# Zone N du plan local d'urbanisme de Œuilly (51410) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 51410_PLU_20200114 (plan local d'urbanisme), approuvé le 14/01/2020, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 10 rubriques. Secteurs du plan de zonage rattachés à ce chapitre : NC, NCi, NL, NZ, NZi, Nh, Nhi, Ni, Nj. Leurs règles sont celles du chapitre, avec les valeurs propres au secteur. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (rubrique N 7) > Le Code civil (article 671) impose que les plantations de basse tige (ne dépassant pas 2 m) soient implantées à une distance minimale de 0,50 mètres de la limite de propriété. ## Les 10 rubriques du règlement, mot pour mot Ce règlement suit la nomenclature postérieure à 2015, qui ne numérote pas les articles : ses règles sont rangées par rubrique, et une même rubrique peut répondre à plusieurs questions. ### Rubrique N 1 - Usages et affectations des sols interdits ou soumis à conditions (intitulé du document : – RAPPEL DES DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATION DES CONSTRUCTIONS) Le code de l’urbanisme précise que les règles édictées dans ce règlement peuvent être différentes, dans une même zone, et selon la destination du bâtiment. En outre, des règles particulières peuvent être applicables aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. Les définitions et le contenu des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme. Les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le local principal. Destinations prévues à l’article R 151-27 Sous-destination prévues à l’article R 151-28 Exploitation agricole et forestière Exploitation agricole Exploitation forestière Habitation Logement Hébergement Artisanat et commerce de détail Restauration Commerce et activités de service Commerce de gros Activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle Hébergement hôtelier et touristique Cinéma Locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés Équipement d’intérêt collectif et services publics Locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés Établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale Salles d’art et de spectacles Équipements sportifs Autres équipements recevant du public Industrie Autres activités des secteurs secondaire ou Entrepôt tertiaire Bureau Centre de congrès et d’exposition Destination Définition des sous-destinations Exploitation agricole et forestière La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l’exercice d’une activité agricole ou pastorale. Cette sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des animaux et des récoltes. La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l’exploitation forestière. Habitation La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, secondaire ou occasionnel des ménages à l’exclusion des hébergements couverts par la sous-destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons individuelles et les immeubles collectifs. La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l’hébergement dans des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte à la vente directe pour une clientèle commerciale. La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation et la vente de biens pour une clientèle professionnelle Commerce et activités de service La sous-destination « activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle » recouvre les constructions destinées à l’accueil d’une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à l’hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition d’établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l’article L. 212-1 du code du cinéma et de l’image animée accueillant une clientèle commerciale. Destination Définition des sous-destinations La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu’un accueil limité du public. Cette sous-destination comprend notamment les constructions de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d’une mission de service public. La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la production d’énergie. Équipement d’intérêt collectif et services publics La sous-destination « établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinés à l’enseignement ainsi que les établissements destinés à la petite enfance, les équipements d’intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs accueillant des services sociaux, d’assistance, d’orientation et autres services similaires. La sous-destination « salles d’art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d’intérêt collectif. La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d’intérêts collectifs destinées à l’exercice d’une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination « Equipement d’intérêt collectif et services publics ». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires d’accueil des gens du voyage. Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l’activité extractive et manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l’activité industrielle du secteur secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l’industrie. Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de réparation susceptibles de générer des nuisances. La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la logistique. La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. La sous-destination « centre de congrès et d’exposition » recouvre les constructions destinées à l’événementiel polyvalent, l’organisation de salons et forums à titre payant. ARTICLE 13 – MODE D’EMPLOI DU RÈGLEMENT PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT Toute personne souhaitant entreprendre des travaux ou des aménagements doit respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Après avoir déterminé dans quelle zone du PLU votre terrain est situé, le règlement vous informera : Paragraphe concerné du règlement écrit Domaine concerné I. Paragraphe 1 et 2 Des occupations et utilisations des sols interdites ou admises sous conditions I. Paragraphe 3 N- PARAGRAPHE 1 : DESTINATIONS ET SOUS-DESTINATIONS Il n’est pas fixé de règles. N- PARAGRAPHE 2 : INTERDICTION ET LIMITATION DE CERTAINS USAGES ET AFFECTATIONS DES SOLS, CONSTRUCTIONS ET ACTIVITÉS 2.1. Rappels 1. Les clôtures doivent disposer d’une déclaration préalable conformément à la délibération de la commune. Ces mesures sont également valables pour les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière. Dans les secteurs inondables Ni, Nci, Nhi et Nzi, les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. 2. Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à déclaration préalable dans les espaces boisés classés figurant au plan. 3. Les murs sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, dès lors que leur hauteur au-dessus du sol est inférieure à deux mètres, sauf s’ils constituent des clôtures régies par l’article R.42112 du code de l’urbanisme. Leur édification est alors soumise à déclaration préalable (article R.421-2 du code de l’urbanisme). 4. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 5. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit. 6. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un site ou de vestiges archéologiques. 2.2. Sont interdits : Toutes les occupations et utilisations du sol à l’exception de celles mentionnées à l’article 2.3. Règlement des zones naturelles (N) 2.3. Sont admises sous conditions les occupations ou utilisations du sol ci-après : Sont autorisés, dans toute la zone N : ►Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ; ►Les travaux et installations liées à l’hydraulique du vignoble réalisés par une collectivité ou une association syndicale autorisée ; ►Les aires de nettoyage des véhicules et matériels agricoles et viticoles ; ►L’aménagement et la transformation des bâtiments et installations existantes sans changement de destination à la date d’approbation du PLU ; ►Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Sont autorisés, dans le secteur Nc : ►Les seules installations et occupations du sol autorisées dans le rapport de l’hydrogéologue agréé de mars 1981 et en application de l’arrêté préfectoral du 31 mars 1982 protégeant le champ captant de la commune de Oeuilly ; Sont autorisés, dans le secteur Nci : ►Les seules installations et occupations du sol autorisées dans le rapport de l’hydrogéologue agréé de mars 1981 et en application de l’arrêté préfectoral du 31 mars 1982 protégeant le champ captant de la commune de Oeuilly ; ► Les remblais strictement nécessaires aux accès des bâtiments (rampes, escalier…). Règlement des zones naturelles (N) Sont autorisés, dans le secteur Nh : PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT ►Les nouvelles constructions à usage d’habitation ; ► Les extensions des constructions à usages d’habitation à condition :  De ne pas porter atteinte ni à la préservation des exploitations agricoles, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ;  Qu’elles prévoient un branchement ou un dispositif d’assainissement autonome conforme à la règlementation ;  Dans la limite d’une capacité suffisante des équipements d’infrastructure existants (voirie, eau potable, électricité,) ;  Qu’elles soient limitées : > Pour les constructions existantes à la date d’approbation du PLU qui ont une superficie inférieure à 80 m², l’extension est limitée à 50 m² de surface de plancher ; > Pour les constructions supérieures ou égales à 80 m², l’extension est limitée à 30% de surface de plancher de la construction initiale à la date d’approbation du PLU. > Cette limite de surface s’applique au cumul de l’ensemble des extensions réalisées sur toute la durée du PLU. Elle ne s’applique pas aux extensions des bâtiments d’exploitation agricole et des constructions à destination d’habitation nécessaires au fonctionnement d’une exploitation existante). ►Les annexes, dépendances, constructions légères (abris de jardin, garage, abris à bois, remise, pool house, abris à animaux, …) dans la limite de 40 m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière. Sont autorisés, dans le secteur Nhi : ► Les constructions ou installations autorisées par le PPRi en vigueur (cf. PPRi en annexe). ► Toute nouvelle construction ou extension susceptible d’accroître la vulnérabilité est interdite, à l’exception de constructions strictement nécessaires au fonctionnement de services publics et de bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve d’application de prescriptions. ► Les