# Zone A du plan local d'urbanisme de Tuffalun (49003) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 49003_PLU_20250618 (plan local d'urbanisme), approuvé le 18/06/2025, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 10 articles. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AV, AY, AZ1. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > Les clôtures en limites séparatives En zones A, AV et AZ1 : Pour les bâtiments à destination d’habitation En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres. ## Les 10 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites (intitulé du document : DESTINATION ET SOUS DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, NATURE D’ACTIVITES INTERDI) OU AUTORISEES SOUS CONDITIONS 1. Occupation et utilisation du sol interdites Dans l’ensemble de la zone A, sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées ci-après. 2. Occupation et utilisation du sol soumises à conditions particulières Dans l’ensemble des zones agricoles : Les constructions, installations et ouvrages ne doivent ni porter atteinte au développement des activités agricoles ni à l’environnement. Elles doivent également respecter les conditions de distances réglementaires. Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs sous réserve de leur bonne intégration paysagère et dès lors : • qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, • qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Les travaux de mises aux normes des bâtiments et installations existant à la date d’approbation du présent PLU sous réserve : • de ne pas porter atteinte à la qualité des paysages, des milieux naturels et aux activités agricoles, • que le bâtiment ou l’installation ait été édifié régulièrement. La reconstruction à l’identique après sinistre des constructions, autorisées ou non par le présent règlement et régulièrement édifiées, est également admise dans une limite de 10 années. Dans le cas où le terrain est situé dans un secteur soumis à des risques naturels ou technologiques : les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’appliquent aux demandes d’occupation et d’utilisation du sol, pour préserver les biens et les personnes conformément aux dispositions en vigueur. Les aménagements, constructions et installations nécessaires à la sécurité des biens et des personnes (risques naturels et technologiques). Les affouillements et exhaussements du sol lorsqu’ils sont liés et nécessaires à la réalisation d’une occupation ou utilisation du sol autorisée au sein de la zone. Les aménagements légers liés à la protection et à la découverte de la flore et de la faune, ou liés aux sentiers de randonnée, ainsi que les aires de stationnement qui leur sont nécessaires sous réserve de leur bonne intégration à l’environnement. Les travaux du sol liés à la conservation, la restauration, la mise en valeur ou l’entretien de zones humides. Les constructions de toute nature, installations, dépôts et ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public ou à l'exploitation du trafic ferroviaire. En zone A : Les constructions, installations et ouvrages à destination des activités agricoles et pastorales ainsi que ceux liés au stockage et à l’entretien du matériel agricole. Les serres nécessaires à l’activité agricole et leurs extensions sont autorisées sous réserve d’être implantées à une distance de 30 mètres des limites des zones UA, UB, UH, 1AUH et 2AUH. L’édification de locaux de fonction nécessaires à la présence journalière de l’exploitant sur son lieu principal d’activité sous réserve que ces locaux soient incorporés ou en extension d’un des bâtiments faisant partie du corps principal de l’exploitation agricole. La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres. 2.1. Les logements de fonction Les nouvelles constructions à vocation d’habitations et/ou l’extension d’un bâtiment agricole en habitation, si elles sont nécessaires aux exploitations agricoles (logement de fonction agricole) sous réserve des conditions cumulatives suivantes : • Qu’elles soient justifiées par la surveillance et la présence permanente au regard de la nature de l’activité et de sa taille ; • En cas de nouveaux bâtiments qu’elles soient localisées en continuité d'un groupe bâti existant (village, hameau, agglomération) pour favoriser son intégration ou à une distance maximale de 100 mètres d’un des bâtiments principaux de l'exploitation ; • Les constructions à usage d’habitation ne sont autorisées qu’à raison d’une seule habitation par exploitation. Pour les exploitations comportant plusieurs associés ou sociétaires d’une exploitation d’élevage, deux logements seront autorisés par site d’activités, qui justifient une présence permanente. 2.2. La diversification des activités agricoles Les changements de destination pour la diversification de l’activité agricole (commerce de détail, restauration, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, salle d’art et de spectacle, hébergement touristique y compris les chambres d’hôtes et les gîtes) à condition d’être liée à l’activité agricole ou d’en être une activité complémentaire et que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette. Les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole, comme les unités de vente directe sous réserve que : • Les produits commercialisés sont exclusivement liés à une exploitation agricole ; • Le bâti, objet de l’unité de vente soit localisé à moins de 200 mètres des bâtiments à vocation agricole de l’exploitation visée. 