# Zone UI du plan local d'urbanisme de Tullins (38517) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 38517_PLU_20241010 (plan local d'urbanisme), approuvé le 10/10/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UI du règlement, 6 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : AUi, UIc, UIcs, UIs. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 6 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UI 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions . Destination des constructions, usage des sols et nature des activités 8.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites : En dehors des secteurs de diversité commerciale : Dans toutes les zones, sont interdits :  Les exploitations agricoles et forestières,  Les habitations (logements et hébergements),  L’artisanat et les commerces de détail,  La restauration,  Les cinémas,  Les centres de congrès et d’exposition. PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 75 Dans les zones UI, sont en outre interdits :  Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Dans les zones UIc, sont en outre interdits :  Les aménagements, constructions ou extensions entrainant une imperméabilisation supplémentaire des sols  L’affouillement ou l’exhaussement des terres  Le stockage de matériaux, de quelque nature qu’elle soit  Le stationnement de poids lourds  Les activités soumises à enregistrement ou à autorisation 8.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières : Dans les zones UI et UIs, sont autorisés :  Les commerces de gros,  L’hébergement hôtelier et touristique,  Les équipements d’intérêt collectif et services publics,  Les industries,  Les entrepôts,  Les bureaux,  L’extension des constructions existantes (y compris celle des destinations interdites) et les constructions et installations nécessaires aux mises aux normes (handicapés, sécurité,…) de ces constructions peuvent être admises dans la limite de 70% de CES. Dans les zones UIs, sont en outre autorisés :  Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. Dans les zones UIc, seule est autorisée :  La réhabilitation du bâti existant sous réserve de ne pas être à destination de l’habitat, du commerce ou d’une activité polluante comme une ICPE . Destination des constructions, usage des sols et nature des activités 9.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :  Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 7.I.2,  L’ouverture et l’exploitation de carrières,  Les dépôts de véhicules et de matériaux inertes. 9.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières :  Les ouvrages techniques liés au fonctionnement des services publics,  Les équipements d’infrastructure et de réseaux,  La réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume même si elle ne respecte pas les articles II-1, II-2, II-3 du présent règlement,  Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte et qu’ils s’insèrent sans dommage dans l’environnement. . Destination des constructions, usage des sols et nature des activités 10.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites :  Les commerces de gros,  Les industries et les entrepôts,  Les exploitations agricoles et forestières (même non classées vis-à-vis de la protection de l’environnement),  Les garages collectifs de véhicules particuliers ne correspondant pas aux besoins d'une opération de logements,  Les constructions ou extensions à usage d’activité artisanale incompatibles avec la fonction résidentielle de la zone qui entraîneraient pour le voisinage une incommodité et en cas d’accident ou de fonctionnement défectueux, une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages graves ou irréparables aux personnes et aux biens,  Les affouillements ou exhaussements du sol s’ils ne sont pas indispensables aux constructions et installations autorisées ainsi que les exploitations de carrière,  Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation et à enregistrement,  L’aménagement de terrains de camping ou de caravaning,  Les habitations légères de loisirs et les résidences mobiles de loisirs,  Le stationnement de caravanes isolées sur un terrain non bâti, et les garages collectifs de caravanes,  Les dépôts de ferrailles de matériaux divers et de déchets, ainsi que des véhicules hors d’usage, 10.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières : Dans les secteurs « AUa » « AUb » « AUc » « AUd » « AUe » « AUf » « AUg » « AUh » « AUi » « AUj » « AUk », les constructions sont autorisées sous forme d'une opération d'aménagement d'ensemble sur chacun des secteurs. Dans le secteur « AUi Ex IME », les constructions sont autorisées à condition que les accès puissent s’effectuer de manière sécurisée. Dans le secteur « AUj Chatroux », dans l’attente de la que la reprise de la maçonnerie du dalot de l'allée des soupirs, de la mise en œuvre d'un ouvrage de gestion des flottants à l'amont du dalot et du recalibrage du chenal de l'aval de la RD1092 jusqu'à la RD48, les nouvelles constructions situées dans les secteur couvert par la trame (qui conditionne le développement de l’urbanisation à la réalisation des équipements publics conformément à l’article R 151-34 du code de l’urbanisme), à l’exception des annexes fonctionnelles liées aux bâtiments existants, sont interdites jusqu’à la publication de l’ordre de service marquant le début des travaux. Des orientations d'aménagement et de programmation et, le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de ces zones. Outre les constructions qui ne sont pas interdites, sont autorisés sous conditions :  Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration peuvent être autorisées à condition qu’elles ne soient pas susceptibles de générer de nuisances sonores ou olfactives incompatibles avec l’habitat,  Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif sont autorisés dans l’ensemble des zones. . Destination des constructions, usage des sols et nature des activités 11.1.1. Constructions, usages des sols et activités interdites : Dans toutes les zones, sont interdits :  Les constructions non autorisées à l’article 11.I.2,  Les affouillements, extractions de matériaux et exhaussements de sol non autorisés à l’article I-2.  