remblais strictement nécessaires aux accès des bâtiments (rampes, escalier…). Sont autorisés, dans le secteur Ni et Nzi: ► Les constructions ou installations autorisées par le PPRi en vigueur (cf. PPRi en annexe). ► Toute nouvelle construction ou extension susceptible d’accroître la vulnérabilité est interdite, à l’exception de constructions strictement nécessaires au fonctionnement de services publics et de bâtiments techniques nécessaires à l’exploitation agricole sous réserve d’application de prescriptions. ► Les remblais strictement nécessaires aux accès des bâtiments (rampes, escalier…). Règlement des zones naturelles (N) Sont autorisés, dans le secteur Nj : PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT ► Les annexes, dépendances, constructions légères (abris de jardin, garage, abris à bois, remise, pool house, abris à animaux, …) dans la limite de 40 m² d’emprise au sol cumulée par unité foncière Sont autorisés, dans le secteur NL : ►Les installations et constructions liées aux équipements publics et aux activités de loisirs ; Sont autorisés, dans le secteur Nz : ►Le stockage pour les activités artisanales, commerciales, services, et de petites industries, la construction de bâtiment est interdite ; ### Rubrique N 2 - Mixité fonctionnelle et sociale (intitulé du document : Des obligations en termes de mixité fonctionnelle et sociale) II. Paragraphe 1 Il n’est pas fixé de règles. ### Rubrique N 3 - Implantation des constructions (intitulé du document : Des obligations en termes de volumétrie et implantation des constructions) II. Paragraphe 2 Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés. 2.1. Les dispositions du présent article s’appliquent par rapport : ► Aux voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation ; ► Au nu de la façade de la construction dans le cas d’un débord de toiture ou de saillie inférieur ou égal à 0.60 mètre ; ► En tout point de la construction, si le débord de toiture ou la saillie est supérieur à 0.60 mètre ; ► En tout point de l’édification d’un mur ou d’un muret. L’alignement se mesure à partir de la limite des voies et emprises existantes, à modifier ou à créer, publiques ou privées, ouvertes à la circulation. Ces règles d’alignement par rapport aux voies et emprises publiques ne s’appliquent pas aux passages et cheminements réservés aux piétons, ceux-ci n’étant pas considérés comme des voies. 2.2. Aucune construction ne peut être édifiée à moins de 3 mètres de l’alignement des voies publiques communales, des voies privées, chemins d’association foncière ou encore des chemins d’exploitation, ces derniers étant alors assimilés aux voies publiques communales. 2.3. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : ► Pour les annexes et constructions de faible emprise au sol (inférieur à 20 m²) ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public, ► Pour les équipements d’intérêt général, ► Les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV). ► Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, pour la préservation ou la restauration d’un élément architectural remarquable, ► Pour des raisons de conception bioclimatique. Règlement des zones naturelles (N) IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Toutes constructions à moins de 5 mètres des rives des cours d’eau, ruisseaux ou fossés. 3.1. Sur toute la longueur des limites séparatives : Les constructions doivent soit : ► Être implanté sur au moins une limite séparative ► Soit observer une marge d’isolement sans être inférieure à 3 mètres. 3.2. Toutefois, des implantations en limite séparative sont autorisées : ► Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, ► Pour les bâtiments d’une hauteur inférieure à 4 mètres à l’égout de toiture, accolés aux habitations existantes ► Pour des raisons de fonctionnement de l’exploitation agricole, hormis en limite des zones urbaines existantes ou à urbaniser. 3.3. Sous réserve de justifications techniques, architecturales ou d’intégration dans le site, des dispositions autres que celles définies ci-dessus pourront être exceptionnellement imposées, en raison d’une configuration atypique ou complexe du terrain (parcelles traversantes, parcelles en angles, etc.). 3.4. Les dispositions de cet article ne s’appliquent pas : ► Pour les annexes et constructions de faible emprise au sol (inférieur à 20 m²) ► Lorsque le bâtiment projeté doit s’adosser à une construction existante en bon état, elle-même implantée en limite, ► Pour les équipements d’intérêt général autorisés dans la zone, ► Pour des raisons d’optimisation bioclimatique. IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MÊME PROPRIÉTÉ OU SUR PLUSIEURS PROPRIÉTÉS LIÉES PAR UN ACTE AUTHENTIQUE : Les constructions doivent soit : ► Être accolé à un bâtiment existant ; ► Soit observer une marge d’isolement sans être inférieure à 3 mètres. Règlement des zones naturelles (N) ### Rubrique N 4 - Hauteur et volumétrie des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) 1.1. Rappel : La hauteur des constructions est mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel jusqu’au faitage ou au sommet de l’acrotère. Dans le cas de terrains en pente, le point médian du terrain d’assiette de la construction servira de référence. Les locaux techniques, éléments de superstructure (cheminée, cage d’escalier, machinerie d’ascenseur, appareillage de climatisation) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur. 1.2. La hauteur des constructions à usage d’habitation ne pourra pas excéder 10 mètres maximum au faitage ou au sommet de l’acrotère, des hauteurs différentes peuvent être cependant autorisées sous réserve de ne pas créer de distorsion dans le paysage. 