# Zone N du plan local d'urbanisme d'Urtaca (2B332) : ce que le règlement autorise Document en vigueur : 2B332_PLU_20241211 (plan local d'urbanisme), approuvé le 11/12/2024, déposé au Géoportail de l'urbanisme. Chapitre N du règlement, 14 articles. ## Les réponses du règlement Phrases copiées du règlement, jamais reformulées ni résumées en une valeur : la même zone limite souvent à 7 m à l'égout et 7,50 m à l'acrotère. Les articles complets sont plus bas. ### Emprise au sol (article N 9) > Non réglementée ### Hauteur (article N 10) > La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder : - 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation. ## Les 14 articles du règlement, mot pour mot ### Article N 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 1. Les constructions et installations de toute nature, à l’exception de celles visées à l’article N 2. 2. Les parcs d’attractions et les aires de jeux et de sports ouverts au public 3. Les dépôts de matériaux 4. Les dépôts de véhicules ainsi que les garages collectifs de caravanes 5. Les habitations légères de loisirs visées à l’article R.111-31 du Code de l’Urbanisme et les résidences mobiles de loisirs visées à l’article R.111-33 6. L’extraction de terre végétale 7. Les publicités, enseignes ou pré-enseignes 8. Le camping et le stationnement de caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et de caravanage en dehors des cas prévus par la Loi. 9. Toutes les constructions dans les espaces identifiés au titre de l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme ### Article N 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions (intitulé du document : Occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières) 1. Les travaux confortatifs des constructions existantes. 2. En secteur Ne et uniquement pour la Station d’Epuration : Les installations et ouvrages d’infrastructures tels que réseau, voirie, parking ouvrages nécessaires à l’assainissement et aux transferts des eaux résiduaires urbaines sous réserve d’une intégration optimale à l’environnement 3. Pour chaque habitation existante : - Une piscine non couverte et ses annexes (pool-house et local technique) à condition que :  la distance mesurée horizontalement de tout point de la construction d’habitation au point le plus proche du plan d’eau de la piscine soit inférieure à 15 mètres.  Dans les mêmes conditions de mesure, les annexes de la piscine soient implantées à une distance du plan d’eau inférieure à 4 m, et d’une superficie cumulée inférieure à 20 m² de surface de plancher. 4. A condition qu’ils soient directement nécessaires à l’activité d’une exploitation agricole pastorale ou forestière - Les bâtiments techniques 5. La restauration ou l’extension des constructions existantes dans la limite de 30% de la surface de plancher existante, extension comprise, ainsi que les installations et constructions annexes suivantes : SECTION II - CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL ### Article N 3 - Accès et voirie 1. Les constructions et installations doivent être desservies par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques, telles qu'elles se présentent au moment de l'exécution du projet, soient conformes à leur destination. 2. Les accès sur voies publiques doivent être aménagés de façon à éviter toute perturbation et tout danger pour la circulation générale. 3. Pour chaque opération, il ne peut être autorisé, à partir de la voie publique, qu’un seul accès à double sens. 4. L'entrée du terrain desservi doit être aménagée de manière à permettre le stationnement d’un véhicule hors des voies publiques. 5. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour sur une aire de manœuvre de caractéristiques satisfaisantes. Les équipements publics d’infrastructure ne sont pas concernés par l’application de l’article N3 ### Article N 4 - Desserte par les réseaux Disposition générale : Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. 1. Eau : 1.1. Les constructions nouvelles doivent être raccordées, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un réseau privé, au réseau public de distribution d'eau potable. Les branchements et les canalisations devront être de caractéristiques suffisantes et constituées de matériaux non susceptibles d'altérer de quelque manière que ce soit les qualités de l'eau distribuée. 