# Zone A du plan local d'urbanisme de Troguéry (22383) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 22383_PLU_20250801 (plan local d'urbanisme), approuvé le 01/08/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 13 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article A 6) > Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la route départementale n°33 est de 15 mètres, y compris pour les garages et les annexes ainsi que pour les dépendances aux constructions existantes. ### Distance aux limites (article A 7) > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Sans objet. ## Les 13 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES A) Rappel Les demandes d'autorisation de défrichement sont irrecevables dans les espaces boisés classés. B - Sont interdites : les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article A2 et notamment : 1. Les opérations d'aménagement non directement liées à l'activité agricole. 2. Les habitations non nécessaires et non directement liées aux besoins des exploitations agricoles. 3. Les constructions à usage de commerce, de bureaux et de services. 4. Les terrains de camping et de caravaning soumis à autorisation. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES A) Rappels 1. L'édification des clôtures et les travaux exemptés de permis de construire sont soumis à déclaration préalable. 2. Dans les espaces boisés classés à protéger, à conserver ou à créer, le défrichement est interdit ; les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation suivant les modalités prévues à l'article R 130-1 du Code de l'Urbanisme. Dans les autres bois et bosquets, le défrichement, les coupes et abattages d'arbres sont réglementés par la législation forestière en vigueur. 3. Tout changement de destination d'un bâtiment est soumis au permis de construire. B - Ne sont admises dans cette zone, que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. Les constructions et installations nouvelles ou les extensions, adaptations et réfections de bâtiments existants liés et nécessaires aux activités agricoles (serres, silos, locaux de transformation et de conditionnement de produits provenant de l’exploitation, bâtiments complémentaires et nécessaires à l’activité agricole et à l’élevage, hangar, garage, abris exclusivement réservés aux logements des animaux…). Au sein du secteur Ap, ces constructions et installations devront s’inscrire dans la continuité immédiate du siège d’exploitation afin d’éviter la dispersion du bâti dans le paysage estuarien En outre, les bâtiments d’exploitation devront, dans la mesure du possible privilégier une implantation parallèlement aux courbes de niveaux pour atténuer l’impact visuel. 2. Certaines installations (camping à la ferme, aires naturelles de camping…), aménagement et changement de destination de bâtiments existants d’intérêt architectural ou patrimonial (gîtes ruraux, chambres d’hôtes, …) dans la mesure où elles constituent une diversification des activités d’une exploitation. 3. La construction à usage d’habitation dès lors qu’elles sont destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire compte tenu de la nature et de l’importance ou de l’organisation de l’exploitation agricole et qu’elles sont implantées en continuité du siège d’exploitation concerné, à une distance maximale de 50 mètres du bâtiment existant. 4. La construction de bâtiments annexes et dépendances aux logements de fonction liés à l’activité agricole à condition de ne pas créer de logement supplémentaire et sous réserve qu’ils soient implantés à proximité du logement de fonction. 5. La restauration d’un bâtiment, sans changement d’affectation, dont il reste l’essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques du bâtiment à condition de ne pas compromettre l’activité agricole. 6. La reconstruction à l’identique sur une même propriété, d’un bâtiment détruit après sinistre ou frappés d'alignement ou en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Toutefois, une telle possibilité ne saurait être admise pour des constructions incompatibles avec l'affectation du secteur. 7. Les affouillements et exhaussements des sols. 8. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (exploitation du réseau routier, équipements publics, aires de stationnement...) à condition qu’elles respectent le caractère agricole de la zone. 9. La réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales imposés au titre de la loi sur l’eau ainsi que les réserves d'eau nécessaires à l'activité agricole ou à la protection contre les incendies. 10. Les aires de stationnement liées à une activité existante. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE ET ACCES DES TERRAINS AUX VOIES) 1. Pour être constructible un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. Il doit être desservi dans les conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagés. Les caractéristiques des voies doivent permettre la circulation des engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères. 2. Les accès à la voie publique doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et ne pas porter atteinte à la sécurité publique. 3. Lorsque les voies nouvelles se terminent en impasse, elles doivent comporter, en leur partie terminale, une aire de retournement. 4. Sauf stipulations différentes figurant sur les documents graphiques, les accès nouveaux sur route départementale sont interdits, en dehors des espaces urbanisés. En règle générale, les accès sur les routes départementales doivent être réalisés de façon à ne pas créer de gêne pour la circulation et à ne pas porter atteinte à la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Le nombre des accès sur les routes départementales peut être limité dans l’intérêt dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. De Manière générale, aucun accès ne pourra être créé sur route départementale dès lors qu’il existe une autre possibilité de desserte. Selon ces mêmes dispositions, l’autorisation d’urbanisme peut être subordonnée à la réalisation d’aménagements particuliers des accès, appréciés notamment au vu de leur leurs positions, de leur configurations, de la nature et de l’intensité de la circulation et de la sécurité des usagers de la voie sur laquelle sont projetés les accès. Les accès doivent respecter les écoulements des eaux sur la voie publique, notamment s’il y a un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX) 1. Alimentation en eau potable L'alimentation en eau portable et l'assainissement de toute construction à usage d’habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l’agrément, ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R.111-9 à R.111-12 du Code de l'Urbanisme. En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs. En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement. 