# Zone UB du plan local d'urbanisme de Trizay (17453) : ce que le règlement autorise Ub Il s'agit d’une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics, existants ou en cours de réalisation, permettent d'admettre immédiatement des constructions. Elle correspond à l'ensemble de secteurs d'extension pavillonnaires qui se sont récemment développés sur la commune autour des bourgs de Trizay et Monthérault ainsi que des anciens hameaux. Une portion de cette zone est exposée au risque d’inondation dont les limites sont définies par l’atlas des zones inondables des cours d’eau secondaires en Charente-Maritime (limites reportées au plan de zonage). Document en vigueur : 17453_PLU_20190411 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/04/2019, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UB du règlement, 14 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : 1AUb, Ub. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article UB 7) > Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite d’une ou des deux limites séparatives, soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. ### Emprise au sol (article UB 9) > L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. ### Hauteur (article UB 10) > Normes de hauteur a) La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres, soit : R + 1 niveau. ### Espaces verts (article UB 13) > Toute opération à usage d'habitation de plus de 4 logements devra comporter au moins 5 % d'espaces verts communs d'un seul tenant. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article UB 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les occupations et utilisations du sol visées à l'article UB 2 si elles ne satisfont pas aux conditions énoncées, et les occupations et utilisations du sol suivantes : a) Les constructions nouvelles destinées à l'industrie ou à la fonction d’entrepôts b) Les constructions nouvelles destinées à l'exploitation agricole. c) Les terrains de camping ou de caravanes et autocaravanes, le stationnement collectif et le stationnement isolé de caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs pour une durée de plus de 3 mois. d) Les habitations légères de loisirs, les mobil-homes et parcs résidentiels de loisirs. e) Les remblais, les dépôts de déchets de toute nature (y compris ferrailles et véhicules hors d'usage) non liés a une activité autorisée dans la zone, excepté les containers mis à disposition du public, sur emprise publique ou privée, de tris sélectif. f) Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui par leur nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. g) Les constructions nouvelles et les extensions destinées aux commerces d'une Surface Hors Œuvre Nette (SHON) de plus de 300 m2 et les bâtiments à usage de bureaux d'une SHON de plus de 200 m2. 2. Dans les secteurs soumis au risque inondation (crue fréquente et exceptionnelle), sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : • Les caves et les sous-sols, • Les affouillements et exhaussements, • Les clôtures pleines. ### Article UB 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) 1. Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations du sol suivantes, sous réserve qu’elles n’engendrent pas de nuisances pour le voisinage : a) La création, l'extension ou la transformation d’Installations Classées pour la protection de l’environnement, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers. b) Les affouillements et exhaussements du sol, dont la superficie est supérieure à 100 mètres carrés et leur hauteur (dans le cas d'un exhaussement), ou la profondeur (dans le cas d'un affouillement) excède deux mètres, à conditions qu'ils soient liés aux constructions et aux parkings souterrains et sous réserve de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, l'écoulement des eaux et l'atteinte au site. c) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif de toute nature, liées à la voirie, au stationnement, aux réseaux divers (notamment réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), sous réserve de leur intégration dans le site. 2. Dans les secteurs soumis au risque inondation Dans les zones de crues fréquentes : - L’entretien des constructions existantes et les changements de destination sous réserve qu’ils permettent une réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes, - Les agrandissements sous réserve qu’ils se réalisent à l’étage (sans nouvelle emprise au sol) et qu’ils n’engendrent qu’une augmentation de population très modérée (pas de nouveau logement) - les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale. Dans les zones de crues exceptionnelles : - Les extensions et les aménagements des constructions d’habitation sous réserve qu’ils ne génèrent qu’une augmentation modérée de la population et que le niveau de plancher crée se situe 20 cm au dessus de la côte de référence, - Les clôtures sous réserve qu’elles présentent une transparence hydraulique maximale, - Les constructions de vérandas sous réserve que leur surface ne dépasse pas les 30 m² et qu’elles se composent d’un muret de soubassement pour le soutien des baies - L’installation de citerne sous réserve qu’elles reposent au dessus de la côte de référence et qu’elles soient arrimées pour éviter tout risque de flottage, - Les extensions de bâtiments agricoles sous réserve que la surface totale du bâtiment agricole n’excède pas 800 m ² et qu’elles n’enfreignent pas le champ d’expansion des crues. SECTION II CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS ### Article UB 3 - Accès et voirie 1. Accès Pour être constructible, un terrain doit comporter un accès automobile à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisin ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Une construction ou activité pourra être refusée si son accès au réseau routier qui la dessert présente des risques pour la sécurité des usagers. Les caractéristiques des nouveaux accès doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte (sans être inférieure à 3,50 mètres) : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc. Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. 2. Voirie Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. Elles doivent répondre à des conditions satisfaisantes de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, collecte des ordures ménagères, etc... Les nouvelles voies en impasse doivent être aménagées de manière à permettre aux véhicules automobiles de se retourner aisément et sans danger. L'ouverture d'une voie pourra être refusée lorsque son raccordement à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. ### Article UB 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX DIVERS) 1. Eau potable Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes et munie d'un dispositif anti-retour d'eau. 2. Assainissement a) Eaux usées Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement en respectant les caractéristiques de ce réseau. L'évacuation des eaux usées et des effluents non domestiques dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l’autorisation du gestionnaire. À défaut de réseau public ou d'une impossibilité technique de raccordement, un dispositif d'assainissement autonome est admis sous réserve qu'il soit conforme à la réglementation en vigueur et qu'il permette le raccordement ultérieur éventuel au réseau public. Conformément à l’article R123-9 paragraphe 4 du code de l’urbanisme concernant les conditions de réalisation d’un assainissement individuel, les travaux doivent faire préalablement l’objet d’un contrôle de conception et de bonne exécution. L'évacuation directe des eaux usées non traitées est interdite dans les fossés, cours d'eau et réseaux pluviaux. b) Eaux pluviales Les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire. Celui-ci doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain conformément à la réglementation en vigueur en préservant les dispositifs existant sur la parcelle, de telle sorte que le débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'opération. Le rejet des eaux pluviales est strictement interdit dans le réseau d'eaux usées. 3. Réseaux divers La création, l'extension et les renforcements des réseaux divers de distribution (électriques, téléphoniques, radiodiffusion, télévision...) ainsi que les nouveaux raccordements devront être réalisés, en souterrain ou, à défaut, en cas d’impossibilités techniques en câbles torsadés, scellés, le long des façades de la manière la moins apparente possible. ### Article UB 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS) 1. Sans objet pour les parcelles desservies par le réseau collectif d'assainissement. 2. Toutefois, cette règle ne s'applique pas pour les parcelles qui ne seraient pas encore desservies par le réseau collectif d’assainissement ou qui n’ont pas vocation à le devenir dans le Schéma Général d’Assainissement de la commune. Dans cette hypothèse, le terrain, selon la nature de son sol et la filière d'assainissement retenue devra avoir une surface permettant l'implantation d’un système autonome d’assainissement. ### Article UB 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES EXISTANTES ET A CREER) 1. Les constructions principales au nu du mur de façade (balcon non compris), ou des extensions de constructions devront être implantées : a) En retrait de 10 mètres de l’axe des voies départementales b) En retrait de 2 mètres minimum par rapport aux voies et emprises publiques, existantes ou projetées, 2. Les exceptions Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être augmentées ou diminuées pour : a) Une construction nouvelle lorsqu’une implantation différente est justifiée par des considérations techniques et de sécurité, notamment à l'angle de deux voies, b) Les dépendances et les annexes hormis les piscines et leur local technique dont l’implantation devra respecter un recul minimum de 3 mètres par rapport à l’alignement actuel du domaine public. c) La reconstruction à l’identique de bâtiments existants à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, d) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article UB 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. Les constructions nouvelles pourront être implantées soit en limite d’une ou des deux limites séparatives, soit en retrait avec un recul au moins égal à la moitié de la hauteur (R = H/2) de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. 2. Les exceptions Toutefois, ces normes d’implantation peuvent être diminuées pour : a) Les saillies, les contreforts, murets et, d’une manière générale les dépendances et les annexes inférieures à 40 m² de SHON, b) La piscine et son local technique doivent s’implanter en retrait minimum d’un mètre de la limite séparative, c) La reconstruction à l’identique de bâtiments existants à la date d'application du présent règlement, détruits en tout ou partie à la suite d'un sinistre, d) L’isolation extérieure de bâtiments existants e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article UB 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE) Non réglementé ### Article UB 9 - Emprise au sol 1. L’emprise au sol des constructions ne peut excéder 60% de la superficie du terrain. 2. Ce Coefficient ne s’applique pas en cas de restauration de bâtiments existants et de changement de destination des constructions qui conservent leur volume initial. 