# Zone AU du plan local d'urbanisme de Turny (89425) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89425_PLU_20210929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre AU du règlement, 8 rubriques. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique AU 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) Dans la zone A uniquement, secteurs An et Ah exclus : - les constructions à destination d’exploitation forestière, - les constructions à destination d’habitation, - les constructions à destination de commerce et activités de service, - les équipements d'intérêt collectif et services publics sauf cas visé à l’article I-2, - les activités du secteur secondaire ou tertiaire. Dans le secteur Ah uniquement, Zone A et secteur An exclus : - les constructions à destination d’exploitation forestière, - les constructions à destination d’habitation, sauf cas visé à l’article I-2, - les constructions à destination de commerce et activités de service, - les équipements d'intérêt collectif et services publics , sauf cas visé à l’article I-2, - les activités du secteur secondaire ou tertiaire. Dans le secteur An uniquement : - Toutes les constructions de toutes destinations sont interdites sauf cas visé à l’article I-2. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Sont autorisés dans la zone A uniquement, secteurs An et Ah exclus : - les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction. Sont autorisés dans le secteur Ah : - les constructions liées et nécessaires à l’activité agricole, - les annexes complémentaires aux constructions existantes à destination de logement (abri de jardin, garage, ...), - le changement de destination des constructions existantes pour la création de logements, - la réhabilitation et l’extension des constructions existantes à destination de logement (dans la limite de 25 % de l’emprise existante) ayant fait ou non l’objet d’un changement de destination évoqué à l’alinéa précédent, - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, - les affouillements et exhaussements de sols à condition d’être nécessaire à la construction. Sont autorisés dans le secteur An : - les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique AU 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17)) Les constructions seront implantées en retrait par rapport aux limites séparatives de 5 mètres minimum. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit en limite, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé. ### Rubrique AU 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, réservoirs, silos, cheminées et autres superstructures exclus (réservoirs, silos). Dans toute la zone sauf en An : - la hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (soit R+1, combles non compris) avec un maximum de 10 mètres, - la hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur initiale des constructions principales, - dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. Dans le secteur Ah uniquement : - la hauteur maximale des constructions nouvelles ne doit pas excéder la hauteur des constructions existantes, - la hauteur maximale des constructions à usage d’activités agricoles ne doit pas dépasser 10 mètres. Dans la zone A et le secteur An : - la hauteur des bâtiments à usage agricole ne doit pas dépasser 14 mètres au point le plus haut. II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17) Dans la zone A secteur Ah exclu : Les constructions doivent être édifiées à 5 mètres minimum de l’alignement des voies publiques, ou de la limite effective des voies privées déjà construites. Dans le secteur Ah, Les constructions devront être implantées en retrait de 3 m minimum de l’alignement. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. ### Rubrique AU 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Article non règlementé. ### Rubrique AU 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Rappel : En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions générales : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits. - Les couleurs violentes ou apportant des notes discordantes dans l’environnement immédiat ou le paysage, les tons vifs, le blanc (pour les façades et les clôtures uniquement) sont interdits. - La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels dans le respect des couleurs de Bourgogne. - Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou HQE®, ou construction passive. Toitures : Pour les constructions d’habitation : - Les toitures des bâtiments principaux doivent être constituées d’une pente minimale de 35°. - Les couvertures doivent être réalisées dans les tons rouge vieilli au brun flammé. - Les toitures à un pan sont interdites sauf en cas d’agrandissement ou d’adjonction à la construction. Dans ce cas, la pente n’est pas réglementée. - En cas d’extension du bâtiment, celle-ci devra se réaliser dans le respect de la teinte du bâtiment initial. - Les toitures "terrasse" ou de faible pente sont interdites sauf dans le cadre d’une toiture végétalisée, de l’extension d’une construction ou si la superficie de la toiture terrasse ne dépasse pas 30% de la superficie totale de la toiture principale. - Les toitures de ton ardoise ou réalisées à partir de ce matériau sont autorisées s’il s’agit de la restauration d’une toiture déjà existante dans ce ton ou ce matériau ou de l’extension d’une construction déjà réalisée dans ce ton ou ce matériau. Pour les constructions annexes, les extensions (vérandas, …) de l’habitation : - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas es piscines et les serres. - La pente et les pans ne sont pas réglementés. - Les toitures à une pente sont autorisées. - La toiture des annexes doit être de tons semblables à celui de la construction principale, sauf pour les vérandas et les piscines. Pour les constructions à usage agricole : - La toiture des bâtiments d’activités doit respecter les tons rouge à brun ou vert foncé ; dans tous les cas ils seront de finition mate et satinée. - L’utilisation de matériaux translucides ou transparents est autorisée. - Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cadre d’installation de panneaux solaires et photovoltaïques. - Les toitures terrasses sont interdites ; les toitures seront à un pan minimum de pente minimale de 18% sauf pour les bâtiments spéciaux de type silo, tunnel (maraîchage, poulailler, …). Murs / revêtements extérieurs : - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement. Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, ou présentant un aspect réfléchissant. - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que les briques creuses, agglomérés, parpaings ... - Les imitations de matériaux, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ... - Les bardages en tôle, sauf s’ils sont pré peints d’aspect mat et satiné. - Les plaques de ciment ajourées dites décoratives. En plus, pour les constructions à usage agricole : - Les couleurs des bardages seront dans les tons foncés vert, brun ou beige sauf dans le cas de bardages translucides qui sont autorisés. - Les matériaux ne présentant pas un aspect de finition suffisant doivent être recouverts d'un enduit ou d'un revêtement spécial de façade. - Les couvertures et bardages métalliques devront présenter un aspect mat ou satiné, ils seront teintés dans la masse ou prélaqués, en aucun cas ils ne pourront être utilisés pour les bâtiments d'habitation. - L’utilisation de tôle galvanisée brillante et de matériaux brillants sont interdites. Clôtures en bordure des voies publiques : - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). - La réhabilitation et l’extension des murs pleins sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale. Dispositions diverses et clauses particulières : - Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel est interdite. ### Rubrique AU 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé. II-3-b- Aménagement paysager - L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, et est préconisée dans tous les autres cas. - La plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives est interdite. - Si le projet de construction ou d’aménagement nécessite la suppression d’un linéaire de haie, le double de ce linéaire devra être replanté sur le terrain du projet. ### Rubrique AU 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, … Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. ### Rubrique AU 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Assainissement : Les eaux usées doivent obligatoirement être collectées dans des dispositifs d’assainissement non collectifs répondant aux normes en vigueur ; cependant il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau. Eaux pluviales Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales doivent être traitées à l’unité foncière. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations et non visibles depuis l’espace public. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est préconisé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. TITRE V – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89425_PLU_20210929. Page : https://edifiable.fr/plu/turny-89425/au La commune : https://edifiable.fr/plu/turny-89425.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89425/zone/au