1.2. En cas d’impossibilité technique dûment démontrée ou d’absence de réseau public de distribution d’eau potable, l’alimentation en eau à partir d’un réseau d’eau brute ou d’un forage est admise sous réserve que l’eau soit traitée par un dispositif conforme à la réglementation en vigueur. Néanmoins, les constructions devront être directement raccordées au réseau public de distribution d’eau potable dès sa mise en service. 2. Assainissement : 2.1. Eaux pluviales : Les eaux pluviales des toitures et plus généralement les eaux qui proviennent du ruissellement sur les voies, cours et espaces libres, seront convenablement recueillies et canalisées vers des ouvrages susceptibles de les recevoir : caniveau, égout pluvial public, …, tant du point de vue qualitatif que quantitatif. L’évacuation des eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement des eaux usées est interdite. Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Toute utilisation du sol ou toute modification de son utilisation induisant un changement du régime des eaux de surface peut faire l'objet de prescriptions spéciales de la part des services techniques de la Commune, visant à limiter les quantités d'eau de ruissellement et à augmenter le temps de concentration de ces eaux vers les ouvrages collecteurs. L’ensemble des ruisseaux, talwegs ou fossés drainant le territoire communal est maintenu en bon état par un entretien régulier des berges (curage, faucardage…) qui incombe aux propriétaires riverains afin de maintenir un bon écoulement hydraulique. Toute mise en souterrain, remblaiement ou obstruction de ces exutoires, quelles que soient leur dimension est interdite. Toute construction nouvelle doit être implantée à dix mètres au moins de l’axe des ruisseaux. Aucune construction n’est admise à moins de cinq mètres du bord des ruisseaux, ni aucune clôture afin de ne pas obstruer l’écoulement des eaux et le passage des engins d’entretien 2.2. Eaux usées 2.2.1 Le raccordement à l'égout public des eaux usées, y compris les eaux ménagères, est obligatoire. Toutefois, en l’absence de réseau public, un dispositif d’assainissement autonome pourra être autorisé dans les secteurs délimités dans la carte d’aptitude des sols du schéma d’assainissement annexé au P.L.U., sous réserve que soient respectés les types de dispositifs prescrits dans le schéma en fonction de la zone dans laquelle se trouve le terrain constructible. 2.2.2. L'évacuation des eaux usées domestiques dans les réseaux pluviaux, ainsi que dans les ruisseaux, fossés et caniveaux, est interdite. 3. Electricité et téléphone Les branchements aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles de télécommunication sont installés en souterrain, sur le domaine public comme sur terrain privé ; en cas d'impossibilité, voire de difficultés techniques immédiates de mise en œuvre, dûment justifiée, d'autres dispositions, si possible équivalentes du point de vue de l'aspect, peuvent toutefois être autorisées. Les constructions nouvelles sont équipées de façon à limiter au maximum le nombre d’installations extérieures de réception, en particulier les antennes des télécommunications. ### Article N 5 - Superficie minimale des terrains (intitulé du document : Caractéristiques des terrains) La surface, la forme des parcelles et la nature du sol doivent permettre la mise en place d'un dispositif autonome d'assainissement ou d’alimentation en eau potable conformes au règlement sanitaire départemental et agréé par le service technique compétent. ### Article N 6 - Implantation par rapport aux voies et emprises publiques (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques) 1. Les constructions à édifier sont implantées hors des emprises et des trouées prévues pour les voies, ainsi que des marges de recul, lorsqu’elles sont indiquées aux documents graphiques. 2. Toutefois des implantations différentes peuvent être admises dans le cas de restauration de constructions à usage d'habitation existantes visées à l'article 2-A ainsi que pour des installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri ou pour la réalisation d’ouvrages publics 3. Dans tous les cas, des retraits particuliers peuvent être imposés pour tout motif de sécurité ou d’aménagement urbain, après étude ou dérogation accordée par le Préfet ### Article N 7 - Implantation par rapport aux limites séparatives (intitulé du document : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives) Les constructions doivent être implantées à une distance minimum de 5 mètres des limites séparatives. ### Article N 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres (intitulé du document : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété) Les