# Zone UA du plan local d'urbanisme de Turny (89425) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 89425_PLU_20210929 (plan local d'urbanisme), approuvé le 29/09/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre UA du règlement, 9 rubriques. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (rubrique UA 6) > - Dans le cas de terrain en contrebas de la voie les desservant, les exhaussements compris entre l’alignement et la ligne de façade sur rue devront être réalisé à 0,20 m au moins au-dessus du fil d’eau de la voie. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique UA 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I - USAGE DES SOLS ET DESTINATION DES CONSTRUCTIONS (L.151-9)) Article I-1 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols interdits (R.151-30) - Les constructions à destination d’exploitation agricole et forestière, sauf cas visé à l’article I-2 ciaprès. - L’artisanat et commerce de détails, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, sauf cas visé à l’article I-2 ci-après. - Les commerces de gros. - Les industries. - Les entrepôts, sauf cas visé à l’article I-2 ci-après. Sont également interdits les usages de sols suivants : - Les installations classées pour la protection de l’environnement. - L’ouverture et l’exploitation de toute carrière. Article I-2 : Destinations, sous-destinations, usages et affectations des sols soumis à des conditions particulières (R.151-33) - Les constructions à destination d’exploitation agricole uniquement dans le cas de modifications et/ou d’extensions d’une exploitation existante. - L’artisanat et commerce de détails, les activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, l’hébergement hôtelier et touristique, la restauration et les bureaux sous réserve de la compatibilité de ces activités avec la proximité des habitations. - Les constructions à usage d’entrepôts commerciaux d’une emprise au sol de 1 000 m² maximum sous réserve d’absence de nuisance et de respect des normes environnementales en vigueur. Sont également autorisés les usages de sols suivants : - Les dépôts s’ils sont liés et attenants à une activité autorisée dans la zone. - Les affouillements et exhaussements de sols, à condition d’être nécessaire à la construction. Dans le cas de lotissements ou dans celui de la construction, sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division parcellaire en propriété ou en jouissance, les constructions sont autorisées à condition d'appliquer les règles du présent règlement à chaque lot issu de la division parcellaire et non à l'ensemble du projet. II - CARACTERISTIQUES URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGERE (L.151-17, 151-18, 151-21) ### Rubrique UA 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : II-1-b- Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques (L.151-17)) Rappel : L’alignement au sens du présent règlement désigne : - la limite entre le domaine public et le domaine privé, - la limite d’emprise d’une voie privée. Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les saillies et débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions. 1- Les constructions doivent s’implanter : - soit à l’alignement, - soit en retrait de cet alignement ; dans ce cas le mur gouttereau ou le mur pignon sera implanté sur une profondeur maximale de 5 mètres par rapport à l’alignement, - soit dans le prolongement de la construction existante. 2- Des implantations autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : - pour les annexes implantées à l’arrière des constructions, - en cas de reconstruction à l’identique, d’aménagement, de réhabilitation ou d’extension en cohérence avec l’implantation de la construction existante. 3- Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs seront implantés : - soit à l’alignement, - soit en retrait de l’alignement d’une distance minimum de 1 mètre des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation. II-1-c- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives (L.151-17) Le recul des constructions est mesuré horizontalement de tout point de la construction (notamment les balcons, terrasses) jusqu’au point le plus proche de l’alignement, y compris les éléments de construction tels que les clôtures, les rampes d’accès, les perrons non clos, les saillies et débords de toiture, les corniches ainsi que les parties enterrées des constructions. Les constructions doivent s’implanter : - soit sur les limites séparatives aboutissant aux voies et uniquement en pignon, - soit à une distance au moins égale à trois mètres, - soit dans le prolongement de la construction existante. Les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure, au fonctionnement du service public, aux équipements publics et aux services d’intérêts collectifs (école, ...) seront implantés : - soit en limite, - soit en retrait de la limite d’une distance minimum de 1 mètre. II-1-d- Implantation des constructions sur une même unité foncière Article non règlementé. ### Rubrique UA 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : II-1-a- Hauteur des constructions (L.151-18)) Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du niveau moyen du sol naturel existant jusqu’au point le plus élevé du bâtiment (acrotère, faîtage), les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. La hauteur des constructions nouvelles à usage d’habitation ne doit pas excéder 2 niveaux (soit R+1, combles non compris) avec un maximum de 10 mètres. La