Les constructions (hors constructions liées à l’activité autoroutière) dans une bande de 50 mètres à partir l’axe de l’autoroute A49. Dans la zone Aco, sont interdits : Toute construction nouvelle, extension du bâti existant ou annexe (garage, atelier, hangar, abri, …) sont formellement interdite. Toute destruction de boisements, haies, ou arbres isolés sont interdites, sauf exceptions prévues à l’article 11.I.2. Les clôtures non perméables, comme les murets et murs pleins, sont strictement interdits sauf s’il s’agit d’une restauration d’une clôture existante. Dans la zone As, sont interdits à l’exception des autorisations prévues à l’article 11.I-2 :  Toutes constructions ou installations, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique), à l’entretien du milieu et autorisées au titre des arrêtés préfectoraux de protection de biotope s’il y en a.  Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;  Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;  L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives des cours d’eau ; Dans la zone Azh, sont interdits à l’exception des autorisations prévues à l’article 11.I-2:  Toutes constructions ou installations, occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et au maintien de la zone humide, autres que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu.  Les exhaussements, affouillements, dépôts ou extractions de matériaux quel qu’en soit l’épaisseur et la superficie sauf pour les travaux nécessaires au maintien en l’état ou à la régulation de l’alimentation en eau de la zone humide ;  Les remblais, quelle qu’en soit l’épaisseur, sauf dans le cas d’aménagement de mise en valeur du site, sous réserve de ne pas être situé dans un secteur inondable et de ne pas aggraver le risque d’inondation ;  L’imperméabilisation des sols ou des rives, sauf ponctuellement pour permettre l’accessibilité des rives des cours d’eau; 11.1.2. Constructions, usages des sols et activités soumises à conditions particulières : Dans toutes les zones, sont autorisés :  Les ouvrages exploités par RTE ainsi que leur maintenance ou leur modification. Dans la zone A, sont autorisés :  Les constructions, aménagements et installations, y compris classées, liées ou nécessaires à la gestion et à l’exploitation agricole Les constructions et installations, y compris classées, liées ou nécessaires à l’exploitation agricole, ou au stockage et à l’entretien du matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime.  Les habitations liées à l’exploitation agricole, à condition :  De démontrer la nécessité d’une présence permanente sur le site. Pour les exploitations sous forme sociétaires (GAEC, SCEA, EARL…) le nombre de logement des associés est limité à 2, y compris l’existant.  Que le bâtiment soit intégré ou accolé à la structure du bâtiment d’activité sauf en cas d’élevage où il devra être à proximité (dans un rayon de 50m sauf en cas d’impossibilité liée à la présence de risques naturels),  Que la surface du logement soit limitée à 160 m² de surface de plancher,  Que les constructions s’implantent de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l’exploitation (existante ou à créer, en cas de délocalisation de l’exploitation ou de nouveau projet), et ce, sauf contrainte technique ou réglementaire ou cas exceptionnel dûment justifié.  Que leur hauteur hors tout ne dépasse pas 8.50 mètres.  Pour les habitations existantes :  La réhabilitation dans le volume existant, sans limitation de surface de plancher, est autorisée pour les habitations existantes régulièrement édifiées même si elle ne respecte pas les articles II-1, II-2, II-3 du présent règlement,  Les extensions limitées des habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, en continuité de la construction principale dans la limite d’une augmentation de 30 % de l’emprise au sol existante à la date d’approbation du PLU et de 160 m² d’emprise au sol au total (habitation existante comprise). La hauteur au faîtage d’une construction réalisée en extension d’une habitation existante ne pourra dépasser 8,50 m hors tout. En cas d’extension d’une habitation existante dépassant cette hauteur, la hauteur de la construction en extension pourra s’aligner sur la hauteur du bâtiment existant.  Les annexes aux habitations existantes sont autorisées à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, qu’elles ne dépassent pas 30m² d’emprise au sol (total des annexes, y compris existantes, hors piscine) et dans la limite des autres articles du présent règlement. La hauteur au faîtage des constructions à usage d’annexes, mesurée à partir du sol naturel avant travaux, ne pourra excéder 4 m.  Les piscines à condition qu’elles soient implantées à moins de 20 mètres de l’habitation existante, que la superficie du bassin de la piscine ne dépasse pas 50 m² et dans la limite des autres articles du présent règlement.  Les abris pour animaux non liés à une exploitation agricole, à condition :  Un seul abri par unité foncière sera autorisé,  Qu’ils soient ouverts au moins sur une face et que leur emprise au sol ne dépasse pas 20 m²,  Que leur hauteur n’excède pas 4 m,  Qu’ils soient adossés dans la mesure du possible à un boisement existant.  Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  Le changement de destination des constructions identifiées au règlement graphique au titre de l’article L 151-11 2° à condition de ne pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. La nouvelle destination autorisée est l’habitation (comprenant les sous-destinations logement et hébergement).  