# Zone N du plan local d'urbanisme de Turny (89425) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89425_PLU_20210929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 8 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ne, Nh, Nj, Np, Nzh. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 8 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) - Dans toute la zone N : - Les constructions de toute nature à l’exception de celles visées à l’article I-2. - Dans les secteurs Np et Nzh uniquement : - Les aménagements et les installations de toute nature à l’exception de celles visées à l’article I-2. - Les drainages. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) Dans toute la zone N, y compris l’ensemble des secteurs : - Les affouillements et exhaussements de sols sont autorisés à condition d’être nécessaire à la construction. Dans la zone N uniquement, tous secteurs exclus : - Les exploitations forestières, - Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Dans le secteur Nh uniquement : - Les annexes complémentaires aux constructions existantes à destination de logement (abri de jardin, garage, ...). - Le changement de destination des constructions existantes pour la création de logements. - La réhabilitation et l’extension des constructions existantes à destination de logement (dans la limite de 25 % de l’emprise existante) ayant fait ou non l’objet d’un changement de destination évoqué à l’alinéa précédent. - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, Dans le secteur Ne uniquement : - Les constructions et installations nécessaires aux équipements de sports, de loisirs et de tourisme, - Les locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans toute la zone, sauf dans les secteurs Nj, Np et Nzh : - Les constructions, installations et aménagement à destination de locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés. Dans le secteur Nj uniquement : - Les constructions, installations à vocation de jardins et de loisirs (abris à bois, abris de jardin, piscine, garage, …). II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Dans la zone N secteur Nj et Np inclus, secteurs Ne et Nh exclus les constructions doivent être édifiées à 5 mètres au moins de l’alignement des voies publiques, ou de la limite effective des voies privées déjà construites, Dans les secteurs Ne et Nh, les constructions seront implantées : - soit à l’alignement, - soit dans le prolongement de la construction existante, - soit en retrait d’au minimum 3 mètres, Dans toute la zone, tous secteurs compris : Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Dans la zone N, secteurs Nh, Ne et Nj inclus, secteurs Np et Nzh exclus : Les constructions seront implantées : - soit en limite, - soit en retrait de ces limites d’au minimum 3 mètres, - soit dans le prolongement de la construction existante. Dans toute la zone, tous secteurs compris : Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit en limite, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé. ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. Dans le secteur Nh : dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. Dans le secteur Nj uniquement : La hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas excéder 3 mètres. Dans le secteur Ne uniquement : La hauteur maximale des constructions et installations ne doit pas excéder 6 mètres. ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) Dans la zone Nj uniquement : L’emprise au sol total des annexes est fixée à 30m² par unité foncière située en Nj. Cette emprise au sol totale ne prend pas en compte les piscines dont la surface est limitée à 30m² par unité foncière. Dans la zone Ne uniquement : L’emprise au sol total des annexes est fixée à 30% de l’unité foncière située en Ne. Dans le secteur Nh Les extensions des bâtiments à usage de logements sont limitées à une surface égale à 25 % de l’emprise existante. L’emprise au sol total des annexes est fixée à 30m² par unité foncière située en Nh. ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère Dans le secteur Nj uniquement : Les couleurs des toitures de l’annexe doivent être semblables à la construction principale située sur la même unité foncière. Sinon, les toitures doivent être de ton rouge foncé ou brun. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé. II-3-b- Aménagement paysager - L’utilisation d’essences locales est imposée en cas de plantations de haies vives, doublées ou non d’un grillage, et est préconisée dans tous les autres cas. - La plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives est interdite. - Si le projet de construction ou d’aménagement nécessite la suppression d’un linéaire de haie, le double de ce linéaire devra être replanté sur le terrain du projet. - Dans les espaces paysagers repérés au plan de zonage au titre de l’article L.151-19°du Code de l’Urbanisme, les éventuels abattages d’arbres seront strictement limités à ceux qui sont nécessaires aux implantations, aux accès, au fonctionnement, à l’entretien des ouvrages et constructions ainsi qu’au stationnement des véhicules. Ce sont des espaces destinés à recevoir des équipements collectifs, soumis à un statut spécial, afin qu'ils ne fassent pas l'objet d'une utilisation entrant en contradiction avec un projet présentant un intérêt général pour la collectivité. Ils sont numérotés et figurés aux documents graphiques par un quadrillage. Aux documents graphiques sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires les terrains réservés pour lesquels s'appliquent les dispositions suivantes : Article L.151-41 du Code de l'Urbanisme : Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes. Article L.152-2 du Code de l'Urbanisme : Le propriétaire d'un terrain bâti ou non bâti réservé par un Plan Local d'Urbanisme, en application de l’article L.151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu'il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L.230-1 et suivants. Lorsqu'une servitude mentionnée à l'article L.151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L.230-1 et suivants. ### Rubrique N 8 - Stationnement Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc… Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. Article L.111-6-1 du code de l’Urbanisme : Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue aux 1°, 6° et 8° du I de l'article L. 720-5 du code de commerce et à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, ne peut excéder une fois et demie la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce. Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur. Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. NOTA : Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 JORF 5 août 2008 art. 105 III : Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2009. Les demandes d'autorisation présentées avant la date d'entrée en vigueur du présent article sont instruites et les autorisations accordées dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur avant cette date. Décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 article 8 : l'article 105 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 entre en vigueur dès la publication du présent décret au Journal officiel de la République française. Article L.332-7-1 du code de l’Urbanisme : La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L.123-1-2 est fixée par le conseil municipal. Son montant ne peut excéder 12 195 euros par place de stationnement. Cette valeur, fixée à la date de promulgation de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, est modifiée au 1er novembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. B. Définition des constructions dites « annexes » Une annexe est une construction isolée de la construction principale. Une construction (garage, cellier, chaufferie, …) accolée et ayant un accès au bâtiment principal n’est pas une annexe mais une extension. Peut être considéré commune une annexe : - un garage, - un abri de jardin, cabanon, - une piscine couverte ou non, - une dépendance, - un local technique. -… Une annexe ne peut avoir la même destination que la construction principale. A titre d’exemple, ne peut être considérée comme une annexe, une terrasse dès lors qu’elle fait partie intégrante de la construction et ne constitue pas un bâtiment distinct. ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Assainissement Les eaux usées doivent obligatoirement être collectées dans des dispositifs d’assainissement non collectifs répondant aux normes en vigueur ; cependant il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau. Eaux pluviales et techniques alternatives Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations et non visibles depuis l’espace public. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est préconisé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89425_PLU_20210929. Page : https://edifiable.fr/plu/turny-89425/n La commune : https://edifiable.fr/plu/turny-89425.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89425/zone/n