1.3 La hauteur des annexes, dépendances, constructions légères isolées (non accolées) est limité à 5 mètres au faitage ou au sommet de l’acrotère dans le cas d’une toiture plate. 1.4. Toutefois, des dispositions autres que celles prévues ci-dessus sont possibles : ► Pour les constructions à usage d’équipements d’intérêt général, ► Pour les ouvrages et installations techniques nécessaires aux équipements d’infrastructure et au fonctionnement du service public. Règlement des zones naturelles (N) ### Rubrique N 5 - Emprise au sol et pleine terre (intitulé du document : Emprise au sol) PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT L’emprise au sol correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. 6. Extension L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante. L’élément essentiel caractérisant l’extension est sa contiguïté avec la construction principale existante. Sont considérées comme contiguës les constructions accolées l’une avec l’autre. L’extension doit également constituer un ensemble architectural avec la construction principale existante. Le lien physique et fonctionnel doit être assuré soit par une porte de communication entre la construction existante et son extension, soit par un lien physique (par exemple dans le cas d’une piscine ou d’une terrasse prolongeant le bâtiment principal) 7. Façade Les façades d’un bâtiment ou d’une construction correspondent à l’ensemble de ses parois extérieures hors toiture. Elles intègrent tous les éléments structurels, tels que les baies, les bardages, les ouvertures, l’isolation extérieure et les éléments de modénature. 8. Gabarit Le gabarit désigne l’ensemble des plans verticaux, horizontaux ou obliques constituant la forme extérieure de la construction. Il résulte de la combinaison des règles de hauteur, de prospects et d’emprise au sol. La notion de gabarit s’entend comme la totalité de l’enveloppe d’un bâtiment, comprenant sa hauteur et son emprise au sol. Le gabarit permet d’exprimer la densité en termes volumétriques, en définissant des formes bâties conformes aux limites de dimensions que doivent respecter les édifices dans une zone donnée. Il peut ainsi être utilisé pour octroyer des bonus de constructibilité. 9. Hauteur La hauteur totale d’une construction, d’une façade, ou d’une installation correspond à la différence de niveau entre son point le plus haut et son point le plus bas situé à sa verticale. Elle s’apprécie par rapport au niveau du terrain existant avant travaux, à la date de dépôt de la demande. Le point le plus haut à prendre comme référence correspond au faîtage de la construction, ou au sommet de l’acrotère, dans le cas de toitures-terrasses ou de terrasses en attique. Les installations techniques sont exclues du calcul de la hauteur. La présente définition vise à simplifier l’application des règles relatives à la hauteur des constructions en précisant et uniformisant les points de référence servant à la mesurer. Elle permet également de sécuriser la mise en œuvre des dérogations aux règles de hauteur des PLU qui sont autorisées, sous certaines conditions, par l’article L152-6 du code de l’urbanisme pour construire davantage de logements en zone tendue. 10. Limites séparatives PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT Les limites séparatives correspondent aux limites entre le terrain d’assiette de la construction, constitué d’une ou plusieurs unités foncières, et le ou les terrains contigus. Elles peuvent être distinguées en deux types : les limites latérales et les limites de fond de terrain. En sont exclues les limites de l’unité foncière par rapport aux voies et emprises publiques. Cette définition permet de définir le terrain d’assiette sur lequel s’applique les règles d’urbanisme et introduit les notions de limites latérales et de fond de parcelle, qui peuvent être déclinées dans les PLU pour préciser les règles d’implantation de la construction. 11. Local accessoire Le local accessoire fait soit partie intégrante d’une construction principale, soit il en constitue une annexe, soit une extension. Il est indissociable du fonctionnement de la construction principale. Les locaux accessoires dépendent, ou font partie intégrante, d’une construction principale à laquelle ils apportent une fonction complémentaire et indissociable. Ils peuvent recouvrir des constructions de nature très variée et être affectés à des usages divers : garage d’une habitation ou d’un bureau, atelier de réparation, entrepôt d’un commerce, remise, logement pour le personnel, lieu de vie du gardien d’un bâtiment industriel, local de stockage pour un commerce, laverie d’une résidence étudiante … De plus, conformément à l’article R151-29 du code de l’urbanisme les locaux accessoires sont réputés avoir la même destination et sous-destination que le bâtiment principal auquel ils se rattachent. 