Les affouillements et exhaussements de sol sont autorisés à condition qu’ils soient indispensables aux constructions et installations autorisées dans la zone ou à leur desserte, qu'ils ne viennent pas remettre en cause l'intégrité des ouvrages autoroutiers (talus, franchissements, ...) et qu’ils n’aggravent pas les risques naturels présents sur le territoire communal.  Les voiries et réseaux ainsi que les infrastructures de desserte forestière dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  Les aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, Dans la zone Aco, sont autorisés : Ces espaces sont nécessaires pour le déplacement de la faune terrestre. Il s’agit d’espace libre de toute construction, où la perméabilité des habitats doit être préservée. Seuls sont autorisés :  Les voiries et réseaux ainsi que les infrastructures de desserte forestière dès lors qu’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées, et qu’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  Les aménagements, infrastructures et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'ils ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,  La pose ou restauration de clôtures (y compris perméables) pour raison de sécurité  Les travaux nécessaires pour le maintien des perméabilités (fauche, élagage, …) et la restauration de milieux (plantation de haies, restauration de fossés ou cours d’eau, …). Clore un espace n’est pas obligatoire. Les clôtures doivent être de conception simple, respecter le cadre paysager des sites et favoriser le passage de la faune. Les clôtures grillagées doivent favoriser le passage de la faune. Les mailles doivent être de taille suffisante et un espace libre (10cm minimum) doit être réservé en pied de clôture, sur au moins 50% du linéaire installé. Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’impératif technique lié à l’activité agricole. Les haies des clôtures végétales doivent être composées d’essences locales en mélange. Dans la zone As, sont autorisés : Les espaces identifiés au plan de zonage sur les documents graphiques sont des espaces reconnus pour leur intérêt écologique, faunistique ou floristique. Ils sont strictement protégés. Les constructions à proximité immédiate sont autorisées dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …) ; Tous les travaux ou abattage d’arbres, en dehors des activités sylvicoles, doit être précédé d’une déclaration préalable et d’une autorisation d’urbanisme. Elle pourra être refusée en l’absence de justification. En cas d’atteinte au milieu, ce dernier devra être restauré ou compensé dans les mêmes proportions que celui détruit. Une dérogation à l’obligation de restauration/compensation à 100% de la superficie détruite pourra être obtenue dès lors qu’une justification est apportée (gain écologique supérieur au milieu originel, création d’un accès d’intérêt majeur, topographie accidentée, …). Clore un espace n’est pas obligatoire. Les clôtures doivent être de conception simple, respecter le cadre paysager des sites et favoriser le passage de la faune. Les murets et murs pleins sont strictement interdits sauf s’il s’agit d’une restauration de murs en pierre existants. Les clôtures grillagées doivent favoriser le passage de la faune. Les mailles doivent être de taille suffisante et un espace libre (10cm minimum) doit être réservé en pied de clôture, sur au moins 50% du linéaire installé. Cette disposition n’est pas obligatoire en cas d’impératif technique lié à l’activité agricole. Les haies des clôtures végétales doivent être composées d’essences locales en mélange. Dans la zone Azh, sont autorisés :  Les travaux et ouvrages nécessaires au maintien en l’état, à la régulation de l’alimentation en eau ou à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) de la zone humide.  Les aménagements sans extension au sol, des constructions existantes, dans la mesure où ces dernières ne viennent pas altérer les milieux présents (par des rejets d’eaux pluviales potentiellement polluées, un drainage des sols, …).  Toute construction ou aménagement doit faire l’objet d’une démarche « Eviter, Réduire, Compenser (ERC) » :  Eviter au maximum les aménagements altérant ces milieux, c’est-à-dire les constructions ou installations, autre que celles liées à la mise en valeur (touristique, pédagogique, écologique) ou à l’entretien du milieu. Le porteur de projet devra justifier des raisons du choix de la localisation du projet ou des études complémentaires pourront être réalisées pour définir plus précisément le périmètre des zones humides.  Réduire : le projet de construction ou d’aménagement devra limiter au maximum l’emprise sur ces milieux, assurer les fonctionnalités des milieux humides, assurer l’alimentation en eau de la zone et gérer la phase chantier et notamment les accès et les rejets éventuels des eaux de ruissellement. Le dépôt ou l’extraction de matériaux, les affouillements ou exhaussements de terrain, l’imperméabilisation, l’asséchement et le drainage des sols ne sont autorisées que s’ils sont strictement nécessaires aux constructions ou aux aménagements autorisés.  Compenser : en cas de construction, de travaux ou d’aménagement, une compensation des zones humides impactées devra être réalisée dans le respect des règles de compensation imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau. Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092, sont autorisés uniquement et à condition d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone :  La réhabilitation des constructions existantes dans leur volume (sans limite de CES).  