# Zone A du plan local d'urbanisme d'Urcerey (90098) : ce que le règlement autorise A C'est une zone de richesses naturelles qu'il convient de protéger intégralement en raison de la valeur agricole des terres. Elle comprend le secteur An, agricole strict, où les constructions sont interdites, correspondant aux continuités écologiques et espaces paysagers sensibles à protéger. Zones soumises à un aléa d'inondation identifiées par l'atlas des zones inondables de la Douce : régime d'interdiction stricte hors des secteurs urbanisés – l'Annexe 6 du présent règlement donne la cartographie précise des aléas permettant de repérer les terrains concernés par les interdictions édictées ciaprès. Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre. Elle comprend des éléments contribuant aux continuités écologiques, en application de l’article R123-11_i) du code de l’Urbanisme. Elle comprend enfin des bâtiments pouvant faire l’objet d’un changement de destination, repérés au plan de zonage en application de l’article L151-11_2° du code de l’Urbanisme. Le secteur An est concerné par des périmètres de dangers liés au passage de canalisations de transports de gaz sous pression, à l'intérieur desquels s'appliquent des dispositions spécifiques. RAPPELS L'édification des clôtures et portails sur domaine public est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Certains terrains sont soumis à l'aléa retrait-gonflement des argiles. Consulter l'Annexe 7 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le niveau d'aléa et les mesures constructives qui peuvent être mises en oeuvre afin de compenser cet aléa. Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre. La commune de Urcerey est située en zone de sismicité modérée (3). Voir l'Annexe 9 – Réglementation parasismique applicable aux bâtiments afin de prendre connaissance de ce risque et des mesures constructives s'y rapportant. Transport et distribution électrique : Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 41 - Zone A - Lignes HTB : le gestionnaire du réseau a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d'implantation et de hauteur des constructions ne sont pas applicables aux lignes de transport d'électricité HTB faisant l'objet d'un report dans les documents graphiques et écrits des servitudes d’utilité publique. – Postes de transformation : sont autorisés tous aménagements tels que la construction de bâtiments techniques, équipements et de mise en conformité des clôtures de poste. En application de l’article L.531-14 du Code du Patrimoine, les découvertes de vestiges archéologiques faites fortuitement à l’occasion de travaux quelconques doivent immédiatement être signalées au Maire de la commune, lequel prévient la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Franche-Comté - Service Régional de l’Archéologie (7, Rue Charles Nodier – 25000 BESANCON / tél : +33 3 81 65 72 00). Document en vigueur : 90098_PLU_20211130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre A du règlement, 16 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article A 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article A 10) > Constructions à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou 7 m au sommet de l'acrotère. ## Les 16 articles du règlement, mot pour mot ### Article A 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas nécessaires au service public, ou d'intérêt collectif, et à l'exploitation agricole (y-compris affouillements et remblais visés aux articles R.421-19 et R.421-23). Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (quel que soit l'aléa, et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 6), les constructions sont interdites, et toute occupations ou utilisation du sol, ainsi que tous travaux ou aménagements de nature à aggraver le risque, ou à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation sont interdits. ### Article A 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions particulières définies ci-dessous : 1 – Les constructions à usage d'habitation ne sont admises qu'à condition qu'elles soient directement liées et nécessaires à l'activité agricole, et implantées à proximité de l'exploitation. 2 – La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et de même surface de plancher est autorisée en cas de destruction par sinistre. 3 – Les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif (antennes de télécommunications, châteaux d'eau, éoliennes, infrastructures,…) ne sont admises que si elles ne compromettent pas le caractère agricole de la zone. 4 – Les exhaussements et affouillements du sol ne sont admis qu'à condition d'être directement liés et nécessaires aux occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone. 5 – Les constructions ou installations agricoles telles que élevages, silos, fumières…, doivent respecter un éloignement de 50 ou 100 mètres par rapport aux zones urbanisées, selon la législation spécifique à laquelle ils sont soumis (règlement sanitaire départemental ou installations classées soumises à déclaration ou à autorisation). Le recul se fera par rapport aux limites de zones. Ces dispositions ne sont pas applicables aux exploitations soumises au règlement sanitaire départemental et situées en zone urbaine, mais en limite directe de la zone agricole. Dans ce cas l’implantation en zone agricole sera autorisée à une distance inférieure à 50 mètres de la limite de la zone urbaine, au plus près du bâti agricole préexistant. 2. Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'induire des nuisances ou des dangers incompatibles avec le voisinage ou l'environnement. 3. Les occupations et utilisations du sol ne sont admises que dans la mesure où elles ne sont pas susceptible de porter atteinte à la préservation des sols agricoles et forestiers ou à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages, et à la pérennité des activités agricoles. 4. En application de l’article L151-12 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone A, peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une surface de plancher n’excédant pas 30 % de la surface de plancher initiale du bâtiment. Les annexes devront en Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 42 - Zone A outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant. 5. En application de l’article L151-11, les bâtiments reportés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination partielle, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dès lors que la surface de plancher faisant l'objet du changement de destination reste inférieure à la surface existante affectée à l'habitation. Ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDPENAF (Commission Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers). 6. Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (terrains au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 6), les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous réserve de l'observation des prescriptions suivantes : – en zone d'aléa résiduel et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique : – les sous sols enterrés sont interdits, – le niveau des planchers utilisables sera relevé au-dessus du terrain naturel, 7. A l'intérieur des périmètres identifiés par l'Atlas des mouvements de terrain, reportés au plan de zonage en application de l'article R123-11_b) du code de l'urbanisme, les règles suivantes s'appliquent : - aléa affaissement effondrement : Les indices avérés d'affaissement ou d'effondrement (doline...) doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation, construction, comblement ou remblaiement. - aléa liquéfaction : Les zones de tourbières et boisements tourbeux doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation. 8. Pour les éléments contribuant aux continuités écologiques, identifiés sur le document graphique au titre de l’article R123-11_i) du code de l’Urbanisme – voir II du présent règlement. 9. A l'intérieur des zones de danger liées aux canalisations de transport de gaz délimités aux plans de zonage, l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être respectées : La canalisation de transport de gaz Φ 900 mm – PMS 85 bars engendre des zones de danger, dont les dispositions sont les suivantes : ▪ zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 570 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques, ▪ zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 470 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ▪ zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 360 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. ### Article A 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 43 - Zone A II - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article A 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992. 2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité, doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). Les effluents d'élevage seront traités selon la législation spécifique en vigueur. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 44 - Zone A ### Article A 5 - Superficie minimale des terrains En secteur d'assainissement autonome, en cas de fixation d'une surface minimale par le SPANC, la configuration des parcelles devra être conforme à ce dernier. ### Article A 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions devront respecter un recul minimum de 10 m par rapport aux limites d'emprise de toutes les voies. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article A 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). h/2 ≥3m Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative Limite séparative h Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc. …) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article A 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 45 - Zone A ### Article A 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article A 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) Constructions à usage d'habitation : La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'au sommet du nu de la façade ou 7 m au sommet de l'acrotère. Constructions à usage agricole : La hauteur des constructions ne doit pas excéder 12 m, mesurés à partir du terrain naturel avant terrassements jusqu'au faîtage du bâtiment (cheminées, silos et autres ouvrages techniques exclus). La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Article A 11 - Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels ou urbains. Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION OU D'ACTIVITÉS ET LEURS EXTENSIONS Identique à U. BÂTIMENTS AGRICOLES : Est interdit l'emploi extérieur à nu de matériaux fabriqués en vue d'être recouverts, d'un parement ou d'un enduit tels que carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment... Est interdite toute construction de caractère provisoire ou définitif, réalisée avec des matériaux de rebut. Seront préférés les bardages couleurs ou bardages bois permettant une meilleure intégration au paysage. Les parements de façade devront par leur couleur rappeler les matériaux traditionnels de la région, et être en harmonie avec l'environnement naturel. Toitures Les toitures comporteront une pente minimale de 20%. Les couvertures seront exécutées au moyen de matériaux rappelant les teintes traditionnelles de la région (rouge). Est interdit l'emploi de la tôle ondulée brute et des fibres-ciment teinte naturelle ou de matériaux similaires d'aspect. Des dispositions différentes des règles des paragraphes ci-avant pourront être autorisées pour des extensions ou aménagements de bâtiments existants eux-mêmes non conformes à ces règles sous réserve de ne pas aggraver la non conformité du bâtiment. Il n'est pas fixé de règles pour les ouvrages d'infrastructure type transformateurs qui devront cependant être d'un volume simple et d'une teinte sombre uniforme afin qu'ils se fondent dans leur environnement. Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 46 - Zone A ### Article A 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article A 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES) Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, la plantation d'écrans végétaux sera exigée. ### Article A 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article A 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS) Non réglementé – les constructeurs et aménageurs pourront toutefois utilement s'inspirer des recommandations édictées à l'annexe 11. ### Article A 16 - Infrastructures et réseaux de communications électroniques Non réglementé. Bureau Natura / P.L.U. de Urcerey / Règlement / 13/12/2017 - approbation - 47 - Zones naturelles TITRE 6 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 90098_PLU_20211130. Page : https://edifiable.fr/plu/urcerey-90098/a La commune : https://edifiable.fr/plu/urcerey-90098.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/90098/zone/a