12. Voies ou emprises publiques La voie publique s’entend comme l’espace ouvert à la circulation publique, qui comprend la partie de la chaussée ouverte à la circulation des véhicules motorisés, les itinéraires cyclables, l’emprise réservée au passage des piétons, et les fossés et talus la bordant. L’emprise publique correspond aux espaces extérieurs ouverts au public qui ne répondent pas à la notion de voie ni d’équipement public. Cette définition a pour objectif de faciliter l’application des règles d’emprise au sol, de hauteur et d’implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies qui jouxtent les constructions. Ces voies doivent être ouvertes à la circulation, et recouvrent tous les types de voies, quel que soit leur statut (publiques ou privées) et quelles que soient leurs fonctions (voies piétonnes, cyclistes, routes, chemins …). Les emprises publiques correspondent à des espaces ouverts au public qui ne relèvent pas de la notion de voie, telles que les voies ferrées, et tramways, les cours d’eau domaniaux, les canaux, les jardins et parcs publics, les places publiques.… ### Rubrique N 6 - Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère (intitulé du document : Des obligations concernant l’aspect extérieur de la construction) II. Paragraphe 3 Du traitement des espaces extérieurs II. Paragraphe 4 ASPECT DES CONSTRUCTIONS. 1.1 Dispositions générales. Les constructions et installations autorisées par le PLU ne doivent pas nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect général (ou certains détails de leurs façades), à l’environnement immédiat et au paysage dans lesquels elles s’intégreront. Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d’aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. 1.2. Adaptation au terrain naturel. Dans le cas d’une implantation sur les versants, à flanc de coteaux, une adaptation maximale au terrain naturel sera recherchée, avec un équilibrage entre les remblais et déblais, le faîtage principal parallèle aux courbes de niveaux et la façade la plus haute en haut de pente. 1.2. Clôtures. Sous le nom de clôture se cache tout élément séparatif, qu’il soit en dur ou en végétal. Elles sont l’écrin d’une construction, elles constituent également un lien intéressant avec l’environnement urbain ou le paysage qui entoure la parcelle. Aussi, une attention particulière doit être observée pour ces éléments qui doivent faire entièrement partie de la réflexion sur la construction. Les clôtures seront d’un modèle simple et dépourvu de toute ornementation fantaisiste. Elles devront s’intégrer aux constructions voisines. Les clôtures, qu’elles soient minérales ou végétales ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours. Si la clôture riveraine sur voies publiques à une hauteur différente du maximum autorisé dans le règlement du PLU, le projet peut s’adapter aux clôtures voisines. La hauteur des clôtures est règlementée comme suit : ► 2,5 m s’il s’agit d’une haie et d’un grillage ► 2 m s’il s’agit de murs pleins (ceux-ci ne devront pas gêner la visibilité aux carrefours) Dans les secteurs inondables Ni, les clôtures doivent assurer la transparence hydraulique. Règlement des zones naturelles (N) OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES. La réglementation thermique en vigueur devra à minima être respectée. Les projets participeront par leur architecture, à la mise en œuvre des objectifs de qualité environnementale : orientation des façades et des surfaces extérieures, dimensions et performance thermique des ouvertures et occultations, isolation par l’extérieur, capteurs solaires, etc. Le projet architectural opéré dans un esprit d’expérimentation devra tenir compte des qualités du tissu urbain dans lequel il s’insère. Les textes suivants constituent le cadre législatif et règlementaire de protection du patrimoine archéologique : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive, modifiée par les lois n°2003-707 du 1er août 2003 et n°2004-804 du 9 août 2004, et les décrets d’application qui en découlent, Loi du 27 septembre 1941 (validée et modifiée par l’ordonnance du 13 septembre 1945), particulièrement ses articles 1 (autorisation de fouilles) et 14 (découvertes fortuites), Loi du 15 juillet 1980 (article 322-1 et 322-2 du nouveau code pénal) relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance (dont destruction, détérioration de vestiges archéologiques ou d’un terrain contenant des vestiges archéologiques), Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l’utilisation des détecteurs de métaux et son décret d’application n°91-787 du 19 août 1991, Articles L332-6, L425-11, R423-69, R425-31 et A332-2 du code de l’urbanisme (permis de construire et prescriptions d’ordre archéologique). ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE Article R 104-1 du Code de l’Urbanisme : Font l’objet d’une évaluation environnementale, dans les cas et conditions prévus par le présent chapitre, les documents d’urbanisme énumérés à l’article L. 104-1 ainsi que ceux figurant dans la présente section en application de l’article L. 104-2. Article R 104-8 du Code de l’Urbanisme : Les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale à l’occasion : 1° De leur élaboration, de leur révision ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, s’il est établi, après un examen au cas par cas, que ces procédures sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de l’annexe II de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ; 2° De leur révision, de leur modification ou de leur mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet lorsqu’elle permet la réalisation de travaux, aménagements, ouvrages ou installations susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000 ; 3° De leur mise en compatibilité dans le cadre d’une procédure intégrée en application de l’article L. 300-6-1, si l’étude d’impact du projet n’a pas inclus l’analyse de l’incidence de ces dispositions sur l’environnement. Article L. 414-4 du Code de l’Environnement : I. Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site, dénommée ci-après « Évaluation des incidences Natura 2000 » : 1° Les documents de planification qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, sont applicables à leur réalisation ; 2° Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ; 3° Les manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage. II. Les programmes ou projets d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations ainsi que les manifestations et interventions prévus par les contrats Natura 2000 ou pratiqués selon les engagements spécifiques définis par une charte Natura 2000 sont dispensés de l’évaluation des incidences Natura 2000. III. Sous réserve du IV bis, les documents de planification, programmes ou projets ainsi que les manifestations ou interventions soumis à un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 ne font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 que s’ils figurent : 1° Soit sur une liste nationale établie par décret en Conseil d’État ; 2° Soit sur une liste locale, complémentaire de la liste nationale, arrêtée par l’autorité administrative compétente. IV. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que toute manifestation ou intervention qui ne relève pas d’un régime administratif d’autorisation, d’approbation ou de déclaration au titre d’une législation ou d’une réglementation distincte de Natura 2000 peut être soumis à autorisation en application de la présente section et fait alors l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000. Sans préjudice de l’application du IV bis, une liste locale des documents de planification, programmes ou projets ainsi que des manifestations ou interventions concernées est arrêtée par l’autorité administrative compétente parmi ceux figurant sur une liste nationale de référence établie par décret en Conseil d’État. IV bis. Tout document de planification, programme ou projet ainsi que manifestation ou intervention susceptible d’affecter de manière significative un site Natura 2000 et qui ne figure pas sur les listes mentionnées aux III et IV fait l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000 sur décision motivée de l’autorité administrative. V. Les listes arrêtées au titre des III et IV par l’autorité administrative compétente sont établies au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000, en concertation notamment avec des représentants de collectivités territoriales et de leurs groupements, de propriétaires, d’exploitants et d’utilisateurs concernés ainsi que d’organisations professionnelles, d’organismes et d’établissements publics exerçant leurs activités dans les domaines agricole, sylvicole, touristique, des cultures marines, de la pêche, de la chasse et de l’extraction. Elles indiquent si l’obligation de réaliser une évaluation des incidences Natura 2000 s’applique dans le périmètre d’un ou plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d’un territoire départemental ou d’un espace marin. VI. L’autorité chargée d’autoriser, d’approuver ou de recevoir la déclaration s’oppose à tout document de planification, programme, projet, manifestation ou intervention si l’évaluation des incidences requise en application des III, IV et IV bis n’a pas été réalisée, si elle se révèle insuffisante ou s’il en résulte que leur réalisation porterait atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000. A défaut pour la législation ou la réglementation applicable au régime d’autorisation, d’approbation ou de déclaration concerné de définir les conditions dans lesquelles l’autorité compétente s’oppose, celles-ci sont définies au titre de la présente section. En l’absence d’opposition expresse dans un délai déterminé, le document de planification, le programme, le projet, la manifestation ou l’intervention entre en vigueur ou peut être réalisé à compter de l’expiration dudit délai. VII. Lorsqu’une évaluation conclut à une atteinte aux objectifs de conservation d’un site Natura 2000 et en l’absence de solutions alternatives, l’autorité compétente peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public majeur. Dans ce cas, elle s’assure que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge de l’autorité qui a approuvé le document de planification ou du bénéficiaire du programme ou projet d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, de la manifestation ou de l’intervention. La Commission européenne en est tenue informée. VIII. Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, l’accord mentionné au VII ne peut être donné que pour des motifs liés à la santé ou à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. IX. L’article L. 122-12 est applicable aux décisions visées aux I à V prises sans qu’une évaluation des incidences Natura 2000 ait été faite. ### Rubrique N 7 - Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis (intitulé du document : N- PARAGRAPHE 3 : TRAITEMENT ENVIRONNEMENTAL ET PAYSAGER DES ESPACES NON BÂTIS ET ABORDS DES CONSTRUCTIONS) Les espaces libres aux abords des constructions à usage d’habitation doivent faire l’objet d’un traitement paysager de qualité visant à leur non-imperméabilisation et/ou végétalisation. Les haies et plantations existantes devront être préservées dans la mesure du possible. Les espaces boisés classés figurant au plan sont à conserver, à créer et à protéger, et soumis aux dispositions de l’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme. Aux documents graphiques, sont soulignés par des hachures fines perpendiculaires, les terrains réservés pour lesquels s’appliquent les dispositions suivantes : Article L 152-2 du Code de l’Urbanisme : Le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-41 peut, dès que ce plan est opposable aux tiers, et même si une décision de sursis à statuer qui lui a été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais mentionnés aux articles L. 230-1 et suivants. Lorsqu’une servitude mentionnée à l’article L. 151-41 est instituée, les propriétaires des terrains concernés peuvent mettre en demeure la commune de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus aux articles L. 230-1 et suivants. LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS La liste suivante des emplacements réservés instaurés sur le territoire communal figure également sur les documents graphiques du règlement du dossier de PLU. N° de la réserve DÉSIGNATION BÉNÉFICIAIRE SUPERFICIE APPROCHÉE Élargissement d’un chemin carrossable d’une 1 largeur de 6 m (chemin rural dit des Commune Tempêtées) 670 m² Projet d’équipement public – salle polyvalente 2 (accès depuis le chemin rural dit des Commune 1 740 m² Tempêtées) Le Code civil (article 671) impose que les plantations de basse tige (ne dépassant pas 2 m) soient implantées à une distance minimale de 0,50 mètres de la limite de propriété. Les arbres (dits de haute tige à partir de 2 m) doivent être à une distance minimale de 2 m de la ligne séparatrice. La mesure doit être effectuée, à partir du centre du tronc, pris au niveau du sol, jusqu’à la limite séparative des propriétés. ENTRÉE DE VILLE PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT Article L 111-6 du Code de l’urbanisme En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre des routes visées à l’article L. 141-19. Article L 111-7 du Code de l’urbanisme L’interdiction mentionnée à l’article L. 111-6 ne s’applique pas : 1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 3° Aux bâtiments d’exploitation agricole ; 4° Aux réseaux d’intérêt public. ### Rubrique N 8 - Stationnement (intitulé du document : Des exigences en matière de stationnement) III. Paragraphe 1 Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies publiques, et correspondre aux besoins des constructions et des dispositions réglementaires en vigueur. III. ÉQUIPEMENT ET RÉSEAUX ### Rubrique N 9 - Desserte par les voies publiques ou privées (intitulé du document : Des obligations en matière de desserte par les voies et emprises publiques) III. Paragraphe 2 VOIRIE ET ACCÈS 1.1. Généralités. Les caractéristiques des voies nouvelles et des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, accessibilité des personnes à mobilité réduite, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, sécurité routière, collecte des ordures ménagères, etc. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. Les caractéristiques des accès et voies nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : carrossabilité, défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc... Règlement des zones naturelles (N) 1.3. Voirie. PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT Pour être constructible, un terrain doit être desservi par une voie (publique ou privée) de caractéristiques proportionnées à l’importance de l’occupation ou de l’utilisation des sols envisagée. Les sorties pour les constructions doivent disposer d’une plate-forme d’attente, garage éventuel compris, sur une longueur minimum de 5 mètres comptée à partir de l’alignement ou de la limite avec la voie privée en tenant lieu. Toute construction ou occupation du sol doit être desservie par un accès de 3 mètres minimum donnant sur la voie publique. Un accès plus important pourra être exigé pour des raisons de sécurité et selon le type d’installation et de construction à desservir. 