Les nouvelles constructions à vocation de :  artisanat et commerce de détail lié à l'activité existante,  activités de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle lié à l'activité existante,  bureau lié à l'activité existante  industrie,  entrepôt. A condition que :  Le CES (total des constructions y compris les existantes) ne dépasse pas 50%, 70% en cas d'extension,  que leur hauteur n’excède pas la hauteur du bâtiment existant. ### Rubrique UI 3 - Implantation des constructions . Volumétrie et implantation des constructions 8.2.1.1. Implantations par rapport aux voies 1. Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les éléments soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 76 élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. 2. Règle générale Les constructions nouvelles seront implantées avec un recul de 5 mètres minimum par rapport à la limite de fait des emprises publiques. Les extensions devront être implantées dans la continuité du bâti existant. 3. Dispositions particulières : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ni lorsque ces derniers sont busés. Elle ne concerne pas les fossés ni les chantournes. La bande de recul est de 20m minimum à partir de l’axe central du cours d’eau. 8.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives 1. Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Limite d’application de la règle : La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les éléments soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment). 2. Règles générales Les constructions devront être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 5 mètres (L ≥ H/2, avec 5m. mini.). Les constructions pourront s’implanter sur au moins une limite séparative sous réserve que des précautions soient prises pour lutter contre la propagation des incendies (murs coupe-feu) et lorsque la circulation est aisément assurée par ailleurs. 8.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Entre deux constructions non jointives, il pourra être exigé un espace suffisant pour l’entretien des sols et des constructions, ainsi que pour le passage de matériel de lutte contre l’incendie. 8.2.1.4. Hauteurs des constructions . Volumétrie et implantation des constructions 9.2.1.1. Implantations par rapport aux voies Les constructions pourront s’implanter librement. 9.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives Les constructions pourront s’implanter librement. PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 3 – Chapitre 9 zone à urbaniser stricte 9.2.1.3. Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Article non règlementé. 9.2.1.4. Hauteurs des constructions Article non règlementé. 9.2.1.5. Emprise au sol des constructions Article non règlementé. 9.2.2.Stationnement Article non réglementé PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 3 – Chapitre 9 zone à urbaniser stricte . Volumétrie et implantation des constructions 10.2.1.1. Implantations par rapport aux voies 1. Définition Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Limite d’application de la règle : Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre) et sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies. 2. Dispositions particulières Dans les secteurs « AUa » « AUb » « AUi » : les constructions peuvent s’implanter librement. Dans les secteurs « AUc », « AUd », « AUe », « AUf », « AUg », « AUh », « AUj », « AUk » : ‐ Les constructions nouvelles pourront s’implanter jusqu’à l’alignement ou à la limite entre le terrain et la voie (ou l’espace public), en respectant, dans la mesure du possible, l’alignement des constructions contiguës ‐ Il pourra être exigé (pour les constructions et pour les accès) un recul de 5m minimum pour la sécurité des accès. 3. Dispositions particulières : Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Toutefois, lorsque la construction est édifiée à l'angle de deux voies d'inégales largeurs, la façade édifiée sur la voie la plus étroite peut avoir la même hauteur que la façade édifiée sur la voie la plus large et ceci sur une profondeur de 15 mètres à partir de l'alignement ou de la marge de recul de la voie la plus large (voir croquis ci-contre). 10.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives 1. Définitions Champ d’application : les règles d'implantations mentionnées régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Limite d’application de la règle : La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment). Dans le secteur « AUa », les constructions pourront s’implanter librement. Dans le secteur « AUb » « AUc » « AUd », « AUe », « AUf » « AUg » « AUh » « AUi » « AUj », « AUk », les constructions devront s’implanter : - soit sur limite séparative à condition que leur hauteur soit inférieure à 7m sur limite ; Au-delà de 7m de hauteur, la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ; - soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m mini) ; 3. Dispositions particulières Les annexes qui ne seraient pas accolées ou intégrées au batiment principal peuvent être implantées sur limites séparatives à condition que leur hauteur sur limite ne dépasse pas 4 m, soit en recul avec un minimum de 3 mètres des limites séparatives. Les piscines devront être implantées à une distance minimale de 3m des limites séparatives. Les stationnements souterrains, devront être implantées à une distance minimale de 2m des limites séparatives. Il n’est pas fixé de règles d’implantation pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume. Dans le cadre de la mise en œuvre d’une isolation ou d’un dispositif énergétique, permettant l’amélioration de la performance énergétique, la surépaisseur des murs des bâtiments existants pourra être autorisée dans la limite de 40cm, excepté quand celui-ci est implanté en alignement. Cette surépaisseur devra être entreprise dans le respect des dispositions architecturales originelles du bâtiment qui devront être restituées ou adaptées. 