# Zone N du plan local d'urbanisme d'Urcerey (90098) : ce que le règlement autorise N Cette zone naturelle non équipée doit être protégée en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt esthétique, historique et écologique. Zones soumises à un aléa d'inondation identifiées par l'atlas des zones inondables de la Douce : régime d'interdiction stricte hors des secteurs urbanisés – l'Annexe 6 du présent règlement donne la cartographie précise des aléas permettant de repérer les terrains concernés par les interdictions édictées ciaprès. Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre. La zone N est concernée par plusieurs périmètres de dangers liés au passage de canalisations de transports de gaz sous pression ou d'hydrocarbures, à l'intérieur desquels s'appliquent des dispositions spécifiques. Elle comprend également des éléments contribuant aux continuités écologiques, en application de l’article R123-11_i) du code de l’Urbanisme. Elle comprend enfin des bâtiments pouvant faire l'objet d'un changement de destination, repérés au plan de zonage en application de l'article L151-11_2° du code de l'Urbanisme et des éléments du patrimoine architectural à protéger, en application de l’article R123-11_h) du code de l’Urbanisme. RAPPELS L'édification des clôtures et portails sur domaine public est soumise à déclaration préalable (article R.421-12 du Code de l'Urbanisme). Les travaux, installations et aménagements sont soumis au permis d'aménager ou à la déclaration préalable prévus aux articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme. Certains terrains sont soumis à l'aléa retrait-gonflement des argiles. Consulter l'Annexe 7 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le niveau d'aléa et les mesures constructives qui peuvent être mises en oeuvre afin de compenser cet aléa. Certains terrains sont soumis à l'aléa "mouvements de terrains" (Atlas des Mouvements de Terrain dans le Territoire de Belfort). Consulter l'Annexe 8 afin d'en consulter la cartographie et déterminer le type de risque et les mesures constructives pouvant être mises en oeuvre. La commune de Urcerey est située en zone de sismicité modérée (3). Voir l'Annexe 9 – Réglementation parasismique applicable aux bâtiments afin de prendre connaissance de ce risque et des mesures constructives s'y rapportant. Transport et distribution électrique : - Lignes HTB : le gestionnaire du réseau a la possibilité de modifier ses ouvrages pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques. Les règles de prospect, d'implantation et de hauteur des constructions ne Document en vigueur : 90098_PLU_20211130 (plan local d'urbanisme), approuvé le 30/11/2021, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 15 articles. ## Ce que le règlement répond Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Recul sur la voie (article N 6) > Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d'emprise publique. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementé. ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. ## Les 15 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites Les constructions à usage d'habitation, - Les constructions à usage de bureaux ou de services, - les constructions et installations à usage commercial, hôtelier ou de restauration, artisanal ou industriel, - les entrepôts, - les constructions et installations à usage agricole ou forestier, à l'exception des abris ouverts nécessaires au bétail, - les parcs d'attraction, aires de jeux et de sports ouverts au public, - les exhaussements et affouillements du sol au sens des articles R.421-19 à R.421-25 du Code de l'Urbanisme, à l'exception des travaux nécessaires à la réalisation d'ouvrages publics et aux équipements d'intérêt collectif, - les aires de stationnement, dépôts de véhicules, garages collectifs de caravanes, - le stationnement des caravanes isolées, les terrains de camping et les habitations légères de loisirs, - les carrières. - les terrains destinés à la pratique des sports et loisirs motorisés. Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (quel que soit l'aléa, et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 6), les constructions sont interdites, et toute occupations ou utilisation du sol, ainsi que tous travaux ou aménagements de nature à aggraver le risque, ou à porter atteinte à la sécurité publique du fait du risque d'inondation sont interdits. ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES SOUS CONDITIONS) 1. La superficie maximale des abris ouverts nécessaires au bétail ne pourra excéder 25 m2. 2. A l'intérieur des périmètres de réciprocité agricoles, des limitations aux droits à construire pourront être imposées, conformément à la législation en vigueur. 