# Zone N du plan local d'urbanisme intercommunal de Trimbach (67494) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 200061794_PLUi_20241125 (plan local d'urbanisme intercommunal), approuvé le 25/11/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nd, Ne, Neh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : IIAU2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES) Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : 1. Toutes les occupations et utilisations du sol lorsqu'elles ne respectent pas les conditions d'urbanisation fixées au caractère de zone ainsi qu'à l'article 2 ci-dessous à l'exception : - des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements sous réserve que leur implantation ne remettent pas en cause l'aménagement cohérent de la zone ; - de la réalisation, l'aménagement et l'adaptation des infrastructures routières ; - des opérations inscrites en emplacements réservés. 2. Les O.U.S. suivantes, à l’exception de celles visées à l'article 2 : - Les constructions et lotissements à usage d’habitation, - Les installations classées, - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes, - Le stationnement de caravanes isolées, - Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - la création d'étangs. - Les installations et travaux divers suivants : o les parcs d'attraction, o les dépôts de ferrailles, de matériaux, de déchets ainsi que de véhicules hors d’usage quel que soit leur nombre, o les garages collectifs de caravanes, o les affouillements et exhaussements de sol. ARTICLE 2 IIAU2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL (O.U.S.) SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A. Conditions de l’urbanisation 1. La réalisation de l’opération ne doit pas provoquer la formation de terrains enclavés ou de terrains délaissés inconstructibles et doit être compatible avec le développement ultérieur de l'urbanisation de la zone. Sous réserve de respecter les conditions d'aménagement définies ci-dessus les OUS admises sous conditions spéciales sont : 1. Les installations, classées ou non, liées ou nécessaires aux opérations d'aménagement ou de constructions admises dans la zone à condition que soit mis en œuvre toutes les dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant. 2. Les installations et travaux divers suivants : - Les dépôts de véhicules neufs ou d'occasion, liés à une activité de service, ou à une activité existante dans la zone. - Les aires de stationnement nécessaires ou liées à une OUS admises dans la zone. - Les affouillements et les exhaussements du sol liés à une OUS admise. 3. Les constructions ou installations à usage d’activités, de service, d'artisanat ou de commerce compatibles avec le voisinage des habitations ainsi que les constructions et installations répondant à des besoins de service public. 4. Les constructions à usage d’habitation sous réserve de respecter l’ensemble des conditions suivantes : - qu’elles soient destinées à du logement de fonction ou de gardiennage pour des personnes dont la présence sur place est nécessaire ; - que la S.H.O.N. des constructions n’excède pas 250 m² ; - que le logement soit intégré au bâtiment d’activités. Cette mesure n’est applicable qu’aux activités dont les dispositions de sécurité ne sont pas contraires à l’habitat. Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes, à l’exception de celles visées à l'article 2 : A. Hors zone inondable - Les constructions, installations et lotissements à usage d’habitation, d’équipement hôtelier, d’activités de toute nature, de services et d’équipements, - Les installations classées, - Les terrains de camping et de stationnement de caravanes, - Le stationnement de caravanes isolées, - Les habitations légères de loisirs et les terrains destinés à les accueillir, - L'ouverture et l'exploitation de carrières, - La création d'étangs, - Les installations et travaux divers suivants : o les parcs d'attraction ouverts au public, o les garages collectifs de caravanes, o les affouillements et exhaussements de sol quelque soit leur dimension, o les aires de jeux et de sports ouverts au public, o les dépôts de toutes natures, les déchets, les dépôts et carcasses de véhicules, à compter du 1er véhicule. B. Dans la zone inondable Toutes les constructions, installations et ouvrages ainsi que tous les remblais et dépôts quels que soient leur dimension et leur nature, à l’exception de ceux prévues à l’article 2 « Dans la zone inondable ». ARTICLE 2 A - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Occupations et utilisations du sol admises sous conditions particulières : A. Hors zone inondable : A.1. Dans toute la zone 1. L’aménagement, la transformation et l’extension des exploitations agricoles existantes sans changement d’affectation non conforme avec le caractère de la zone ; 2. Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires aux occupations et utilisations du sol sont admis dans la zone ou dans les secteurs de zone, 3. Les aires de stationnement d’initiative publique ou nécessaires et liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou dans les différents secteurs de zone, 4. