# Zone A du plan local d'urbanisme de Œuilly (51410) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51410_PLU_20200114 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 9 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : Ai, Av. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les 9 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique A 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : I. DESTINATION DES CONSTRUCTIONS, USAGES DES SOLS ET NATURES D’ACTIVITÉ) A - PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Il n’est pas fixé de règles. A - PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 2.1. Rappels 1. Les clôtures doivent disposer d’une déclaration préalable conformément à la délibération de la commune. Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Dans les secteurs inondables Ai, les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. 2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.42112 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. Règlement des zones agricoles (A) 2.2. Sont interdits : PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.3. 2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : Sont autorisés, dans toute la zone A : ► L’aménagement et la transformation des bâtiments et installations existantes sans changement de destination à la date d’approbation du PLU ; ► Les travaux d’entretien et d’amélioration des constructions existantes, ainsi que leur démolition et leur reconstruction, dans la mesure où il ne s’agit pas de constructions précaires, ► Le changement de destination des constructions, à condition que la nouvelle destination soit autorisée par l’article 2.3, et qu’elle n’aggrave pas le danger et les inconvénients pour le voisinage (insalubrité, nuisances sonores, pollution, bruit, …) ; ► Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée ; ► Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont autorisés, dans toute la zone A, sauf dans le secteur Av : ► Les constructions et installations (qu’ils soient à usage d’habitation ou non) nécessaire à l’exploitation agricole ; ►Les nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) nécessaires à l’exploitation agricole, lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de créer des inconvénients pour le voisinage et qu’elles se situent à plus de 100 m des zones urbaines et à urbaniser ; ► Les extensions, confortements et modifications des installations classées pour la protection de l’environnement nécessaires à une exploitation agricole ; ► Les constructions et installations, classées ou non, liées à l’activité d’entretien et de nettoyage des véhicules et matériels agricoles et viticoles ; ► Les constructions à usage de haras, centre équestre ou ferme pédagogique et bâtiments accessoires (y compris logement de fonction) à condition d’être nécessaire à une exploitation agricole ; ► La réfection, l’adaptation ou l’extension mesurée (limité à 30%) de l’emprise au sol des constructions existantes à usage d’habitation, en cas de changement de destination, pour les usages de gîte rural, ferme auberge ou centre équestre ; ► La construction d’une maison d’habitation par exploitation agricole sous réserve d’être nécessaire à l’exploitation agricole ; Règlement des zones agricoles (A) ► Les extensions des constructions à usages d’habitation nécessaire à l’exploitation agricole à condition :  De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;  Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ;  Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité, …) ; Sont autorisés, dans le secteur Av : ► Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée. Sont autorisés, dans le secteur Ai : ► Les constructions ou installations autorisées par le PPRi en vigueur (cf. PPRi en annexe). ► Toute nouvelle construction ou extension susceptible d’accroître la vulnérabilité est interdite, à l’exception de constructions strictement nécessaires au fonctionnement de services publics et de bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve d’application de prescriptions. ► Les remblais strictement nécessaires aux accès des bâtiments (rampes, escalier…). ### Rubrique A 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : MIXITÉ FONCTIONNELLE ET SOCIALE) Il n’est pas fixé de règles. ### Rubrique A 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés. 2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : ► Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; ► Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 mètre ; ► En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; ► En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de : ► 5 mètres de l’alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d’association foncière ou encore des chemins d’exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales ; ► 10 mètres de l’alignement des routes départementales ; ► 25 mètres des routes nationales ; Règlement des zones agricoles (A) 2.2. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT ► Pour les aménagements routiers visant à la sécurité routière (voie de stockage, …) ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, ► Pour les équipements d’intérêt général, ► Pour les reconstructions après sinistre, si l’alignement ne s’en trouve pas gêné, ► Pour les extensions à condition que la construction projetée ne réduise pas le recul existant, ► Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). ► Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural remarquable, ► Pour des raisons de conception bioclimatique. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés. 3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives : Les constructions et installations seront implantées à 15 m en recul de la limite séparative. 3.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : ► Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, ► Pour les bâtiments dépendants d’habitations existantes d’une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, ► Pour des raisons de fonctionnement de l’exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser. 3.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE : Il n’est pas fixé de règles. Règlement des zones agricoles (A) ### Rubrique A 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1.1. Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d’assiette de la construction servira de référence. Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d’escalier, machinerie d’ascenseur, appareillage de climatisation) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. 1.2 La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 10 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère Règlement des zones agricoles (A) 1.3 La hauteur d’autres constructions ne pourra pas excéder 12 mètres au faîtage ou au sommet de l’acrotère (sauf exception). Les constructions dont la hauteur est supérieure à 12 mètres doivent être implantées, par rapport aux limites des zones d’habitat existant ou futur à une distance au moins égale à deux fois leur hauteur, sans être inférieure à 100 mètres. 1.4. Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : ► Pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public. ### Rubrique A 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 2 : QUALITÉ URBAINE, ARCHITECTURALE, ENVIRONNEMENTALE ET PAYSAGÈRE) ASPECT DES CONSTRUCTIONS. 1.1. Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. 1.2. Adaptation au terrain naturel. Les bâtiments à usage agricole isolés seront de préférence implantés dans les fonds de vallée. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente. 1.3. Clôtures sur voie publique. Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction. Les clôtures seront d’un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. Dans les secteurs inondables Ai, les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée. Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. Règlement des zones agricoles (A) ### Rubrique A 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET) ABORDS DES CONSTRUCTIONS Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Les haies existantes devront être préservées dans la mesure du possible. ### Rubrique A 8 - Stationnement (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 4 : STATIONNEMENT) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ### Rubrique A 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 1 : DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVÉES) VOIRIE ET ACCÈS 1.1. Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, collecte des ordures ménagères, etc. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc... 1.3. Voirie. Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. Les sorties pour les constructions doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, sur une longueur minimum de 5 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par un accès de 3 mètres minimum donnant sur la voie publique. Un accès plus important pourra être exigé pour des raisons de sécurité et selon le type d’installation et de construction à desservir. 1.4. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenus par application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. Règlement des zones agricoles (A) ### Rubrique A 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : A - PARAGRAPHE 2 : DESSERTE PAR LES RÉSEAUX) PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux. L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 2.1. Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique). 2.2. Assainissement - Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé. - Eaux résiduaires professionnelles et industrielles : Leur rejet dans le réseau public ou le milieu naturel est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux résiduaires industrielles et commerciales doivent être évacuées vers le réseau public d’assainissement après traitement approprié. Il est rappelé que les eaux de refroidissement ne peuvent être rejetées en milieu naturel que si leur température est inférieure à 30°C. - Eaux pluviales. Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau usées et inversement. Règlement des zones agricoles (A) Les équipements devront être compatibles avec le Plan de prévention des risques naturelles contre le glissement de terrain (PPRGT) en vigueur. Les puisards sont interdits dans certains secteurs. En l’absence de réseaux ou en cas de réseaux insuffisants, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. 2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en termes d’éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. 2.4. Sécurité incendie et gestion des déchets - Sécurité incendie. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. Règlement des zones agricoles (A) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51410_PLU_20200114. Page : https://edifiable.fr/plu/uilly-51410/a La commune : https://edifiable.fr/plu/uilly-51410.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51410/zone/a