# Zone N du plan local d'urbanisme de Troarn (14712) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 14712_PLU_20230126 (plan local d'urbanisme), approuvé le 26/01/2023, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 12 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Nl. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les extensions devront être implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait d’au moins 3 m de l’alignement des voies existantes ou à créer. ### Emprise au sol (article N 9) > Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Nl Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) auront une emprise au sol maximale limitée à 30 m², Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes n’auront pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe. ### Hauteur (article N 10) > Dans le secteur Nl La hauteur des installations et constructions est limitée à 4 m. ## Les 12 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES ) Toutes les constructions nouvelles, les aménagements et les occupations des sols sauf conditions particulières précisées à l’article N2,  Toute construction située dans le périmètre de forage reporté en annexes du document de P.L.U, et selon la réglementation qui l’accompagne,  Toutes nouvelles constructions dans les zones de débordement de nappe constaté,  Tous les modes d’occupation et d’utilisation du sol à l’exception des affouillements et exhaussements du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou la création de zones humides,  Le comblement des mares (identifiées au règlement graphique ou autres),  La transformation d’annexes en logement. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Sont autorisés sous conditions : 1) Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2) Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, sous les conditions suivantes :  Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) à condition : - que la hauteur au faîtage/acrotère de l’abri soit inférieure ou égale à 3,5 mètres ; - que leur emprise au sol maximale soit limitée à 30 m² ; - qu’ils soient implantés à l’intérieur d’une zone comptée à partir de 10 mètres des limites de l’unité foncière sur laquelle ils se situent ; Les abris créés après la date d’approbation du PLU ne pourront pas être transformés en nouveaux logements ;  Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes à condition : - que la hauteur au faîtage des annexes soit inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses ; - que l’annexe n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe ; - que l’annexe soit entièrement implantée à l’intérieur d’une zone de 40 mètres mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment d’habitation principal ; - que l’annexe soit limitée à 20% de la surface de plancher de la construction principale.  Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes à condition : - que la hauteur au faîtage de l’extension soit inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses ; - que l’extension n’ait pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe, - Que l’extension soit limitée à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130m² ; 65 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N Le seuil maximal autorisé pour les extensions est établi à partir de la surface de plancher ou de l'emprise au sol du bâtiment initial comptée à la date d’approbation du PLU. Dans le cadre d'une construction générant une surface de plancher et une emprise au sol, la solution la plus favorable doit être retenue. En outre, outre les dispositions précisées ci-dessus, les abris, autres annexes et extensions éventuellement réalisées de devront pas avoir pour effet de porter la densité de construction à plus de 0,2 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain).  Les aménagements liés à la pédagogie, à la présentation ou à la découverte, autour de la nature des sols, de la faune et de la flore, sous réserve du respect de l’intégrité du cadre naturel où ils seront réalisés. Dans le secteur Nl, sont admis les locaux techniques (sanitaires…) et les installations légères de loisirs et/ou récréatives, sous réserve :  que ces installations et constructions n’aient pas pour effet de porter le coefficient d’emprise au sol à plus de 5% de la surface totale du terrain,  que ces installations et constructions n’aient pas pour effet de porter la densité de construction à plus de 0,05 (rapport entre la surface de plancher créée et la surface du terrain),  que les constructions, annexes et les extensions soient implantés à l’intérieur d'une zone délimitée à plus de 10 mètres de l’alignement des voies publiques et à plus de 5 mètres des limites séparatives de l’unité foncière sur laquelle elles se situent,  que la hauteur de ces installations et constructions ne dépasse pas 4 m. Les dispositions énumérées ci-dessus sont spécifiques au secteur Nl et ne se cumulent pas avec les autres dispositions de la zone N. Les utilisations et occupations du sol précédentes sont autorisées sous réserve si besoin est de l'application des dispositions suivantes : Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones humides, les travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par débordement de la nappe, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux mouvements de terrain, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. Dans les secteurs soumis aux prescriptions relatives aux zones inondables par submersion marine, les constructions, ouvrages ou travaux admis dans la zone, sous réserve du respect des dispositions définies au chapitre « règles communes à l’ensemble des zones » du présent règlement. ### Article N 3 - Accès et voirie 1 - Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n'obtienne un passage aménagé sur les fonds de ses voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du Code Civil et présentant les caractéristiques définies au paragraphe ci-dessous. Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, carrossables et en bon état d’entretien, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination des constructions qui doivent y être édifiées, notamment en ce qui concerne la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. 66 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N 2 - Conditions d’accès aux voies ouvertes à la circulation automobile Les accès carrossables aux voies ouvertes à la circulation automobile doivent être étudiés de façon à ne pas porter atteinte à la sécurité publique. Aucun accès privé, excepté piétons et cycles, ne peut être autorisé à partir des voies affectées exclusivement aux piétons et aux cycles (celles-ci peuvent néanmoins être traversées par des accès automobiles, notamment lorsqu’elles bordent une voie ouverte à la circulation automobile). ### Article N 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : RESEAUX) 1) Eau Potable Le branchement sur le réseau d’eau potable est obligatoire pour toute construction ou installation nécessitant une alimentation en eau. Les constructions qui ne peuvent être desservies en eau ne sont pas admises. Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant un raccordement au réseau d’eau potable du service public est réalisé conformément au règlement du service d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. Les modalités de raccordement au réseau d’eau potable et du réseau créé destiné à être classé dans le domaine public sera réalisé conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’eau potable d’Eau du Bassin Caennais. Pour les projets d’aménagement d’ensemble (lotissement, ZAC…), il sera nécessaire de justifier le dimensionnement du réseau à créer afin d’appréhender la desserte en eau potable depuis le réseau existant. 2) Assainissement des eaux usées Les eaux usées et les eaux pluviales de toute construction nouvelle ou toute extension de construction existante, doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif conformément au règlement d’assainissement de la Communauté Urbaine de Caen la Mer. Tout nouvel aménagement, construction ou installation nouvelle engendrant une production d’eaux usées, doit être raccordé par un branchement au réseau d’assainissement public, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. Les modalités de raccordement et le réseau d’assainissement créé destiné à être classé dans le domaine public seront réalisés conformément au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. De manière générale, il sera exigé le respect du règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et de son cahier de prescriptions techniques. Dans le cas d’une construction nouvelle ne disposant pas d’un raccordement au réseau public d’assainissement, l’installation réalisée doit respecter les prescriptions énoncées dans le règlement d’assainissement non collectif de la communauté urbaine de Caen La Mer. Les conditions nécessaires à la mise en place d’un dispositif d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude permettant de définir le dispositif à installer, son dimensionnement et les contraintes de réalisation. Le système d’assainissement mis en place nécessite une autorisation du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de Caen La Mer. Le raccordement des établissements produisant des eaux usées non domestiques au réseau public d’eaux usées, est soumis à autorisation de Caen La Mer, par l’établissement d’une convention de déversement, conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. 3) Eaux pluviales Rappel : la collectivité n'a pas d'obligation de collecter les eaux pluviales issues des propriétés privées, conformément au règlement d'assainissement de la communauté urbaine Caen La Mer. 67 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N Pour tout projet de construction, dès lors que les conditions sont favorables, la gestion des eaux pluviales se fait à la parcelle, par infiltration de façon à réduire les effets de l’imperméabilisation des surfaces et atténuer le risque d’inondation. Dans tous les cas, la recherche de solution doit être privilégiée afin de permettre l’absence de rejet au réseau public. En cas d’impossibilité d’infiltration et afin de limiter les apports d’eaux pluviales au réseau public et d’éviter sa saturation, un rejet par débit régulé peut être autorisé en fonction de la capacité du réseau. Dans tous les cas, le rejet par débit régulé dans le réseau public est soumis à l’accord du Service en charge du réseau conformément au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer. A ce titre un plan masse faisant figurer les ouvrages de gestion des eaux pluviales accompagné de la note de calcul hydraulique doivent être fournis au service instructeur des documents d’urbanisme, afin de vérifier le dimensionnement du système de gestion des eaux pluviales retenu. La période d’occurrence de la pluie à stocker est déterminée par le gestionnaire du réseau ou par le zonage d’assainissement des eaux pluviales lorsqu’il existe. Le raccordement au réseau public ou la création d’un nouveau réseau doit se conformer au règlement d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La Mer et au cahier de prescriptions techniques relatif à la construction des réseaux d’assainissement de la communauté urbaine de Caen La mer. 4) Réseaux divers Electricité et réseau de chaleur : Le cas échéant, tout raccordement électrique basse tension ainsi que tout branchement à un réseau de chaleur doivent être réalisés en souterrain depuis le domaine public. Télécommunications et télévision (câble) : Le cas échéant, tout raccordement d’une installation doit être réalisé en souterrain depuis le domaine public. Sans objet. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les extensions devront être implantées : - soit à l’alignement, - soit en retrait d’au moins 3 m de l’alignement des voies existantes ou à créer. Les extensions pourront être implantées dans la continuité des façades existantes si celles-ci ne respectent pas la règle édictée ci-dessus, de manière à respecter l’harmonie des lieux. Dans le secteur Nl, le recul minimum est porté à 10 m. Des implantations différentes peuvent être autorisées d’isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. A condition de ne pas mettre en défaut la commune au regard des règles d’accessibilité des espaces publics. Cours d'eau Les constructions, parties de construction, extensions doivent être implantées en respectant un retrait minimal de 20 m par rapport à la rive des cours d'eau. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la construction de bâtiments ou ouvrages liés à la présence de l'eau ou au fonctionnement du service fluvial (maisons éclusières, sanitaires, ponts, passerelles, etc.). 68 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Les extensions devront être implantées : - soit en limite séparative, - soit en retrait. Des implantations différentes peuvent être autorisées en cas d’isolation thermique par l’extérieur qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans objet. ### Article N 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Nl Les abris pour animaux (hors activité agricole principale) auront une emprise au sol maximale limitée à 30 m², Les autres annexes des constructions à usage d’habitation existantes n’auront pas pour effet de porter l’emprise au sol de l’ensemble des constructions à plus de 20% de la surface du terrain sur lequel elle se situe. Les extensions des constructions à usage d’habitation existantes seront limitées à 30% de la surface de plancher de la construction principale. Pour les constructions inférieures à 100m², l’extension pourra représenter jusqu’à 60% de la surface de plancher de la construction principale jusqu’à concurrence d’une surface de plancher totale de 130m². Dans le secteur Nl Le coefficient d’emprise au sol à plus de 5% de la surface totale du terrain. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions Dans l’ensemble de la zone, hors secteur Nl Les constructions existantes pourront être reconstruites à leur hauteur d’origine. La hauteur au faîtage/acrotère des abris pour animaux sera inférieure ou égale à 3,5 mètres. La hauteur au faîtage des annexes des constructions à usage d’habitation existantes sera inférieure ou égale à 6 mètres ou à 4 mètres à l’acrotère en cas de toitures terrasses. La hauteur au faîtage des extensions des constructions à usage d’habitation existantes sera inférieure ou égale à la hauteur au faîtage de la construction principale ou à 4 mètres de l’acrotère dans le cas de toitures terrasses. Dans le secteur Nl La hauteur des installations et constructions est limitée à 4 m. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS) Le permis de construire sera refusé ou ne sera accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à créer ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux 69 6. Les zones naturelles 6.1. La zone naturelle ordinaire Zone N paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111- 21 du code de l’urbanisme). Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ### Article N 12 - Stationnement Les aires de stationnement devront être traitées par des revêtements perméables (dalles gazon, graviers…). ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations et les traitements paysagers réalisés devront impérativement être composés de végétaux d’essences locales : en aucune manière, des imitations de ces végétaux (plastique, ciment, béton, etc.) ne seront admis. Les essences locales utilisées, plantées et prescrites dans le présent article devront tendre vers une prise en compte de la biodiversité. Elles sont reportées dans les dispositions générales du présent règlement. Les plantations existantes de qualité doivent être entretenues et maintenues, les plantations nouvelles utiliseront obligatoirement des essences locales. Le déplacement ou le remplacement de certains arbres peut être autorisé. Les transformateurs électriques, ouvrages techniques et les citernes de gaz comprimé (ou contenant d’autres combustibles à usage domestique) visibles des voies, cheminements et espaces libres communs, doivent être entourés d’une haie végétale masquant les citernes aériennes. Les terrains indiqués aux documents graphiques par une légende Espaces Boisés Classés sont des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, en application des dispositions des articles L 113-1 et L113-2 du Code de l’Urbanisme. Les haies bocagères et alignements d’arbres identifiés au règlement graphique au titre de l’article L 151-23 du code de l’urbanisme sont protégés. Des interventions limitées sont autorisées sur les linéaires concernés quand elles n’ont pas pour effet de modifier ou de supprimer la haie, sans déclaration préalable, dans les cas suivants : - coupes d’entretien et de renouvellement (élagage, raisons phytosanitaires liées à la santé de l’arbre...) - coupes d’exploitation (pour une valorisation énergétique notamment) - nécessité d’accès à une parcelle pour l’activité agricole (dans la limite de 10 m) - dans le cadre d’un aménagement urbain ou d’un équipement nécessaire aux services publics - dans le cadre de la mise en œuvre d’un programme concerté d’aménagement foncier (incluant une étude d’impacts) - pour des raisons de sécurité routière (visibilité) Les interventions ayant pour effet de supprimer, de modifier ou de porter atteinte aux haies identifiées peuvent être autorisées dans le cadre d’une compensation de l’élément protégé sur un linéaire équivalent (> à 90 %) et avec une même qualité (diversité d’essences, nombre de strates) et fonctionnalité (lutte contre le ruissellement, rôle paysager) de la haie replantée. 70 6. Les zones naturelles 6.2. La zone naturelle de protection renforcée --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 14712_PLU_20230126. Page : https://edifiable.fr/plu/troarn-14712/n La commune : https://edifiable.fr/plu/troarn-14712.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/14712/zone/n