extensions des constructions à usage d’habitation (les garages compris) ne devront constituer qu’un seul volume par unité foncière et être contigües au bâtiment existant. ### Article N 9 - Emprise au sol Non réglementée ### Article N 10 - Hauteur maximale des constructions (intitulé du document : Hauteur des constructions) La hauteur des constructions, définie et mesurée comme il est indiqué à l’annexe 2 du présent règlement, ne peut excéder : - 7 mètres et 2 niveaux pour les constructions à usage d’habitation. ### Article N 11 - Aspect extérieur (intitulé du document : Aspect extérieur des constructions) 1 - Dispositions générales : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages, agricoles naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 – Dispositions particulières : 2.1 Les terrains seront, dans toute la mesure du possible, laissés à l'état naturel. 2.2 Les constructions doivent être aussi peu visibles que possible et noyées dans la végétation. 2.3 L'implantation de la construction devra tenir compte de la pente naturelle du terrain. Les mouvements de terre ne devant être mis en œuvre que pour favoriser une meilleure insertion du bâti dans le paysage. Les remblais sont interdits. 2.4 Les talus devront être végétalisés et se rapprocher de formes naturelles. Tout ouvrage de soutènement devra faire l'objet d'une attention particulière. 2.5 Façades Sont interdites, les imitations de matériaux telles que faux moellons de pierres, fausses briques, faux pans de bois, ainsi que l’emploi à nu en parement de matériaux tels que carreaux de plâtre agglomérés ou briques creuses non revêtus ou enduits. Les enduits devront être frottasses ou grattés fin dans une gamme de couleurs s’accordant avec le paysage naturel à l’exclusion des colorations ocres-jaunes ou blanches. Les climatiseurs et paraboles en façade sont interdits. 2.6 Toitures : 2.6.1 Les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées, et limitées à 30% de pente maximum. Les souches de cheminées doivent être simples et sans ornementations, 2.6.2 Les toitures terrasses, non accessibles, sont autorisées et doivent toujours être traitées comme des terrasses accessibles sur la totalité de leur emprise (protection lourde) et doivent s'accompagner de possibilités de végétalisation 2.7 Superstructures et édicules techniques A l’exception d’une tolérance de 0,50 mètre maximum admise dans le cas de contraintes techniques dûment justifiées, ces constructions seront : - Soit seront intégrées dans le volume des toitures à pente ; - Soit, dans le cas de toitures en terrasse seront placées en retrait minimum de 2,5 mètres par rapport aux façades sur espace public ou collectif et être traitées en harmonie avec l’architecture du bâtiment. Cet alinéa ne s’applique pas aux équipements publics 3 – Clôtures et portails: Ils sont aussi discrets que possible. Les clôtures pourront être constituées par des haies vives ou des grillages végétalisés ou à base de piquets de châtaigniers ou type fer à béton et grillage de type ursus ou simple. Les haies vives doivent être constituées d’essences locales. Les murs bahuts et les panneaux en béton moulé dits «décoratifs» sont interdits. La hauteur totale des clôtures est limitée à 1,50 m et la hauteur visible du mur de soubassement ne pourra excéder 0,50 mètres au point le plus défavorable. Les murs de soutènement rendus nécessaires par la configuration des terrains ne sont pas assujettis à ces dispositions. La base des grillages et des murs bahuts comportera des espaces libres pour le passage de la petite faune. 4 - Dispositions diverses L'emploi éventuel de procédés utilisant des énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, fera l'objet de recherche d'intégration à la construction participant à la qualité architecturale. ### Article N 12 - Stationnement (intitulé du document : Stationnement des véhicules) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations, doit être assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique. Les aires de stationnement ne seront ni revêtues ni imperméabilisées. ### Article N 13 - Espaces libres et plantations Les plantations existantes sont maintenues ou immédiatement remplacées par des plantations équivalentes. Les surfaces libres de toute occupation doivent recevoir un revêtement végétal, ou des plantations d'arbres ou d'arbustes correspondant aux essences de la région. Les ripisylves des cours d’eau seront maintenues et les talwegs ne seront pas remblayés. Les haies de limite