# Zone A du plan local d'urbanisme d'Urcel (02755) : ce que le règlement autorise Cette zone comprend des secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. NUISANCES SONORES Dans les secteurs soumis à des nuisances sonores, figurant au plan réglementaire, la construction, l’extension et la transformation des bâtiments à usage notamment d’habitation, les constructions scolaires, sanitaires et hospitalières devront répondre aux normes concernant l’isolation acoustique des bâtiments contre le bruit des espaces extérieurs, conformément aux dispositions de la loi n°92.1444 du 31 décembre 1992, et aux arrêtés préfectoraux du 23 août 2002 et du 14 juin 2005. RISQUES DE RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES La commune est exposée au risque faible à fort de retrait et gonflement des argiles. Il est donc vivement conseillé de prendre en considération ce risque. RISQUES DE REMONTEES DE NAPPES La commune est exposée au risque de remontées de nappes. Il est donc vivement conseillé de prendre en considération ce risque. La commune est aussi concernée par les risques sismiques (niveau 1) et de transport de matières dangereuses. Rappel : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Un cahier de recommandations architectural est joint à ce présent règlement. Document en vigueur : 02755_PLU_20151012 (plan local d'urbanisme), approuvé le 12/10/2015, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Distance aux limites (article A 7) > La distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé ### Hauteur (article A 10) > Pour les bâtiments à usage agricole, la hauteur absolue des constructions nouvelles ne peut excéder la hauteur de 12 mètres sauf contrainte technique (silo...). ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes: - les constructions à usage d’activités industrielles, d’activités artisanales, de bureaux ou commerciales, à fonction d’entrepôts autres qu’agricoles; - les terrains à vocation unique de dépôt de toute sorte qui ne sont pas directement nécessaires à l’activité agricole ; - les affouillements ou exhaussement des sols existants autres que ceux nécessaires aux activités et constructions admises à l’article A2 ; - les constructions à usage d’habitations autres que celles admises à l’article A2 ; - les hébergements hôteliers autres que ceux nécessaires à la diversification de l’activité agricole. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et Utilisations du Sol soumises à des conditions) particulières Sont admises les occupations et utilisations suivantes : - Les constructions à usage d’habitation nécessaires aux personnes dont la présence permanente est obligatoire pour le bon fonctionnement des exploitations agricoles. Ces constructions devront obligatoirement être implantées à proximité immédiate des bâtiments d’exploitation ; en cas d’impossibilité technique, la distance maximale autorisée sera de 100 mètres par rapport au bâtiment d’exploitation. - Tout travaux ayant pour effet de détruire les haies, boisements et talus préservés en vertu du L123-1-5-III- 2° du code de l'urbanisme, feront l'objet d'une déclaration préalable au titre du R421-23h du code de l'urbanisme  Les constructions à usage d'habitation existantes et les bâtiments identifiés au plan de zonage au titre du L123-1-5-III-2, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination ou d'une extension limitée, dès lors que ce changement de destination ou cette extension limitée ne compromet pas l'exploitation agricole, dans la limite de 30% de la surface au sol des constructions existantes sur le terrain, à la date d’opposabilité du présent document. La RN 2 est soumise au L111-1-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des routes express. Elle ne s'applique pas : ― aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; ― aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; ― aux bâtiments d'exploitation agricole ; ― aux réseaux d'intérêt public. Elle ne s'applique pas non plus à l'adaptation, au changement de destination, à la réfection ou à l'extension de constructions existantes. SECTION II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 3 - Accès et voirie 1) Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante établie par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l’article 682 du Code Civil. Les accès doivent être aménagés de telle manière que la visibilité vers la voie soit assurée sur une distance d’au moins 10 mètres de part et d’autre de l’axe de l’accès, à partir du point de cet axe situé à 3 mètres en retrait de la limite de la voie. Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte, de visibilité : défense contre l’incendie, protection civile, brancardage, etc. et être soumis à l’avis du gestionnaire de la voie concernée. 2) Voirie La voirie doit présenter les caractéristiques suffisantes permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la protection civile et de lutte contre l’incendie. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux (intitulé du document : Desserte en eau et assainissement) 34 L’agrément des services gestionnaires doit être obtenu du pétitionnaire. ALIMENTATION EN EAU POTABLE Lorsque le réseau existe, le branchement sur le réseau d’eau est obligatoire pour toute opération nouvelle qui requiert une alimentation en eau, soit à défaut, à titre provisoire, par captage, forage ou puits particulier si le dispositif envisagé est autorisé conformément à la réglementation en vigueur. ASSAINISSEMENT Eaux usées Lorsqu’il existe, le branchement sur le réseau collectif d’assainissement est obligatoire pour toute construction ou installation engendrant des eaux usées. Lorsque le réseau n’existe pas, l’assainissement individuel est autorisé mais les installations doivent être conçues de manière à pouvoir être branchées sur les réseaux lorsqu’ils seront réalisés et elles doivent satisfaire aux dispositions réglementaire en vigueur. Le bénéficiaire de cette autorisation sera tenu de se brancher à ses propres frais sur le réseau, dès qu’il sera construit, et devra satisfaire à toutes les obligations réglementaires vis-à-vis du gestionnaire de ce réseau. Eaux pluviales Lorsque le réseau existe, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux. En l’absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser à sa charge et, conformément aux avis des services techniques compétents, les aménagements permettant le libre écoulement des eaux pluviales. Eaux résiduaires Les installations industrielles ne peuvent rejeter au réseau public d’assainissement que des effluents préépurés conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Les eaux résiduaires ne nécessitant pas de prétraitement ne peuvent être rejetées que dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. ELECTRICITE - COMMUNICATION Sans objet. ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristique des terrains) Sans objet. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation par rapport aux voies et diverses emprises publiques) a) Les constructions ne peuventt être implantées à moins de 10 mètres de l’axe de la chaussée. Les travaux visant à améliorer le confort et l’utilisation des bâtiments implantés dans la marge de recul sont autorisés à l’arrière et dans le prolongement du bâtiment existant. b) Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, les constructions seront à l’alignement ou en retrait minimal d’un mètre de l’alignement Dispositions particulières : Pour les constructions à usage d'habitations existantes ou celles identifiées au titre du L123-1-5-III-2, les constructions seront à l’alignement ou en retrait minimal d’un mètre de l’alignement ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) La distance de tout point d’un bâtiment au point le plus proche des limites séparatives doit être égal à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 3 mètres. Toutefois, l’extension des bâtiments existants qui ne respectent pas les dispositions du présent article sera autorisée à l’arrière ou dans le prolongement du bâtiment existant. ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Non réglementé ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur absolue des constructions nouvelles à usage d’habitation ne peut excéder le niveau de R + 1 + combles aménageables. Pour les bâtiments à usage agricole, la hauteur absolue des constructions nouvelles ne peut excéder la hauteur de 12 mètres sauf contrainte technique (silo...). La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. ### Article A 11 - Aspect extérieur I - Généralités Un cahier de recommandation architecturale est joint en annexe Dans la zone A, les constructions sont soumises à une contrainte d’aspect : elles doivent par leurs volumes et leurs couleurs s’intégrer et assurer une perception discrète dans le paysage. Elles doivent s’insérer correctement dans leur environnement et être en relation avec les constructions existantes. Il pourra être imposé le fractionnement des volumes importants des constructions, afin de diminuer leur impact visuel. L’implantation de ces constructions sera accompagnée par la plantation d’essences locales visant à une meilleure intégration paysagère. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions par leur situation, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts est interdit sur les parements extérieurs des constructions et sur les clôtures. Il doit être interdit l'emploi de couleurs claires et criardes (dans la gamme des jaunes, blancs, etc...), trop visibles dans le grand paysage. Sur des bâtiments de très grande largeur, il est fortement conseillé, afin de réduire l'effet de masse, de scinder la toiture. Utiliser des volumes réduits, bas et fractionnés s'accordant mieux avec les volumes traditionnels. Éviter les formes trop complexes et privilégier celles plus simples, aux proportions harmonieuses. Les bâtiments doivent être implantés au plus près du terrain naturel. La construction s’adapte à la déclivité naturelle du terrain, en évitant autant que possible l’usage du remblai ou du déblai. Les matériaux apparents en façade et couverture devront être mats et de teintes foncées. Les soubassements en plaque béton devront être recouverts au maximum par le bardage, au plus pré du sol. Il ne pourra être visible que sur une hauteur maximum de 0,80 m. Les clôtures Les clôtures seront végétales. Elles doivent être réalisées avec des haies végétales ou des rideaux d’arbres ou arbustes ou sous la forme de bosquets plus ou moins réguliers et continus et peuvent être doublés d’un grillage d’une hauteur maximale de 2.00 mètres. ### Article A 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être réalisé en dehors des voies ouvertes à la circulation publique ou privée. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : Espaces libres et plantations, espaces boisés classés) Les essences non locales qui banalisent le paysage sont interdites. On se reportera à la palette végétale et documents annexés. SECTION III POSSIBILITES D’OCCUPATION DES SOLS ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Possibilités maximales d’occupation du sol) La densité applicable aux parcelles résulte des dispositions applicables aux articles A6 à A10. Zone N ZONE NATURELLE TITRE V Zone N --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 02755_PLU_20151012. Page : https://edifiable.fr/plu/urcel-02755/a La commune : https://edifiable.fr/plu/urcel-02755.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/02755/zone/a