10.2I.1.3. Implantations les unes par rapport aux autres sur une même propriété Il pourra être exigé une distance minimum de 4 m entre deux constructions disjointes implantées sur une même propriété pour des raisons de salubrité et d'ensoleillement ou pour répondre aux exigences de circulation des véhicules incendie. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume. 10. 2.1.4. Hauteurs des constructions 1. Définitions  La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé.  Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.  Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. Commune de TULLINS – PLU – DOSSIER D’APPROBATION – REGLEMENT 2. Hauteurs maximales  Le règlement graphique définit les hauteurs maximales autorisées. Elles correspondent au nombre de niveaux maximum autorisés ci-dessous.  Dans le secteur « AUh », la hauteur maximale des constructions bordant la rue Aristide Briand est prise depuis le niveau de la rue et non celle du terrain.  Hauteur maximale 10m =  Hauteur maximale 13m =  Hauteur maximale 13m à l’égout =  Hauteur maximale 15m = Commune de TULLINS – PLU – DOSSIER D’APPROBATION – REGLEMENT  Carte des hauteurs : 3. Dispositions particulières Il n’est pas fixé de règles de hauteur maximale pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. A ces hauteurs, il sera ajouté le rehaussement préconisé par le Plan de Prévention des Risques Naturels ou la carte d’aléas en fonction de la zone concernée. 10.2.1.5. Emprise au sol des constructions  Dans les secteurs « AUa » et « AUi », il n’est pas fixé de CES.  Dans le secteur « AUb » « AUc » « AUd », « AUe », « AUf » « AUg » « AUh » « AUj », « AUk » l'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 30% de la surface du tènement foncier support du projet. En cas d’extension d’une construction existante, si le CES existant dépasse le CES autorisé ci-dessus, l’emprise au sol nouvelle autorisée (« de la » ou « des » nouvelles constructions à la date d’approbation du PLU) est de 35m2 maximum. En cas de construction d’un bâtiment à énergie positive, l’emprise au sol des constructions peut aller jusqu’à 35%.  Dans toutes les zones, le CES ne s’applique ni en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume, ni pour les piscines enterrées.  Il n’est pas fixé de CES pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif.  Dans le secteur d’intensification urbaine, correspondants aux « périmètres de densité minimale autour des TC performants »identifié au document graphique, des emprises au sol des constructions minimum sont fixées. Se référer au chapitre 5-1 du présent règlement. . Volumétrie et implantation des constructions 11.2.1.1. Implantations par rapport aux voies 1. Champ d’application : Les règles d'implantations s'appliquent à l'ensemble des emprises et voies publiques et aux voies privées. L'implantation des constructions est définie par rapport aux limites actuelles ou futures des emprises publiques et à l'alignement des voies existantes ou à créer. Il est rappelé que s’appliquent les dispositions des articles L 111-6 et 7 du Code de l’Urbanisme (Loi Barnier). 2. Limite d’application de la règle : Limite d’application de la règle : Les règles d’alignement s’appliquent au corps principal de la construction (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment), les encorbellements, saillies de toitures, balcons, escaliers extérieurs, pare-soleil, auvents, ou tout autre élément sur les façades vitrées permettant la protection solaire des constructions, n’étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement de l’alignement et au-delà d’une hauteur d’au moins +3.50m par rapport à la chaussée (voir croquis ci-contre) et sous réserve de garantir le bon fonctionnement et la sécurité des voies. Elle s’applique de plein droit aux bassins et piscines. 3. Règle : Les constructions doivent être implantées à une distance au moins égale à 5m de la limite de la voie ou de l’emprise publique. Le long de la limite avec le domaine public autoroutier, les constructions nouvelles (autres que celles liées à l’activité autoroutière) doivent respecter une distance d’implantation au moins égale à la hauteur de la construction projetée (H≤L). L'aménagement et l'agrandissement des constructions existantes à l'intérieur de ces marges de recul pourront être autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la situation de ces constructions par rapport à la voie : visibilité accès élargissement éventuel etc.. 4. Dispositions particulières L’ensemble des dispositions du présent article ne s’applique pas : - en cas de réhabilitation des constructions existantes dans la limite de leur volume, - aux équipements publics et constructions d'intérêt collectif, - aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d'intérêt collectif. Les constructions et installations nécessaires aux mises aux normes des constructions existantes (handicapés, sécurité,…) peuvent être admises entre la limite de la voie et la construction. Les rives naturelles des cours d’eau doivent être maintenues en espace libre de toute construction et de tout remblai, en respectant un recul vis-à-vis des cours d’eau, à adapter en fonction des situations topographiques et du caractère naturel des lieux. Cette disposition ne concerne pas les ouvrages de franchissement des cours d’eau par les infrastructures ni lorsque ces derniers sont busés. Elle ne concerne pas les fossés ni les chantournes. La bande de recul est de 20m minimum à partir de l’axe central du cours d’eau. Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 : Un recul de 5 mètres minimum est exigé sur limites par rapport aux voies. 