# Zone A du plan local d'urbanisme de Troarn (14712) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14712_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ah. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Les bâtiments techniques agricoles et leurs extensions devront être implantés à au moins 10 m de l’alignement des voies existantes. ### Distance aux limites (article A 7) > Les constructions nouvelles à usage agricole devront être implantées : - soit à au moins 5 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur inférieure à 6m, - soit à au moins 10 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 6 m. ### Emprise au sol (article A 9) > Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Ah Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) auront une emprise au sol maximale limitée à 30 m². ### Hauteur (article A 10) > La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions, ouvrages, travaux ou utilisations du sol autres que ceux nécessaires à l'exploitation agricole, ou considérés comme leur prolongement1, ou autres que ceux visés à l’article 2 de cette zone. En outre, la transformation d’annexes en logement, ainsi que la suppression des mares, sont interdites. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Dans l’ensemble de la zone, sont admis sous réserve : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole 3) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, sous les conditions suivantes :  Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) sont autorisés à condition : - que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure ou égale à 3,5 mètres, - que leur emprise au sol maximale soit limitée à 30 m², - qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 10 mètres des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent,  Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées à condition : - que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses, - que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe, - que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal, - que l’annexe soit limitée à 20% de la surface de plancher de la construction principale.  Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes sont autorisées à condition : - que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses, - que l’extension n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe, - que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130m². Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher ou de l'emprise au sol du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU. Dans le cadre d'une construction générant une surface de plancher et une emprise au sol, la solution la plus favorable doit être retenue. En outre, outre les 1 Cf. article L. 311-1 du Code rural (modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005), article L. 722-1 du Code rural (Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002) et décret n° 2003-685 du 24 juillet 2003 relatif au caractère agricole des activités d’accueil touristique situées sur l’exploitation agricole. 58 5. La zone agricole Zone agricole protégée Zone A dispositions précisées ci-dessus, les abris, autres annexes et extensions éventuellement réalisées de devront pas avoir pour effet de porter la densité de construction à plus de 0,2 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain). Dans le secteur Ah, sont admis sous réserve : Les constructions nouvelles à usage d’habitation, leurs extensions et leurs annexes, à la condition :  que la hauteur au faitage soit inférieure ou égale à 7 mètres ;  que les constructions, annexes et les extensions n’aient pas pour effet de porter le coefficient d’emprise au sol à plus de 20% de la surface totale du terrain ;  que les constructions, annexes et les extensions n’aient pas pour effet de porter la densité de construction à plus de 0,20 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain) ;  que les constructions, annexes et les extensions soient implantés à l’intérieur d'une zone délimitée à plus de 10 mètres de l’alignement des voies publiques et à plus de 5 mètres des limites séparatives de l’unité foncière sur laquelle elles se situent,  que les annexes créées ne puissent pas être transformés en nouveau logement. Les dispositions énumérées ci-dessus sont spécifiques au secteur Ah et ne se cumulent pas avec les autres dispositions de la zone A. Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes : Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de la nappe, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux mouvements de terrain, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. ### Article A 3 - Accès et voirie 1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 59 5. La zone agricole Zone agricole protégée Zone A Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile). ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX) 1) Eau Potable Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant. 2) Assainissement des eaux usées Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen la Mer. Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisés conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et de son cahier de prescriptions techniques. Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen La Mer. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation. Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer. Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. 3) Eaux pluviales Rappel : la collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen La Mer. Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau. 60 5. La zone agricole Zone agricole protégée Zone A Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. 