3. Il n’est pas fixé de règle pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz…), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article UB 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Conditions de mesure La hauteur des constructions est mesurée à partir du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires à la réalisation du projet. En cas de pente, la mesure sera réalisée à partir du point le plus bas de l’emprise de la construction. 2. Normes de hauteur a) La hauteur absolue des constructions mesurée du sol naturel à l'égout des toitures, ne peut excéder 6 mètres, soit : R + 1 niveau. b) La hauteur des dépendances (isolées des constructions principales) ne peut excéder 3,50 mètres. 3. Les exceptions Pourront déroger à cette règle à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique (visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : a) Dans le cas de reconstruction ou d'aménagement de bâtiments existants, destinés à l'habitation, sous réserve que la hauteur reconstruite n'excède pas la hauteur initiale et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ensemble urbain dans lequel elle s'inscrit. b) Pour l'extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure à la norme définie ci-dessus, c) Pour certains éléments techniques indispensables au bon fonctionnement d'une activité autorisée dans la zone (cheminées et autres superstructures, etc.), d) Pour la réalisation de capteurs solaires e) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, téléphonie et télécommunications, gaz, …), dans le cas de contraintes techniques justifiées. ### Article UB 11 - Aspect extérieur 1. Principe général Pour rappel, l’article R 111-21 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » 2. Constructions, rénovations et extensions des constructions existante a) Les constructions nouvelles ne doivent pas faire référence à des architectures typiques d'autres régions. Les constructions devront s’inspirer des caractéristiques de l’architecture traditionnelle et reprendre les principaux éléments de composition du bâti environnant (volumes, forme de toiture, couleur de la façade, ordonnancement des ouvertures, clôtures), afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. b) Les rénovations ou aménagements de constructions existantes doivent respecter la typologie d’origine du bâtiment (volumétrie, ordonnancement, abords…). Tout élément faisant référence à une architecture anachronique ou constituant des pastiches ou imitation est interdit. c) Les toitures des nouvelles constructions seront en tuiles creuses, de type canal, romanecanal ou double-canal de tonalités mélangées. La couverture sera de préférence à deux versants avec une pente comprise entre 28% et 32%. La rénovation de toiture de constructions existantes doit être réalisée dans le respect de la couverture existante. L’habillage des gouttières par caisson est prohibé. Les châssis sont autorisés en nombre limité et seront intégrés dans l’épaisseur de la couverture. d) Les volets roulants des constructions nouvelles seront posés de telle façon que leur coffret ne soit pas visible extérieurement. e) Sur les murs en parement extérieur, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) est interdit. Les façades adopteront des teintes proches des enduits locaux traditionnels. Les teintes sont neutres. La palette des couleurs autorisées est consultable sur le site : sdap-17.culture.gouv.fr dans la rubrique conseils-couleurs. f) Le traitement des éléments bâtis autres que la construction principale (clôture, dépendances, annexes…) devra être homogène avec l’aspect de celle-ci. Pour les constructions annexes séparées des constructions principales, l’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts d’un revêtement ou d’un enduit (tels que parpaing, brique creuse, béton cellulaire, etc…) et l’usage de matériaux précaires de type tôle ondulée sont interdits. 3. Les clôtures La hauteur maximale des clôtures est fixée à 1,50 mètre en façade sur rue et à 2 mètres en limites séparatives. Toutefois, dans le cas de prolongement de murs existants, une hauteur supérieure pourra être admise. La clôture sur voies et emprises publiques sera constituée : soit de végétaux de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1), doublés d’un grillage si nécessaire, soit de murs à l’ancienne en moellon, soit d’un mur plein, en maçonnerie enduite, couronné d’un rang de tuiles si l’épaisseur le permet, d’un chaperon de pierre ou à tête arrondie. Les enduits seront de même ton que l’habitation. soit d’une murette enduite d’une hauteur maximale de 1 mètre surmontée d’une grille ou de lisses le tout n’excédant pas 1,50 mètres. 4. Architecture Contemporaine a) Les règles préétablies ne doivent pas cependant interdire la réalisation de programmes de création contemporaine et d'équipements publics qui se distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de l'environnement. b) Cette architecture contemporaine fera l’objet d’une recherche particulière en matière d’espace de vie ou d’occupation d’espace, par rapport à l’environnement, ou par l’utilisation de technologies propres aux énergies nouvelles. 