1.4. Accès. Pour recevoir les constructions, ou permettre les extensions et modifications, ou installations non interdites par les articles précédents, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou une voie privée ouverte au public soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du Code Civil. Toute opération doit prendre le minimum d’accès sur les voies publiques. L’aménagement des accès et de leurs débouchés sur la voie de desserte doit être tel, qu’ils soient adaptés au mode d’occupation des sols envisagé, et qu’ils ne nuisent pas à la sécurité et à la fluidité de la circulation. 3 Commune stationnement (rue des Saules à Montvoisin) 275 m² ### Rubrique N 10 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Des obligations en matière de desserte par les réseaux) Ces dispositions définissent une constructibilité maximale théorique et l’obligation de prise en compte du contexte environnant qui peut conduire à la réduction de la constructibilité maximale théorique. Pour connaître les contraintes affectant l’occupation ou l’utilisation du sol, il est nécessaire de consulter le règlement ainsi que les autres plans et documents composant le PLU tels que les annexes et les Orientations d’Aménagement et de Programmation. ARTICLE 14 – APPLICATION DU RÈGLEMENT AUX CONSTRUCTIONS EXISTANTES : Lorsqu’une construction existante n’est pas conforme aux dispositions applicables dans la zone où elle se situe, l’autorisation d’exécuter des travaux ne peut être accordée que pour des travaux qui n’aggravent pas la non-conformité de la construction avec ces dispositions ou sont sans effet à leur égard. Toutefois, pour tout type de constructions peuvent être autorisés des travaux limités visant exclusivement à assurer la mise aux normes des constructions en matière d’accessibilité, d’hygiène, d’isolation phonique ou thermique ou de sécurité, qu’ils soient ou non-conformes au règlement du PLU. Il en est de même pour des travaux permettant de mettre en place une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) sur les bâtiments existants. Conformément à l’article L.111-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement. Les réseaux d’eaux, d’assainissement, d’électricité devront avoir des caractéristiques suffisantes pour répondre aux besoins des constructions susceptibles d’être desservies par des réseaux. L’alimentation en eau potable et l’assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l’évacuation, l’épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. 2.1. Alimentation en eau - Eau potable : Le raccordement sur le réseau public de distribution d’eau potable est obligatoire pour toute opération qui requiert une alimentation en eau. Il doit être exécuté conformément aux normes techniques en vigueur et aux prescriptions établies par le gestionnaire de l’eau. Dans le cas de la création d’un double réseau d’alimentation en eau (cas des bâtiments desservis à la fois par le réseau public et un captage privé), compte tenu du risque de pollution par retour d’eau du réseau public d’eau potable, celui-ci devra être protégé par l’installation en concertation avec le gestionnaire du réseau, de dispositifs adéquats en amont de chaque poste à risque (articles R.1321-57 à R.1321-61 du code de la Santé Publique). Règlement des zones naturelles (N) 2.2. Assainissement PLU ŒUILLY (51) – RÈGLEMENT - Eaux usées domestiques (eaux-vannes et ménagères) : Les eaux usées devront obligatoirement être évacuées par le réseau collectif d’évacuation s’il existe. En l’absence d’un réseau public d’assainissement, mais dont la réalisation est prévue, toute opération devra être desservie par un système autonome d’assainissement interne muni d’un dispositif d’épuration approprié, raccordable au futur réseau public d’assainissement et conforme aux réglementations en vigueur. Le raccordement ultérieur au réseau collectif d’assainissement est obligatoire lorsqu’il sera réalisé. - Eaux pluviales. Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau des eaux usées et inversement. Les équipements devront être compatibles avec le Plan de prévention des risques naturelles contre le glissement de terrain (PPRGT) en vigueur. Les puisards sont interdits dans certains secteurs. En l’absence de réseaux ou en cas de réseaux insuffisants, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) doivent être réalisés par des dispositifs adaptés à l’opération et au terrain. Tout raccordement, qu’il soit temporaire ou permanent, du réseau d’eau de pluie avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine est interdit. 2.3. Électricité, téléphone et réseau de chauffage Lorsque les lignes publiques sont enterrées, les branchements privés doivent l’être également. Si les conditions techniques de réalisation le permettent, des solutions alternatives mettant en œuvre une énergie renouvelable (solaire, photovoltaïque, éolien, hydroélectricité, géothermie, etc.), en termes d’éclairage public ou de chauffage collectif seront adoptées. 2.4. Sécurité incendie et gestion des déchets - Sécurité incendie. Les constructions, travaux, ouvrages ou installations doivent disposer des moyens permettant d’assurer la défense et la lutte contre l’incendie par le réseau d’eau. Règlement des zones naturelles (N) --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 51410_PLU_20200114. Page : https://edifiable.fr/plu/uilly-51410/n La commune : https://edifiable.fr/plu/uilly-51410.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51410/zone/n