4) Réseaux divers • Electricité, gaz et réseau de chaleur : Le cas échéant, tout raccordement électrique basse tension, tout branchement gaz ainsi que tout branchement à un réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public. • Télécommunications et télévision (câble) : Le cas échéant, tout raccordement d’une installation doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les bâtiments techniques agricoles et leurs extensions devront être implantés à au moins 10 m de l’alignement des voies existantes. Les extensions des bâtiments d’habitations devront être implantées à l’alignement des voies existantes ou à une distance minimale de 3m ou dans la continuité des constructions existantes, en mitoyenneté de manière à respecter l’harmonie des lieux. Les constructions nouvelles à usage d’habitation pourront être implantées : - soit à l’alignement des voies, - soit en retrait d’au moins 3 m. Dans le secteur Ah, le recul minimum est porté à 10 m. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas suivant en cas d’isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. A condition de ne pas mettre en défaut la commune au regard des règles d’accessibilité des espaces publics. Cours d'eau Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau ou au fonctionnement du service fluvial (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.). 61 5. La zone agricole Zone agricole protégée Zone A ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les constructions nouvelles à usage agricole devront être implantées : - soit à au moins 5 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur inférieure à 6m, - soit à au moins 10 m des limites séparatives dans le cas d’un bâtiment d’une hauteur supérieure à 6 m. Les constructions nouvelles à usage d’habitation devront être implantées : - soit en limite séparative, - soit à au moins 3 m des limites séparatives. Dans le secteur Ah, le retrait minimum est porté à 5 m. Les extensions pourront être implantées dans la continuité des façades existantes si celles-ci ne respectent pas les règles édictées ci-dessus, de manière à respecter l’harmonie des lieux. Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas suivant en cas d’isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Ah Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) auront une emprise au sol maximale limitée à 30 m². Dans l’ensemble de la zone, y compris en secteur Ah Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes n’auront pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe. Les extensions aux constructions à usage d’habitation existantes n’auront pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions Les constructions agricoles et leurs extensions ne devront pas dépasser 15 mètres entre le niveau naturel du sol avant travaux et le point le plus haut de la construction. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 9 m au point le plus haut de la construction. En secteur Ah, cette hauteur maximale est ramenée à 7 m pour les constructions à usage d’habitation. La hauteur au faîtage/acrotère des abris pour animaux sera inférieure ou égale à 3,5 mètres. La hauteur au faîtage des annexes des constructions à usage d’habitation existantes sera inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. La hauteur au faîtage des extensions des constructions à usage d’habitation existantes sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses. 62 5. La zone agricole Zone agricole protégée Zone A ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Il est rappelé que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont applicables : le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ### Article A 12 - Stationnement Les aires de stationnement devront respecter les dispositions de la loi « pour l’égalité des droits et des chances, pour la participation et pour la citoyenneté des personnes handicapées » n°2005-102 du 11 février 2005. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes de qualité doivent être entretenues et maintenues. Le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé. Les bâtiments techniques agricoles doivent être isolés par un masque paysager. Les plantations seront réalisées en arbres et/ou en arbustes d’essences locales, en rapport avec la hauteur de la construction. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourés d’une haie d’arbustes à feuillage persistant ou marcescent (qui persiste en se desséchant) formant un écran. Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. Les aires de stockage ou de dépôts visibles des voies et cheminements doivent être entourés d’une haie formant écran. Les haies bocagères et alignements d’arbres identifiés au règlement graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Des interventions limitées sont autorisées sur les linéaires concernés quand elles n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer la haie, sans déclaration préalable, dans les cas suivants : - coupes d’entretien et de renouvellement (élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre...) - coupes d’exploitation (pour une valorisation énergétique notamment) - nécessité d’accès à une parcelle pour l’activité agricole (dans la limite de 10 m) - dans le cadre d’un aménagement urbain ou d’un équipement nécessaire aux services publics - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier (incluant une étude d’impacts) - pour des raisons de sécurité routière (visibilité) Les interventions ayant pour effet de supprimer, de modifier ou de porter atteinte aux haies identifiées peuvent être autorisées dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé sur un linéaire équivalent (> à 90 %) et avec une même qualité (diversité d’essences, nombre de strates) et fonctionnalité (lutte contre le ruissellement, rôle paysager) de la haie replantée. 63 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N 64 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14712_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/troarn-14712/a La commune : https://edifiable.fr/plu/troarn-14712.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14712/zone/a