# Zone NR du plan local d'urbanisme d'Ugine (73303) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 73303_PLU_20220919 (plan local d'urbanisme), approuvé le 19/09/2022, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre NR du règlement, 9 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article NR 6) > Non réglementé L’ensemble des règles de l’article 6 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général. ### Distance aux limites (article NR 7) > Non réglementé L’ensemble des règles de l’article 7 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général. ### Espaces verts (article NR 13) > Non réglementé. ## Les 9 articles du règlement, mot pour mot ### Article NR 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdits :  Toute construction, installation et ouvrage incompatible avec le caractère de la zone  Les nouvelles constructions et extensions à usage : o Agricole o Artisanal o Industriel o Bureaux et services o Equipements collectifs  Les installations classées pour la protection de l’environnement  Les parcs d’attraction ouverts au public  Les aires de jeux et de sport ouvertes au public  Les habitations légères de loisirs l’ouverture et l’extension de carrières  Le camping, le caravaning et le stationnement de caravane isolée hors des terrains aménagés  Les dépôts de véhicules de déchets et de matériaux  Les affouillements et les exhaussements du sol n’ayant pas pour objet la lutte contre les risques naturels ou la préservation du milieu naturel et des paysages. ### Article NR 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES) Ne sont autorisés que :  Les aménagements et réhabilitations ayant pour objet la création de surfaces de plancher dans les volumes des bâtis existants à usage de refuge de montagne.  Les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif réalisés par la collectivité et sous réserve qu’ils soient compatibles avec le caractère de la zone  L’extension du bâti existant lié à la fonction de refuge de montagne.  La construction d’annexes liées à la fonction de refuge de montagne pour des raisons de sécurité. ### Article NR 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Non réglementé L’ensemble des règles de l’article 6 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général. ### Article NR 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES) Non réglementé L’ensemble des règles de l’article 7 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général. ### Article NR 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des ouvrages et installation est doit être égale ou inférieur à la hauteur de l’existant. ### Article NR 11 - Aspect extérieur Volumétrie des constructions et adaptation au terrain Les constructions doivent présenter un volume harmonieux et devront s’organiser dans leur conception avec l’ensemble du contexte. Les remblais sont interdits Les constructions doivent s’inscrire dans la pente Toitures Les toitures doivent comprendre au moins deux pans. Les toitures à un seul pan sont interdites. Les toitures à plusieurs pans dissymétriques sont autorisées si les égouts de toitures situés de part et d’autre de la construction sont à des hauteurs différentes ou si elles intègrent des appentis. La pente des toitures devra être à minima de :  20% pour les constructions à vocation artisanale, commerciale, industrielle  45% pour les autres destinations. La règle sur les pentes de toiture ne s’applique pas aux équipements, installations et ouvrages publics. Les toitures comportant plusieurs pans doivent avoir des débords de toit mesurant au minimum 0,70 mètre. Les toitures terrasse sont autorisées à hauteur de 50% maximum de la surface globale des toitures projetée. Lors d’intervention sur les toitures (réhabilitation, restructuration, extension), le traitement devra être homogène avec l’ensemble de la toiture et avec la totalité du pan concerné. Les extensions et rénovations bâties devront adopter les mêmes types de toiture que les bâtiments existants (aspects, couleurs). Dans le cas d’un bâtiment principal à 1 pan, l’annexe pourra avoir un pan de toiture. Appentis et loggias La construction d’appentis est seulement autorisée contre les façades latérales en bas de pente de la toiture ou dans le prolongement du bâtiment principal si les faitages sont parallèles. Extension bâtie sous forme d’appentis Extension bâtie dans le prolongement du bâtiment principal Clôtures La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,80 mètre. Les murs-pleins sont limités à 1 mètre de hauteur. Les clôtures sous forme de haie doivent