11.2.1.2. Implantations par rapport aux limites séparatives 1. Définition Les règles d'implantations régissent l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Limite d’application de la règle : La règle générale s'applique au corps principal du bâtiment ; les encorbellements, débords de toits, saillies, corniches, balcons, escaliers extérieurs n'étant pas pris en compte dans la limite de 1 mètre de dépassement. (les balcons soutenus par un ou des poteaux sont considérés comme faisant partie du corps principal du bâtiment). 2. Règle la construction devra être implantée à une distance des limites séparatives au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre la limite séparative considérée et tout point de la construction, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres (L ≥ H/2, avec 3m. mini.) Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 3. Dispositions particulières : L'implantation jusqu'en limite est autorisée en cas : - d'ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des équipements d'intérêt collectif et des services publics. - D’ouvrages, installations, aménagements et constructions liés à l’activité autoroutière pour répondre aux contraintes techniques et de sécurité. - De bâtiments annexes non accolés au bâtiment principal, à usage de dépendances si leur hauteur à l'égout de toiture n'excède pas 3 m, et la longueur cumulée de leurs façades bordant ou en vis-à-vis des propriétés privées voisines ne dépasse pas 12 m, sans qu'aucune façade ne dépasse 8 m. (voir schéma ci-contre) Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 :  Les constructions devront être implantées à moins de 50 mètres d’un bâtiment existant.  Un recul de 5 mètres minimum est exigé par rapport aux limites séparatives. 11.2.1.3. Hauteurs des constructions 1. Définitions  La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé..  Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.  Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. 2. Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions autorisées sera limitée au faîtage à :  8.50 mètres pour les bâtiments à usage d'habitation et leurs extensions  Toutefois, une hauteur plus importante (jusqu’à celle de la construction existante) pourra être autorisée pour harmoniser une surélévation ou une extension avec le bâti existant.  4 mètres pour les annexes, les abris pour animaux, les cabanes de pêche ;  12 mètres pour les bâtiments à usage agricole. Toutefois, une hauteur plus importante pourra être autorisée pour des raisons techniques (bâtiments de type silos). A ces hauteurs, il sera ajouté le rehaussement préconisé par le Plan de Prévention des Risques Naturels ou la carte d’aléas en fonction de la zone concernée. 3. Dispositions particulières Les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas soumis à l’ensemble de ces dispositions générales et particulières. Les règles de hauteur ne s’appliquent pas en cas de réhabilitation de constructions existantes dans leur volume. Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 :  La Hauteur maximale des nouvelles constructions ne pourra excéder celles des constructions existantes. 11.2.1.4. Emprise au sol des constructions Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d’inondation avec l’application d’un Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI = rapport de la partie inondable de l’exhaussement, construction et remblai, sur la partie inondable de la parcelle). L’emprise au sol peut donc être limitée par ce RESI (voir Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles en annexe). Dans les STECAL n°2 et 3 pour des activités existantes situées le long de la RD 1092 : Le CES (total des constructions y compris les existantes) est limité à 50% pour les nouvelles constructions. Il pourra être porté à 70% en cas d'extension des constructions existantes. ### Rubrique UI 4 - Hauteur et volumétrie des constructions . Définitions  La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment à partir du sol naturel avant travaux jusqu’au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus, à l’exception du remblai exigé en cas de risques naturels. Dans ce PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 77 dernier cas, la hauteur est calculée à partir de la hauteur du remblai exigé..  Au-dessus des limites fixées, seuls peuvent être réalisés des ouvrages indispensables à la construction et de faible emprise, tels que les souches de cheminées et de ventilation, les locaux techniques d'ascenseurs, les garde-corps ou acrotères transparents ou à claire-voie.  Le terrain naturel est celui qui existe dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction objet du permis. 2. Hauteurs maximales La hauteur maximale des constructions ne pourra dépasser 15 mètres hors tout. Les ouvrages techniques nécessaires à une activité auront une hauteur maximale de 30 mètres. 3. Dispositions particulières Il n’est pas fixé de règles de hauteur maximale pour les équipements publics, les constructions et installations nécessaires aux services publics ou aux équipements d’intérêt collectif. A ces hauteurs, il sera ajouté le rehaussement préconisé par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou la carte d’aléas en fonction de la zone concernée. Une hauteur de 1m supplémentaire pourra être accordée dans le cas de l’installation de dispositif d’énergie renouvelable, à la condition qu’ils ne procurent pas de gêne aux implantations limitrophes. 8.2.1.5. Emprise au sol des constructions  Il n’est pas fixé de CES.  Certains secteurs peuvent être concernés par les risques d’inondation avec l’application d’un Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI = rapport de la partie inondable de l’exhaussement, construction et remblai, sur la partie inondable de la parcelle). L’emprise au sol peut donc être limitée par ce RESI (voir Plan de Prévention des Risques d’Inondation ou, pour les secteurs concernés par la carte d’aléas, les prescriptions en chapitre I du présent règlement). ### Rubrique UI 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère . Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère ### Rubrique UI 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 8.3.1. Quantités requises  20% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 10% de pleine terre. Ces espaces de pleine terre ne seront pas uniquement des espaces résiduels ou périphériques mais devront être plantés de manière qualitative et fonctionnelle. Les strates herbacées, arbustives et arborées devront être présentes. Des prairies naturelles, gazon naturel, arbres d’ornement, arbustes, … pourront être plantées.  Le nombre d'arbres minimum à planter sera d'un arbre par 50 m² de surface de pleine terre, déduction faite des arbres existants qui seront conservés dans la mesure du possible, compte tenu de l'implantation des bâtiments industriels.  Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 5 places de stationnement extérieures créées. Les plantations peuvent être regroupées, en bosquets et le pied des arbres devra être au minimum enherbé.  Les ombrières photovoltaïques sont autorisées. Dans le cas de leur implantation, les exigences en arbre de haute tige liées aux espaces de stationnement se concentrent sur les espaces verts avec pour ratio : un arbre de haute tige pour 8 places de stationnement extérieures créées. PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 80 Commune de TULLINS – PLU – DOSSIER D’APPROBATION – REGLEMENT  Les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les noues, bassins, fossés, etc. doivent être aménagés et paysagers, avec une flore adaptée. Ils doivent participer à la valorisation paysagère de l’opération d’ensemble.  Les essences floristiques utilisées dans l’aménagement des espaces verts et des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être locales. PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 81 Commune de TULLINS – PLU – DOSSIER D’APPROBATION – REGLEMENT PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 82 . Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions 10.3-1- Quantités requises  Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 3 places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être regroupées, de préférence, en bosquets. Les pieds des arbres devront être au minimum enherbés.  Les espaces de pleine terre ne seront pas uniquement des espaces résiduels ou périphériques mais devront être aménagés de manière qualitative et fonctionnelle. Les strates herbacées, arbustives et arborées devront être présentes.  Les ouvrages de gestion des eaux pluviales comme les noues, bassins, fossés, etc. peuvent être considérés comme des espaces verts dès lors qu’ils sont plantés d’une flore adaptée et qu’ils participent à la valorisation paysagère de l’opération d’ensemble.  Les essences floristiques utilisées dans l’aménagement des espaces verts et des ouvrages de gestion des eaux pluviales devront être locales.  Dans la zone « AUa » « AUi », 20% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 10% de pleine terre.  Dans les zones « AUb » « AUc » « AUd » « AUe » « AUf » « AUg » « AUh » « AUj », « AUk », 30% du tènement foncier support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au minimum 20% de pleine terre.  Il n’est pas fixé de surface minimum d’espaces verts pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou équipements d’intérêt collectif, mais leur intégration paysagère devra être justifiée. ### Rubrique UI 8 - Stationnement 8.2.2.1 Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues) 1-Généralités  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis.  Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.  Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.  Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages.  Si la nature des sols le permet, le traitement des surfaces de stationnement devra permettre l’infiltration des eaux pluviales. PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 78 2. Quantités requises Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Destination Normes Restauration 1 place de stationnement pour 3 places assises de restaurant Hébergements hôteliers et touristiques Bureaux Cinéma Artisanat et Commerce de détail ET Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Industrie Entrepôts Equipement d'intérêt collectif et services publics 1 place pour 1 chambre d’hôtel 1 place par tranche de 20m2 de surface de plancher 1 place pour 3 places spectateurs - En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche de 20 m2 de surface de vente à partir du 1er m2 de surface de vente 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher 1 place par tranche de 180 m2 de surface de plancher Les espaces de stationnements doivent être : - suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle ; - aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. - le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation. 3. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Une concertation avec les associations spécialisées pour la bonne application de ces règles est fortement conseillée. 4. Recharges pour véhicules électriques Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant des exigences sur le câblage permettant le rechargement des voitures électriques et hybrides. PLU DE TULLINS – REGLEMENT – TITRE 2 – Chapitre 8 zone urbaine activité 79 8.2.2.2 Stationnement des vélos 1.Généralités Des stationnements pour les vélos devront être prévus pour les constructions destinées aux hébergements hôteliers, aux bureaux, aux commerces et services ainsi que pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics. Pour les extensions de constructions existantes, il n’est pas exigé de règles particulières concernant l’aspect des locaux. 