hauteur des annexes ne doit pas dépasser la hauteur initiale des constructions principales. Dans le cadre de réhabilitation ou d’extension de bâtiments existants dont la hauteur est supérieure aux règles ci-dessus, la hauteur du bâtiment initial pourra être respectée, sans que celle-ci soit dépassée. ### Rubrique UA 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : II-1-e- Emprise au sol des constructions) L’emprise au sol des constructions autorisées par rapport à la surface de terrain faisant l'objet de la demande de construire ou d'aménager ou de déclaration préalable, sera au plus égale à 70 % dans le cas de construction à usage d'habitation et leurs annexes. ### Rubrique UA 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : 2 : Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (R.151-41 et R.151-42)) Rappel : En application de l’article R.111.21 du Code de l’Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Dispositions générales : - Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, un équilibre des proportions et une unité d’aspect qui correspondent à l’architecture traditionnelle environnante. - Tout style de construction étranger à la région (chalet savoyard, ferme normande, mas provençal ...) ou éléments de construction étranger à la région (colonnes, …) sont interdits. - La dominante utilisée doit être claire, neutre ou se rapprocher de la couleur des matériaux naturels dans le respect des couleurs de Bourgogne. - Des dispositions différentes seront possibles lorsqu’elles résulteront d’un dialogue architectural entre le projet et son environnement ou lorsque le projet présentera une utilisation de techniques, matériaux mettant en œuvre des dispositifs d’utilisation d’énergies renouvelables ou HQE®, ou construction passive. Toitures : Pour les bâtiments principaux : - Les toitures des bâtiments principaux doivent être constituées d’une pente minimale de 35° sauf pour les bâtiments agricoles et les annexes. - Les couvertures doivent être réalisées dans les tons rouge vieilli au brun flammé. - Les toitures à un pan sont interdites sauf en cas d’agrandissement ou d’adjonction à la construction. Dans ce cas, la pente n’est pas réglementée. - En cas d’extension du bâtiment, celle-ci devra se réaliser dans le respect de la teinte du bâtiment initial. - Les toitures "terrasse" ou de faible pente sont interdites sauf dans le cadre d’une toiture végétalisée, de l’extension d’une construction ou si la superficie de la toiture terrasse ne dépasse pas 30% de la superficie totale de la toiture principale et dans le cadre de dispositifs de type panneaux solaires ou photovoltaïques. - Les toitures de ton ardoise ou réalisées à partir de ce matériau sont autorisées s’il s’agit de la restauration d’une toiture déjà existante dans ce ton ou ce matériau ou de l’extension d’une construction déjà réalisée dans ce ton ou ce matériau. Pour les constructions annexes, les extensions (vérandas, …) de l’habitation : - L’utilisation de verre ou matériaux composites est autorisée uniquement pour les vérandas, les piscines et les serres. - La pente et les pans ne sont pas réglementés. - Les toitures à une pente sont autorisées. - La toiture des annexes doit être de tons semblables à celui de la construction principale, sauf pour les vérandas et les piscines. Le soubassement - La réalisation de buttes est autorisée dans la limite de 0,80 m de hauteur maximum entre sol. Voie Terrain naturel 0,80 m Niveau du RdC (plancher fini) - Si des impératifs naturels le justifient (humidité, topographie...), un dépassement en conséquence de cette cote pourra être autorisé. - Dans le cas de terrain en contrebas de la voie les desservant, les exhaussements compris entre l’alignement et la ligne de façade sur rue devront être réalisé à 0,20 m au moins au-dessus du fil d’eau de la voie. - La réalisation de sous-sols n’est admise que si le plancher le plus bas a un exutoire naturel et si le plancher du rez-de-chaussée se situe à 10 cm au moins au-dessus du fil d’eau de la voie. Murs / revêtements extérieurs - Les différents murs d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec ces dernières. - En cas de construction, modification, extension, les différents murs d’un bâtiment ou d’un ensemble de bâtiments, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une harmonie d’ensemble. - Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures doivent s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction selon les teintes décrites à l’article 11.1. - Les murs des constructions et des clôtures doivent être : - soit constitués avec des matériaux naturels ou des matériaux moulés avec parements destinés à rester apparents, - soit recouverts de matériaux naturels, d’un enduit ou d’un matériau spécial de revêtement. Sont interdits : - Les parements extérieurs blancs, de couleur violente ou discordante, ou présentant un aspect réfléchissant. - L'emploi sans enduit de matériaux destinés à être revêtus, tels que les briques creuses, agglomérés, parpaings ... - Les imitations de matériaux, par peinture, telles que fausses briques, fausses pierres, faux pans de bois ... - Les bardages en tôle, sauf s’ils sont prépeints d’aspect mat. Clôtures en bordure des voies publiques - Les clôtures doivent être conçues de manière à s’intégrer convenablement dans leur environnement et à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans le voisinage immédiat. - Les clôtures seront d'un modèle simple, sans décoration inutile ni