comporter une variété d’essences locales. Aucune réglementation pour les clôtures agricoles. Les éléments du type climatisations réversibles extérieurs en façade doivent être intégrés dans le volume bâti et garantir une bonne intégration architecturale. Couleurs Les couvertures doivent avoir une couleur allant du rouge sombre au brun foncé De manière particulière, le blanc pur et toute polychromie sont prohibés. Les aspects brillants ou mats métalliques en façade sont interdits. Eléments techniques extérieurs La pose des mâts d’antenne est à privilégier sur le toit. Recherche architecturale : Lorsqu’un projet est délibérément de nature, par sa modernité, à modifier fortement le site existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon des critères autres que ceux détaillés précédemment. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier de la cohérence de la recherche architecturale par rapport au caractère général du site. Une demande auprès de l’architecte conseil, de la DDT ou du CAUE pourra être consulté pour apporter son avis sur le projet. Recherche architecturale bioclimatique : Dans le cas d’un projet mettant en œuvre des techniques relevant de la bioclimatique ou permettant d’atteindre de hautes performances énergétiques ou l’utilisation d’énergie renouvelable, les règles sur l’aspect des constructions peuvent être assouplies dans la mesure où il n’est pas possible de les respecter pour des raisons de mise en œuvre de ces techniques. Le demandeur ou l’auteur du projet doit aussi justifier de la cohérence de la recherche. L’ensemble des règles de l’article 11 s’appliquent également aux constructions et installations d’intérêt général. ### Article NR 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : OBLIGATIONS EN MATIERE D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS ET DE PLANTATIONS) Non réglementé. ### Article NR 15 - Performances énergétiques et environnementales Non réglementé. ### Article NR 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. ANNEXE LEXIQUE CHANGEMENT D'AFFECTATION : Il consiste à affecter au bâtiment existant une destination différente de celle qu'il avait au moment où les travaux sont envisagés. Constitue un changement d'affectation contraire au statut de la zone, toute nouvelle affectation visant à transformer le bâtiment pour un usage interdit dans la zone. CHALET D’ALPAGE ou BATIMENT D’ESTIVE : Lorsque des chalets d'alpage ou des bâtiments d'estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu'ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l'autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l'objet d'un permis de construire ou d'une déclaration de travaux à l'institution d'une servitude administrative, publiée au bureau des hypothèques, interdisant l'utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l'absence de réseaux. Cette servitude précise que la commune est libérée de l'obligation d'assurer la desserte du bâtiment par les réseaux et équipements publics. Lorsque le terrain n'est pas desservi par une voie carrossable, la servitude rappelle l'interdiction de circulation des véhicules à moteur édictée par l'article L. 362-1 du code de l'environnement. CLOTURE : Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace, subordonnée à une déclaration préalable prévue aux articles R.421-12 et suivants du Code de l'Urbanisme, si elle n'est pas nécessaire à l'activité agricole ou forestière. COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL (C.E.S.) : Rapport entre la surface de terrain occupée par une construction et la surface totale du terrain sur laquelle elle est implantée. CONSTRUCTION : Les constructions visées par le règlement sont celles définies par l’article L.421.1 du Code de l’Urbanisme. En particulier, deux bâtiments, pour faire partie de la même construction, doivent être reliés par des éléments construits créant de la SURFACES DE PLANCHER au sens de l’article R.112.2 du Code de l’Urbanisme. Les parties entièrement enterrées des constructions ne sont pas soumises aux règles de recul prévues par le règlement sauf dispositions particulières. CONSTRUCTIONS A USAGE DE STATIONNEMENT : Il s'agit des parcs de stationnement en silo ou souterrain qui ne constituent pas de SURFACES DE PLANCHER, mais qui comportent une ou plusieurs constructions ou ouvrages soumis au permis de construire. Ils concernent tant les garages nécessaires à la construction (et imposés par l'article 12 du règlement) que les parcs indépendants d'une construction à usage d’habitation ou d'activité. CONTIGUITE : Etat de deux choses