2. Quantités requises Il est exigé selon la destination : Destination Surfaces requises Hébergements hôteliers Bureaux Artisanat et Commerce de détail ET Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Equipement d'intérêt collectif et services publics 1,5 m2 minimum par tranche de 70 m2 de surface de plancher, sans être inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement 1m2 minimum par tranche de 50m2 de surface de plancher - En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 m2 minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher à partir du 1er m2 de surface de plancher Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation. . Stationnement 10.2.2.1.Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues) 1-Généralités  Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré sur le tènement support du permis.  Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la surface de plancher créée.  Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.  Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux usages.  L’obligation de réaliser des aires de stationnement n’est pas applicable aux travaux de transformation ou d’amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs fiancés avec un prêt aidé par l’état.  Si la nature des sols le permet, le traitement des surfaces de stationnement devra permettre l’infiltration des eaux pluviales. 2. Quantités requises Les normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Destination Normes Habitations Hébergements des personnes âgées Restauration Dans un périmètre de 500m Hors du périmètre de 500m autour de la gare autour de la gare  0.5 place par logement locatif  1 place par logement locatif social. social.  1 place par logement pour les autres logements.  1 place pour 3 hébergements pour les hébergements des personnes âgées.  1 place pour 50m² de surface de plancher avec au moins une place par logement et sans dépasser deux places pour les autres logements.  1 place pour 3 hébergements pour les hébergements des personnes âgées. 1 place de stationnement pour 3 places assises de restaurant Hébergements hôteliers et touristiques Bureaux Cinéma Artisanat et Commerce de détail ET Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Industrie Entrepôts Equipement d'intérêt collectif et services publics 1 place pour 1 chambre d’hôtel 1 place par tranche de 20m2 de surface de plancher 1 place pour 3 places spectateurs - En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum par tranche de 20 m2 de surface de vente à partir du 1er m2 de surface de vente 1 place par tranche de 100 m2 de surface de plancher 1 place par tranche de 180 m2 de surface de plancher Les espaces de stationnements doivent être : - suffisants pour assurer le stationnement des véhicules de livraison et de service de l’établissement, de son personnel et des visiteurs sur la parcelle ; - aménagés de telle sorte que les manœuvres éventuelles de chargement et de déchargement de véhicules puissent être effectuées hors des voies et espaces publics. - le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation. 3. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Une concertation avec les associations spécialisées pour la bonne application de ces règles est fortement conseillée. 4. Recharges pour véhicules électriques Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant des exigences sur le câblage permettant le rechargement des voitures électriques et hybrides. 10.22.2. Stationnement des vélos 1.Généralités Des stationnements pour les vélos devront être prévus pour les constructions destinées à l’habitat, aux hébergements hôteliers, aux bureaux, aux commerces et services ainsi que pour les équipements d’intérêt collectifs et services publics. Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions soit facilement accessibles depuis l’espace public par un cheminement praticable sans discontinuité. Pour les extensions de constructions existantes, il n’est pas exigé de règles particulières concernant l’aspect des locaux. 2. Quantités requises Il est exigé selon la destination : Destination Surfaces requises Habitations / Hébergements hôteliers Bureaux Artisanat et Commerce de détail ET Activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Equipement d'intérêt collectif et services publics 1,5 m2 minimum par tranche de 70 m2 de surface de plancher, sans être inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement 1m2 minimum par tranche de 50m2 de surface de plancher - En dessous de 100 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement - A partir de 100 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 m2 minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher à partir du 1er m2 de surface de plancher Le nombre de places à aménager pour les équipements publics doit être déterminé en fonction de la nature de l’installation. . Stationnement 11.2.2.1. Stationnement des véhicules motorisés (autre que deux roues) Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions doit être assuré par des installations propres en dehors des voies publiques. 3. Accessibilité aux personnes à mobilité réduite Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles générales de construction relatives à l’accessibilité des personnes handicapées. Une concertation avec les associations spécialisées pour la bonne application de ces règles est fortement conseillée. 4. Recharges pour véhicules électriques Il est rappelé que les constructeurs sont tenus de respecter les règles du Code de la construction et de l'habitation concernant des exigences sur le câblage permettant le rechargement des voitures électriques et hybrides. 11.2.2.2. Stationnement des vélos Il n’est pas exigé de places de stationnement pour les vélos --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 38517_PLU_20241010. Page : https://edifiable.fr/plu/tullins-38517/ui La commune : https://edifiable.fr/plu/tullins-38517.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/38517/zone/ui