2. Assainissement des eaux usées Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux usées si il existe. A défaut de réseau collectif, une installation autonome d'assainissement et de rejet adaptée au projet devra être réalisée conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de façon à se raccorder ultérieurement au réseau collectif d'assainissement lorsqu'il sera mis en place. En cas d’impossibilité de raccordement au réseau d’assainissement, ou d’une installation autonome d’assainissement adaptée au projet, le permis est refusé. 3. Assainissement des eaux pluviales Les eaux pluviales doivent être évacuées par le réseau collectif d'évacuation des eaux pluviales si il existe. En l’absence de réseaux, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales doivent être réalisés au moyen de dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales soit à l'intérieur de la parcelle (citerne, puisard…) soit dans le collecteur conformément à la réglementation en vigueur. Cette installation devra être conçue de manière à se raccorder ultérieurement au réseau collectif des eaux pluviales lorsqu'il sera mis en place. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES ET AUX VOIES PUBLIQUES) 1. Lorsque des marges de recul sont prévues au plan, les constructions doivent être édifiées à un recul au moins égal à celui qui y figure. Les constructions doivent être édifiées en fonction des conditions d’implantation des constructions ou des groupes de constructions existants, soit à l’alignement même de la voie ou place publique, soit en retrait de cet alignement, sans toutefois dépasser 15 mètres. 2. Le recul minimal des constructions par rapport à l'axe de la route départementale n°33 est de 15 mètres, y compris pour les garages et les annexes ainsi que pour les dépendances aux constructions existantes. 3. Toutefois, une implantation particulière pourra être imposée ou autorisée : - pour les ouvrages de faible importance réalisés par une collectivité, un service public ou leur concessionnaire dans un but d’intérêt général (WC, cabine téléphonique, poste de transformation, abri voyageurs, pylônes, ...), - pour des raisons topographiques, d’ordre urbanistique ou de préservation de végétation (talus, ...), - lorsqu'il s'agit de l'aménagement, de la surélévation, de la restauration, du changement de destination ou de l'extension d'une construction existante implantée différemment de la règle définie au présent article, dans le respect d'une harmonie d'ensemble de la construction, et sous réserve que ces travaux ne conduisent pas à une nouvelle réduction de la marge de recul sur routes départementales. - pour l’implantation de garages et annexes à l’alignement, sauf au droit des routes départementales. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) 1. A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres. 2. Des dispositions particulières peuvent être imposées ou autorisées pour permettre l'évolution des habitations existantes. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Sans Objet. ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) Sans objet. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions 1. Sous réserve de compatibilité avec l'environnement, la hauteur maximale des bâtiments techniques des exploitations agricoles, notamment les silos et hangars, n'est pas limitée. 2. Pour les constructions à usage d'habitation, la hauteur maximale, mesurée à partir du niveau moyen du terrain naturel, avant exécution des fouilles ou remblais ne doit pas excéder les dimensions suivantes : Toiture traditionnelle (pente >40° - 2 pentes) Faîtage Toiture terrasse (acrotère) et autres toitures A 8,50 m 5,50 m Ap 7,50 m En cas de terrain en pente, aucune hauteur maximale désignée ci-dessus ne pourra être dépassée. Gabarit où doit s’inscrire la construction Hauteur maximale Terrain naturel 3. Il n’est pas fixé de hauteur maximale pour les ouvrages techniques, tels que poteaux, antennes, candélabres... ### Article A 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) Les constructions, bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, du fait de leur situation, de leur architecture, de leurs dimensions ou de l'aspect extérieur. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains, ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public. Le respect de cet intérêt relève de la compétence du concepteur, de la volonté du maître d'ouvrage et de la responsabilité de l'autorité habilitée à délivrer les permis de construire et autres autorisations d'occupation et d'utilisation du sol. 1. Volumétrie : L'implantation et le volume général des constructions ou ouvrages à modifier ou à édifier devront être traités en relation avec le site dans lequel ils s'inscrivent, qu'il soit naturel ou urbain. • Construction traditionnelle : Les constructions nouvelles faisant référence à l’architecture traditionnelle devront respecter les règles suivantes : - simplicité des volumes. Plan de base rectangulaire évitant les trop nombreux décrochements, - hiérarchie affirmée des volumes entre eux, - toiture à deux pentes symétriques, principalement en ardoises naturelles avec une pente roche de 45°, - faible débord de toiture, • Construction moderne : Les toitures terrasses ou autres toitures sont autorisées. 