2.3. Les changements de destination Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination : • ne s’effectue pas vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. • ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.4. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous. L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances). • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 30% ou 30m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU. La création d’annexes est autorisée à condition : • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 40m² à la date d’approbation du PLU, • que l’emprise au sol maximale des piscines ne dépasse pas 100m², abri compris. En zone AZ1 : La construction d’abris pour animaux, non liés à une activité agricole professionnelle, s’il s’agit d’une structure légère, démontable et ouverte sur au minimum 2 côtés, d’une hauteur maximale de 4 m, d’une emprise au sol maximale de 20 m² par unité foncière et distante de toute habitation d’au moins 50 mètres. 2.1. Les constructions et installations liées à l’activité agricole Les serres nécessaires à l’activité agricole et leurs extensions sous réserve de ne pas excéder 5 m de hauteur, d’apporter les justifications techniques nécessitant la hauteur demandée, d’être implantées à une distance de 30 mètres des limites des zones UA, UB et UH et de ne pas compromettre la qualité paysagère du site sur lequel elle s’implante. 2.2. La diversification des activités agricoles Les changements de destination pour la diversification de l’activité agricole (commerce de détail, restauration, activité de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, salle d’art et de spectacle, hébergement touristique y compris les chambres d’hôtes et les gîtes) à condition d’être liée à l’activité agricole ou d’en être une activité complémentaire et que la desserte existante par les équipements soit satisfaisante et le permette. Les constructions constituant un prolongement de l’activité agricole, comme les unités de vente directe sous réserve que : • Les produits commercialisés sont exclusivement liés à une exploitation agricole ; • Le bâti, objet de l’unité de vente soit localisé à moins de 200 mètres des bâtiments à vocation agricole de l’exploitation visée. 2.3. Les changements de destination Le changement de destination d’un bâtiment repéré au plan de zonage au titre de l’article L.151-11 du code de l’urbanisme est autorisé dès lors que ce changement de destination : • ne s’effectue pas vers les sous destinations artisanat et commerce de détail et activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle. • ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. 2.4. Les extensions et les annexes des constructions à destination d’habitation Les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. A cet effet, les extensions et annexes devront respecter les règles d’urbanisme ci-dessous. L’adaptation, la réfection et l’extension mesurée de la construction principale à usage d’habitation est autorisée à condition : • que l’extension mesurée ne s’implante pas au sein d’un périmètre de réciprocité ou n’aggrave un périmètre de réciprocité (respect des inter-distances). • que cette extension ne conduise pas à la création d’un logement supplémentaire. • que l’emprise au sol de l’extension soit limitée à 30% ou 30m² supplémentaires par rapport à l’emprise au sol initiale de la construction existante à la date d’approbation du PLU. La création d’annexes est autorisée à condition : • que l’opération projetée ne crée pas ou ne devienne pas un logement supplémentaire, • de se situer à moins de 30 mètres en tout point de la construction principale à laquelle elle se rattache et sur l’unité foncière, • que l’emprise au sol totale des annexes ne dépasse pas 40m² à la date d’approbation du PLU, • que l’emprise au sol maximale des piscines ne dépasse pas 100m², abri compris. En zone AV : Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes à destination d’exploitation agricole, liée à une exploitation existante en zone A, sont autorisées dans une bande de 50 mètres depuis le bâtiment existant. En zone AY : Les constructions, installations et ouvrages à destination d’industrie, entrepôt et bureau sont autorisées à condition que les travaux et installations envisagés soient liées aux activités existantes à l’intérieur de la zone et ne portent pas atteinte à la qualité du paysage et aux activités agricoles avoisinantes. La réalisation d’extensions ou annexes aux bâtiments à destination d’industrie, entrepôt et bureau dès lors que ces extensions ou annexes à condition que les travaux et installations envisagés soient liées aux activités existantes à l’intérieur de la zone et ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : MIXITE FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Néant II. Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Dispositions générales Sauf indications contraires portées aux documents graphiques du présent PLU, les constructions nouvelles doivent être édifiées avec un retrait minimal de 5 mètres par rapport aux voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile, qu’elles soient existantes, à élargir ou à créer. Dans le cas de bâtis voisins construits selon un alignement particulier, l’implantation des constructions nouvelles pourra être imposée ou autorisée en prolongement des dites constructions pour ne pas rompre l’harmonie de l’ensemble. Les annexes (hors garage) doivent s’implanter à l’alignement ou en retrait de la construction principale. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations, à condition de respecter l’harmonie générale et d’assurer une parfaite intégration du projet dans son environnement naturel et bâti : • les ouvrages techniques indispensables aux constructions autorisées et qui ne peuvent trouver une autre localisation satisfaisante (défense contre l’incendie, transformateur d’électricité, dispositifs d’assainissement, mise aux normes de bâtiments agricoles, …). • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant, la construction peut être implantée en retrait, dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux voies et emprises publiques. Le projet d’isolation par l’extérieur ne doit pas dépasser sur le domaine public. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES) Dispositions générales Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l’exige ou pour des motifs d’ordre esthétique, architectural, d’unité d’aspect avec l’environnement bâti avoisinant. Les constructions nouvelles et leurs extensions doivent être implantées soit : • sur une limite séparative latérale. Dans ce cas le retrait par rapport à l’autre limite latérale doit être d’au moins 3 mètres. • à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 3 mètres. Dispositions particulières Les nouvelles constructions d’annexes non accolées à la construction principale de moins de 12 m², doivent s’implanter : • soit sur une limite séparative • soit en retrait des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les implantations : • les annexes à la construction principale pourront s’implanter sur une limite séparative ou à distance des limites séparatives en respectant un retrait d’au moins 1 mètre. • en cas de réfection, transformation, extension ou surélévation d’un bâtiment existant ne respectant pas les dispositions générales, la construction peut être implantée en retrait, sans aggraver le non-respect des dispositions générales ou dans le prolongement du bâtiment existant, afin de permettre une meilleure continuité de volume avec ce dernier. • pour les constructions, installations, travaux, ouvrages et équipements techniques liés ou nécessaires au fonctionnement des services et équipements publics, collectifs ou d’intérêt général (transformateurs, relais, station de pompage, de refoulement, pylônes, abribus, etc.) l’implantation n’est pas réglementée, dans la mesure où celles-ci ne portent pas atteinte à la forme urbaine, à la sécurité, à l’environnement et à la qualité des paysages. Des dispositions particulières sont admises et encouragées en ce qui concerne les implantations : • dans le cadre de la mise en place d’une isolation thermique par l’extérieur, autorisée, qui aurait pour conséquence de réduire le recul de la construction par rapport aux limites séparatives. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS) En zones A, AV et AZ1 : Non règlementé. En zone AY : L’emprise au sol des nouvelles constructions, extensions et annexes est limitée à 500m² par zone Ay. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS) Dispositions générales En zones A, AV et AZ1 : Pour les bâtiments agricoles : La hauteur des constructions agricoles n’est pas réglementée. Toutefois, un rapport d’échelle est à maintenir avec l’environnement. Pour les bâtiments à usage d’habitation, dont les extensions : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres. Aucune construction ne pourra excéder 3 niveaux (rez-de-chaussée et un étage plus comble ou attique aménageable, ou rez-dechaussée et 2 étages). Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres. En zone AY : La hauteur maximale des constructions ne peut excéder 12 mètres. Pour les constructions existantes qui auraient une hauteur supérieure, la hauteur maximale autorisée pour les extensions est celle du bâtiment existant. La hauteur maximale des annexes ne peut excéder 5 mètres. Dispositions particulières Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas aux équipements d’intérêt collectif et services publics qui peuvent s’implanter différemment, à condition de s’implanter dans le respect de l’harmonie générale du site et de tenir compte de l'implantation des constructions existantes pour contribuer à l’intégration du projet dans l’environnement immédiat. Des dispositions particulières peuvent être admises en ce qui concerne les hauteurs : • pour des ouvrages d’aération, des cheminées installées sur le toit ou pour des installations techniques liées à la production d’énergie renouvelable, • en cas de reconstruction à la suite d'un sinistre jusqu'à une hauteur équivalente à celle du bâtiment existant. ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS) 1. Généralités Les constructions doivent s’intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les restaurations, agrandissements ou surélévations du bâti ancien d'intérêt patrimonial identifiés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, devront être compatibles avec le caractère architectural originel de la construction, notamment en ce qui concerne l’aspect des matériaux. Les annexes de plus de 12m² et les extensions à la construction principale doivent être conçues de telle manière que leur disposition, leur volume et leur aspect soient en harmonie avec la construction principale. L’aspect tôle ondulée est interdit pour l’ensemble des constructions. Encourager, en prenant en compte une intégration paysagère harmonieuse depuis le domaine public et en assurant leur compatibilité avec la préservation et la pérennité du bâti ancien : • l’utilisation de matériaux renouvelables et biosourcés, • les installations limitant les effets de chaleur en période caniculaire, • les matériaux permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre, • les installations de production d’énergie renouvelable. Le matériel technique lié aux dispositifs des énergies renouvelables doit être non perceptible depuis l'espace public (panneaux solaire, coffre de climatisation, etc). 2. Façades Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur. Les façades existantes ou nouvelles qui ne sont pas réalisées en matériaux destinés à rester apparents (cas des briques creuses, parpaings, etc.) doivent recevoir un enduit traditionnel ou parement (bardage, habillage en pierre), qui respectera la teinte des enduits traditionnels conformément au nuancier de Maine-et-Loire. L’isolation thermique par l’extérieur est interdite pour toutes les constructions disposant de façades en pierre naturelle (tuffeau, pierre froide, …). Afin d’éviter l’absorption de chaleur induite par les couleurs sombres, l’utilisation de matériaux de revêtement de couleur foncée de manière généralisée en façade d’une construction est interdite sauf si elle est justifiée par la recherche de l’insertion de la construction dans son milieu environnant ou par des raisons techniques ou esthétiques ou spécifiquement liée à l’utilisation de l’image d’une marque. La mise en œuvre de bardage est également autorisée si elle respecte la teinte des bardages proposés par le nuancier de Maine-et-Loire. Toute intervention sur les façades doit : • Respecter et mettre en valeur les caractéristiques structurelles des façades (porches, halls d’entrée, etc.) en veillant à la bonne mise en œuvre des modifications qui visent à l’amélioration des conditions d’accessibilité, d’habitabilité ou de sécurité ; • Respecter et mettre en valeur leurs caractéristiques architecturales, notamment les modénatures, l’ordonnancement et la matérialité des baies, les devantures, les couvertures, etc. Les bardages métalliques sont interdits en façades de toutes constructions principales à destination d’habitation, ainsi que pour leurs annexes. Les annexes à la construction principale peu importe leur surface devront respecter l’ensemble des dispositions sur les façades. Les dispositions sur les façades ne sont pas applicables aux bâtiments à destination d’exploitation agricole, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la qualité de l’insertion de la construction dans son environnement. 3. Toitures Les dispositions sur les pentes de toitures et l’aspect des couvertures ne sont pas applicables aux annexes de moins de 12 m² d’emprise au sol et les installations de serre non liée à l’activité agricole. Dans le cadre de l’extension d’une construction existante, les dispositions sur les pentes de toiture et l’aspect des couvertures pourront être différentes si et seulement si l’intérêt architectural du projet le justifie et la visibilité depuis l’espace public de l’extension envisagée est réduite. Les constructions régulièrement édifiées avant la date d’approbation du PLU ne respectant pas les dispositions sur les couvertures des toitures pourront faire l’objet d’une restauration/reconstruction à l’identique et d’extension reprenant les caractéristiques de toitures et de couverture existante. En zones A, AV et AZ1 : Pour les bâtiments à destination d’habitation : Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés, sous réserve de leur intégration dans le contexte urbain avoisinant. Les toitures des constructions principales seront à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°, sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats en assurant une transition au niveau du traitement des volumes. Les couvertures des constructions seront exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. Les toitures métalliques et végétalisées sont également autorisées, dans ce cas une pente de toiture inférieure est autorisée. En zone AY : Pour les bâtiments liés à la vocation principale de la zone : Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés. Les toitures des constructions seront à deux pentes, tout en restant comprises entre 30° et 55°, sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. Les couvertures des constructions devront être exécutées en ardoises naturelles ou dans un matériau de teinte et d’apparence similaire sauf pour les toitures terrasses ou les toits plats. Des couvertures différentes pourront être autorisées si et seulement si la qualité architecturale globale du projet le justifie, dans ce cadre des pentes de toiture inférieures pourront être autorisées, notamment pour des toitures d’aspect métallique. 