qui se touchent. DROIT DE PREEMPTION URBAIN (DPU) : Droit qui permet à la collectivité dotée d’un P.L.U. d’acquérir par priorité une propriété foncière mise en vente par son propriétaire. DEPOTS DE VEHICULES : Dépôt de plus de 10 véhicules non soumis au régime du stationnement de caravanes, ne constituant pas, par ailleurs, une installation classée pour la protection de l’environnement et ne comportant pas de constructions ou d'ouvrages soumis au permis de construire. Ex : Dépôt de véhicules neufs, d'occasion ou hors d'usage près d'un garage en vue de leur réparation ou de leur vente. Ex : Aires de stockage, d'exposition, de vente de caravanes, de véhicules ou de bateaux. Ex : Garages collectifs de caravanes. L'élément à prendre en compte pour soumettre ou non ces aires et dépôts à autorisation n'est pas le nombre de véhicules à un moment donné, mais la capacité d'accueillir au moins dix unités après aménagement, même sommaire (accès, terrassements, ...). Un dépôt de véhicules hors d'usage peut être considéré comme une installation classée, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m². EMPRISE AU SOL : L’emprise au sol d’une construction est la surface délimitée horizontalement par la projection verticale de la construction sur le sol, comme indiqué dans le croquis ci-joint. Le coefficient d’emprise au sol est le rapport de l’emprise au sol à la surface du terrain prise pour référence. ESPACE BOISE CLASSE : Art. L130-1 du code de l’urbanisme Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignements. ESPACE LIBRE : Sauf spécification contraire, cette expression désigne les espaces non occupés par des constructions en élévation, non réservés au stationnement et à la circulation automobile. Les terrasses accessibles, les bandes plantées et les cheminements piétons sont à compter dans les espaces libres. ESPACE NON AEDIFICANDI : Espace défini graphiquement, interdisant l’implantation des constructions sur certaines parties du territoire, en délimitant des zones où toute construction est interdite, pour respecter par exemple des éléments de topographie (crêtes, talwegs), pour des raisons de sécurité (affaissement de terrain, pentes), pour préserver des vues. EXPLOITATION AGRICOLE : 1 - L'exploitation agricole est une unité économique dirigée par un exploitant, mettant en valeur la surface minimum d'installation. Dans le cas d'une association d'exploitants, la surface de mise en valeur doit être au moins égale au produit : Surface minimum d’installation x nombre d'associés. 2 - Les bâtiments nécessaires à l'activité d'une exploitation agricole sont :  Les bâtiments d'exploitation,  Les bâtiments d’habitation dans la limite d'une construction par ménage d'exploitants. EXTENSION : Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contiguë ou surélévation. FAITAGE : Ligne de jonction supérieure entre deux pans de toiture inclinés suivant les pentes opposées ; dans les autres cas, limite supérieure d’une toiture. GARAGES COLLECTIFS DE CARAVANES : Voir dépôts de véhicules. HABITATION : Construction comportant un ou plusieurs logements desservis par des parties communes. HABITATIONS LEGERES DE LOISIRS : Art. R111-31 du code de l’urbanisme Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir. HAUTEUR : La hauteur se mesure au faîtage, à partir du sol naturel avant terrassement. La hauteur n’inclut pas les cheminées, les cages d’escaliers, et d’ascenseurs, ni les saillies traditionnelles. Dans le cas d’un terrain en déclivité, la hauteur à prendre en compte est celle de la façade apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Dans le cas d’une voie en déclivité, la hauteur maximale (et le cas échéant, le nombre de niveaux) à prendre en compte est celle calculée au point le plus élevé du terrain naturel de l’emprise de la construction. La façade de référence est celle apparente depuis l’espace public ou de la voie de desserte. Cela génère un gabarit de constructibilité maximale. IMPASSE : Voie disposant d'un seul accès sur une voie ouverte à la circulation publique. INSTALLATION CLASSEE POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT Au sens de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, sont considérées comme installations classées, les usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières et d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale et qui par leur nature, peuvent nuire à leur environnement. Ces installations sont soumises à une procédure particulière, indépendante du permis de construire, tant en ce qui concerne leur implantation que leur