2. Aspect extérieur : Les couleurs et matériaux de parement (pierres, enduits, bardages, ...) et des peintures extérieures devront s'harmoniser entre elles et ne pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. L'édification des bâtiments annexes sans relation esthétique avec le bâtiment principal est interdite. Au sein du secteur Ap, les bâtiments d’exploitation devront être habillés d’un bardage bois afin de favoriser l’insertion des constructions dans le site. En outre, les toits devront être enduit d’une teinte mate. En tout état de cause, les tôles laquées seront proscrites. 3. Clôtures : Les talus boisés existants, les haies végétales et les murets traditionnels constituent des clôtures qu'il convient de maintenir et entretenir. En cas de destruction, il pourra être imposé une reconstruction à proximité. Au sein du secteur Ap, les bâtiments d’exploitation devront être dissimulés par une haie bocagère telle que décrite dans le présent article. en limite des voies ou places, publiques ou privées : Lorsqu'elles bordent le domaine public (le long des rues, places ou chemins), les clôtures ne peuvent émerger de plus de 1,80 mètre du terrain naturel présentant la plus grande altitude : - lorsqu'elles sont réalisées en pierres maçonnées, - lorsqu’elles sont représentées par un mur bahut de 0,80 mètre maximum et une grille éventuellement doublée d’une haie, - lorsqu'elles sont réalisées en parpaings enduits ou tout autre matériau (bois, haie, …). Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. Les clôtures bordant le domaine public, lorsqu'elles forment un prolongement de la construction, pourront être revêtues d'un matériau d'aspect identique ou du moins, s'harmonisant avec celui de la construction. En secteur Ap, les plantations seront en harmonie avec le caractère dominant du lieu, les essences locales seront privilégiées. En tout état de cause, les haies de laurier palme, de thuya et de cyprès seront proscrites. Les haies bocagères seront composées d’une strate arborée et d’une strate arbustive de bourrage. Les arbres seront des chênes, des hêtres, des châtaigniers, des frênes et les arbustes du sureau, du noisetier, du charme, de l’églantier. Sur les flancs des talus, on laissera s’installer et pousser la végétation spontanée. Les haies seront entretenues et pérenniser. En outre, une diversité des essences devra être recherché sur les talus afin de lutter contre des linéaires mono spécifiques. en limites séparatives : Lorsqu'elles assurent la séparation avec un fonds voisin, le domaine public, les clôtures ne peuvent émerger de plus de 2 mètres du terrain naturel. Dans ce cas, l'usage de plaques pleines en béton ou tout autre matériau en ayant l'aspect (parpaing non enduit, ...) est interdit. 4. Les prescriptions de hauteurs des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées pour des motifs liés à des réglementations spécifiques (sports, sécurité des établissements ou des activités, protection des personnes et des biens, …). 5. Les annexes réalisées en matériaux de fortune sont interdites. 6. Les cuves de stockage, coffrets techniques, antennes et stockages divers (matériaux, …) ne doivent pas porter atteinte au caractère urbain environnant. Des prescriptions pourront être imposées pour améliorer leur insertion dans le site naturel (teinte adaptée, nouvelle implantation, ...). ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES AIRES DE STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions et installations et de leur fréquentation ; il doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS DE REALISER DES ESPACES LIBRES, AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, PLANTATIONS) Les surfaces libres de toute construction ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagées et plantées de végétaux adaptés à l'environnement, de façon à garantir le bon aspect des lieux. 1. Pour les éléments de paysage à protéger ou à mettre en valeur au titre de l'article L.123-1.7° du Code de l'Urbanisme et repérés aux documents graphiques, la conservation des plantations, boisements, talus existants ou leur remplacement pourra être exigée. Les talus pourront être modifiés ou déplacés à condition d’être remplacés dans des conditions similaires (hauteur de talus, longueur, type d’espèces végétales…) ou replacés en retrait dans le cas de bordure de voirie. En vertu de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme, tous travaux ayant pour objet de modifier ou de supprimer un élément que le P.L.U a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager devront faire l’objet d’une déclaration préalable. 1AUe 2. Les espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer, inscrits aux documents graphiques sont soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et suivants et R.130-1 et suivants du Code de l'Urbanisme. 3. Dans le secteur Ap, les murets, murs, murs-talus devront être conservés ou restauré à l’identique. Article A14 - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.) Sans objet. COMMUNE DE TROGUERY REGLEMENT TITRE V DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES ET FORESTIERES (Zones de type N) CHAPITRE I REGLEMENT APPLICABLE AUX ZONES DE TYPE N CARACTERE DOMINANT DE CES ZONES : Il s'agit des secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. La zone N comporte en outre 5 secteurs : - le secteur NBp, correspondant à la restauration du Moulin de Biliguen et du manoir de Kerandraon, - le secteur NB, correspondant aux parties des propriétés exclues des zones NL, - le secteur NE, réservé à l'implantation d'équipements liés au traitement des eaux usées, - le secteur NH, réservé aux bâtiments non agricoles présents en secteur rural, - le secteur NL qui couvre les espaces à préserver en application de l'article L.146-6 du Code de l'Urbanisme ("espaces remarquables"), --- Seul le certificat d'urbanisme délivré par la mairie engage la commune sur ces règles. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 22383_PLU_20250801. Page : https://edifiable.fr/plu/troguery-22383/a La commune : https://edifiable.fr/plu/troguery-22383.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/22383/zone/a