ornementation fantaisiste (roue de chariot, ancre, …). - La hauteur totale de la clôture est fixée à 2 mètres maximum ; en cas de muret ou mur bahut ; la hauteur de ce dernier est limitée à 1 mètre. Il pourra être surmonté de grille, de grillage ou de barreaudage simple dans le respect de la hauteur totale de la clôture fixé à 2 mètres maximum, soit d’un grillage de ton foncé doublé ou non d’une haie d’essences variées (les plantations de haies mono spécifiques sont interdites). - La réhabilitation et l’extension des murs pleins sont autorisées dans le respect de la hauteur initiale. Dispositions diverses et clauses particulières - Les citernes non enterrées de combustibles doivent être implantées de manière à ne pas être visibles depuis l’espace public. - La pose de volets roulants à caisson proéminent sur le bâti traditionnel est interdite. ### Rubrique UA 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : 3 : Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions (R.151-43)) II-3-a- Part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables (L.151-22) Article non règlementé. II-3-b- Aménagement paysager - L’utilisation d’essences locales mélangées est imposée en cas de plantations de haies vives et préconisée dans tous les autres cas. - La plantation de thuyas, de cyprès et d’espèces invasives est interdite. - Si le projet de construction ou d’aménagement nécessite la suppression d’un linéaire de haie, le double de ce linéaire devra être replanté sur le terrain du projet. - Les bâtiments à caractère utilitaire et les dépôts doivent être dissimulés par des écrans de verdure. - A partir d’une superficie de terrain de 500m², 1 arbre de haute tige devra être planté pour 200 m² de terrain non bâti. - Les aires de stationnement en surface comportant plus de 4 emplacements doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige au moins pour 100 m² de la superficie affectée à cet usage. ### Rubrique UA 8 - Stationnement (intitulé du document : 4 : Stationnement (R.151-44)) - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux dispositions réglementaires en vigueur. - Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé deux places de stationnement matérialisées sur la parcelle par logement individuel. III - EQUIPEMENTS ET RESEAUX (L.151-38) Article III-1 : Conditions de desserte des terrains par les voies (R.151-47, R.151-48) Rappel : Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux besoins minimaux de desserte : carrossabilité, défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, enlèvement des ordures ménagères, etc, … III-1-a- Desserte des terrains par les voies publiques ou privées (L.151-39) - Les voies privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. - Les voies nouvelles se terminant en impasse sont interdites. - Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. ### Rubrique UA 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : III-1-b- Accès au terrain par les voies ouvertes au public) - Toute opération doit prendre le minimum d'accès sur les voies publiques. - Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l'article 682 du Code Civil. - L'aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel qu'il soit adapté au mode d'occupation des sols envisagé, et qu'il ne nuise pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. - Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante, institué par un acte authentique ou par voie judiciaire, en application de l’article 682 du code civil. Article III-2 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux (R.151-49) III-2-a- Réseaux publics d’eau (L.151-39) Le raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur. ### Rubrique UA 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : III-2-b- Réseaux publics d’assainissement et assainissement non collectif) Assainissement : Les eaux usées doivent obligatoirement être collectées dans des dispositifs d’assainissement non collectifs répondant aux normes en vigueur ; cependant il doit être conçu de façon à pouvoir être mis hors circuit. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eaux pluviales, les fossés ou les cours d’eau. Eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales des fonds supérieurs ni aggraver la servitude d'écoulement des eaux pluviales des maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenants aux constructions constituant les fonds inférieurs. Les eaux pluviales doivent être traitées à la parcelle. En l’absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Des dispositifs de récupération d’eau de pluie, permettant des usages non alimentaires et non corporels, comme l’arrosage des jardins, le lavage des voitures, … sont autorisés. Toutefois, des dispositifs devront, soit être enterrés, soit installés dans un bâtiment ou encore dissimulés par des plantations et non visibles depuis l’espace public. III-2-c- Réseaux publics d’énergie et électricité et infrastructures et réseaux de communications électroniques (L.151-40) L’enfouissement des réseaux ou leur dissimulation est préconisé en fonction des possibilités techniques de réalisation. Tout transformateur ou appareil d’éclairage public, nouveau ou remis à neuf, sera aménagé de manière à ne pas nuire à la qualité du paysage. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 89425_PLU_20210929. Page : https://edifiable.fr/plu/turny-89425/ua La commune : https://edifiable.fr/plu/turny-89425.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/89425/zone/ua