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts collectifs, 5. Les constructions, installations ou ouvrages techniques nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d’intérêt général, 6. La réalisation, l’aménagement et l’adaptation des infrastructures routières, 7. Dans le secteur de protection des ressources du sol et du sous-sol repéré au plan à cet effet, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources ainsi que l’exploitation des carrières. 8. Les constructions, installations et ouvrages inscrits en emplacements réservés, 9. La réalisation et l’aménagement de pistes cyclables. A.2. Dans l'ensemble de la zone A, à l'exception des secteurs Ac, Ad et Ae 1. Les constructions, installations et dépôts, classés ou non, liés ou nécessaires à l’activité des exploitations agricoles. 2. Les constructions et installations directement liées et nécessaires à la vente de détail des produits de l’exploitation, les fermes auberges, les gîtes à la ferme à condition que ces locaux soient situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants 3. Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition : - qu’elles soient situées à proximité immédiate (60 mètres maximum) des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister ; - qu’elles soient nécessaires aux personnels dont la présence permanente sur place est directement liée et nécessaire à l’activité de l’exploitation agricole ; - que la SHON (ou SP) des constructions soit au maximum de 200 m² par exploitation. A.3. Dans le secteur Ac - La construction de nouveaux bâtiments de stockage de matériel, ainsi que l'aménagement, la transformation et l'extension limitée des constructions existantes, - sous réserve de ne pas générer de nouveaux reculs ou de nouvelles nuisances incompatibles avec les habitations environnantes et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation incompatible avec le secteur de zone ou la zone agricole ou d’élevage. A.4. Dans le secteur Ad - L'aménagement et l'extension des bâtiments agricoles existants sous réserve d'être compatible avec le voisinage des habitations. - Les dépôts temporaires nécessaires à une exploitation agricole existante ou admise dans la zone sous réserve d'être compatible avec la proximité de l'habitat. - Les constructions et installations suivantes : les serres nécessaires à l’activité agricole, les édicules temporaires nécessaires au stockage et à la vente directe des produits de l’exploitation pendant la période de vente. - Les locaux de vente de détail des produits de l'exploitation, à condition que ces locaux soient situés à proximité immédiate des bâtiments agricoles existants. - Les constructions à usage d’habitation et leurs annexes à condition : o qu’elles soient situées à proximité des bâtiments agricoles qui doivent obligatoirement préexister ; o qu’elles soient nécessaires aux personnels dont la présence permanente sur place est directement liée et indispensable à l’activité de l’exploitation agricole ; o que la SHON (ou SP) des constructions soit au maximum de 200 m² par exploitation. - Les aires de stationnement nécessaires aux activités admises dans le présent secteur de zone. A.5. Dans le secteur Ae - L'aménagement, la transformation et l'extension limitée des constructions existantes sous réserve de ne pas générer de nouveaux reculs ou de nouvelles nuisances incompatibles avec les habitations environnantes et qu’il n’y ait pas de changement d’affectation incompatible avec le secteur de zone ou la zone agricole ou d’élevage. A.6. Dans le secteur Af - Les nouvelles constructions et installations en lien avec les activités admises dans la zone dans la limite de 500 m² de surface de plancher et pas d’un seul tenant. Les constructions nouvelles doivent, en outre, être ouvertes sur au minimum un côté, ne pas excéder 8 mètres de haut et être accompagnés de plantations (arbres, arbustes, haies, etc.). B. Dans la zone inondable : - Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques. - Les réseaux publics et les réseaux d’intérêt général (dont les infrastructures routières, ferrées et les chemins) sous réserve de ne pas perturber l’écoulement des eaux. - La réalisation ou l’aménagement de pistes cyclables sous réserve de ne pas entraver le libre écoulement des eaux. C. Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan : - Les OUS admises dans la présente zone doivent respecter les prescriptions suivantes : o mise hors d’eau des extensions, agrandissements ou nouvelles constructions à 0,30 mètre au dessus de la haute cote connue des eaux en crue ; o absence de sous-sol ; o implantation des bâtiments de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; o absence d’exhaussement entravant le libre écoulement des eaux en crue ; o réalisation des aires de stationnement sur terrain naturel, sans remblais. Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol, à l’exception de celles visées à l’article 2. ARTICLE 2 N – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS ADMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES Sont admises sous conditions particulières les OUS suivantes : Dans toute la zone N : - L’aménagement, la transformation et l’extension limitée à 20% de la SHON (ou SP) des constructions existantes non autorisées par le présent règlement, à l’exclusion de tout changement d’affectation non conforme avec le caractère de la zone et de toute création de logement supplémentaire. - La mise aux normes des bâtiments existants sans changement d’affectation ni création de logement. - Les affouillements et exhaussements du sol nécessaires ou liés aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou dans les secteurs de zone. - Les aires de stationnement d’initiative publique ou nécessaires et liées aux occupations et utilisations du sol admises dans la zone ou dans les secteurs de zone. - Les installations et ouvrages prévus en emplacement réservé. - Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d'intérêt général (dont les infrastructures de communication). - La réalisation, l’'aménagement, l'adaptation et l'entretien des routes et chemins. - Les ouvrages, installations et travaux d’initiative publique nécessaires aux aménagements hydrauliques. - Des travaux et installations linéaires souterraines (câble, ligne, canalisation de produits énergiques, d'eau et d'assainissement, ainsi que les ouvrages techniques liés à ces équipements. - La réalisation et l’aménagement de pistes cyclables sous réserve de ne pas entraver le libre écoulement des eaux. Dans le secteur Na : - L’aménagement, la transformation, l’extension et la surélévation limitée des constructions existantes à 20% de la SHON (ou SP) existante à l’approbation du présent document. - Les garages et abris à bois ou abris de jardin sans fondation de taille limitée (n’excédant pas une emprise au sol de 30 m² par unité foncière) et correspondant aux besoins de constructions d’habitation existantes dans les zones urbaines limitrophes. Dans le secteur Nb : - les constructions et installations liées ou nécessaires à l’activité du centre d’enfouissement technique, à l’exclusion de toute habitation et locaux destinés à l’hébergement des personnes. - L’aménagement, la transformation, l’extension et la surélévation limitée des constructions existantes n’excédant pas 30% des constructions existantes à la date d’approbation du présent PLU et dans la mesure où il n’en résultera pas une aggravation de la situation existante. Dans le secteur Nc : - Les locaux à usage d'habitation, à condition qu'ils soient intégrés dans le bâtiment du centre équestre existant à la date d'approbation du présent PLU et que leur taille totale ne dépasse pas 200 m² de SHON (ou SP). - Les locaux à usage de restaurant (salle + cuisines et réserves), à condition qu'ils soient intégrés dans le bâtiment du centre équestre existant à la date d'approbation du présent PLU et que sa taille totale ne dépasse pas 160 m² de SHON (ou SP). - L’aménagement, la transformation et l’extension-surélévation limitée des constructions existantes n’excédant pas 20% des constructions existantes à la date de l’approbation du présent PLU et dans la mesure où il n’en résulte pas une aggravation de la situation existante et qu'il n'y a pas de changement d'affectation. Dans le secteur Nd : - L’aménagement, l’extension ou la création d’étangs, - Les abris à bois ou les abris de jardins de moins de 30 m² et sans fondation par unité foncière. Dans le secteur Ne : - Les abris à bois sans fondation n’excédant pas une emprise au sol de 30 m² par unité foncière. Dans le secteur Neh : - Les hangars agricoles dont la SHON (ou SP) ne peut dépasser 150m² sous réserve d'être compatibles avec l'environnement proche des habitations et de ne pas générer de reculs incompatibles avec l'urbanisation des zones limitrophes. - Les abris à bois sans fondation n’excédant pas une emprise au sol de 30 m². Dans le secteur Ng : - Dans le secteur de protection des ressources du sol et du sous-sol, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources. Dans le secteur Ns : - Une aire de jeux et de sports. - Les hangars agricoles dont la SHON (ou SP) ne peut dépasser 150m² sous réserve d'être compatibles avec l'environnement proche des habitations et de ne pas générer de reculs incompatibles avec l'urbanisation des zones limitrophes. - Les abris à bois sans fondation n’excédant pas une emprise au sol de 30 m². Dans les secteurs de protection liés aux zones inondables mentionnés au plan : - Les OUS admises dans la présente zone doivent respecter les prescriptions suivantes : o mise hors d’eau des extensions, agrandissements ou nouvelles constructions à 0,30 mètre au dessus de la haute cote connue des eaux en crue ; o absence de sous-sol ; o implantation des bâtiments de façon à ne pas entraver le libre écoulement des eaux ; o absence d’exhaussement entravant le libre écoulement des eaux en crue ; o réalisation des aires de stationnement sur terrain naturel, sans remblais. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IIAU2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX) VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Cas des emprises publiques de circulation Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres de l’alignement des voies et places publiques existantes, à modifier ou à créer ouvertes à la circulation automobile. Cette règle ne s’applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l’exploitation des réseaux publics et des réseaux d’intérêt général, tels que postes de transformation électriques etc...qui peuvent s’implanter à au moins 1,50 mètre de la limite de l’emprise de la voie publique. Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbure Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbure Cas des forêts Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier. Cas des cours d’eau Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction et installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des berges des cours d’eau. Cette règle ne s’applique pas aux constructions, travaux et installations nécessaires à l’exploitation et à l’entretien des cours d’eau, ainsi que les installations publiques nécessitant la proximité immédiate de l’eau (pontons, passerelles) peuvent s’implanter à moins de 10m des berges des cours d’eau. ARTICLE 7 IIAU2: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Les constructions doivent être implantées de telle manière que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieur à 6 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformations électrique etc…, qui peuvent être édifiés à une distance au moins égale à 1,80 mètres de la limite séparative. ARTICLE 8 IIAU2 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Les constructions non contiguës doivent être distantes d'au moins 4 mètres. L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires. EMPRISES PUBLIQUES ___________________________________________________________________________ A. Cas des voies routières Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant aux plans toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 5 mètres de la limite d’emprise des voies y compris les chemins ruraux et les chemins d'exploitations. Dispositions particulières : Ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations à caractère technique et de faible emprise nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics qui peuvent être édifiés au moins à 2 mètres de l'emprise publique. B. Cas des cours d'eau Un recul minimum de 10 mètres est à respecter pour les nouvelles constructions ou installations de part et d’autre des fossés et des berges des cours d’eaux. Toutefois, les chemins publics ou d’intérêt général et les sentiers piétons ou cyclistes peuvent être implantés à une distance de 6 mètres des berges et des cours d’eau sous réserve de ne pas entraver le libre écoulement des eaux. C. Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbures Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbures. D. Cas des forêts Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier. ARTICLE 7 A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Dispositions générales : Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à 3 mètres. Dispositions particulières : Cette règle ne s'applique pas dans les cas suivants : - aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique, etc…, qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative. - Dans le secteur Ab : les extensions aux bâtiments existants, implantés conformément à la règle ci-dessus, peuvent être autorisées dans une bande comprise entre 0,50 et 1 mètre de la limite séparative, à condition que la hauteur de leur façade sur limite n'excède pas 3,50 mètres. ARTICLE 8 A - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Lorsque l'un d'entre eux au moins est destiné à de l'habitation, les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance entre eux soit au moins égale à 4 mètres. Ne sont pas considérés comme contigus, des bâtiments reliés par un élément architectural de détail (porche, pergolas, gouttières…). L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires. EMPRISES PUBLIQUES Cas des voies de circulation Sauf dispositions contraires figurant aux plans toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 5 mètres de la limite d’emprise des voies y compris les chemins ruraux et les chemins d'exploitation. - Sur la ligne des constructions existantes dans le secteur de zones Na ou en recul de 4 mètres au moins par rapport aux voies. Toutefois, ces règles ne s’appliquent pas aux constructions et installations à caractère technique et de faible emprise nécessaires à l’exploitation de la voirie et des réseaux publics qui peuvent être édifiées au moins à 2 mètres de l'emprise publique. Cas des réseaux de gaz ou d'hydrocarbures : Sauf dispositions contraires figurant au plan de zonage, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à : - 10 mètres des canalisations de transport de gaz. - 15 mètres des canalisations de transport d'hydrocarbure. Cas des voies d’eau : Un recul minimum de 10 mètres est à respecter pour les nouvelles constructions ou installations de part et d’autre des fossés et des berges des cours d’eaux. Toutefois, les chemins publics ou d’intérêt général et les sentiers piétons ou cyclistes peuvent être implantés à une distance de 6 mètres