5. Eléments divers a) Les vérandas sont autorisées sous réserve qu’elles complètent harmonieusement l’architecture de la maison sans en perturber l’ordonnancement. b) Les citernes à gaz ou à mazout sont soit enterrées, soit intégrées dans la parcelle à l’aide de végétaux notamment c) Les climatiseurs ne doivent pas être installés sur une ouverture, ni positionnés à moins de 3 m d’une limite séparative. Leur implantation en façade doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière. 6. Les énergies renouvelables La réalisation de construction mettant en œuvre des objectifs de performance énergétique, ainsi que l’installation de matériels utilisant des « énergies renouvelables » sont encouragées. Néanmoins, ils doivent rechercher le meilleur compromis entre performance énergétique et intégration architecturale et paysagère. Il s’agira de rechercher au travers de l’orientation des façades, des surfaces extérieures, des dimensions et performances thermiques des ouvertures et occultations et l’isolation par l’extérieur, de créer une unité architecturale de qualité. Pour les projets mettant en œuvre ces principes, il peut être dérogé aux dispositions disposition b) et c) du paragraphe 11.2. L’implantation d’équipement, basé sur l’usage d’énergies alternatives, qu’elles soient solaires, géothermiques ou aérothermiques, en extérieur du bâtiment principal (accolé ou attenant à celui-ci), tels que les capteurs solaires et pompe à chaleur, doit être considérée comme un élément de composition architecturale à part entière et s’effectuée en harmonie au regard de la trame des ouvertures des façades en évitant la multiplicité des dimensions et des implantations. Aussi, il faudra impérativement tenir compte des critères suivants : La forme, La proportion, L’insertion, La position, L’association Les nuisances sonores. 7. Dispositions pour les éléments de patrimoine repérés au plan de zonage dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme Pour rappel, en vertu de l’article R 421-23 du code de l’urbanisme, « doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : […] h) les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu a identifié, en application du 7° de l’article L.123-1 comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager … » et l’article R 421-28 prévoit que « doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : […] e) identifiée comme devant être protégée par un plan local d’urbanisme, en application du 7° de l’article L 123-1, située dans un périmètre délimité par le plan en application du même article… ». Dans le cas d’une restauration de ces éléments, les travaux viseront à restituer leur état initial connu (respect de la forme et des matériaux d’origine). Dans le cas de travaux à leur contact immédiat ou touchant leurs abords, ceux- ci viseront à respecter l’intégrité des éléments repérés. Les abords immédiats de ces éléments recevront un simple traitement d’entretien (tontes, tailles…). ### Article UB 12 - Stationnement (intitulé du document : STATIONNEMENT DES VEHICULES) 1. Règle Le stationnement des véhicules et des deux-roues des occupants et des usagers des constructions nouvelles doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Il doit être aménagé au minimum : Constructions à usage d’habitation : Maison individuelle hors lotissement 2 places par logement Groupe d’habitation et lotissement 2 places par logement + 1 place banalisée pour 4 logements Constructions à usage de bureaux et services 1 place de stationnement par 40 m2 de surface de plancher (profession libérale…) hors œuvre nette. Constructions à usage commercial 1 place par 20m² de surface de vente ou 3 places de stationnement par 100 m2 de surface de vente Atelier, entrepôt, hangars 1 place pour deux emplois indépendamment des besoins propres à l’accueil de la clientèle, des livraisons… Le nombre de places nécessaires, calculé en application des normes ci-dessus, sera arrondi au nombre entier supérieur. Le pétitionnaire satisfait aux obligations indiquées ci-dessus en aménageant les aires de stationnement sur le terrain d'assiette même. 2. Les dispositions complémentaires a) La prise en compte des règles spécifiques s'appliquant aux logements sociaux Les règles définies pour les habitations ne s'appliquent pas pour les opérations de logements locatifs acquis et, le cas échéant, améliorés avec un prêt aidé par l'Etat, en application des articles du Code de l'Urbanisme. Dans ce cas, il n'est exigé qu'une seule place de stationnement par logement. b) La prise en compte de la législation sur le stationnement des handicapés Les emplacements réservés au stationnement des handicapés sont à intégrer dans le calcul des places défini plus haut pour chaque type de construction. c) Dispositions particulières Selon la nature et l’importance des établissements abritant des activités professionnelles ou des établissements recevant du public, des aires de stationnement pour les autobus et les véhicules des personnes handicapées, ainsi que des emplacements sécurisés pour les agences bancaires, pourront être imposées par l’autorité administrative. ### Article UB 13 - Espaces libres et plantations 1. Une surface non étanche devra atteindre au moins 25% de l’unité foncière afin de permettre l’absorption des eaux pluviales. 2. Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou plantés. 3. Toute opération à usage d'habitation de plus de 4 logements devra comporter au moins 5 % d'espaces verts communs d'un seul tenant. 4. Les aires de stationnement de plus 100 m2 doivent être plantées à raison d'au moins un arbre de haute tige pour quatre emplacements. 5. Les dépôts et stockages des activités autorisées doivent être masqués par une clôture opaque ou un écran de végétation composé de plusieurs essences locales (se référer à l’annexe 1). 6. En cas d’abattage indispensable de haies recensées dans le cadre de l’application de l’article L 123-1.7° du code de l’urbanisme, il conviendra d’en replanter l’équivalent sur le territoire communal. SECTION III POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL ### Article UB 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)) 1. Non réglementé  CHAPITRE 3 --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 17453_PLU_20190411. Page : https://edifiable.fr/plu/trizay-17453/ub La commune : https://edifiable.fr/plu/trizay-17453.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/17453/zone/ub