3. A l'intérieur des zones de danger liées aux canalisations de transport de gaz ou oléoducs délimités aux plans de zonage, l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme est susceptible de s'appliquer. Les dispositions suivantes doivent en outre être respectées : Zone N La canalisation de transport d’hydrocarbures liquides Oleoduc de défense commune ODC1 troncon Langres-Belfort (Φ 203 mm – PMS 70,5 bars) engendre des zones de danger, qui donnent lieu aux dispositions suivantes : ▪ zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 250 m de part et d'autre de la canalisat ion ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques, ▪ zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 200 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ▪ zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 165 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. La canalisation de transport de gaz Φ 900 mm – PMS 85 bars engendre des zones de danger, dont les dispositions sont les suivantes : ▪ zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 570 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques, ▪ zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 470 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ▪ zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 360 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. La canalisation de transport de gaz Φ 150 mm – PMS 67,7 bars, engendre des zones de danger, dont les dispositions sont les suivantes : ▪ zone de dangers significatifs avec effets irréversibles de 45 m de part et d'autre de la canalisation ; il convient d'informer l'exploitant afin de mettre en oeuvre si nécessaire des mesures compensatoires visant à limiter les risques, ▪ zone des dangers graves avec premiers effets létaux de 30 m de part et d'autre de la canalisation : sont proscrits la construction ou l'extension d'immeubles de grande hauteur, d'installations nucléaires de base et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème catégorie, ▪ zone des dangers très graves avec effets létaux significatifs de 20 m de part et d'autre de la canalisation : sont en outre proscrits la construction ou l'extension d'établissements recevant du public susceptibles de recevoir plus de 100 personnes. 4. Pour les éléments contribuant aux continuités écologiques, identifiés sur le document graphique au titre de l’article R123-11_i) du code de l’Urbanisme – voir II du présent règlement. 5. En application de l’article L151-12 du Code de l'Urbanisme, les bâtiments d'habitation présents au sein de la zone N, peuvent faire l'objet d'une extension mesurée ou d’une annexe, dès lors que cette extension ou annexe ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, et dans la limite d’une surface de plancher n’excédant pas 30 % de la surface de plancher initiale du bâtiment. Les annexes devront en outre être implantées à l’intérieur d’un périmètre n’excédant pas 15 mètres autour du bâtiment principal existant. 6. En application de l’article L151-11, les bâtiments reportés au plan de zonage peuvent faire l'objet d'un changement de destination partielle, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site et dès lors que la surface de plancher faisant l'objet du changement de destination reste inférieure à la surface existante affectée à l'habitation. Ces changements de destination sont soumis à l’avis conforme de la CDNPS (Commission Départementale de la Nature des Paysages et des Sites). 7. La reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination et d'une surface de plancher au plus égale à la surface initiale est autorisée en cas de destruction par sinistre. 8. Pour les secteurs identifiés par l'Atlas des Zones Inondables de la Douce (terrains au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique – voir Annexe 6), les occupations et utilisations du sol ne sont admises que sous réserve de l'observation des prescriptions suivantes : Zone N – en zone d'aléa résiduel et au sein de l'enveloppe hydrogéomorphologique : – les sous sols enterrés sont interdits, – le niveau des planchers utilisables sera relevé au-dessus du terrain naturel, 9. A l'intérieur des périmètres identifiés par l'Atlas des mouvements de terrain, reportés au plan de zonage en application de l'article R123-11_b) du code de l'urbanisme, les règles suivantes s'appliquent : - aléa éboulement : les zones de falaises doivent être protégées de toute nouvelle urbanisation. - aléa affaissement effondrement : Les indices avérés d'affaissement ou d'effondrement (doline...) doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation, construction, comblement ou remblaiement. - aléa liquéfaction : Les zones de tourbières et boisements tourbeux doivent être protégés de toute nouvelle urbanisation. ### Article N 3 - Accès et voirie (intitulé du document : ACCES ET VOIRIE I) ACCÈS Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à : – dégager la visibilité vers la voie, – permettre aux véhicules d'entrer et de sortir sans gêner la circulation générale sur la voie. II - VOIRIE Les voies publiques et privées doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel et véhicules de lutte contre l'incendie. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques et privées doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies publiques et privées se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ### Article N 4 - Desserte par les réseaux 1 - EAU POTABLE Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eau potable. L’utilisation d’eau par forage ou puisage est acceptée pour tout autre usage que domestique à condition d’être déconnecté du réseau public d’alimentation. L'utilisation d'une eau autre que celle du réseau communal de distribution d'eau potable est autorisée à la condition que les deux réseaux soient strictement séparés. Le prélèvement d'eau dans le milieu naturel par puisage ou forage est soumis aux dispositions de la loi sur l'eau du 03/01/1992. Zone N 2 - ASSAINISSEMENT 2-1 - EAUX USÉES Toute construction ou installation doit être munie d'un dispositif d'assainissement conforme aux conditions fixées par le S.P.A.N.C. (Service Public d'Assainissement Non Collectif). L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, cours d'eau ou égout pluviaux est interdite. 2-2 - EAUX PLUVIALES Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d'eaux pluviales s'il existe. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive des bénéficiaires d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol. Ceux-ci doivent réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains En secteur d'assainissement autonome, en cas de fixation d'une surface minimale par le SPANC, la configuration des parcelles devra être conforme à ce dernier. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES) Les constructions sont soumises à un recul minimal de 10 m par rapport aux limites d'emprise publique. Les extensions peuvent s'implanter en continuité de l'existant, si celui-ci ne respecte pas la règle ci-dessus. L'implantation par rapport aux voies est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, abris bus, etc.…) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES A) moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite séparative, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres (distance = hauteur divisée par deux). Zone N Limite séparative h/2 ≥3m Point du bâtiment le plus rapproché de la limite séparative h L'implantation par rapport aux limites séparatives est libre pour les ouvrages (postes de transformation, de répartition, etc., postes de détente gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris bus, etc. …) dont la construction est envisagée par les services publics ou leurs concessionnaires (ErDF, GrDF, opérateurs de télécommunications, TDF, services de voirie). ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE) Non réglementé. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementé. ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS) La hauteur des constructions mesurée à partir du terrain naturel avant terrassements, ne doit pas excéder 6 m mesurés à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout du toit ou au sommet de l'acrotère. La hauteur est libre pour les équipements d'infrastructure (réservoirs, tours hertziennes, pylônes, etc.). ### Article N 11 - Aspect extérieur Par leur aspect extérieur, les constructions ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages. Les bâtiments s'adapteront à la morphologie du terrain naturel. CONSTRUCTIONS A USAGE PRINCIPAL D'HABITATION OU D'ACTIVITÉS ET LEURS EXTENSIONS Identique à U. Zone N ### Article N 12 - Stationnement Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques. Il devra correspondre aux besoins des occupations ou utilisations du sol. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations (intitulé du document : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS. ESPACES BOISES CLASSES) Si les bâtiments, installations et dépôts sont de nature, par leur volume ou leur couleur, à compromettre le caractère des lieux avoisinants, peut être prescrite la plantation d'écrans végétaux. ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL) Non réglementé. ### Article N 15 - Performances énergétiques et environnementales (intitulé du document : PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTALES DES CONSTRUCTIONS, TRAVAUX, INSTALLATIONS ET AMÉNAGEMENTS) Non réglementé – les constructeurs et aménageurs pourront toutefois utilement s'inspirer des recommandations édictées à l'annexe 11. --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 90098_PLU_20211130. Page : https://edifiable.fr/plu/urcerey-90098/n La commune : https://edifiable.fr/plu/urcerey-90098.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/90098/zone/n