de parcelles seront maintenues, les plantations composées d’essence locale et les plantes envahissantes interdites. SECTION III - POSSIBILITES D’OCCUPATION DU SOL ### Article N 14 - Coefficient d'occupation des sols (intitulé du document : Possibilité maximale d’occupation des sols Sans objet.) ANNEXES AU REGLEMENT ANNEXE 1 Les installations et dépôts visés à l’article 1 - Occupation du sol interdites - du titre II, se définissent comme suit : 1. Toute installation, établie depuis plus de trois mois, susceptible de servir d’abri pour l’habitation, constituée : - soit par d’anciens véhicules désaffectés ; - par des roulottes ou véhicules dits «caravanes », à moins qu’ils ne soient mis en garage pendant la période de non utilisation; - soit par des abris précaires en quelque matériau que ce soit. 2. Les dépôts de ferrailles, de déchets tels que pneus usés, chiffons, ordures, véhicules désaffectés, etc., qu’ils soient ou non liés à une activité sauf activités de tri ou de retraitement. 3. Les parcs d’attraction permanents, les stands et parcours de tir par armes à feu, les pistes d’engins motorisés de toute nature. ANNEXE 2 : Hauteur Définitions : Niveau du sol naturel : il se définit comme le niveau du sol avant tous travaux Niveau du sol excavé : il se définit comme le niveau du sol après travaux de déblaiement Conditions de mesure :  Pour les constructions dont la façade principale est implantée sur voie ou espace public ou collectif : - La hauteur se mesure, sur la façade donnant sur ces espaces, à partir du trottoir, ou à défaut du bombé de la chaussée, jusqu’à l'égout du toit ou à l’arase l'acrotère, à la date de la demande du permis de construire. - Sur les voies en déclivité, la hauteur effective des constructions ne peut dépasser plus de 1m, au point le plus défavorable, la limite prescrite par le règlement de zone ou de secteur.  Pour les constructions dont la façade principale est implantée sur espace privé : - La hauteur se mesure, sur la façade donnant sur cet espace, à partir du terrain naturel jusqu’à l'égout du toit ou à l’arase de l'acrotère, à la date de la demande du permis de construire. - Lorsque le terrain est en pente, la hauteur de chaque façade est mesurée par rapport à un plan parallèle au sol naturel, ce plan étant situé à une hauteur égale à la hauteur absolue. ANNEXE 3 : Terminologie Construction réalisée et organisée de manière à favoriser l’accompagnement des espaces publics et collectifs : Les règles relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et aux espaces publics (article 6) donnent des prescriptions générales qui ne peuvent totalement préjuger de l’aspect architectural et des contraintes techniques particulières de chaque établissement. Il est donc demandé que la conception volumétrique des constructions prenne en compte le rapport du bâti à l’espace public afin d’en favoriser son accompagnement. A titre d’exemple, il peut être souhaitable que le corps principal du bâti soit implanté parallèlement à l’axe de la voie qui dessert la parcelle ou qu’un décroché de façade épouse un changement de direction de l’espace public. Emprise au sol : Projection verticale de toute construction de plus de 0,60 mètre de hauteur. Equipement public : Toute installation d'intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisée ou gérée par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d'intérêt général, ou d'utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l'équipement concerné. Cette définition vaut pour l'application des dispositions du présent règlement et de celles relatives aux emplacements réservés. Extension : Toute augmentation de la surface de plancher existante jusqu’à concurrence de 100%, sans excéder néanmoins 250 m2 supplémentaires et sans création d’un bâtiment supplémentaire ; au-delà de l’une de ces normes il s’agit de construction neuve (ou nouvelle). Interruption de façade : Elle est réalisée lorsqu’elle porte à la fois sur la totalité de la hauteur et la totalité de la profondeur des constructions considérées. Limites séparatives latérales : Segments de la limite séparative qui coupent l’alignement sur rue. Opération d’ensemble : Opération d’aménagement ou de viabilisation d’un terrain, pour ou en vue de la réalisation d’un groupe de bâtiments, ou d’un bâtiment comportant au moins 5 locaux d’habitation ou d’activité ; ne constituent pas d’opération d’ensemble les divisions résultant de partages successoraux, et les cas cités à l’article R.315-1 du Code de l’urbanisme. Pièce