être au moins égale à 10 m. - Il peut être dérogé à la règle précédente pour l’aménagement et les extensions du bâti existant sans diminution du retrait existant. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété.) A moins que les bâtiments ne soient contigus, la distance entre deux constructions principales sur un même terrain doit permettre l'entretien facile des marges d'isolement et des bâtiments eux-mêmes, ainsi que le passage et le fonctionnement du matériel de lutte contre l'incendie. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : Emprise au sol.) Dans le STECAL N1, la construction autorisée ne pourra pas dépasser 150 m² de surface plancher. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions.) La hauteur maximale (faîtage ou acrotère) des constructions est fixée à 10 m. - La hauteur maximale des annexes est fixée à 4 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur.) Les dispositions de l’article R. 111-21 du Code de l’Urbanisme sont applicables (voir article UA 11). - Les constructions doivent s'adapter à la topographie locale et au sol naturel. - L’intégration architecturale des dispositifs permettant des économies d’énergie, la gestion des eaux pluviales, une démarche de haute qualité environnementale, des dispositifs intégrant des principes de développement durable ainsi que des dispositifs de production d’énergie renouvelable est à soigner. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules.) Le stationnement des véhicules répondant aux besoins des constructions ou installations (véhicules des habitants, visiteurs, personnel, clients, etc...) doit être assuré en dehors des voies publiques. - Dans tous les cas, le nombre de stationnements est adapté à la spécificité de l’usage de la construction (habitation, activité…). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations.) Les plantations réalisées sont constituées, de préférence, d'essences locales variées, à feuilles caduques. - Quelle que soit la destination des bâtiments et des terrains, les espaces libres doivent être entretenus et aménagés de façon que la propreté et l'aspect de la zone n'en soient pas altérés. Les espaces libres doivent faire l’objet d’un traitement végétal (espaces plantés, engazonnés ...) ou minéral. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols Abrogé Néant. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : Performances énergétiques et environnementales.) L’implantation des constructions cherche à favoriser l’ensoleillement des constructions nouvelles et existantes, ainsi que l’utilisation de dispositifs de captation de l’énergie solaire (capteurs solaires, surface vitrée,…). ### Article N 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non Réglementé. ANNEXES - Lotissement et PLU. Les dispositions du Plan Local d’Urbanisme peuvent être différentes de celles d'un lotissement autorisé antérieurement à la date où le Plan Local d’Urbanisme est approuvé. Il est alors fait application des prescriptions les plus rigoureuses. Cependant, selon l'article L. 442-9, lorsqu'un PLU a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents d'un lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. De même, lorsqu'une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s'appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu, dès l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové. - Périmètres de réciprocité agricoles. En application de l’article L. 111-3 du Code Rural, issu de la Loi d’Orientation Agricole du 9 juillet 1999 : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. » […] « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa. Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. » - Vestiges archéologiques. Aux termes de l’ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004 et du décret n°2004-490 du 3 juin 2004, toute découverte archéologique de quelque nature qu’elle soit, doit être signalée immédiatement au préfet de Région ou à son représentant, soit directement, soit par l’intermédiaire de la mairie. Ces dispositions ont été complétées par la loi n°2004-804 du 9 août 2004, instituant de nouvelles procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive (réglementées par le Code du Patrimoine et notamment son Livre V et les articles R. 523-1 à R. 523-8). --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme délivré par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 90097_PLU_20200602. Page : https://edifiable.fr/plu/trevenans-90097/n La commune : https://edifiable.fr/plu/trevenans-90097.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/90097/zone/n