# Construire à Unchair (Marne) : le règlement national d'urbanisme Unchair, code INSEE 51586, 51170, 194 habitants. ## Le document en vigueur - Aucun plan local d'urbanisme ne couvre cette commune : ni dépôt à son nom, ni zonage rendu par le Géoportail sur son territoire. L'enquête SuDocUH du ministère la déclare sous **règlement national d'urbanisme**. - C'est donc le code de l'urbanisme qui répond, et il donne lui-même les distances. Ses réponses sont ci-dessous, chacune citée à son article. ## Le règlement national d'urbanisme à Unchair Aucun plan local d'urbanisme ne couvre la commune. C'est le règlement national d'urbanisme qui s'applique, et il donne lui-même les distances. ### Peut-on construire, et où ? En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. En dehors d'elles, seuls les cas que le code énumère peuvent l'être : bâtiments à usage d'habitation dans le périmètre d'une ancienne exploitation agricole, constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou à des équipements collectifs, extension mesurée de l'existant, ou construction décidée par délibération motivée du conseil municipal. - **L.111-3** du code de l'urbanisme, version du 2015-09-24 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210179 > En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. - **L.111-4** du code de l'urbanisme, version du 2023-03-11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303702 > Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : > 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; > 2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; > 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production et dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; > 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; > 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. > Pour l'application du présent article, les installations de production et, le cas échéant, de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation qui respectent les conditions fixées à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime sont considérées comme des constructions ou des installations nécessaires à l'exploitation agricole mentionnées au 2° du présent article. - **L.111-5** du code de l'urbanisme, version du 2023-03-11 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047303696 > La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4, les projets de méthanisation mentionnés au même article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. > La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission. - **R.111-14** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721292 > En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : > 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; > 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; > 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du même code. ### Jusqu'à quelle hauteur ? Aucune hauteur en mètres n'est fixée. Elle est bornée par le prospect sur la voie : de tout point du bâtiment, la distance à l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Dans un secteur déjà partiellement bâti, d'unité d'aspect et hors programme de rénovation, une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée. - **R.111-16** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721288 > Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. > Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. - **R.111-28** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721256 > Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières. ### Quelle emprise au sol ? Le règlement national ne fixe pas de valeur sur ce point, et aucun règlement local ne le fait ici. ### À quelle distance de la voie ? De tout point du bâtiment, la distance horizontale au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Une implantation à l'alignement, ou dans le prolongement des constructions existantes, peut être imposée. Le projet peut aussi être refusé si la voie ne dessert pas le terrain dans des conditions répondant à son importance, ou si l'accès présente un risque pour la sécurité. - **R.111-16** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721288 > Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. > Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. - **R.111-5** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721310 > Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. > Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - **R.111-6** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721308 > Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. > Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. ### À quelle distance des limites séparatives ? À moins que le bâtiment ne jouxte la limite, la distance horizontale de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite parcellaire doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. Entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain d'un même propriétaire, une distance d'au moins trois mètres peut être imposée. Une dérogation motivée de l'autorité compétente reste possible. - **R.111-17** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721286 > A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres. - **R.111-15** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721290 > Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire. - **R.111-19** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721282 > Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. > En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. ### Combien de places de stationnement ? Le permis peut imposer des installations de stationnement hors des voies publiques, correspondant aux caractéristiques du projet. Pour des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'État, il ne peut pas être exigé plus d'une aire de stationnement par logement. - **R.111-25** du code de l'urbanisme, version du 2023-12-20 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048600853 > Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. > Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. > L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. ### Quels espaces verts ? Le permis peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. Quand le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, la réalisation d'aires de jeux et de loisirs à proximité des logements peut être exigée. - **R.111-7** du code de l'urbanisme, version du 2015-12-29 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721306 > Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création d'espaces verts correspondant à l'importance du projet. > Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. ### Pourquoi ces articles-là Le règlement national d'urbanisme s'applique sur l'ensemble du territoire. Ses articles R.111-3, R.111-5 à R.111-19 et R.111-28 à R.111-30 sont écartés dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Cette commune n'en a pas, donc ils s'appliquent : ce sont eux qui donnent les distances ci-dessus. - L.111-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210169 - R.111-1 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000034355056 ### Les motifs de refus du permis Atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, exposition à des nuisances graves, atteinte à un site ou à des vestiges archéologiques, équipements publics nouveaux hors de proportion avec les ressources de la commune, urbanisation dispersée ou activités agricoles compromises en dehors des parties urbanisées, préoccupations d'environnement, atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. - R.111-2 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721316 - R.111-3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721314 - R.111-4 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721312 - R.111-13 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721294 - R.111-14 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721292 - R.111-26 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033942341 - R.111-27 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721258 ### Les réseaux Le permis ne peut pas être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou quel concessionnaire les travaux de desserte en eau, assainissement ou électricité seront exécutés. Un bâtiment à usage d'habitation doit être desservi par un réseau d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ; à défaut de réseau public, l'assainissement non collectif suit les prescriptions techniques en vigueur. - L.111-11 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031210199 - R.111-8 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721304 - R.111-9 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721302 - R.111-10 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031721300 ### Qui décide Le maire, ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, recueille l'avis conforme du préfet quand le projet est situé sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu. C'est le cas de toute la commune ici. - L.422-5 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031214806 ## Permis de construire à Unchair Formulaire Cerfa 13406*15. - PCMI1 à PCMI8 : les huit pièces de tous les dossiers, plan de situation, plan de masse, coupe, notice, façades et toitures, insertion, deux photographies. - Restent à vérifier selon le projet : PCMI9, PCMI10, PCMI11, PCMI12, PCMI12-1, PCMI12-1-1, PCMI12-1-2, PCMI12-2, PCMI13, PCMI14, PCMI14-1, PCMI14-2, PCMI15, PCMI16, PCMI17, PCMI18, PCMI19, PCMI20, PCMI21, PCMI21-1, PCMI22, PCMI23, PCMI23-1, PCMI23-2, PCMI23-3, PCMI23-4, PCMI24, PCMI25, PCMI26, PCMI28. - Zone de sismicité 1, très faible : aucune attestation parasismique à joindre. - Faits du terrain lus au centre de la commune, pas à une adresse : une parcelle peut relever d'un risque que le centre ne porte pas. ## Risques recensés (Géorisques, au centre de la commune) - Remontée de nappe - Séisme - Mouvements de terrain - Retrait gonflement des argiles - Radon ## La mairie - Mairie - Unchair - Adresse : 1 place de la Mairie, 51170 Unchair - Téléphone : 09 71 57 76 52 - Horaires : Le mercredi, de 15 h à 19 h --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0. Le règlement national d'urbanisme cité ci-dessus vient du code de l'urbanisme consolidé, chaque article avec sa date de version et son adresse sur Légifrance. Page : https://edifiable.fr/plu/unchair-51586 Une rue de la commune : https://edifiable.fr/plu/unchair-51586/voie/{nom-de-la-voie}.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/51586