des berges et des cours d’eau. Cas des forêts : Sauf dispositions contraires figurant aux plans, toute construction ou installation doit être édifiée à une distance au moins égale à 10 mètres des forêts soumises au régime forestier. ARTICLE 7 N - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Sauf dispositions contraires figurant aux plans, la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au mois égale à 3 mètres. Cette règle ne s'applique pas aux constructions et installations de faible emprise nécessaires à l'exploitation des réseaux publics, tels que postes de transformation électrique, etc…, qui peuvent être édifiées à une distance au moins égale à 0,80 mètre de la limite séparative. ARTICLE 8 N - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Lorsque l'un d'entre eux au moins est destiné à l'habitation, les bâtiments non contigus doivent être édifiés de telle manière que la distance entre eux soit au moins égale à 4 mètres. Ne sont pas considérés comme contigus, des bâtiments reliés par un élément architectural de détail (porche, pergolas, gouttières…). L’accès et la circulation des véhicules de lutte contre l’incendie doivent pouvoir être assurés en tous points nécessaires. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : IIAU2 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Mode de calcul La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d'affouillement ou d'exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée en tout point du terrain naturel d’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, balustrades, etc... Dispositions générales La hauteur maximale des bâtiments est limitée à 12 mètres. Mode de calcul : La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, etc... Dispositions générales Dans la zone A Pour les constructions à usage agricole autorisées - La hauteur maximale des constructions à usage agricole autorisées est limitée à 12 mètres au faîtage. - La hauteur maximale pour les ouvrages spéciaux agricoles tels que silos, tours de séchage est relevée à 14 mètres. Pour les autres constructions autorisées - La hauteur maximale des autres constructions est limitée à 5 mètres à l’égout de la toiture ou à la base de l’acrotère et à 10 mètres au faîtage. Mode de calcul La hauteur des constructions est mesurée par rapport au niveau du terrain naturel avant travaux éventuels d’affouillement ou d’exhaussement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de terrain en pente, la hauteur est mesurée par rapport au niveau moyen du terrain naturel au droit de l’assiette de la construction. Ne sont pas compris dans le calcul de la hauteur les ouvrages de très faible emprise tels que paratonnerres, souches de cheminées, etc... Dispositions générales La hauteur maximale mesurée au faîtage des constructions admises ne peut excéder 12 mètres. La hauteur totale des garages, abris à bois ou abris de jardins est limitée à 4 mètres. ARTICLE 11 N – ASPECT DES CONSTRUCTIONS Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La réalisation de remblais pentus autour de la maison d’habitation est interdite, lorsque celle-ci est admise. L’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale et si possible dans le prolongement de l’habitation. Une forme épurée des volumes sera recherchée. Les abris à bois seront en bois ou revêtus d’un bardage bois. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : IIAU2 : EMPRISE AU SOL) L'emprise au sol des bâtiments ne doit pas excéder 60 % de la superficie de l'unité foncière. Non réglementé. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : IIAU2 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions particulières : Lorsque les constructions à usage d'habitation, admises dans la zone, ne sont pas intégrées au bâtiment d'activités, leur architecture doit être en harmonie avec le bâtiment d'activités. Les dépôts de matériaux et les cours fermées devront être réalisés dans des endroits clos dont le traitement architectural s'apparentera à celui utilisé pour les bâtiments d'activités. Si le bâtiment est couvert, la couverture s'apparentera à celui du bâtiment principal. Les aires de stockage seront visuellement discrètes par rapport aux axes et aux voies. Elles sont interdites sur les marges de recul rendues obligatoires à l'article 6 ci-dessus. Les clôtures sont facultatives, mais la limite entre le domaine public et le domaine privé doit être matérialisée, au moins par un décrochement dans le nu du sol. Les clôtures éventuelles doivent être constituées soit par des haies vives, soit par des grilles, grillages ou tout autre dispositif à claire voie comportant ou non un mur bahut, dont la hauteur ne saurait excéder 0,40 mètre. La hauteur maximum admise pour les clôtures ou les haies est de 2 mètres, y compris le mur bahut éventuel. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. La réalisation de remblais pentus autour de la maison d’habitation est interdite, lorsque celle-ci est admise. L’ensemble des bâtiments, y compris la maison d’habitation, devra présenter une unité architecturale et si possible dans le prolongement du bâtiment agricole. Une forme épurée des volumes sera recherchée. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : IIAU2 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS - ESPACES BOISES) CLASSES Les abords des constructions seront aménagés ou plantés et entretenus. La construction des bâtiments devra s’accompagner de plantations de rangées d’arbres à tiges moyennes ou hautes avec une majorité d’essences à feuilles caduques. Elles devront être localisées de façon à contribuer à l’intégration paysagère des bâtiments à partir des routes départementales et des autres voies de circulations. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : IIAU2 : STATIONNEMENT DES VEHICULES) Dispositions générales Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public affecté à la circulation automobile. Les dimensions à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule sont de 5 x 2,5 mètres. Type d'occupation du sol Pour les constructions à usage d'habitation . Par logement Nombre de places (1) 2 Pour les constructions à usage de bureaux ou de services (2) - par tranche de 33 m² de surface hors œuvre nette 1 Pour les constructions à usage d’activités artisanales ou industrielles (2) - par tranche de 50 m² de surface hors œuvre nette 1 Pour les constructions à usage commercial - par tranche de 100 m² de surface de vente (réserves comprises) . de 0 à 100 m² 3 . de 100 à 1.000 m² 4 . au-delà de 1.000 m² 6 Pour les constructions à usage d’entrepôts Par tranche de 100 m² de surface hors œuvre nette 1 Pour les équipements exceptionnels - Les équipements exceptionnels qui ne sont explicitement précisés dans la liste devront pouvoir disposer d’un nombre de places leur permettant d’assurer leurs besoins propres. - Pour les constructions non visées par les normes précédentes, il sera procédé par assimilation. 1) Le nombre de places est arrondi à l’unité inférieure si la décimale n’excède pas 0,5 à l’unité supérieure dans le cas contraire. 2) Cette norme pourra être réduite en fonction de la nature réelle de l’activité ou des besoins. . Les aires de stationnement de plus de 2 places devront notamment être plantées d’arbres à haute tige, à raison d’un arbre pour 4 places au minimum. 3. Des arbres tiges plantés en pleine terre devront être prévus en périphérie du secteur sur une profondeur minimale de 6 mètres. 4. Ces espaces devront rester libres de toute occupation (telle des aires de stationnement, des stockages). 5. Les aires de stationnement dont la surface excède 50 m² doivent être divisées par des rangées d'arbres ou des haies vives afin tout à la fois d'en améliorer l'aspect et d'en réduire les nuisances. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors du domaine public, sur des emplacements aménagés. Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction et installation nouvelle doit être assuré en dehors du domaine public sur des emplacements aménagés. ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : IIAU2 : ACCES ET VOIRIE) Accès 1. Tout terrain enclavé est inconstructible à moins d'être desservi par une servitude de passage suffisante. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 2. Le permis ou la décision préalable peut imposer : - à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; - à la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. 3. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. Voirie 1. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies nouvelles doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. 2. La sécurité des usagers et des riverains de toute voie nouvelle qui sera ouverte à la circulation automobile devra être garantie, ainsi que la liberté de passage des véhicules de sécurité incendie et de ramassage des ordures ménagères. 3. Toute voie nouvelle, publique ou privée, ouverte à la circulation automobile doit avoir une largeur minimale d'emprise de plate-forme d’au moins 8 mètres. 4. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre à tout véhicule, public ou privé, de faire aisément demi-tour. Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité répondant aux besoins entraînés par la future construction. Le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La desserte des éventuelles constructions autorisées sera assurée par un accès unique par unité foncière s’il s’effectue depuis la voirie départementale. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment). Voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation doit présenter des caractéristiques correspondant à son usage et devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et la protection civile. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment). Accès Pour être constructible, un terrain doit avoir un accès sur une voie publique ou privée en bon état de viabilité répondant aux besoins entraînés par les constructions ou installations admises. De plus, le permis de construire peut être subordonné à la réalisation d’aménagements particuliers concernant les accès. Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance des constructions, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Le projet peut être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. La desserte des éventuelles constructions ou installations autorisées sera assurée par un accès unique s’il s’effectue depuis la voirie départementale. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment). Voirie Toute voie nouvelle ouverte à la circulation doit présenter des caractéristiques correspondant à son usage et devra satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. L’implantation et les caractéristiques de cet accès devront tenir compte de la sécurité des usagers de la voie publique et des utilisateurs de l’accès (visibilité au débouché notamment). ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IIAU2 : DESSERTE PAR LES RESEAUX) Réseaux de distribution d'eau Toute construction ou installation qui requiert d'être alimentée en eau potable doit l'être par branchement au réseau public. Réseaux d'assainissement Eaux usées Eaux usées domestiques Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux usées domestiques par branchement au réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées. Eaux usées non domestiques ou industrielles Les eaux usées non domestiques ou industrielles ne peuvent être rejetées dans le réseau public d'assainissement recueillant les eaux usées sans autorisation, laquelle peut être subordonnée à certaines conditions, notamment à un pré-traitement agréé, conformément aux réglementations en vigueur. Eaux pluviales Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué. Réseaux d'électricité, de téléphone et de télédistribution Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l'être également. ARTICLE 5 IIAU2 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Sans objet. Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par branchement au réseau public, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Lorsque la construction n’est pas raccordée au réseau public de distribution d’eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d’une réserve d’eau de 120 mètres cubes, si dans un rayon de 400 mètres, il n’existe pas un point d’eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d’incendie. Assainissement Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux usées par branchement au réseau public d’assainissement. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, être évacuées conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur et au règlement sanitaire existant sur le territoire. L'évacuation des eaux usées non domestiques susceptibles d’être polluées peut être subordonnée à un prétraitement approprié qui doit être conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d'une autorisation préalable avant rejet. Eaux pluviales Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué. ARTICLE 5 A - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. Eau potable Toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau potable doit être alimentée soit par branchement au réseau public, soit par captage, forage ou puits particuliers, conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur. Lorsque la construction n’est pas raccordée au réseau public de distribution d’eau, le permis de construire pourra être subordonné à la création d’une réserve d’eau de 120 mètres cubes, si dans un rayon de 400 mètres, il n’existe pas un point d’eau naturel ou artificiel pouvant servir aux besoins des services d’incendie. Assainissement Toute construction ou installation devra évacuer ses eaux usées par branchement au réseau public d’assainissement. Ces eaux usées doivent, à défaut de branchement possible sur un réseau public d’assainissement, être évacuées conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental en vigueur. L'évacuation des eaux usées non domestiques susceptibles d’être polluées peut être subordonnée à un pré traitement approprié qui doit être conforme à la réglementation en vigueur et qui doit faire l’objet d'une autorisation préalable avant rejet. Eaux pluviales Les aménagements sur le terrain d’assiette de l’opération doivent être réalisés de manière à garantir la gestion durable et intégrée des eaux pluviales conformément à la législation en vigueur. Il s’agira pour cela de favoriser les dispositifs d’infiltration et/ou de stockage des eaux de pluie par des moyens adaptés aux caractéristiques du sol et au terrain d’assiette de l’opération (ex : espaces de pleine terre, enrobé drainant, pavé ou dalle non jointe, structure alvéolaire végétalisée, tranchées filtrantes ou drainantes, noues paysagères, bassins d’infiltration, toiture végétalisée, etc.) En cas d’impossibilité d’infiltration et/ou de stockage des eaux pluviales sur l’unité foncière, celles-ci pourront être rejetées vers le milieu superficiel. En cas d’impossibilité de rejet, un raccordement au réseau public pourra exceptionnellement être effectué. ARTICLE 5 N - CARACTERISTIQUES DES TERRAINS Non réglementé. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 200061794_PLUi_20241125. Page : https://edifiable.fr/plu/trimbach-67494/n La commune : https://edifiable.fr/plu/trimbach-67494.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/67494/zone/n