4. Clôtures 4.1. Généralités sur les clôtures Les clôtures ne sont pas obligatoires Les clôtures, dont les portails (forme, matériaux, teinte), doivent présenter une simplicité d’aspect respectant l’environnement et les constructions avoisinantes. Afin de marquer les limites de la zone A et N, les clôtures édifiées sur ces limites seront végétalisées. En limite de zones naturelles et agricoles : les clôtures doivent obligatoirement être ajourées en partie basse pour permettre l’écoulement des eaux et le passage de la faune. Dans le cas de clôtures végétales ou de haies ajoutées à d’autres dispositifs : les haies monospécifiques et/ou constituées d’espèces invasives sont interdites. Les espèces non allergènes seront privilégiées Une liste d’espèces végétales recommandées par le parc naturel régional Loire Anjou Touraine est disponible en annexe du présent règlement. Les clôtures constituées de bâches et/ou de filets brise vent sont interdites. Les matériaux destinés à être enduits (briques creuses, agglomérés, parpaings…) ne peuvent être employés bruts en parement extérieur. Les éléments annexes tels que les coffrets de comptage, les boîtes à lettres, etc., doivent être intégrés dans la clôture de manière à être dissimulés. Les murs en pierre existants, dépassant la hauteur définie dans le présent article, pourront être prolongés en conservant une hauteur identique. En zone AY : Quelles soit localisées en limite de voies ou emprise publique, le long des marges de recul ou en limite séparative, les clôtures devront être constituées à minima : • Soit d’un grillage sur piquets métalliques fins d’une hauteur maximale de 2 mètres ; • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 2 mètres. • Soit les deux, d’une hauteur maximale de 2 mètres. Un arbre de haute tige sera planté tous les 50 mètres de clôtures. 4.2. Les clôtures en limite de voie ou emprise publique et le long des marges de recul En zones A, AV et AZ1 : Pour les bâtiments à destination d’habitation : A l’alignement des voies et emprises publiques et le long des marges de recul, les clôtures devront être constituées à minima : • Soit d’un dispositif minéral (pierre, parement, gabion, muret enduit, …) d’une hauteur maximale de 1.2 mètre surmonté d’un dispositif ajouré (grille, grillage, …), l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètre maximum. • Soit d’une haie seule d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage vert à mailles carrées ou en losanges d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. • Soit d’un grillage vert à mailles carrées ou en losanges doublé d’une haie d’une hauteur maximale de 1.8 mètre. 4.3. Les clôtures en limites séparatives En zones A, AV et AZ1 : Pour les bâtiments à destination d’habitation En limites séparatives, les clôtures devront avoir une hauteur maximale de 2 mètres. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS) Les aires de stationnement en surface comportant plus de quatre emplacements devront être plantées à raison d'un arbre de haute tige au moins pour 200 m2 de surface affectée à cet usage. Ils pourront être plantés en bosquet. Les installations indispensables susceptibles de nuire à l'aspect des lieux telles que réservoirs, citernes, remises… devront faire l’objet d’une intégration paysagère. L’utilisation d’essences végétales allergènes / invasives est interdite, les plantations s’inspireront des essences locales et spontanées du territoire. En zones A, AV et AZ1 : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 100m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène. Les bâtiments agricoles devront être faire l’objet de mesures paysagères telle que la création d’un écran végétal constitué d’essences variées et locales. Le maintien de la végétation existante pourra être exigé. En zone AY : Les espaces libres non bâtis et non occupés par les aires de stationnement doivent être paysagés et plantés à raison d’un arbre pour 250m² d’espace libre. Les arbres plantés seront d’essence locale, sinon ornementale, non invasive et de préférence non allergène. III. Équipements et Réseaux ### Article A 9 - Emprise au sol (intitulé du document : VOIRIE, ACCES ET STATIONNEMENT) Voir dispositions générales article 5 ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : CONDITIONS DE DESSERTE PAR LES RESEAUX) Voir dispositions générales article 6 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 49003_PLU_20250618. Page : https://edifiable.fr/plu/tuffalun-49003/a La commune : https://edifiable.fr/plu/tuffalun-49003.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/49003/zone/a