principale : Les pièces principales sont destinées au séjour ou au sommeil ou au travail et ce d’une manière continue. Pièce de service : Les locaux annexes et dépendances affectés à l’habitation (cuisine, salle d’eau, W.C, etc.) ou au travail (archivage, entreposage, salle de conférence, etc.). Projet commun : Tout projet présenté par un ou plusieurs propriétaires sur plusieurs propriétés leur appartenant ou tout projet portant construction simultanée de bâtiments mitoyens et jointifs réalisés dans l’esprit d’une unité architecturale. Propriété (ou îlot de propriété) : Tout immeuble (terrain) bâti ou non, constitué par une parcelle ou un ensemble de parcelles d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Rénovation : Démolition puis reconstruction d’un bâtiment. Restauration : Remise en l’état à l’identique d’un bâtiment. Surface de plancher : La « surface de plancher » s’entend comme la somme des surfaces de plancher closes et couvertes sous une hauteur sous plafond supérieure à 1 mètre 80, calculée à partir du nu intérieur des murs. Vue principale : Une vue principale est issue d’une baie éclairant une pièce principale. Vue secondaire : Une vue secondaire est issue d’une baie éclairant une pièce de service ou d’une baie d’une pièce principale bénéficiant par ailleurs d’une vue principale. ANNEXE 4 : ZONE A CRITERES DE DEFINITION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE ET DE LA NOTION DE CONSTRUCTIONS NECESSAIRES A SON ACTIVITE. Critères normatifs. En application des articles L 311-1 et L 312-1 du Code Rural. Pour l’application des dispositions du présent règlement, l'exploitation agricole, considérée en tant qu'entité de production végétale et/ou animale, devra disposer d’une superficie minimum au regard de la Surface Minimum d’Installation (SMI exprimée en polyculture) par référence, d'une part au Schéma Directeur des Structures Agricoles du Département de Corse du Sud établi par arrêté préfectoral et définissant notamment cette S.M.I., et d'autre part à l'arrêté ministériel fixant les coefficients d'équivalence pour les productions hors sol. Cette superficie minimum est fixée à : - ½ SMI pour les constructions techniques ; - 1 SMI pour les constructions à usage d’habitation et d’accueil à la ferme. Toutefois, dans le cas spécifique de l'installation d'un jeune agriculteur, et de la création d'un siège sur l'exploitation, lorsque la Dotation d'installation Jeune Agriculteur (D.IJ.A) aura été obtenue, ce critère de définition pourra être reconsidéré. Les activités « d'accueil à la ferme » pourront être autorisées selon la réglementation en vigueur, à condition qu’elles s'inscrivent dans le prolongement de l'acte de produire, ou qu'elles aient pour support l'exploitation. Critères jurisprudentiels. En application de la jurisprudence issue des Tribunaux. Pour être directement lié et nécessaire à l'exploitation agricole, pour tout projet de construction, et particulièrement dans le cas de la création d'un logement d'habitation, il conviendra qu'existe un lien suffisant entre ce projet et l'activité agricole. Ce lien devra être explicitement démontré au regard de plusieurs des critères suivants : V2  Caractéristiques de l'exploitation : réalité de l'acte de produire, matériel utilisé, nature des activités, type de culture, Nota : Les caractéristiques de l'exploitation devront permettre au chef d'exploitation d'être bénéficiaire des prestations de l'Assurance Maladie des Exploitants Agricoles (AMEXA) à la Mutualité Sociale Agricole.  Localisation de la construction par rapport à la notion de siège d'exploitation et/ou de bâti déjà existant.  Nécessité de la proximité entre le lieu du siège d'exploitation et le lieu de l'exploitation elle-même (à une distance maximum de 15 km par le chemin le plus court), compte tenu de la part et/ou du temps que l'exploitant est dans l'obligation de prendre pour assurer l'acte de produire. L'application de ces critères suppose un examen approfondi des dossiers de demande, voire une visite des lieux permettant de recueillir les éléments utiles lorsque ceux-ci ne se dégagent pas de la lecture du dossier. V2 --- Lecture automatique d'un document public. Elle ne remplace pas le certificat d'urbanisme delivre par la mairie. Source : Géoportail de l'urbanisme (IGN, ministère chargé de l'urbanisme), Licence Ouverte 2.0, document 2B332_PLU_20241211. Page : https://edifiable.fr/plu/urtaca-2B332/n La commune : https://edifiable.fr/plu/urtaca-2B332.md En JSON : https://edifiable.fr/api/plan/2B332/zone/n