fonctionnement. INSTALLATIONS ET TRAVAUX DIVERS : Sont considérés comme installations et travaux divers :  Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouvertes au public,  Les aires de stationnement ouvertes au public,  Les dépôts de véhicules et les garages collectifs de caravanes,  Les affouillements et exhaussements de sol dont la superficie est supérieure à 100 m² et la dénivellation supérieure à 2 m. LOGEMENT : Est considéré comme logement, tout local assurant une autonomie et une intimité minimale de vie au travers d’un équipement comprenant des sanitaires complets (salle d’eau, W.C.), d’un bloc cuisine, ainsi qu’une porte d’accès séparée dotée d’un verrou de sûreté. Une chambre indépendante est assimilée à un logement si elle répond aux critères décrits ci-dessus. LOTISSEMENT : Constitue un lotissement au sens du Code de l'Urbanisme, toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de 10 ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières en vue de l’implantation de bâtiments. MITOYEN : Qui constitue la limite entre deux propriétés contiguës juridiquement, qualifie ce qui appartient PARC DE STATIONNEMENT : Constituent des parcs de stationnement les espaces publics ou privés matérialisés ainsi que des bâtiments à destination du stationnement des véhicules automobiles, et situés en dehors des voies de circulation. PARCS D'ATTRACTION : Il s'agit notamment de parcs publics, de foires et d'installations foraines établis pour une durée supérieure à trois mois ... pour autant que ces opérations ne comportent pas de constructions ou d'ouvrages soumis a permis de construire. RETRAIT DES CONSTRUCTIONS : Le retrait des constructions est mesuré horizontalement au nu du mur des façades. Les débords (balcon, toiture…) peuvent outrepasser de 1m la distance minimum. SOUS-SOL : Etage de locaux enterrés ou semi enterré. Les étages de sous-sol se comptent à partir du rez-dechaussée, qui est le niveau 0, niveau R-1 (premier sous-sol). SOUTENEMENT : Ouvrage de maçonnerie, destiné à soutenir, contenir, s’opposer à des « poussées ». SURFACE DE VENTE : Surface des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l’exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, à la circulation du personnel. Ne sont pas pris en compte dans le calcul de la surface de vente un certain nombre d’éléments issus des textes et de la jurisprudence actuelle. STATIONNEMENT DE CARAVANES : Le stationnement des caravanes (autres que celles utilisées à l'usage professionnel ou constituant l'habitat permanent de son utilisateur) peut être interdit quelle qu'en soit la durée dans les conditions fixées par l'article R 111-38 et suivants du Code de l'Urbanisme. Si tel n'est pas le cas, le stationnement de six caravanes au maximum, sur un terrain, pendant moins de trois mois par an, consécutifs ou non, n'est pas subordonné à autorisation municipale. Au-delà de ce délai, le stationnement doit faire l'objet d'une autorisation délivrée par le Maire, sauf si le stationnement a lieu :  Sur un terrain aménagé susceptible d'accueillir les caravanes,  Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence principale de l'utilisateur. SURFACE DE PLANCHER : La surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, après déduction : a) Des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors œuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus ; f) D'une surface forfaitaire de cinq mètres carrés par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure des logements aux personnes handicapées prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. Sont également déduites de la surface hors œuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. TENEMENT : Unité foncière d'un seul tenant, quel que soit le nombre de parcelles cadastrales la constituant. TERRAIN POUR L'ACCUEIL DES CAMPEURS ET DES CARAVANES : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable, avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé. VOIRIE : Les cotes données pour l'élargissement d'une voie ancienne ou pour une voie nouvelle correspondent à la largeur de plate-forme. Elles ne tiennent pas compte des largeurs de talus, murs de soutènement et fossés éventuels ainsi que des surfaces de terrains susceptibles d'être nécessaires à la réalisation des projets en cause. Schéma d’abris de jardin en zone NJ --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 73303_PLU_20220919. Page : https://edifiable.fr/plu/ugine-73303/nr La commune : https://edifiable.fr/plu/ugine-73303.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/73303/zone/nr